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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 13 mai 2025, n° 19/02927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d', ABEILLE ET, S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société OTEIS, Société APAVE SUDEUROPE, Compagnie d'assurance, Compagnie, S.A.R.L. COUVERTURE VAROISE, assurance, Compagnie d'assurance La SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIEMENT ET DE S TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 34]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [A] [S] c/ Syndic. de copro. [Localité 42] [Localité 38], S.N.C. [Localité 42] [Localité 38], S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.P. BTSG, Compagnie d’assurance ABEILLE ET PAIX, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA), Société APAVE SUDEUROPE, Compagnie d’assurance La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIEMENT ET DE S TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. COUVERTURE VAROISE, Société OTEIS, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurances AREAS, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurances SMABTP, Compagnie d’assurance Les MMA IARD, Compagnie d’assurances ZURICH, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MINUTE N°
Du 13 Mai 2025
2ème Chambre civile
N° RG 19/02927 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MJYE
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Dany ZOHAR
Me Jean-françois TOGNACCIOLI
Me Firas RABHI
Me Déborah LEVY
le 13 Mai 2025
mentions diverses
Réouverture des débats [Localité 37] 19.06.2025
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
treize Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
Greffier : Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEBATS
A l’audience du 6 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 7 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025 après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Présidente et Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDERESSE:
Mme [A] [S]
[Adresse 40]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.D.C. “[Localité 42] [Localité 38]” (Syndic. Cabinet FONCIA MASSENA)
[Adresse 27]
[Adresse 39]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.N.C. [Localité 42] [Localité 38]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD (ass. DO et CNR de KAUFMAN ET BROAD)
[Adresse 12]
[Localité 33]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
S.C.P. BTSG² (liquid. de SARL [D] [Z] TOITURE)
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance ABEILLE ET PAIX
[Adresse 6]
[Localité 32]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (ass.de COUVERTURE VAROISE du 01/01/2004 au 01/02/2011)
[Adresse 11]
[Localité 30]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
S.A.M. C.V. SMABTP
[Adresse 24]
[Localité 21]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (aux droits de SA AVIVA ASSURANCES)
[Adresse 5]
[Localité 31]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société APAVE SUDEUROPE
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP (ass.de COUVERTURE VAROISE en 2014)
[Adresse 41]
[Localité 21]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. COUVERTURE VAROISE
[Adresse 45]
[Localité 26]
représentée par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
SASU OTEIS (aux droits de GRONTMIJ, elle-même aux droits de GINGER SUDEQUIP)
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 11]
[Localité 30]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD (aux droitx de COVEA RISKS, ass. de COUVERTURE VAROISE en 2014)
[Adresse 7],
[Localité 17]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurances AREAS (ass. de [Z] TOITURE)
[Adresse 15]
[Localité 20]
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (aux droits de COVEA RISKS, ass. COUVERTURE VAROISE en 2014)
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurances SMABTP (ass. de AEB [F])
[Adresse 24]
[Localité 23]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD (ass. de COUVERTURE VAROISE en 2016)
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE (ass. de GRONTMIJ)
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ass. de COUVERTURE VAROISE en 2016)
[Adresse 7],
[Localité 18]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [U] [K]
[Adresse 25]
[Adresse 36]
[Localité 2]
représenté par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Localité 42] [Localité 38], filiale de la société KAUFMAN & BROAD a fait construire un ensemble immobilier à [Localité 38].
Une police dommages ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la société AXA France IARD.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 21 janvier 2011.
Dans le cadre de l’opération de construction, sont intervenues :
— La société ATELIER DE LA PLAGE en qualité d’architecte avec mission de dépôt du permis de construire,
— La société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ venant aux droits de la société GINGER SUDEQUID assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES au titre de sa responsabilité décennale au moment des travaux et auprès de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (ZURICH INSURANCE) au titre de sa responsabilité civile, était titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution jusqu’au 19 septembre 2013 date de la résiliation de son contrat, la SNC [Localité 42] [Localité 38] ayant pris sa suite,
— La société APAVE SUDEUROPE est intervenue en qualité de bureau de contrôle,
— La société MGE était titulaire du lot gros œuvre ,
— La société AEB [F] était titulaire du lot VMC,
— La société [Z] TOITURE était titulaire du lot charpente couverture, lot repris par la société COUVERTURES VAROISES à la suite de la résiliation du premier marché.
Le procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 24 février 2014.
L’immeuble a fait l’objet de mesures de diagnostics de performance énergétique et de mesures de perméabilité à l’air par l’APAVE au mois d’octobre 2013, il est classé «label Promotelec Performance BBC effinergie 2005».
