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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 15 déc. 2025, n° 23/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/00436 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XKRJ
Jugement du 15 Décembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Cécile COLLARD,
vestiaire : 105
Me Catherine FROMENT, vestiaire : 1158
Me Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES,
vestiaire : 350
Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, vestiaire : 359
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 15 Décembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [T]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 20] (69)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 20] (69)
[Adresse 7]
[Localité 11]
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Maître Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [F] [G], représenté légalement par ses parents Madame [V] [T] et Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 5] 2015
[Adresse 7]
[Localité 11]
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Maître Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON
Madame [A] [G] représentée légalement par ses parents Madame [V] [T] et Monsieur [B] [G]
née le [Date naissance 3] 2018
[Adresse 7]
[Localité 11]
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Maître Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 20] (69)
[Adresse 12]
[Localité 15]
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Maître Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 20] (69)
[Adresse 7]
[Localité 11]
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Maître Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON
Madame [W] [Z] représentée légalement par ses parents Madame [V] [T] et Monsieur [X] [Z]
née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 17] (69)
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Maître Catherine FROMENT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 16]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La CLINIQUE DU [21], société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur le Docteur [E] [N]
Chirurgien urologue libéral
Exerçant [Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Maître Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Amélie CHIFFLET de L’AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur le Docteur [K] [D]
Médecin Anesthésiste-réanimateur
domicilié Clinique du [21]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2019, Madame [V] [T] a consulté le docteur [E] [N] pour une incontinence urinaire à l’effort. Le médecin a préconisé la mise en place d’une bandelette TOT.
Le geste a été pratiqué le 14 février 2019 à la Clinique du [21], sous anesthésie générale dirigée par le docteur [K] [D]. Les suites immédiates ont été simples et Madame [T] a regagné son domicile le jour même.
Le 19 février 2019 elle a présenté des signes infectieux, justifiant son hospitalisation immédiate et l’ablation rapide de la bandelette urinaire. Les prélèvements bactériologiques ont révélé la présence d’un streptocoque A sur le matériel retiré. Le lendemain, une fasciite rétro et sous-péritonéale avec extension à la fosse postérieure de la cuisse droite a été mise en évidence. Le 21 février 2019, présentant un tableau de choc septique, Madame [T] a été transférée au service de réanimation de l’hôpital [19] où elle a été placée dans le coma avec un pronostic vital engagé. Plusieurs opérations et un traitement de l’état fébrile ont été nécessaires, avant un retour à domicile le 16 mai 2019 avec des soins infirmiers.
Le 6 janvier 2020, Madame [T] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (ci-après la CCI), laquelle a confié une mission d’expertise au professeur [P] [Y], chirurgien urologue, et au docteur [O] [U], médecin spécialisé en infections nosocomiales, lesquels ont déposé leur rapport le 12 avril 2021.
Par un avis du 12 juillet 2021, la commission a retenu :
Une responsabilité des docteurs [N] et [D] à l’origine d’une perte de chance de 50% d’éviter la complication, partagée à concurrence de 30% pour l’anesthésiste et de 20% pour le chirurgien ;Une infection nosocomiale contractée au sein de la Clinique du [21], impliquant que son assureur indemnise 50% des préjudices subis.
Madame [T] a refusé les offres d’indemnisation qui lui ont été adressées.
Par acte de commissaire de justice signifié les 25, 30 novembre et 9 décembre 2022, Madame [V] [T] a fait assigner la SASU Clinique du [21], les docteurs [N] et [D], ainsi que la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lyon.
L’époux, Monsieur [B] [G], puis les enfatnts, [F] et [A] [G] représentés légalement par leurs parents, Monsieur [L] [Z], Monsieur [J] [Z], et [W] [Z] représentée légalement par ses parents, sont intervenus volontairement à l’instance.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, Madame [V] [T], Monsieur [B] [G], [F] et [A] [G] représentés légalement par leurs parents [V] [T] et [B] [G], Monsieur [L] [Z], Monsieur [J] [Z], et [W] [Z] représentée légalement par ses parents [V] [T] et [X] [Z] sollicitent du tribunal de :
Dire la demande de Madame [V] [T] recevable et bien fondée
Dire l’intervention volontaire de [B] [G] recevable et bien fondée
Dire l’intervention volontaire de Madame [V] [T] et de Monsieur [B] [G] ès qualités de représentants légaux de [F] [G] et [A] [G] recevable et bien fondée
Dire l’intervention volontaire d'[L] [Z] et d'[J] [Z] recevable et bien fondée
Dire l’intervention volontaire de Madame [V] [T] et de Monsieur [X] [Z] ès qualités de représentants légaux de [W] [Z] recevable et bien fondée
Débouter le docteur [D], le docteur [N] et la Clinique du [21] de l’intégralité de leurs allégations, prétentions et demandes
Rejeter la demande de contre-expertise du docteur [D]
A tout le moins, dire que la contre-expertise sera ordonnée aux frais avancés du docteur [D]
Condamner le docteur [D], le docteur [N], et la Clinique du [21] à réparer les préjudices de Madame [T], respectivement à hauteur de 30 % pour le docteur [D], 20 % pour le docteur [N] et 50 % pour la Clinique du [21]
Allouer à Madame [T] les sommes suivantes :
SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
La somme de 10.817,40 € au titre de la tierce personne avant consolidationLa somme de 156.113,94 € au titre des frais médicaux, suivant créance de la CPAMLa somme de 2.316 € au titre de l’assistance par un médecin conseilLa somme de 378,09 € au titre des frais de déplacement pour se rendre aux opérations d’expertiseLa somme de 665 € au titre des frais de cantineLa somme de 70.000 € au titre de l’incidence professionnelle
SUR LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
La somme de 5.770,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaireLa somme de 60.000 € au titre des souffrances enduréesLa somme de 6.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
SUR LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
La somme de 15.400 € au titre du déficit fonctionnel permanentLa somme de 20.000 € au titre du préjudice d’agrémentLa somme de 10.000 € au titre du préjudice esthétique permanentLa somme de 20.000 € au titre du préjudice sexuel
Condamner le docteur [D], le docteur [N], et la Clinique du [21] à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 5 000 € en réparation de son trouble dans les conditions d’existence, respectivement à hauteur de 30 % pour le docteur [D], 20 % pour le docteur [N] et 50 % pour la Clinique du [21]
Condamner le docteur [D], le docteur [N], et la Clinique du [21] à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 9 000 € en réparation de son préjudice d’affection, respectivement à hauteur de 30 % pour le docteur [D], 20 % pour le docteur [N] et 50 % pour la Clinique du [21]
Condamner le docteur [D], le docteur [N], et la Clinique du [21] à verser à [L] [Z], [J] [Z], [W] [Z], [F] [G] et [A] [G], la somme de 2 000 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection, respectivement à hauteur de 30 % pour le docteur [D], 20 % pour le docteur [N] et 50 % pour la Clinique du [21]
Condamner dans les mêmes proportions le docteur [D], le docteur [N] et la Clinique du [21] à verser à Madame [V] [T] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dire et juger opposable la décision à intervenir à la CPAM du RHÔNE
Condamner dans les mêmes proportions le docteur [D], le docteur [N] et la Clinique du [21] aux entiers dépens de l’instance.
