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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 28 mai 2026, n° 23/03466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Y ] CONSTRUCTIONS ( RCS de [ Localité 2 ] c/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
28/05/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 23/03466 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MNWA
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [Y] CONSTRUCTIONS (RCS de [Localité 2] 817 999 055) exerçant sous la dénomination commerciale [D]
Rep/assistant : Me Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Maïwenn PLANCHAIS, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Rep/assistant : Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES
M. [Z] [Q]
Rep/assistant : Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de NANTES
Mme [L] [T]
Rep/assistant : Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE D’EXPERTISE
du juge de la mise en état
Audience incident du 08 Janvier 2026, délibéré au 28 Mai 2026
Le vingt huit Mai deux mil vingt six.
Les consorts [I] ont conclu avec la société [Y] CONSTRUCTIONS un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) en date du 9 octobre 2019. La réception de l’ouvrage est intervenue le 28 septembre 2021, avec 12 réserves contresignées par le constructeur. Les maîtres d’ouvrage soutiennent qu’au total 52 réserves et désordres sont concernés, dont plusieurs ont été dénoncés dans le délai de huit jours après réception, puis documentés par un constat de commissaire de justice et un rapport amiable [K].
Ils affirment qu’aucune levée effective des réserves n’est intervenue malgré la consignation du solde de 5% et plusieurs mises en demeure. Ils exposent également que certains travaux extérieurs, notamment une voie d’accès et des places de stationnement, apparaissent sur les plans contractuels mais n’auraient pas été chiffrés dans la notice descriptive. La société CEGC, garante de livraison, est également appelée à l’instance au fond.
Selon conclusions d’incident n°3 signifiées le 7 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, les consorts [I] sollicitent principalement :
qu’une expertise judiciaire soit ordonnée ;que l’expert se prononce sur les réserves, désordres et malfaçons, leur origine, leurs causes, leur qualification, les solutions de reprise et leur coût ;qu’il soit dit que les désordres peuvent relever de la responsabilité décennale ou de la responsabilité contractuelle selon les cas ;qu’il fournisse tous éléments utiles à l’examen des responsabilités et à l’évaluation des préjudices ;qu’un pré-rapport soit établi et soumis aux dires des parties ;que la société [Y] CONSTRUCTIONS soit condamnée à leur verser une provision ad litem de 10 000 euros ;
qu’elle soit également condamnée à une provision de 2 500 euros au titre des suppléments de prix afférents aux travaux extérieurs ;qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;que [Y] CONSTRUCTIONS soit condamnée à 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens ;et que [Y] CONSTRUCTIONS soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions d’incident responsives n°1 signifiées le 6 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la société [Y] CONSTRUCTIONS défenderesse à l’incident, ne s’oppose pas à l’expertise mais demande :
qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage, sans reconnaissance de responsabilité ;que la mission de l’expert soit complétée afin qu’il “fasse le compte entre les parties”, notamment au regard de l’appel de fonds des 95% et du solde du CCMI ;qu’il soit également sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;que les consorts [I] soient déboutés de leurs demandes de provision ad litem et de provision au titre des suppléments de prix ;qu’ils supportent les dépens de l’incident, y compris la provision à consigner pour l’expertise ;et qu’ils soient condamnés à 2 000 euros au titre des articles 700 et 790 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d’incident de signifiées le 9 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la CEGC ne s’oppose pas à la demande d’expertise, mais demande que soient prises en compte ses protestations et réserves, sans que cela vaille reconnaissance d’une mobilisation de sa garantie. Elle sollicite également le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise et la réservation de ses frais irrépétibles et dépens.
L’audience d’incident se tenait le 19 mars 2026 et le délibéré était fixé au 28 mai 2026.
MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats,
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour ordonner toute mesure d’instruction (5°), allouer une provision pour le procès (2°), accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable (3°), et statuer sur les exceptions de procédure incluant la demande de sursis à statuer (1°).