Par acte notarié du 24 janvier 2011, Mme [A] [S] a acquis de la Société [Localité 42] [Localité 38], en l’état futur d’achèvement, un appartement B505, au 5ème et dernier étage de l’immeuble [Adresse 29] et [Adresse 16], ainsi qu’un emplacement de stationnement .
L’entrée en possession a eu lieu le 24 octobre 2013 .
Constatant des désordres et la non-levée de réserves, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 43] [Localité 38] a, par acte en date du 22 février 2016, sollicité la désignation d’un expert judiciaire devant le juge des référés.
M. [T] remplacé par M. [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 16 mars 2018, à la suite d’une procédure de référé d’heure à heure, le syndicat des copropriétaires a obtenu la condamnation de la société AXA France IARD, es qualité d’assureur dommages ouvrage à lui payer à titre de provision la somme de 120.041,26 € afin de pouvoir financer des travaux de reprise en toiture.
Parallèlement, suivant ordonnance du Tribunal de commerce de Nice du 18 décembre 2014, Monsieur [N] avait également été désigné en qualité d’Expert judiciaire.
La SNC [Localité 42] NICE avait saisi le Président du Tribunal de Commerce de Nice, afin de solliciter la désignation d’un Expert, au contradictoire de la société AEB chargée d’exécuter le lot plomberie, sanitaires, ventilation, chauffage et climatisation de l’immeuble, au regard de l’importance des désordres affectant le lot confié à cette société.
En raison du caractère connexe de ces deux expertises, Monsieur [N] a été désigné en qualité de sapiteur de Monsieur [J], pour les désordres invoqués par le SDC [Localité 42] [Localité 38] qui concernaient la climatisation, l’énergie solaire et le chauffage.
Par actes des 3 juin 2019 et 4 juin 2019, Mme [A] [S] a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de NICE :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SO [Localité 38], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MASSENA ;
— la SA AXA FRANCE IARD ;
— la SNC [Localité 42] [Localité 38].
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 19/2927.
Par acte d’huissier du 14 novembre 2019, la SA AXA FRANCE IARD a appelé en la cause :
— le bureau de contrôle APAVE SUDEUROPE ;
— la SASU OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ venant elle-même aux droits de la société GINGER SUDEQUIP ;
— la compagnie AREAS, es qualité d’assureur de la société [Z] TOITURE ;
— la SMABTP, es qualité d’assureur de la société AEB [F] ;
— la compagnie d’assurance ZURICH, es qualité d’assureur de la société GRONT MIJ
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 19/5122.
Par ordonnance du 13 février 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 19/2927 et n° RG 19/5122 sous le n° RG 19/2927.
Par actes d’huissier des 26 mai 2020 et 28 mai 2020, la société AREAS DOMMAGES a appelé en la cause, devant le Tribunal judiciaire de NICE :
— la SARL COUVERTURE VAROISE ;
— la SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son agent LMS ASSURANCES LECERF MANCEL SCEMAMA ;
— la SMABTP.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 20/1646.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 19/2927 et n° RG 20/1646 sous le n° RG 19/2927.
Par acte d’huissier du 2 juillet 2020, la SMABTP, es qualité d’assureur de la société [D] [Z] TOITURES, a appelé en la cause devant le Tribunal judiciaire de NICE :
— la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [M] [L], es qualité de liquidateur de la SARL [D] [Z] TOITURES.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° 20/2244.
L’expert a déposé son rapport le 13 octobre 2020.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 19/2927 et n° RG 20/2244 sous le n° RG 19/2927.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande de la SA SMABTP aux fins de voir condamner la SCP BTSG², désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D] [Z], prise en la personne de Maître [M] [L], à la relever et à la garantir ;
— déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 44] formées par conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2020 tendant à voir condamner in solidum la SCP BTSG² au paiement des sommes de 17 7875,29 euros au titre des travaux de réfection de la toiture, 30 325,69 euros TTC au titre des travaux de rénovation de six des neuf appartements du cinquième étage, 62 721,07 euros TTC pour le défaut de calorifugeage, 1 193,50 euros TTC pour l’absence de frappe au niveau du bâtiment B, 76 667,58 euros TTC pour la chaleur excessive, 42 942,13 euros TTC pour le défaut de pente des gouttières, 77 248,06 euros TTC pour les pompes de relevage, 9 516,80 euros TTC pour la climatisation, 78 335,27 euros pour le remplacement intégral du système ECS, 33 009,20 euros pour les travaux effectués et déjà réglés par la copropriété sur les panneaux solaires et le système ECS, 35 096,85 euros au titre du préjudice lié à l’absence de production d’énergie solaire arrêtée à l’année 2020, alors que l’instance ne peut tendre qu’à la constatation d’éventuelles créances et à la fixation de leur montant ;
— débouté la SCP BTSG² es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D] [Z] TOITURES, prise en la personne de Maître [M] [L], de sa demande de mise hors de cause ;
— réservé les dépens de l’incident ;
— dit qu’il n’y aura pas lieu à ce stade de la procédure à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 21 octobre 2021 pour conclusions au fond et invité les parties concernées à justifier, si besoin, de leur déclaration de créance.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la clôture au 19 mai 2022 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries en formation collégiale du 21 juin 2022.