Les demandeurs concluent tout d’abord à la responsabilité des docteurs [N] et [D] sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Ils leur reprochent l’absence de prescription d’une antibioprophylaxie, alors qu’elle était recommandée, qu’elle avait été prescrite lors de la consultation de pré-anesthésie et qu’elle figurait dans la check-list. Ils estiment que ce manquement est à l’origine d’une perte de chance de 50% d’éviter la complication infectieuse. Comme la CCI, ils estiment que la responsabilité des deux médecins est engagée, à concurrence de 60% de la perte de chance pour le docteur [D] et de 40% de la perte de chance pour le docteur [N].
Ils s’opposent à la demande du docteur [D] d’organiser une contre-expertise, dès lors qu’elle est motivée par la mise à jour en 2023 des recommandations de la SFAR, qui n’étaient donc pas applicables à la date des faits. Ils relèvent également l’absence de critique sérieuse du rapport d’expertise rédigé par un collège d’experts spécialisés dans le geste litigieux et la complication survenue. Subsidiairement, ils estiment que toute contre-expertise devra s’effectuer aux frais avancés du docteur [D].
En réponse au docteur [N], les consorts [T]-[G] soulignent que la charte de fonctionnement de la clinique prévoyait bien une vérification de la check-list partagée entre l’anesthésiste et le chirurgien.
Par ailleurs, en application de l’article L. 1142-1 I et II du code de la santé publique, les demandeurs concluent à la responsabilité de la Clinique du [21] à hauteur de 50% dans la survenance de la fasciite rétro et sous-péritonéale, qualifiée d’infection nosocomiale par les experts et la CCI.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024, la SASU Clinique du [21] sollicite du tribunal de :
Juger qu’elle n’est tenue à indemniser Madame [T] qu’à hauteur de 50% du montant de ses préjudices
Retenir la responsabilité du docteur [D] et du docteur [N] au titre de la perte de chance d’éviter la survenue de l’infection à concurrence de 50 % du dommage
Fixer les préjudices de Madame [T] comme suit :
Au titre de la tierce personne avant consolidation : 7 872,00 €Au titre de l’assistance par médecin-conseil et des frais de déplacement pour se rendre à l’expertise : 2 694,09 € Au titre de l’incidence professionnelle : 10.000,00 € Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4 783,75 €Au titre des souffrances endurées : 35 000,00 € Au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 €Au titre du déficit fonctionnel permanent : 14 245,00 €Au titre du préjudice d’agrément : 2 000,00 €Au titre du préjudice esthétique permanent : 6 000,00 €Au titre du préjudice sexuel : 3 000,00 €
Débouter la CPAM de sa demande de condamnation in solidum de la Clinique du [21] et des docteurs [N] et [D]
Limiter sa condamnation au paiement de la créance de la CPAM à 50 % du montant des prestations servies, de l’indemnité au titre des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale
Rejeter la demande de contre-expertise du docteur [D]
Réduire la demande de Madame [T] et de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejeter toute demande contraire à son encontre
En cas de condamnation in solidum de la Clinique du [21], du docteur [D] et du docteur [N], condamner le docteur [D] à relever la Clinique du [21] à concurrence de 30 % de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et condamner le docteur [N] à la relever et garantir à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Clinique du [21] constate que Madame [T] sollicite sa condamnation et celle des deux médecins dans des proportions conformes à l’avis rendu par la CCI, qu’elle ne conteste pas. En ce sens, elle accepte de supporter 50% de l’indemnisation des préjudices.
En réponse à l’argumentation soulevée par le docteur [D], la Clinique du [21] observe que le streptocoque A est sensible à l’antibioprophylaxie prescrite en préopératoire par le docteur [S], laquelle était donc adaptée et aurait pu agir pour empêcher l’infection, et ce même si les recommandations postérieures de la SFAR, publiées fin 2023, tendent à ne plus prévoir d’antibioprophylaxie de manière systématique.
De plus, la Clinique du [21] dénie toute part de responsabilité dans la perte de chance d’éviter l’infection nosocomiale, dans la mesure où le docteur [D], qui est le seul à soutenir qu’il aurait administré l’antibioprophylaxie, n’a vérifié ni le dossier d’anesthésie consigné par l’infirmière, ni la check-list renseignée par la coordinatrice avant de signer ces deux documents. En ce sens, l’établissement de santé considère avoir rempli ses obligations en matière d’organisation et de fonctionnement, et en édictant une charte.