Sur la demande d’expertise judiciaire
Il résulte des pièces produites que la réception de la maison individuelle construite par la société [Y] CONSTRUCTIONS est intervenue le 28 septembre 2021, avec 12 réserves contresignées par le constructeur en présence d’un commissaire de justice. Des réserves complémentaires ont été dénoncées dans le délai légal de 8 jours par courrier du 4 octobre 2021, étayées par le rapport d’expertise amiable [K] du 6 octobre 2021. Des désordres de parfait achèvement ont en outre été notifiés par courrier du 25 mars 2022.
À ce jour, aucune des 12 réserves contresignées n’a été levée par le constructeur, lequel l’admet expressément dans ses conclusions. Le litige porte sur l’ensemble de ces réserves et désordres, dont le nombre — 52 éléments référencés —, la diversité technique et la nécessité d’en évaluer les coûts de reprise justifient qu’il soit recouru à un expert judiciaire, conformément aux articles 143 et 144 du Code de procédure civile.
L’ensemble des parties s’accordant sur le principe de la mesure, sans opposition de fond, il y a lieu d’ordonner l’expertise judiciaire dans les termes ci-après.
Sur le chef de mission complémentaire sollicité par la société [Y] CONSTRUCTIONS
La société [Y] CONSTRUCTIONS sollicite l’ajout d’un chef de mission tendant à ce que l’expert « fasse le compte entre les parties » au regard des appels de fonds des 95% et du solde du CCMI.
Aux termes de l’article 238 du Code de procédure civile, l’expert ne peut donner d’avis juridique. La question de la compensation entre le solde retenu de l’appel de fonds des 95% et les pénalités de retard que les consorts [I] prétendent lui opposer est
une question d’application du contrat et de la loi, qui relève de la seule appréciation du juge du fond. Elle n’est pas de nature technique et n’a pas à être soumise au technicien.
La mission sera néanmoins formulée de manière à permettre à l’expert de fournir tous éléments techniques — notamment l’évaluation précise du coût de reprise de chaque réserve et désordre — qui permettront au tribunal de procéder lui-même à ce compte.
Sur la provision ad litem
En application de l’article 789-2° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut allouer une provision pour le procès, sans qu’elle soit nécessairement subordonnée à la preuve de l’impécuniosité du demandeur
Cette provision est justifiée lorsqu’il est établi que la partie adverse devra nécessairement participer aux frais d’expertise et d’instance : en l’espèce, le constructeur a lui-même contresigné la liste des 12 réserves annexée au procès-verbal de réception du 28 septembre 2021, reconnaissant ainsi leur réalité et leur opposabilité. Il admet dans ses conclusions d’incident que ces réserves « n’ont pas encore été levées ».
L’argument de forclusion au titre de la garantie de parfait achèvement est inopérant : les consorts [I] fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun, dont le régime prescriptionnel ne saurait être confondu.
Du tout il en résulte que la société [Y] CONSTRUCTIONS sera condamnée au versement d’une provision ad litem de 10 000 €.
Sur la provision au titre des suppléments de prix
En application de l’article 789-3° du Code de procédure civile, une provision peut être accordée lorsque l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
La voie d’accès stabilisée au garage, servant également de places de stationnement, ressort des plans contractuels annexés au CCMI du 9 octobre 2019 ainsi que des plans du permis de construire. Ces aménagements ne sont ni chiffrés dans la notice descriptive, ni mentionnés dans une annexe contractuelle.
Le constructeur doit intégrer dans le prix convenu les ouvrages figurant aux plans contractuels et ceux imposés par les règles d’urbanisme, peu important qu’ils ne soient pas strictement indispensables à l’habitabilité. Le critère d’indispensabilité est donc inopérant.
Il en résulte que l’obligation de la société [Y] CONSTRUCTIONS de prendre en charge le coût de ces aménagements n’est pas sérieusement contestable. Deux devis concordants évaluent ce coût entre 3 412 euros et 3 521 euros TTC. Il y a lieu de faire droit à la demande provisionnelle à hauteur de 2 500 euros, somme inférieure aux devis produits.
Sur le risque de compensation
La société [Y] CONSTRUCTIONS ne peut utilement opposer un risque sérieux de compensation faisant obstacle aux provisions. Les consorts [I] revendiquent, au fond, des créances dont le montant total — pénalités de retard, suppléments de prix, préjudices divers — excède largement le solde du stade des 95% (6 574 €). Par ailleurs, le solde de 5% consigné n’est pas exigible avant la levée de l’intégralité des réserves, conformément à l’article R.231-7 du Code de la construction et de l’habitation. Il n’existe donc pas de risque sérieux de compensation de nature à rendre les créances invoquées sérieusement contestables.