Par conclusions d’incident notifiées le 11 mai 2022, la société AREAS DOMMAGES a sollicité la jonction de la procédure n° RG 22/229 et de l’instance principale enregistrée sous le n° RG 19/2927. En effet, par actes d’huissier du 4 janvier 2022, la société AREAS DOMMAGES avait dénoncé les assignations et ainsi attrait à la cause :
— la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société COUVERTURE VAROISE du 1er janvier 2004 au 1er février 2011 ;
— la SMABTP, es qualité d’assureur de la société COUVERTURE VAROISE en 2014 ;
— les MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, es qualité d’assureur de la société COUVERTURE VAROISE en 2014 ;
— les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, es qualité d’assureur de la société COUVERTURE VAROISE en 2014 ;
— les MMA IARD, es qualité d’assureur de la société COUVERTURE VAROISE en 2016 ;
— les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société COUVERTURE VAROISE en 2016.
Les procédures ont été fixées à l’audience du 14 novembre 2022 pour plaidoiries sur incident. Par ordonnance du même jour, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG n°19/2927 et RG n°22/229 sous le n° RG 19/2927.
En parallèle, par acte d’huissier du 27 septembre 2022, la SA AXA FRANCE a fait assigner la compagnie ABEILLE ET PAIX venant aux droits de la compagnie AVIVA ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de NICE.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 22/3914.
Enfin, par acte d’huissier du 6 octobre 2022, la société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ, venant elle-même aux droits de la société GINGER SUDEQUIP, a fait assigner la société ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de NICE.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 22/4042.
Par ordonnance rendue le 6 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
— Ordonné la jonction de la procédure n° RG 19/2927, de la procédure n° RG 22/3914 et de la procédure n° RG 22/4042, sous le seul n° RG 19/2927 ;
— Constaté l’intervention volontaire de M. [U] [K] ;
— Déclaré la SNC [Localité 42] [Localité 38] irrecevable en ses demandes dirigées contre la SARL [D] [Z] TOITURES et tendant à la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme d’argent ;
— Renvoyé la présente procédure à l’audience de mise en état du 7 Décembre 2023 (audience dématérialisée) pour conclusions des parties ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens ;
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, Mme [A] [S] demande au tribunal de
Vu les articles 9 et 14 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu les articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L.242-1 et suivants du Code des Assurances,
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 42] [Localité 38], la Société AXA FRANCE IARD et la Société [Localité 42] [Localité 38] à lui payer les sommes suivantes :
— Travaux de réparation de l’appartement : 13 016,30 € ;
— Travaux de peinture et frais liés au relogement des locataires : 5 345 € ;
— Relogement des locataires sur 30 jours pendant les travaux : 2 250 € ;
— Frais de repas des locataires durant un mois : 900 € ;
— Trop payé de charges arrêté au 18 octobre 2017 : 337,45 € ;
— Préjudice locatif du 1er décembre 2013 au 6 janvier 2025 (à parfaire) : 86 450 € (133 mois x 650 €).
— DIRE que ces sommes seront réactualisées sur l’indice du coût de la construction BT01 pour ce qui concerne les travaux et par l’intérêt légal pour les autres sommes à compter de l’acte introductif d’instance.
— CONDAMNER, en outre, in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 43] [Localité 38], la Société AXA FRANCE IARD et la Société [Localité 42] [Localité 38] à payer à Madame [S] la somme de 650 € mensuelle au titre du préjudice locatif à compter du 1er mars 2024 jusqu’à arrêt des infiltrations.