En tout état de cause, la Clinique du [21] remarque que la contre-expertise demandée par l’anesthésiste n’est motivée que par son désaccord avec la conclusion retenant sa responsabilité, de sorte qu’une nouvelle mesure s’avère inutile.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, le docteur [K] [D] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Débouter Madame [T] de toutes fins ou prétentions formulées à son encontre
Débouter toute autre partie de toutes fins ou prétentions formulées à son encontre
Prononcer sa mise hors de cause
Condamner Madame [T] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Madame [T] ou tout autre succombant aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure de contre-expertise
Désigner un collège d’experts composé de nouveaux experts spécialisés en chirurgie urologique et en anesthésie-réanimation
Lui donner la mission proposée dans les écritures
Ordonner à Madame [T] de faire l’avance des frais d’expertise sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il lui appartient de solliciter
A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer que les manquements reprochés au docteur [D] ne sont à l’origine que d’une perte de chance
Déclarer que cette perte de chance ne saurait excéder 50%
Déclarer que cette perte de chance doit être répartie à parts égales entre les docteurs [N], [D] et la Clinique du [21]
Juger que la part de responsabilité du docteur [D] ne pourra qu’être minime et ne saurait excéder 16,66%
Ordonner la réduction des prétentions indemnitaires de Madame [T] dirigées à son encontre à de plus justes proportions, ne pouvant excéder les sommes suivantes auxquelles il conviendra d’appliquer le taux de perte de chance ainsi que la part de responsabilité éventuellement retenue à l’encontre du docteur [D] :
Frais divers : 3.359 €Tierce personne temporaire : 5.435,20 € DFTT : 2.139 € DFTP : 2.285,05 € Souffrances endurées : 25.000 € Préjudice esthétique temporaire : 6.000 € Préjudice esthétique permanent : 3.500 €Préjudice d’agrément : 1.025 € Préjudice sexuel de Madame [T] : 2.000 € Préjudice sexuel de Monsieur [G] : 2.000 €
Débouter Madame [T] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément, et au titre d’un préjudice d’affection au profit de son conjoint Monsieur [G] pour la somme de 9 000 euros et de chacun de ses 5 enfants la somme de 2 000 euros
A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée :
— Au titre de l’incidence professionnelle ne pouvant excéder la somme de 10.000 euros
— Au titre du déficit fonctionnel permanent ne pouvant excéder la somme de 12.600 euros
— Au titre du préjudice d’agrément ne pouvant excéder la somme de 3.000 euros
Débouter la CPAM du Rhône de sa demande de condamnation in solidum et appliquer aux sommes sollicitées la perte de chance et la répartition des responsabilités retenues
Débouter la Clinique du [21] de sa demande de garantie
Limiter le remboursement de la CPAM du Rhône par le docteur [D] à la somme de 26 018,99 euros
En tout état de cause,
Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par Madame [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne pouvant excéder la somme de 1 500 euros
Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par la CPAM du Rhône au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne pouvant excéder la somme de 1 500 euros
Condamner tout succombant aux dépens.
Le docteur [D] affirme avoir injecté l’antibioprophylaxie à Madame [T] telle que prescrite en préopératoire par le docteur [S] et il soutient que l’infirmière anesthésiste a oublié de le retranscrire sur la feuille d’anesthésie. Il ajoute que la coordinatrice check-list a rempli seule le document dédié, sans relire les items à haute voix.
Il estime que la Clinique du [21] ne peut se dédouaner de sa responsabilité en raison de manquements dans son organisation, dans la mesure où son protocole n’est pas conforme aux recommandations en ce qu’il ne mentionne pas d’antibioprophylaxie pour ce type d’intervention, où le logiciel de consultation préanesthésique n’a pas pris en compte la prescription du docteur [S], et où la saisie de la check-list au bloc opératoire n’a pas mentionné l’administration du médicament Céfazoline.
En tout état de cause, le docteur [D] considère que l’absence alléguée d’antibioprophylaxie est sans lien de causalité avec la perte de chance d’éviter la complication infectieuse, dès lors qu’elle n’aurait eu aucun effet sur la bactérie en cause. Il observe que depuis 2023, les recommandations de la SFAR ne préconisent plus aucune antibioprophylaxie pour les cures d’incontinence urinaire.
Ainsi il conclut, à titre principal, à son absence de responsabilité.
Subsidiairement, il sollicite une contre-expertise, qualifiant les conclusions des docteurs [Y] et [U] d’insatisfaisantes et erronées, et dans la mesure où les recommandations de la SFAR ont évolué en 2023.
A titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue au titre de la perte de chance de 50% d’éviter la complication infectieuse, le docteur [D] réclame qu’elle soit partagée à parts égales avec le docteur [N] et la Clinique du [21], à concurrence de 16,66% chacun.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2023, le docteur [E] [N] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre
A titre subsidiaire,
Fixer au maximum sa quote-part de responsabilité à 20 % du préjudice subi, affectée d’un taux de perte de chance évalué à 50 % [sic]
Rejeter ou réduire à de plus justes proportions les postes de préjudices invoqués par Madame [T] conformément aux présentes écritures
Condamner la demanderesse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des frais irrépétibles
Condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Le docteur [N] conteste sa responsabilité en s’appuyant sur la charte de fonctionnement et le rôle des praticiens élaborée par la Clinique du [21], qui attribue à l’anesthésiste la responsabilité de l’administration de l’antibioprophylaxie. Ainsi, l’absence d’injection d’antibioprophylaxie reprochée au cas particulier, à la supposer établie, ne peut être imputée qu’au docteur [D]. Le chirurgien note par ailleurs que les experts ont reconnu que sa prise en charge avait été conforme aux règles de l’art et attentive, y compris pendant la complication infectieuse. Il ajoute qu’à la lecture de l’expertise, il apparaît que, même correctement administrée, l’antibioprophylaxie n’aurait pas nécessairement permis d’éviter le développement du streptocoque A, lequel n’était pas la cible de l’antibiotique recommandé lors de la pose d’une bandelette TOT. En ce sens, le docteur [N] estime que le lien de causalité direct entre absence d’antibioprophylaxie et survenue de l’infection n’est pas établi.
