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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp consommation, 28 avr. 2026, n° 24/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 28 Avril 2026
N° RC 24/02396
DÉCISION
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
ET :
[M] [N]
Débats à l’audience du 06 Février 2026
Le
— copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me BRAULT-JAMIN
— copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie avec AFM
à Me CAROLI
— copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 28 Avril 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : L. PENNEL,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 28 Avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
domiciliée : chez [Localité 2] Contentieux, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
substitué par Maître Hugo LAMENDOUR, avocat au barreau de TOURS,
D’une Part ;
ET :
Madame [M] [N],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Morgane CAROLI, avocat au barreau de TOURS, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2024-4831 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
substitué par Maître Charlotte RABILIER, avocat au barreau de TOURS,
D’autre Part ;
RAPPEL DES FAITS
Selon l’offre de crédit du 8 juin 2021, n°15615999, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [M] [N] un crédit renouvelable d’une durée initiale d’un an, d’un montant maximum de 3 500,00 euros, au TAEG variable selon l’utilisation du crédit.
Par suite, et en lieu et place de ce premier contrat, le 22 avril 2022 n°42892476421100, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [M] [N] un crédit renouvelable d’une durée initiale d’un an, d’un montant maximum de 4 500,00 euros, au TAEG variable selon l’utilisation du crédit.
Se prévalant d’une situation d’impayés, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, après délivrance d’une mise en demeure à Mme [M] [N] par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2023, s’est prévalue de la déchéance du terme.
C’est dans ce contexte que, sur requête de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a rendu le 19 février 2024 une ordonnance enjoignant à Mme [M] [N] de payer la somme de 3 988,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, en prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [M] [N] par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, remis à personne.
Mme [M] [N] a cependant formé opposition de cette ordonnance le 15 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026.
À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit renouvelable :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ;
— la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ;
— la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence d’indication de la mensualité avec assurance et d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation).
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, fait viser un jeu de conclusions à l’audience par lesquelles elle demande de :
Débouter Mme [M] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont contraires à celles de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours ;Condamner Mme [M] [N] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [M] [N] aux dépens de l’instance ;Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Mme [M] [N], représentée par son avocat, fait viser un jeu de conclusions à l’audience par lesquelles elle demande de :
Déclarer Mme [M] [N] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes plus amples et contraires ;
En conséquence,
Accorder à Mme [M] [N] de plus amples délais de paiement et ainsi échelonner le règlement de la somme sollicitée sur une période de 24 mois, sans intérêts, ou à tout le moins à taux réduit ;En tout état de cause,
Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens d’instance.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 474 du code de procédure civile précise qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Par conséquent, le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. Sur la recevabilité de la demande :
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En vertu des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée. Elle est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 19 février 2024 a été signifiée à destination de Mme [M] [N] par acte de commissaire de justice remis à personne le 27 mars 2024.
Il apparaît que l’opposition adressée par courrier recommandé daté du 12 avril 2024 et reçue par le tribunal le 15 avril 2024 a bien été formulée dans le délai d’un mois prévu par la loi.
Par conséquent, l’opposition est recevable.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il convient de préciser par ailleurs que la procédure d’injonction de payer n’étant pas contradictoire dès son origine, la date à prendre en compte pour le calcul de la forclusion est celle de la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 janvier 2023, de sorte que la demande introduite le 27 mars 2024, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Il s’ensuit que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut en effet, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l’emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme.
En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause permettant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur, sans exclure la délivrance d’une mise en demeure préalable.
Il ressort de l’historique de compte produit que les impayés se sont constitués à compter du 6 janvier 2023.
Par courrier recommandé délivré le 15 mai 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mise en demeure Mme [M] [N] de solder sa dette dans un délai de 10 jours.
Les échéances étant demeurées impayées, c’est à bon droit, en application des stipulations contractuelles que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme et adressé une seconde mise en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes dues au titre du crédit (capital et échéances échues impayées) par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 juin 2023.
Dès lors, il y a lieu de constater la déchéance du terme de l’offre de prêt.
Sur la consultation du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP)
Aux termes des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12, L. 312-85, L. 312-14, L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31, L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts .
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur», de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 [T] c/ [H]), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ».
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Il résulte des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue à l’article L. 312-17 pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
L’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers tel que modifié par arrêté du 17 février 2020, pris en application de cet article L.751-6, oblige, dans son article 13, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
Les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe du présent arrêté (art. 7 de l’arrêté du 17 février 2020) et sont les suivants :
— nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur,
— date et motif de la consultation,
— résultat de la consultation (fiché – non fiché),
— clef BDF interrogée et numéro de consultation attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France.
En l’espèce, le seul justificatif de consultation du FICP produit par le prêteur ne contient ni le lieu de naissance de Mme [M] [N] ni le résultat de cette consultation. Au surplus, ce document est daté du 25 novembre 2021, alors que la première utilisation au titre du crédit renouvelable date du 16 juin 2025. La banque ne justifie donc pas d’une consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit.
Par conséquent, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d’assurance ou indemnité de clause pénale.
Sur la base des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est par conséquent uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :
— capital emprunté………………….. ……………………………………………………. 5 790,00 euros
— sous déduction des versements…………………………………………………….. – 1 802,00 euros
_________
TOTAL : 3 988,00 euros
Il y a donc lieu de condamner Mme [M] [N] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 988,00 euros.
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [X] [Q]), la Cour de justice de l’Union Européenne a également dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l’annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l’annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu’il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l’effet de garantir l’effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (7,62 % au 1er semestre 2026) à l’expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, n’est pas significativement inférieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (9,35%).
En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, la défenderesse demande un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois
Elle expose que sa situation financière s’est dégradée en raison d’une grossesse, laquelle a engendré pour elle une perte de revenus. Elle justifie actuellement percevoir 85,00 euros d’APL, 715,00 euros d’allocations familiales et de complément familial et 928,80 euros d’allocations d’aide au retour à l’emploi par mois. Elle expose les charges de la vie courante, comprenant un loyer de 541,99 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
III. Sur les demandes accessoires :
Mme [M] [N] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il apparaît qu’aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable du 22 avril 2022 n°42892476421100, souscrit par Mme [M] [N] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’un montant de 4 500,00 euros ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dudit contrat de crédit ;
CONDAMNE Mme [M] [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 988,00 euros au titre du contrat de crédit renouvelable du 22 avril 2022 n° 42892476421100 ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ;
AUTORISE Mme [M] [N] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 50,00 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
CONDAMNE Mme [M] [N] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition, les jour, mois et an précités par la Présidente et la Greffière susnommées.
La greffiere La presidente
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