— CONDAMNER, en outre, in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 43] [Localité 38], la Société AXA FRANCE IARD et la Société [Localité 42] [Localité 38] à payer à Madame [S] la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral. CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 43] [Localité 38], la Société AXA FRANCE IARD et la Société [Localité 42] [Localité 38] à payer à Madame [S] la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de procès-verbaux de constat d’huissier du 12 novembre 2014 et du 25 octobre 2019, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 44],sis [Adresse 28], représenté par son syndic le cabinet [Localité 42] [Localité 38], sollicite de voir :
Vu le pré-rapport d’expertise établi par Monsieur [N] le 13 Novembre 2017, sur les désordres liés à la climatisation, l’énergie solaire et la Pression du réseau de chauffage,
Vu le pré-rapport partiel établi par Monsieur [J] le 16 mai 2017 ,
Vu le « rapport verbal » établi par Monsieur [J] le 18 Septembre 2017 ,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [J] déposé le 13 Octobre 2020,
— DECLARER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 44] recevable en ses demandes,
1 – SUR LES DEMANDES DE MADAME [S]
— REJETER toute demande formée à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 44],
SUBSIDIAIREMENT,
— CONDAMNER in solidum la société [Localité 42] [Localité 38] et la Compagnie AXA, assureur dommage-ouvrage, à relever et garantir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 44] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Madame [S] et de Monsieur [B],
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— DONNER ACTE que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES entend s’en rapporter sur le coût des travaux de réparation,
— REJETER l’ensemble des autres demandes formées par Madame [S] et Monsieur [B],
2 – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES ,
Vu les articles 1792 et 1792-1 du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article L.242-1 du Code des assurances,
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article 1792-3 du Code civil,
— CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA, assureur dommage-ouvrage, la SNC [Localité 42] [Localité 38], la SMABTP assureur de la Société AEB, le BUREAU DE CONTROLE APAVE SUDEUROPE, la Société BTSG es qualité de liquidateur de la SARL [D] [Z] TOITURE, son assureur la Compagnie AREAS, la Société OTEIS, LA COUVERTURE VAROISE, la Compagnie d’assurance ZURICH, la Compagnie AXA, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 43] [Localité 38] les sommes suivantes :
— 177.875,29 € au titre des travaux de réfection de la toiture (déduction faite de la provision de 120 041,26 € allouée par l’ordonnance de référé du 16 Mars 2018, soit la somme de 57.834,03 €
— 30.325,69 € TTC au titre des travaux de rénovation de 6 des 9 appartements du 5eme étage
— 62.721,07 € TTC pour le défaut de calorifugeage
— 1.193,50 € TTC pour l’absence de trappes au niveau du Bâtiment B
— 76.667,58 € TTC pour la chaleur excessive
— 42.942,13 € TTC pour le défaut de pente des gouttières
— 77.248,06 € TTC pour les pompes de relevage
— 9.516,80 € TTC pour la climatisation 78.335,27 € (devis entreprise TECHNO SAM) pour le remplacement intégral du système ECS
— 33.009,20 € pour les travaux effectués et déjà réglés par la copropriété sur les panneaux solaires et le système ECS
— 48 142 € au titre du préjudice lié à l’absence de production d’énergie solaire, arrêté en décembre 2023 (somme à parfaire)
SUBSIDIAIREMENT, sur la question du système ECS
Vu les dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil,
Vu la délivrance non-conforme,
— CONDAMNER la société [Localité 42] [Localité 38] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 44] les sommes suivantes :
— 78.335,27 € (devis entreprise TECHNO SAM) pour le remplacement intégral du système ECS,
— 33.009,20 € pour les travaux effectués et déjà réglés par la copropriété sur les panneaux solaires et le système ECS,
— 48 142 € au titre du préjudice lié à l’absence de production d’énergie solaire, arrêté en décembre 2023 (somme à parfaire)
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— REJETER toute demande formée à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 44],
— CONDAMNER in solidum la société [Localité 42] [Localité 38], la Compagnie AXA, assureur dommage-ouvrage et la SMABTP, assureur de la Société AEB, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 44] la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER in solidum la société [Localité 42] [Localité 38], la Compagnie AXA, assureur dommage-ouvrage et la SMABTP, assureur de la Société AEB aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et du coût des frais d’assistance à expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la SARL KAUFMAN &BROAD COTE D’AZUR intervenante volontaire aux droits de la SNC [Localité 42] [Localité 38] demande de voir :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [J],
— JUGER que la SARL KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR vient aux droits de la SNC [Localité 42] [Localité 38] suite à sa dissolution avec une transmission universelle de son patrimoine,
— RAMENER les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 44] à de plus justes proportions en s’en tenant aux conclusions de l’expert judiciaire DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 44] de sa demande au titre des travaux déjà effectués sur la climatisation au regard des règlements effectués par la SNC [Localité 42] [Localité 38] pour les interventions de SEHTEC,
— JUGER que le montant des reprises effectuées restées à charge du SDC [Localité 42] [Localité 38] pour les panneaux s’élève à 23.064.10 € au regard du règlement de la somme de 9.945,10 € par la SNC [Localité 42] [Localité 38] pour l’intervention de CEPITELLI pour les panneaux solaires
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 44] de sa demande au titre du prétendu préjudice lié à l’absence de production d’énergie solaire,
— JUGER que le préjudice locatif de Madame [S] ne peut débuter au 1er décembre 2013 dès lors que sa déclaration de sinistre est datée du 15 février 2016,
— JUGER que le préjudice locatif de Madame [S] a cessé en décembre 2018, date à laquelle les travaux de reprise de toiture sont intervenus.