Subsidiairement, le docteur [N] sollicite que sa quote-part de responsabilité soit limitée à « 20 % du préjudice subi, affectée d’un taux de perte de chance évalué à 50 % ».
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, la CPAM du Rhône sollicite du tribunal de :
Condamner in solidum la Clinique du [21], le docteur [E] [N] et le docteur [K] [D] à lui régler les sommes suivantes :
156 113,94 € au titre des prestations servies, outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,1 212 € au titre des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale,2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL BdL avocats, Maître Yves PHILIP de LABORIE, avocat, sur son affirmation de droit.
La CPAM rejoint l’analyse des demandeurs, en considérant que la responsabilité des médecins est engagée dans la perte de chance d’éviter la complication infectieuse et celle de la Clinique du [21] doit être retenue au regard de l’infection nosocomiale. L’organisme social exerce ensuite son recours subrogatoire sur les dépenses de santé exposées.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les interventions volontaires
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile
Monsieur [B] [G], époux de Madame [T], [F] et [A] [G] représentés légalement par leurs parents [V] [T] et [B] [G], Monsieur [L] [Z], Monsieur [J] [Z], et [W] [Z], cette dernière représentée légalement par ses parents [V] [T] et [X] [Z], les cinq enfants de Madame [T], entendent intervenir à la présente instance en qualité de victimes indirectes. Aucune observation n’a été émise par les parties défenderesses. Leurs interventions volontaires sont recevables.
Sur les responsabilités des docteurs [N] et [D], de la Clinique du [21]
L’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Dans leur rapport déposé devant la CCI, le professeur [P] [Y] et le docteur [O] [U] retiennent qu’aucune antibiothérapie prophylactique, pourtant recommandée par les sociétés savantes, n’a été administrée et que Madame [T] a été victime d’une infection invasive gravissime à streptocoque A, qu’ils qualifient de nosocomiale.
Compte tenu de cette absence d’antibioprophylaxie, ils concluent à une perte de chance de 50% d’éviter la complication infectieuse. Ils estiment que la responsabilité de ce manquement est partagée à parts égales entre le docteur [N], le docteur [D], pour n’avoir pas vérifié si l’antibioprophylaxie avait bien été administrée, et la Clinique du [21], pour ne pas l’avoir tracée dans son logiciel et lors de la check-list préopératoire.
Dans son avis du 12 juillet 2021, la CCI ne retient que la responsabilité des médecins en lien avec la perte de chance de 50% d’éviter la complication infectieuse, sans énoncer les motifs pour lesquels la responsabilité de la Clinique du [21] est écartée. Pour le surplus, elle conclut au caractère nosocomial de l’infection subie par Madame [T] et considère que sa réparation incombe à la Clinique du [21] et son assureur, en l’absence de cause étrangère et compte tenu du déficit fonctionnel permanent inférieur à 25%.
Concernant les manquements à l’origine de la perte de chance d’éviter la complication infectieuse
Suivant l’avis de la CCI, Madame [T] recherche uniquement la responsabilité des médecins pour ne pas lui avoir administré d’antibioprophylaxie, à l’origine de la perte de chance d’éviter la complication infectieuse.
Il n’est pas débattu que le docteur [S], qui a assuré la consultation préanesthésique de Madame [T], a prescrit une antibioprophylaxie par Céfazoline 2 grammes, laquelle n’appelle aucune critique de la part des experts ou de la CCI au vu des recommandations alors applicables.
Le docteur [D] affirme avoir administré cet antibiotique et met en cause le personnel infirmier (IADE et coordinatrice check-list) qui ne l’aurait pas retranscrit sur la feuille d’anesthésie ou la check-list. Force est de constater que cette allégation ne repose que sur les déclarations du médecin anesthésiste, qui énonce ses souvenirs, au demeurant postérieurs à l’opération, sans apporter de preuve objective. En l’absence de la moindre mention dans le dossier médical, il doit être retenu que la Céfazoline n’a pas été injectée à Madame [T].
Il ressort de la charte sur le fonctionnement et le rôle des praticiens établie par la Clinique du [21] que l’administration de l’antibioprophylaxie relève de la responsabilité de l’anesthésiste. Il est également indiqué que la check-list doit être réalisée en concertation par le chirurgien et l’anesthésiste.
Par suite, les docteurs [N] et [D] ont commis un manquement dès lors qu’ils n’ont pas correctement vérifié la check-list, ce qui leur aurait permis de constater que la prescription du docteur [S] n’avait pas été respectée.
Le docteur [D] soutient que la Céfazoline est sans effet sur une infection par streptocoque A. Sur ce point, la position des experts désignés par la CCI est plus nuancée. Après avoir rappelé l’antibioprophylaxie recommandée par la SFAR en 2018 pour les gestes de soutènement uréthral (dont relève la pose d’une bandelette urinaire TOT), ils admettent qu’elle n’avait pas pour cible le streptocoque A, mais d’autres bactéries plus fréquemment en cause. Ainsi, ils reconnaissent qu’une antibioprophylaxie bien menée n’aurait pas nécessairement maîtrisé le risque d’infection par streptocoque A, mais ils relèvent que ce germe est sensible aux bêtalactamines, auxquels appartient la Céfazoline, de sorte qu’ils ne peuvent écarter le fait qu’une injection de Céfazoline aurait participé de la diminution du nombre de streptococcus A du site opératoire et que la diminution de l’inoculum aurait empêché l’infection. C’est la raison pour laquelle ils évaluent la perte de chance à 50%.
Par ailleurs, l’évolution des recommandations de la SFAR qui, depuis 2023, ne préconise plus d’antibioprophylaxie pour les cures d’incontinence urinaire, est indifférente dès lors qu’elle est postérieure à l’opération de Madame [T]. Surtout, ces nouvelles recommandations ne peuvent constituer une justification pertinente au fait de ne pas avoir respecté la prescription établie par le docteur [S] après sa consultation avec la patiente.
