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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 févr. 2020, n° 2018028032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018028032 |
Texte intégral
Cople exécutoire : SCP RAVET & ASSOCIES Copie aux demandeurs: 2 Copie aux défendeurs: 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2020 par sa mise à disposition au Greffe
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3 RG 2018028032
ENTRE:
SAS SMARTMEDIA, RCS de Nanterre B 804 206 126, dont le siège social est […] Partie demanderesse: assistée de Me AD HUBERT membre de l’AARPI KADRAN AVOCATS avocat (K154) et comparant par l’AARPI OHANA-ZERHAT avocats (C1050)
ET:
1) SNC X Y VENTURES, RCS de Paris B 433 909 165, dont le siège social est […] 2) SAS X GRAND LITTORAL, RCS de Paris B 501 513 980, dont le siège social est […] Parties défenderesses assistées de Me Jean-David GUEDJ avocat (L25) et comparant par la SCP RAVET & ASSOCIES avocats (P209)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La S.A.S SMARTMEDIA dénommée ci-après « SMARTMEDIA » est une régie publicitaire spécialisée dans l’affichage digitale dans des centres commerciaux; elle a passé le 6 juin 2014 avec une filiale du groupe CORIO absorbée le 31 mars 2015 par le groupe X sous le nom de « X GRAND LITTORAL » un contrat de régie publicitaire pour une durée de 3 ans concernant le centre commercial << Marseille Grand Littoral ». En 2016, la société «X Y VENTURES » a fait part de son intention de confier sans délai à « CLEAR CHANNEL FRANCE » la régie de « Marseille Grand Littoral ». Pour se faire les 3 parties «X GRAND LITTORAL », «X Y VENTURES » dénommées conjointement ci-après «X » et «SMARTMEDIA > ont envisagé lors d’une réunion du 16 décembre 2016 une résiliation anticipée au 1er janvier 2017 du contrat de régie touchant le centre « Marseille Grand Littoral » en contrepartie d’un droit de préférence pour un nouveau contrat relatif à d’autres centres commerciaux sur le territoire national; Ce projet de nouveau contrat, après de multiples échanges en 2017 n’a pas abouti, <X Y VENTURES >> informait en réunion le 20 décembre 2017 de son intention de ne pas contracter. SMARTMEDIA considérant avoir été victime de déloyauté de X a saisi le tribunal de céans pour obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
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La procédure
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N° RG: 2018028032
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Par acte extrajudiciaire du 15 mai 2018 signifié à personne se déclarant habilitée, SMARTMEDIA a assigné X ;
Par cet acte, et à l’audience du 25 octobre 2019, SMARTMEDIA a demandé au tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles 1104, 1112 et 1231-1 du code civil, ⚫ déclarer la société SMARTMEDIA recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes; ⚫ condamner in solidum les sociétés X Y VENTURES et X GRAND LITTORAL à payer à la société SMARTMEDIA la somme en principal de 185.000 euros à titre de dommages et intérêts; ⚫condamner in solidum les sociétés X Y VENTURES et X GRAND LITTORAL aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société SMARTMEDIA la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC; ⚫ ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 15 mars 2019, X a demandé au tribunal de :
Vu l’article 1112 du Code civil, Vu l’article 1240 du code civil,
⚫ Mettre totalement hors de cause la société X GRAND LITTORAL, Dire que la société X Y VENTURES n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité, Constater l’absence de préjudice indemnisable de la société SMARTMEDIA,
En conséquence,
Débouter la société SMARTMEDIA de toutes ses demandes. fins et conclusions,. • Condamner la société SMARTMEDIA à payer à la société X GRAND LITTORAL et à la société X Y VENTURES, la somme de 7.500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, • Condamner la société SMARTMEDIA aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 22 novembre 2019, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations à l’audience du 20 décembre 2019, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 février 2020 date reportée au 17 février 2020, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Les moyens des parties
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Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446- 2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l’essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
A l’appui de ses demandes, SMARTMEDIA soutient que:
⚫ c’est X Y VENTURES qui a engagé les négociations pour résilier en anticipation au 1er janvier 2017 le contrat passé avec X GRAND LITTORAL et en contrepartie de disposer d’un droit de préférence pour l’équipement de mobiliers publicitaires au sein de centres commerciaux non encore équipés, les deux sociétés sont impliquées dans le dispositif tant bien même qu’une seule négociait, ⚫ la décision brutale de X Y VENTURES de ne pas aboutir et de préférer un autre opérateur n’est fondée sur aucun point de désaccord entre les parties, ⚫les échanges entre les parties et notamment les mails des 8 décembre 2016 et 3 août 2017 constituent des accords de principe partiels mais aboutis, ⚫ elle est bien fondée à réclamer in solidum des dommages et intérêts aux motifs d’un manque à gagner lié à la résiliation anticipée, et d’une absence de droit de préférence pour signer de nouveaux contrats;
X réplique que :
⚫ la rupture unilatérale de pourparlers ne saurait constituer en soi un fait générateur de responsabilité, ⚫la société X GRAND LITTORAL est totalement étrangère au présent litige n’ayant pas été présente ou représenté lors des pourparlers en 2017, ⚫ X Y VENTURES a parfaitement respecté son engagement de droit de préférence en engageant en premier lieu des pourparlers avec SMARTMEDIA, la signature d’un contrat avec CLEAR CHANNEL a été réalisée le 8 novembre 2018 postérieurement à la rupture des pourparlers, aussi sa bonne foi ne peut être mise en doute, • SMARTMEDIA n’a subi aucun préjudice de la résiliation anticipée du contrat du 6 juin 2014 et ne saurait se prévaloir de la perte des avantages attendus de la régie publicitaire objet des pourparlers,
Sur ce, le tribunal
Sur la demande principale,
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi». Attendu qu’au visa de l’article 1112 du code civil, «l’initiative, le déroulement, et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi»; Attendu que l’analyse des pièces versées aux débats démontre que les pourparlers litigieux ont été menés par X Y VENTURES exclusivement;
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Attendu que X GRAND LITTORAL n’est impliquée que dans la résiliation anticipée au 1 janvier 2017 du contrat du 6 juin 2014 qui s’est faite d’un commun accord; Attendu que les rétrocessions de 2017 de SMARTMEDIA lui ont été plus favorables dans le dispositif de résiliation anticipée et que SMARTMEDIA n’apporte pas la preuve d’un préjudice relatif à cette résiliation anticipée qu’elle a elle-même validée; Attendu que SMARTMEDIA sollicite la compensation d’un éventuel litige de factures impayées avec X GRAND LITTORAL et d’éventuels dommages et intérêts en réparation d’un éventuel préjudice pour rupture de pourparlers dont X GRAND LITTORAL est étranger; Le tribunal dit que X GRAND LITTORAL est hors de cause dans le cadre de cette présente instance,
Attendu que ce n’est que le 8 novembre 2018 que X Y VENTURES a signé un avenant avec la société CLEAR CHANNEL France soit près d’un an après la rupture des pourparlers avec SMARTMEDIA illustrant ainsi le respect du droit de préférence octroyé à cette dernière, Attendu que l’analyse des échanges de mails versés au débat ne permet pas d’identifier de faute ou de mauvaise foi de X Y VENTURES,
Le tribunal dit que X Y VENTURES n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité (dans le cadre des pourparlers engagés en 2017 avec SMARTMEDIA) et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que pour faire reconnaître ses droits S.A.S X GRAND LITTORAL & S.N.C X Y VENTURES, ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable_de_laisser à leur charge, il y aura lieu de condamner. SMARTMEDIA à payer la somme de 2.500 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter pour le surplus de sa demande.
Sur les dépens,
Attendu que SMARTMEDIA succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après:
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Par ces motifs :
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Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SAS SMARTMEDIA de l’ensemble de ses demandes, Condamne la SAS SMARTMEDIA à payer à la SNC X Y VENTURES et à la SAS X GRAND LITTORAL, la somme de 2.500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ⚫ Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires, • Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, ⚫ Condamne la SAS SMARTMEDIA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 décembre 2019, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AB AC, Z AA et AD AE. Délibéré le 17 janvier 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
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