— A défaut, JUGER si des infiltrations perdurent, les travaux préconisés par l’expert judiciaire et financés par la DO n’ont pas été satisfactoires, de sorte qu’aucune nouvelle déclaration de sinistre ne devait être régularisée,
— DEBOUTER Madame [S] de ses plus amples demandes ou les ramener à de plus justes proportions,
— JUGER que Monsieur [K] ne justifie pas du lien de causalité entre les désordres et l’absence de locataire pendant 8 mois,
— DEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, des charges et du préjudice moral ou les ramener à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
A titre principal,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, JUGER que l’ensemble des désordres allégués sont de nature décennale,
— JUGER qu’ils entrent dans le champ de la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la compagnie AXA, dont la garantie est acquise au titre des dommages matériels et immatériels,
Par conséquent,
— DIRE n’y avoir lieu à condamner la SARL KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR, venant aux droits de la SNC [Localité 42] [Localité 38], à rembourser la compagnie AXA concernant la somme de 120.041,26 € mise à sa charge par ordonnance du 16 mars 2018
— CONDAMNER la compagnie AXA France IARD, en tant qu’assureur DO et CNR, à relever et garantie la SARL KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR, venant aux droits de la SNC [Localité 42] [Localité 38] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
— JUGER que la responsabilité d’OTEIS est engagée pour l’ensemble des désordres en tant que maître d ‘œuvre d’exécution malgré la résiliation de son marché,
— JUGER que les travaux de la société [Z] TOITURES ont été réceptionnés le 29 mai 2013 et que ceux de la société AEB l’ont été le 7 novembre 2013,
— JUGER que les désordres et leurs conséquences sont apparus postérieurement aux dates de reception,
— CONDAMNER in solidum, la compagnie AXA, assureur DO ET CNR, le maitre œuvre d’exécution, OTEIS, et son assureur décennal ABEILLE, l’APAVE SUD EUROPE, la compagnie AREAS et la SMABTP, es qualité d’assureurs de la Société [D] [Z] TOITURE, la SARL COUVERTURE VAROISE, et AXA et les MMA, ès qualité d’assureur de la SARL COUVERTURE VAROISE à relever et garantir la SARL KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR, venant aux droits de la SNC [Localité 42] [Localité 38] de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en ce compris les condamnations aux éventuels frais irrépétibles et dépens.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1104 et suivant du Code Civil,
— JUGER que l’expert judiciaire [J] a mis en exergue la défaillance des entreprises
— JUGER que l’expert judiciaire [J] a mis en exergue les différents manquements de la société OTEIS,
— JUGER que la responsabilité d’OTEIS est engagée pour l’ensemble des désordres en tant que maître d’œuvre d’exécution malgré la résiliation de son marché,
Par conséquent,
— CONDAMNER in solidum, OTEIS, son assureur responsabilité civile la compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE, l’APAVE SUD EUROPE, la compagnie AREAS et la SMABTP, es qualité d’assureurs de la Société [D] [Z] TOITURE, la SARL COUVERTURE VAROISE et AXA et les MMA ès qualité d’assureur de la SARL COUVERTURE VAROISE à relever et garantir la SARL KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR, venant aux droits de la SNC [Localité 42] [Localité 38] de toutes condamnations qui pourraient être mise à sa charge, en ce compris les condamnations aux éventuels frais irrépétibles et dépens.