Enfin, le tribunal remarque que si le logiciel de la Clinique du [21] à la date des faits était mal configuré concernant l’antibioprophylaxie en matière de pose de bandelette urinaire, ce constat est indifférent dans la mesure où le docteur [S] avait estimé devoir prescrire de la Céfazoline à Madame [T], où il a été retenu que celle-ci n’avait pas été administrée et où il existait des procédures, notamment la check-list, pour s’assurer de l’effectivité de l’injection. Ainsi, le grief adressé à l’établissement n’est pas en lien de causalité avec la perte de chance d’éviter la complication infectieuse.
Par conséquent, l’absence d’injection de Céfazoline conformément à la prescription émise en préopératoire par le docteur [S] constitue un manquement fautif imputable au docteur [H]. L’anesthésiste et le chirurgien doivent également se voir reprocher l’absence de vérification concertée de ce point lors de la check-list. Rejoignant l’analyse des experts désignés par la CCI, le tribunal considère que ces fautes ont entraîné une perte de chance d’éviter la complication infectieuse, qui doit être évaluée à 50%.
Dès lors que deux manquements sont imputables au docteur [H], les proportions de responsabilité recherchées par Madame [T], à savoir 30% du préjudice total (soit 60% de la perte de chance de 50%) pour le docteur [H] et 20% du préjudice total (soit 40% de la perte de chance de 50%) pour le docteur [N], doivent être retenues.
Le tribunal retenant les responsabilités des médecins, la demande de contre-expertise formée par le docteur [D] doit être rejetée.
Concernant l’infection nosocomiale
Tant les experts désignés par la CCI que la commission elle-même ont qualifié l’infection à streptocoque A subie par Madame [T] de nosocomiale. Ce point n’est pas contesté par la Clinique du [21] qui admet sa responsabilité.
Compte tenu de la perte de chance précédemment retenue, la part de responsabilité de la Clinique du [21] doit être fixée à 50 % du dommage de Madame [T].
Sur la liquidation du préjudice de Madame [V] [T]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise déposé devant la CCI et l’avis de celle-ci, revendiqué par la demanderesse, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 3 février 2020.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Madame [T] ne forme aucune demande à ce titre.
La CPAM fait valoir une créance de 156 113,94 euros, qui n’est pas discutée par les parties défenderesses. Elle sera donc retenue.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
*Madame [T] réclame en premier lieu le remboursement des honoraires du docteur [R], intervenu en qualité de médecin conseil, à hauteur de 2 316 euros. Une facture acquittée commande de retenir ce montant.
*La demanderesse indique avoir exposé 378,09 euros pour se rendre aux deux réunions d’expertise.
Il est constant que les accedits se sont tenus à [Localité 18]. Le chiffrage n’est pas discuté par les parties défenderesses.
*Madame [T] soutient avoir dû inscrire ses enfants à la cantine compte tenu de son état de santé, ce qui a représenté un coût de 665 euros. Les défendeurs discutent le principe de la demande, exigeant qu’il soit démontré la réalité du changement de situation.
Il est versé au débat une facture de cantine pour le mois de mars 2019 (pièce n°57). Si Madame [T] était effectivement hospitalisée sur cette période, cette unique pièce ne permet pas d’établir que ses enfants ne déjeunaient pas déjà à la cantine avant son opération, en dépit de son congé parental. En l’absence de précision complémentaire face aux contestations élevées par les parties défenderesses, la demande doit être écartée.
En définitive, les frais divers s’établissent à (2316 + 378,09 =) 2 694,09 euros.
Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
Madame [T], qui se trouvait en congé parental à la date de l’intervention chirurgicale litigieuse, ne forme aucune prétention à ce titre.
Assistance tierce personne temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
Madame [T] conclut dans le même sens que la CCI, qui a retenu un besoin en aide humaine non spécialisée de 3 heures par jour pendant la période de deficit fonctionnel temporaire de classe 3, soit du 17 mai au 15 octobre 2019, puis de 3 heures par semaine pendant la période de deficit fonctionnel temporaire de classe 2, soit du 16 octobre 2019 au 8 janvier 2020.
Le docteur [D] conteste cette évaluation, sollicitant que celle déterminée par les experts désignés par la CCI soit retenue. Néanmoins, hormis la référence au rapport d’expertise, il n’étaye pas la nécessité de réduire l’aide humaine de 3 à 2 heures par jour du 17 mai au 15 octobre 2019. A cette période, madame [T] sortait de trois mois d’hospitalisation, au cours de laquelle son pronostic vital a été engagé, elle a subi 16 reprises chirurgicales au bloc opératoire sous anesthésie générale outre des réfections de pansements sous anesthésie puis sous gaz anesthésiant, un lourd traitement antibiotique. A son retour à domicile, elle a du utiliser des béquilles. Par ailleurs, elle avait de très jeunes enfants à son domicile. Dans ce context, l’évaluation de 3 heures par jour n’apparaît pas démesurée, et n’est d’ailleurs pas critiquée par le docteur [N] et la Clinique du [21].
Les parties divergent également sur le taux horaire à appliquer. En l’absence de recours à une structure spécialisée, occasionnant des frais de gestion supplémentaires, l’indemnité au titre de l’aide humaine familiale s’élèvera à 17,00 Euros de l’heure, montant supérieur au SMIC horaire brut.
L’indemnisation de la tierce personne temporaire s’établit donc comme suit :
3h/jour x 152 j x 17€/h = 7 752 euros3h/semaine x 12 semaines x 17€/h = 612 eurosTotal : 8 364 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Madame [T] invoque la nécessité de se reconvertir professionnellement, après avoir renoncé à son projet de CAP « petite enfance », faisant suite à une expérience d’assistante maternelle entre 2011 et 2015. Elle indique ne plus pouvoir tenir un emploi impliquant une station debout permanente et le port de charges lourdes. Elle considère que son emploi de manutentionnaire ou préparatrice de commandes est de moindre intérêt. Elle fait également valoir une fatigabilité au travail et une dévalorisation en raison des fuites urinaires non résolues.