Sur le sursis à statuer
L’ensemble des parties s’accordant pour demander le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu d’y faire droit. Les conclusions expertales conditionneront l’appréciation de l’ensemble des prétentions au fond, notamment la réalité et l’étendue des désordres, leur imputabilité et les conditions de mobilisation de la garantie de livraison souscrite auprès de la CEGC.
Sur les frais et dépens
Les dépens et frais régis par les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
M. [R] [W] [Adresse 2] [Localité 3]
Tél. 02 40 64 54 05 Mél. [Courriel 1]
avec faculté de se faire assister par tout sapiteur de son choix ;
DISONS que l’expert aura pour mission de :
Prendre connaissance du dossier de la procédure et se faire remettre par les parties et leurs conseils tous documents utiles, notamment le contrat de construction de maison individuelle du 9 octobre 2019 et ses avenants, la notice descriptive et ses annexes, les plans contractuels, le permis de construire, le procès-verbal de réception du 28 septembre 2021, le rapport d’expertise amiable [K] du 6 octobre 2021, ainsi que tous devis et factures relatifs aux travaux de reprise réalisés ;Après convocation de toutes les parties et de leurs conseils, se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] ;Examiner l’ensemble des réserves formulées à la réception du 28 septembre 2021, celles dénoncées dans le délai légal de 8 jours par courrier du 4 octobre 2021, ainsi que les désordres de parfait achèvement notifiés par courrier du 25 mars 2022, tels que listés dans les conclusions des consorts [I], le cas échéant sur document si certains ont d’ores et déjà été repris ;Se prononcer sur la nature et la qualification de chacun de ces désordres et réserves, notamment leur caractère relevant de la responsabilité décennale, de la garantie biennale, ou de la responsabilité contractuelle de droit commun, eu égard à leur nature, leur étendue, leurs conséquences et aux règles de l’art applicables ;Détailler pour chaque désordre et réserve son origine, ses causes et son imputabilité ;Donner son avis sur les solutions techniques appropriées pour assurer la reprise de chaque désordre et réserve, et évaluer le coût des travaux nécessaires à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;Fournir tous éléments de fait et d’ordre technique permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues, notamment par l’évaluation précise et désordre par désordre du coût de reprise des réserves et malfaçons constatées ;
Fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, directs ou indirects, matériels ou immatériels, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des responsabilités et des prétentions des parties ;Établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties et à leurs conseils en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs dires et observations, avant de déposer son rapport définitif au greffe ;
DISONS que la mission de l’expert sera limitée aux chefs ci-dessus énumérés, à l’exclusion de toute appréciation juridique sur le compte entre les parties au regard des appels de fonds, cette question relevant de l’office du juge du fond ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de Nantes dans un délai de six mois à compter de la consignation, sauf prorogation sollicitée avant l’expiration de ce délai ;
FIXONS à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que cette provision devra être consignée par les consorts [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nantes dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi la mesure d’expertise sera caduque ;
CONDAMNONS la société [Y] CONSTRUCTIONS à verser aux consorts [I] une provision ad litem de 10 000 euros sur le fondement de l’article 789-2° du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [Y] CONSTRUCTIONS à verser aux consorts [I] une provision de 2 500 euros au titre des suppléments de prix afférents à la voie d’accès et aux places de stationnement, sur le fondement de l’article 789-3° du Code de procédure civile ;
SURSOYONS À STATUER sur l’ensemble des demandes au fond des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif ;
DISONS que l’instance sera reprise à l’issue des opérations d’expertise, à la diligence des parties ;
RÉSERVONS les dépens et frais irrépétibles dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
F. DUBOIS N. BIHAN
copie à :
Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE – 338
Maître Anne VENNETIER de la SELARL [Localité 4]-VENNETIER – 138
Me Maïwenn PLANCHAIS – 25
Monsieur [R] [W]
Régie
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