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum les intervenants dont la responsabilité sera établie et dont la garantie sera acquise garantie à rembourser à la SARL KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR, venant aux droits de la SNC [Localité 42] [Localité 38] la somme de 31.874,40 € avancés pour le compte au SDC [Localité 42] [Localité 38], au titre des reprises de la climatisation ,
— CONDAMNER in solidum les intervenants dont la responsabilité sera établie et dont la garantie sera acquise garantie à rembourser à la SARL KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR, venant aux droits de la SNC [Localité 42] [Localité 38] la somme de 9.945.10 € avancés pour le compte au SDC [Localité 42] [Localité 38], au titre des reprises des panneaux solaires
— DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR, venant aux droits de la SNC [Localité 42] [Localité 38],
— CONDAMNER tout succombant à payer à la SARL KAUFMAN & BROAD COTE D’AZUR, venant aux droits de la SNC [Localité 42] [Localité 38] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise [N], dont distraction au profit de Me ZOHAR, sous sa due affirmation de droit.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 03 décembre 2024,la compagnie ABEILLE IARD &SANTE venant aux droits d’AVIVA demande au tribunal de voir
Vu l’Annexe I de l’article A 243-1 du Code des Assurances ;
Vu les articles L-114-1 et suivants du Code des assurances ;
Vu les articles L124-5 et suivants du Code des assurances ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil ;
A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 14,15 et 16 du Code de Procédure Civile ;
Vu la sommation d’avoir à communiquer ;
Vu les conclusions et pièces dénoncées ;
— JUGER que dès lors qu’il n’est pas justifié de la communication de l’ensemble des pièces et actes de procédure à la Compagnie ABEILLE, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre ;
— JUGER le rapport d’expertise [J] inopposable ;
— Partant METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie ABEILLE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vul’assignation introductive d’instance ;
Vu les articles 122 du Code de Procédure Civile ;
— JUGER que l’action diligentée par OTEIS et ZURICH à l’encontre d’ABEILLE est prescrite dès lors qu’elles ne justifient pas de l’interruption du délai de prescription biennale entre le 6 avril 2016 et le 5 octobre 2021 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Vu le contrat d’assurance ;
— JUGER que OTEIS n’a souscrit aucune garantie facultative auprès de la Compagnie ABEILLE ;
— JUGER que la Compagnie ABEILLE était l’assureur de GINGER devenu OTEIS au titre de la seule garantie obligatoire ;
— JUGER que la Compagnie ABEILLE n’est pas l’assureur de la Société OTEIS au jour de la réclamation ;
— JUGER qu’aucune condamnation au titre des garanties facultatives ne saurait être mise à la charge de la compagnie ABEILLE dès lors que sa police d’assurance a été résiliée le 31 décembre 2012, soit antérieurement à toute réclamation ;
— JUGER qu’aucune condamnation au titre des préjudice immatériels ou des désordres qui ne relèvent pas de la garantie obligatoire ne saurait être prononcée à l’encontre d’ABEILLE;
— Partant, DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie ABEILLE ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil ;
Vu la jurisprudence et notamment l’arrêt du 5 septembre 2024 ;
Vu le contrat OTEIS ;
Vu la résiliation intervenue avant réception ;
— JUGER que dès lors que les désordres étaient apparents aucune condamnation à l’encontre de la compagnie ABEILLE pris en qualité d’assureur décennal d’OTEIS ne saurait être prononcée à son encontre ;
— JUGER que les désordres ne sont pas imputables à OTEIS ;
— Partant METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie ABEILLE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— JUGER le plafond et franchise opposables à OTEIS ainsi qu’aux tiers ;
— JUGER qu’à défaut pour ZURICH et OTEIS de justifier de la déclaration du chantier, ABEILLE est en droit d’opposer la règle proportionnelle prévue à l’article 113-9 du Code des assurances ;
— CONDAMNER in solidum AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur de la SARL CHRISTOPHE [Z] TOITURES, la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL CHRISTOPHE [Z] TOITURES et de la société AEB, ZURICH INSURANCE, l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL COUVERTURE VAROISE et la SMABTP, les MMA es qualité d’assureur de la SARL COUVERTURE VAROISE, KAUFMAN & BROAD venant aux droits de [Localité 42] [Localité 38] à relever et garantir ABEILLE de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— ECARTER l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700, outre les entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCP ASSUS JUTTNER MAGAUD RABHI JUTTNER, sous sa due affirmation
Par conclusions notifiées par RPVA le 05 décembre 2024, la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL [D] [Z] TOITURES demande au tribunal de voir:
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du même code,
Vu l’article L 113-9 du Code des assurances,
Vu le Rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J],
— Juger le jugement à venir opposable à la SCP BTSG, liquidateur de [D] [Z] TOITURES,
— Juger que les désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires [Localité 42] [Localité 38] sont visibles à la réception et/ou réservés, et/ou qu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination,
— En conséquence mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP es qualité d’assureur décennal d’AEB et de la société [D] [Z] TOITURES.