Les défendeurs contestent l’existence d’une incidence professionnelle, pointant, en substance, l’absence de preuve d’un projet professionnel tourné vers la petite enfance et la reprise en 2020 d’un emploi physique.
Les experts désignés par la CCI ont retranscrit les déclarations de Madame [T] concernant son projet professionnel, l’expiration de ses droits aux allocations chômage, sans véritablement se prononcer sur ses aptitudes physiques à exercer tel type d’emploi. Ils retiennent un déficit fonctionnel permanent, constitué d’un retour à l’état antérieur, sans le chiffrer, ce qui doit s’entendre comme la persistance des fuites urinaires à l’effort. Néanmoins, cet élément n’est pas mis en perspective avec la sphère professionnelle.
La CCI conclut à une incidence professionnelle du fait des difficultés « que rencontrera » Madame [T] dans ses démarches de reconversion professionnelle et d’une dévalorisation sur le marché du travail compte tenu de ses problèmes urinaires non résolus.
La lecture du curriculum-vitae de Madame [T] indique qu’elle a principalement exercé des emplois physiques de type manutentionnaire, préparatrice de commandes, à l’exception de quatre années comme assistante maternelle entre 2011 et 2015. Sans disconvenir de l’intérêt porté par la demanderesse à ce métier, force est de constater que son projet d’obtention d’un CAP « petite enfance » pour postuler dans des structures d’accueil de jeunes enfants n’est justifié par aucune pièce hormis une attestation de sa mère, ce qui est insuffisant. Aucun élément ne vient confirmer son impossibilité physique à exercer un métier dans ce domaine. Il est d’ailleurs notable que Madame [T] a repris des emplois physiques de préparatrice de commandes dès septembre 2020, sans qu’aucun certificat de la médecine du travail ne vienne objectiver une restriction à la station debout prolongée ou au port de charges lourdes. Ces postes correspondent à ceux qu’elle exerçait en début de carrière, antérieurement à ses congés parentaux. Dans ce contexte, la nécessité d’une reconversion professionnelle et les restrictions à certains postes de travail ne sont pas suffisamment établies pour fonder une incidence professionnelle.
En revanche, tant les experts que la CCI ont admis que les fuites urinaires à l’effort n’avaient pas été résolues, ce qui résulte du retrait de la bandelette TOT en raison de l’infection affectant notamment le matériel. Ainsi, Madame [T] est revenue à son état antérieur et sa crainte à la perspective d’une nouvelle intervention similaire à celle du 14 février 2019 est légitime. Il peut donc être admis que, dans ce contexte, Madame [T] subit, plutôt qu’une dévalorisation sur le marché du travail, une pénibilité au travail qui caractérise une incidence professionnelle.
Dans l’hypothèse où l’incidence professionnelle serait retenue par le tribunal, les défendeurs offrent une indemnisation de 10 000 euros. Ce montant est satisfactoire compte tenu de la pénibilité au travail précédemment retenue.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expertise commandée par la CCI fixe les périodes de :
— déficit fonctionnel temporaire total du 19 février 2019 au 16 mai 2019, puis 8 janvier au 13 janvier 2020, soit 93 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 du 16 mai 2019 au 15 octobre 2019, soit 152 jours (le 16 mai ne pouvant être comptabilisé deux fois)
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 16 octobre au 8 janvier 2020, soit 85 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 13 janvier au 3 février 2020, soit 21 jours (le 13 janvier ne pouvant être comptabilisé deux fois).
Il résulte des certificats médicaux et du rapport d’expertise que Madame [T] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
— Déficit fonctionnel temporaire total : (93 jours x 28€/jour =) 2 604 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 : (152 jours x 28€/jour x 50% =) 2 128 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : (85 jours x 28€/jour x 25% =) 595 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 13 janvier au 3 février 2020 : (21 jours x 28€/jour x 10% =) 58,80 euros
Total : 5 385,80 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise que Madame [T] a développé une infection à streptocoque A, mettant en jeu, pendant un temps, son pronostic vital et imposant un séjour en réanimation. Elle a subi 16 reprises chirurgicales au bloc opératoire sous anesthésie générale, outre des réfections de pansements sous anesthésie puis sous gaz anesthésiant, ainsi qu’un lourd traitement antibiotique. Les experts soulignent également les drains, les positions de décharge, la menace d’une amputation de la jambe. Après trois mois d’hospitalisation, le retour à domicile a été marqué par la kinésithérapie, des soins infirmiers, l’utilisation de béquilles.
Les souffrances endurées sont évaluées par les experts puis la CCI à 6 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 50 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Les experts puis la commission évaluent ce préjudice à 4 sur 7. Madame [T] rappelle qu’elle a porté un drain temporaire, que l’évolution cicatricielle a été lente, qu’elle a dû utiliser deux cannes canadiennes entre le 16 mai et le 17 octobre 2019, puis une canne jusqu’au 7 janvier 2020.
La réparation de ce poste de préjudice sera fixée à 4 000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Les experts désignés par la CCI ne chiffrent pas le déficit fonctionnel permanent, mais mentionnent un retour à l’état antérieur. Dans son avis, la CCI estime que la persistance d’une gêne au niveau de la jambe droite et d’une gêne abdominale, ainsi que le retentissement psychologique associé, justifient de fixer un déficit fonctionnel permanent de 7%.
Madame [T] demande que l’analyse de la CCI soit entérinée. La Clinique du [21] et le docteur [N] ne s’opposent pas au principe de ce préjudice et au taux retenu par la CCI.
Le docteur [D] conclut au rejet de ce poste de préjudice, au motif que les experts ne l’ont pas retenu. Néanmoins, à l’issue du débat tenu devant la commission, l’existence des gênes précédemment décrites et du retentissement psychologique n’est pas débattue par les autres parties. Au demeurant, le traitement de l’infection et en particulier les seize reprises chirurgicales pour débrider les tissus nécrosés au niveau de la cuisse, de l’appareil génital, ainsi que la description des cicatrices définitives rendent cohérentes les gênes alléguées. Par ailleurs, ce contexte ajouté au retour à l’état antérieur concernant les fuites urinaires, illustré par les attestations des proches de Madame [T] accréditent le retentissement psychologique. Dès lors, l’argumentation du docteur [D] doit être écartée.