— Rejeter toutes les demandes formalisées par le syndicat, ou toute autre partie à l’instance, y compris Madame [S], AXA et AREAS DOMMAGES
Subsidiairement,
— Juger que la SMABTP n’est pas l’assureur de [D] [Z] TOITURES au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier,
— Juger en conséquence que la SMABTP, es qualité d’assureur de [D] [Z] TOITURES ne peut être tenue que pour les préjudices immatériels, et ce dans les limites de la police souscrite (plafond et franchise),
— Rejeter toutes les demandes formées au titre du préjudice matériel par les parties à l’instance,
En tout état de cause,
— Juger opposables les plafonds et franchises de la SMABTP, à toute partie, Juger applicable au titre du contrat d’assurance la réduction proportionnelle de 13 % sur l’indemnité que pourrait régler la SMABTP en qualité d’assureur d’AEB,
— Condamner solidairement OTEIS et ses assureurs ZURICH INSURANCE et ABEILLE IARD & SANTE (venant aux droits d’AVIVA), la SNC [Localité 42] NICE, La société COUVERTURE VAROISE et ses assureurs AXA France, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA France IARD (assureur DO), AREAS DOMMAGES (assureur de [D] [Z] TOITURES au moment de la DOC) et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [M] [L], es qualité de liquidateur de la SARL [D] [Z] TOITURES, à relever et garantir la SMABTP de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Subsidiairement, s’agissant de la SCP BTSG,
— Fixer la créance de la SMABTP relative à cette condamnation dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [D] [Z] TOITURES,
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de maître Nathalie PUJOL
Par conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2024, la SCP BTSG², prise en sa qualité de liquidateur de la SARL [D] [Z] TOITURES sollicite de voir :
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
Vu les articles L622-21 et L622-22 du code de commerce ;
Vu l’Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 06 juillet 2021 ;
Vu l’Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 06 octobre 2023 ;
— Rejeter toute demande de condamnation de la SCP BTSG², prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [D] [Z] TOITURES ;
— Rejeter toute demande de condamnation de la SARL [D] [Z] TOITURES ;
— Constater que la présente instance ne constitue pas une instance en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective de la SARL [D] [Z] TOITURES Constater que la SMABTP n’a déclaré aucune créance au passif de la SARL [D] [Z] TOITURES ;
— Rejeter la demande de fixation au passif de la créance de la SMABTP ;
— Rejeter toute demande de fixation au passif ;
— Rejeter l’intégralité des prétentions adverses émises contre la SCP BTSG², prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [D] [Z] TOITURES ou contre la SARL [D] [Z] TOITURES directement ;
— Condamner la SMABTP à payer à la SCP BTSG², prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [D] [Z] TOITURES, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 05 décembre 2024, la compagnie AREAS DOMMAGES recherchée en sa qualité d’assureur de la société [D] [Z] TOITURES sollicite de voir :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1102 du Code civil,
A titre principal,
— JUGER que désordres allégués à l’encontre de la société [D] [Z] TOITURES étaient soit apparents lors de la reception, soit ont été réservés lors de la reception, soit ne sont pas de nature décennale,
— JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable compte tenu de la résiliation intervenue le 31 décembre 2012, avant toute réclamation, JUGER que les garanties souscrites par la societe [D] [Z] TOITURES aupres d’AREAS DOMMAGES ne sont pas mobilisables,
— METTRE AREAS DOMMAGES hors de cause,
A titre subsidiaire,
— JUGER que les travaux de reprise de l’ouvrage de l’assuré ne sont pas couverts par la police AREAS DOMMAGES,
— REJETER la demande formulée par le syndicat des copropriétaires [Localité 42] [Localité 38] au titre des parties privatives,
— REJETER les demandes de condamnations in solidum,
— LIMITER à la somme de 120.041,26 Euros, telle que validée par l’Expert les travaux de reprise portant sur la toiture,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Localité 42] [Localité 38] de ses demandes formulees au titre des parties communes comme ne demontrant pas sa qualité à agir,
— REJETER toutes autres demandes,
— CONDAMNER in solidum la société COUVERTURE VAROISE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société OTEIS et son assureur ZURICH INSURANCE, l’APAVE SUDEUROPE au moins, à hauteur respectivement de 20 % et 10 %,
— CONDAMNER in solidum la SMABTP en qualité d’assureur de la société [D] [Z] TOITURES à compter du 1er janvier 2013, à relever et garantir intégralement AREAS DOMMAGES de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