Au vu de l’âge de Madame [T] à la date de consolidation (40 ans), il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de (2035 x 7 =) 14 245 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert ne donne qu’un avis médical sur la possibilité d’exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, Madame [T] indique ne plus pouvoir s’adonner aux marches et balades à vélo pratiquées en famille. Néanmoins, comme le relève le docteur [N] au soutien de sa demande de rejet, rien ne distingue ces limitations de celles déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. La prétention doit être rejetée.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen clinique de [V] [T] révèle la persistance de cicatrices sur la fesse droite (chéloïde, 20 cm x 1,5 cm, invaginée), sur l’arrière de la cuisse droite (20 cm x 1 cm), sous les fesses (5 cm x 1 cm), outre les cicatrices des deux drains (2 cm, larges), une cicatrice suspubienne (6 cm), une cicatrice d’éventration sur le flanc gauche (20 cm, fine).
La CCI a réévalué ce préjudice à 3,5 sur 7, alors que les experts avaient conclu à 2,5.
Madame [T] ajoute à ces constatations les répercussions en termes d’odeur, laquelle participe de l’esthétique globale, et ce en raison des fuites urinaires persistantes.
Ce préjudice sera réparé par une indemnité de 6 000 euros.
Préjudice sexuel
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l’acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou perte de la capacité d’accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer ; ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
Tant les experts que la CCI ont retenu le principe de ce préjudice, mais sans le décrire précisément.
Madame [T] fait état de douleurs liées à ses cicatrices, une perte d’envie et de plaisir. Elle produit une attestation de son époux et un certificat médical global évoquant un rapport sexuel douloureux par vaginisme.
L’existence du préjudice n’est pas contestée par les défendeurs, qui discutent sa liquidation.
L’indemnisation sera fixée à la somme de 5 000 euros.
***
En définitive le préjudice de Madame [V] [T] s’établit de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles : pas de demandeFrais divers : 2 694,09 eurosPertes de gains professionnels : pas de demande Assistance tierce personne temporaire : 8 364 euros Incidence professionnelle : 10 000 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 5 385,80 euros Souffrances endurées : 50 000 euros Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros Déficit fonctionnel permanent : 14 245 euros Préjudice d’agrément : rejet Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros Préjudice sexuel : 5 000 euros
Total : 105 688,89 euros ;
Aux termes de ses conclusions, Madame [T] sollicite une condamnation conjointe des défendeurs, en proportion de leurs parts de responsabilité.
Il en découle que :
La Clinique du [21] sera condamnée à lui verser la somme de (105 688,89 x 50%=) 52 844,45 eurosLe docteur [D] sera condamné à lui verser la somme de (105 688,89 x 30%=) 31 706,67 eurosLe docteur [N] sera condamné à lui verser la somme de (105 688,89 x 20% =) 21 137, 78 euros.
Les condamnations qui précèdent étant conjointes, les appels en garantie sont sans objet.
Par ailleurs, la créance de la CPAM du Rhône s’établit à 156 113,94 euros, correspondant aux dépenses de santé actuelles. Les trois défendeurs ayant concouru au dommage subi par Madame [T], il n’y a pas lieu d’écarter la demande de condamnation in solidum de la Clinique du [21], du docteur [D] et du docteur [N].
Ainsi, la Clinique du [21], le docteur [D] et le docteur [N] seront condamnés in solidum à verser à la CPAM du Rhône la somme de 156 113,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à la demande de l’organisme social.
Seule la Clinique du [21] formalise explicitement au dispositif de ses conclusions une prétention d’appel en garantie à l’égard des docteurs [N] et [D], dans les proportions retenues par la CCI.
Les parts de responsabilité de chacun des défendeurs ayant déjà été tranchées, il y a lieu de :
Condamner le docteur [K] [D], dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la SASU Clinique du [21] de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation au profit de la CPAM du Rhône qui précède, au-delà sa part de responsabilitéCondamner le docteur [E] [N], dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la SASU Clinique du [21] de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation au profit de la CPAM du Rhône qui précède, au-delà sa part de responsabilité.
Sur les demandes des victimes indirectes
*L’époux et les cinq enfants, qui vivaient encore au domicile de Madame [T], sollicitent l’indemnisation de leur préjudice d’affection.
Si la Clinique du [21] et le docteur [N] n’émettent aucune observation sur les demandes des victimes indirectes, celles-ci sont contestées par le docteur [D].
Il a été précédemment souligné que le pronostic vital de Madame [T] a été, un temps, engagé. Elle a séjourné en réanimation, où elle a dû subir seize interventions sous anesthésie générale pour débrider les tissus nécrosés au point que la question de l’amputation de sa jambe s’est posée. Elle a été hospitalisée pendant trois mois consécutifs. Ces éléments justifient le préjudice d’affection revendiqué par son époux et ses cinq enfants mineurs. Il sera accordé la somme de 5 000 euros à Monsieur [B] [G] et la somme de 2 000 euros à chacun des enfants.
*Par ailleurs, Monsieur [G] invoque un trouble dans ses conditions d’existence tenant au préjudice sexuel par ricochet.
Le préjudice sexuel de Madame [T] ayant été reconnu, celui de son époux est caractérisé en son principe. Il sera alloué à Monsieur [G] une somme de 2 000 euros.
Compte tenu des parts de responsabilité des défendeurs et des demandes de condamnations conjointes, il y a lieu de :
Condamner la SASU Clinique du [21] à verser à Monsieur [B] [G] la somme de (5000 x 50%=) 2 500 euros en réparation de son préjudice d’affection et la somme de (2000 x 50%=) 1 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d’existenceCondamner la SASU Clinique du [21] à verser à [F] et [A] [G] représentés légalement par leurs parents [V] [T] et [B] [G], Monsieur [L] [Z], Monsieur [J] [Z], et [W] [Z] représentée légalement par ses parents [V] [T] et [X] [Z] la somme de (2000 x 50%=) 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affectionCondamner le docteur [K] [D] à verser à Monsieur [B] [G] la somme de (5000 x 30%=) 1 500 euros en réparation de son préjudice d’affection et la somme de (2000 x 30%=) 600 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d’existenceCondamner le docteur [K] [D] à verser à [F] et [A] [G] représentés légalement par leurs parents [V] [T] et [B] [G], Monsieur [L] [Z], Monsieur [J] [Z], et [W] [Z] représentée légalement par ses parents [V] [T] et [X] [Z] la somme de (2000 x 30%=) 600 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affectionCondamner le docteur [E] [N] à verser à Monsieur [B] [G] la somme de (5000 x 20%=) 1 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et la somme de (2000 x 20%=) 400 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d’existenceCondamner le docteur [E] [N] à verser à [F] et [A] [G] représentés légalement par leurs parents [V] [T] et [B] [G], Monsieur [L] [Z], Monsieur [J] [Z], et [W] [Z] représentée légalement par ses parents [V] [T] et [X] [Z] la somme de (2000 x 20%=) 400 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner la SASU Clinique du [21], le docteur [N] et le docteur [D] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et ce dans les proportions de leurs parts de responsabilité.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La Clinique du [21] sera condamnée à verser à Madame [V] [T] la somme de (2500 x 50%=) 1250 euros. Le docteur [D] sera condamné à lui verser la somme de (2500 x 30%=) 750 eurosLe docteur [N] sera condamné à lui verser la somme de (2500 x 20% =) 500 euros.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Il sera donc accordé à la CPAM du Rhône une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1212 euros.
Il sera également accordé à la CPAM du Rhône une somme de 800 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum la SASU Clinique du [21], le docteur [K] [D] et le docteur [E] [N] à verser à la CPAM du Rhône la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Compte tenu de l’appel en garantie formé par l’établissement de santé, il y a lieu de :
Condamner le docteur [K] [D], dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la SASU Clinique du [21] de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer à la suite des condamnations au profit de la CPAM du Rhône qui précèdent, au-delà sa part de responsabilitéCondamner le docteur [E] [N], dans la limite de sa part de responsabilité, à relever et garantir la SASU Clinique du [21] de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer à la suite des condamnations au profit de la CPAM du Rhône qui précèdent, au-delà sa part de responsabilité.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE recevables les interventions volontaires de Monsieur [B] [G], [F] et [A] [G] représentés légalement par leurs parents [V] [T] et [B] [G], Monsieur [L] [Z], Monsieur [J] [Z], et [W] [Z] représentée légalement par ses parents [V] [T] et [X] [Z]
REJETTE la demande d’expertise formée par le docteur [K] [D]
CONDAMNE la SASU Clinique du [21] à payer à Madame [V] [T] la somme de 52 844,45 euros, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE le docteur [K] [D] à payer à Madame [V] [T] la somme de 31 706,67 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE le docteur [E] [N] à payer à Madame [V] [T] la somme de 21 137, 78 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE in solidum la SASU Clinique du [21], le docteur [K] [D] et le docteur [E] [N] à verser à la CPAM du Rhône la somme de 156 113,94 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE le docteur [K] [D], dans la limite de sa part de responsabilité (30%), à relever et garantir la SASU Clinique du [21] de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation au profit de la CPAM du Rhône qui précède, au-delà sa part de responsabilité (50%)
CONDAMNE le docteur [E] [N], dans la limite de sa part de responsabilité (20%), à relever et garantir la SASU Clinique du [21] de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation au profit de la CPAM du Rhône qui précède, au-delà sa part de responsabilité (50%)
CONDAMNE la SASU Clinique du [21] à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice d’affection et la somme de 1 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE la SASU Clinique du [21] à verser à [F] et [A] [G] représentés légalement par leurs parents [V] [T] et [B] [G], Monsieur [L] [Z], Monsieur [J] [Z], et [W] [Z] représentée légalement par ses parents [V] [T] et [X] [Z] la somme de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE le docteur [K] [D] à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice d’affection et la somme de 600 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE le docteur [K] [D] à verser à [F] et [A] [G] représentés légalement par leurs parents [V] [T] et [B] [G], Monsieur [L] [Z], Monsieur [J] [Z], et [W] [Z] représentée légalement par ses parents [V] [T] et [X] [Z] la somme de 600 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE le docteur [E] [N] à verser à Monsieur [B] [G] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice d’affection et la somme de 400 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE le docteur [E] [N] à verser à [F] et [A] [G] représentés légalement par leurs parents [V] [T] et [B] [G], Monsieur [L] [Z], Monsieur [J] [Z], et [W] [Z] représentée légalement par ses parents [V] [T] et [X] [Z] la somme de 400 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE la SASU Clinique du [21] à 50% des dépens, le docteur [E] [N] à 20% des dépens et le docteur [K] [D] à 30% des dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la SASU Clinique du [21] à payer à Madame [V] [T] la somme de 1250 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE le docteur [K] [D] à payer à Madame [V] [T] la somme de 750 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE le docteur [E] [N] à payer à Madame [V] [T] la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la SASU Clinique du [21], le docteur [K] [D] et le docteur [E] [N] à verser à la CPAM du Rhône la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
CONDAMNE le docteur [K] [D], dans la limite de sa part de responsabilité (30%), à relever et garantir la SASU Clinique du [21] de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer à la suite des condamnations au profit de la CPAM du Rhône qui précèdent, au-delà sa part de responsabilité (50%)
CONDAMNE le docteur [E] [N], dans la limite de sa part de responsabilité (20%), à relever et garantir la SASU Clinique du [21] de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer à la suite des condamnations au profit de la CPAM du Rhône qui précèdent, au-delà sa part de responsabilité (50%)
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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