— CONDAMNER in solidum les sociétés AXA FRANCE IARD, les MMA IARD et les MMA IARD ASURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, les MMA IARD, SMA SA et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les sociétés ELITE INSURANCE, LES LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY, les LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SMA SA et ERGO en leur qualité d’assureurs successifs de la société COUVERTURE VAROISE d’avoir à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
Vu les dispositions de l’article L. 112-6 du Code des assurances,
— DIRE ET JUGER la franchise contractuelle applicable et opposable aux tiers,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la société COUVERTURE VAROISE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société OTEIS et son assureur ZURICH INSURANCE, l’APAVE SUDEUROPE ,la SMABTP en qualité d’assureur de la société [D] [Z] TOITURES, les sociétés AXA FRANCE IARD, les MMA IARD et les MMA IARD ASURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, les MMA IARD, SMA SA et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les sociétés ELITE INSURANCE, LES LLOYD’S CANOPIUS MANAGEMENT AGENCY, les LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SMA SA et ERGO en leur qualité d’assureurs successifs de la société COUVERTURE VAROISE d’avoir à régler à AREAS DOMMAGES la somme de 1.000 Euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile, ainsi que l’ensemble des frais générés au titre du droit d’encaissement dus à 1'huissier de justice qui sera chargé du recouvrement de la creance, en ce y compris le Droit Proportionnel article 10,
— CONDAMNER in solidum la société COUVERTURE VAROISE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société OTEIS et son assureur ZURICH INSURANCE, l’APAVE SUDEUROPE la SMABTP en qualité d’assureur de la société [D] [Z] TOITURES, les sociétés AXA FRANCE IARD, les MMA IARD et les MMA IARD ASURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, les MMA IARD, SMA SA et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société COUVERTURE VAROISE à supporter les entiers dépens d’instance, en ce y compris les frais ainsi que les dépens de la présente instance ainsi que ceux afférents à la procedure de référé distraits au profit de Maître Hervé BOULARD, Avocat au Barreau de NICE qui en a fait l’avance sous sa due affirmation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD SA recherchées en qualité d’assureur de la SARL COUVERTURE VAROISE sollicitent de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 15 du Code de procédure civile, Vu l’article 16 du Code de procédure civile, Vu l’article 135 du Code de procédure civile, Vu l’article L.124-5 du Code des assurances, Vu l’article 1792-6 du Code Civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu l’article 1108 du Code Civil, Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, Vu la Jurisprudence,
A titre liminaire,
— JUGER que le rapport d’expertise judiciaire est inopposable à la Compagnie MMA.
— JUGER qu’aucune condamnation des MMA ne pourra être prononcée sur la base du rapport de l’Expert judiciaire, et en conséquence, que la Compagnie MMA sera mise hors de cause.
— JUGER qu’aucune des parties à la présente procédure ne produit le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] en son intégralité.
— ECARTER des débats le rapport d’expertise de Monsieur [J] en ce qu’il n’est pas produit dans son intégralité par les parties.
A titre principal,
— JUGER que seule l’assignation délivrée à la requête d’AREAS DOMMAGES aux MMA le 6 janvier 2022 peut constituer la première réclamation au sens de l’article L124-5 du Code des assurances.
— JUGER que la police d’assurance souscrite par la SARL COUVERTURE VAROISE auprès des MMA a été conclu en base réclamation et a été résiliée au 1er janvier 2017.
— JUGER qu’à la date de la réclamation, à savoir le 6 janvier 2022, date de l’assignation délivrée à la requête d’AREAS DOMMAGES aux MMA, les MMA n’étaient plus assureur de la SARL COUVERTURE VAROISE.
— JUGER que les garanties souscrites auprès des MMA ne sont donc pas mobilisables. JUGER que l’intervention de la SARL COUVERTURE VAROISE en toiture du bâtiment B s’est cantonnée à la reprise des chiens assis des appartements B501, B506 et B508.
— JUGER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les travaux de reprise de la SARL COUVERTURE VAROISE au titre des chiens assis des appartements B501, B506 et B508 et les désordres affectant la toiture du bâtiment B.
— JUGER que les désordres allégués concernent uniquement la toiture du bâtiment B, sont uniquement et exclusivement imputables à la SARL CHRISTOPHE [Z] TOITURE.
— JUGER qu’aucun désordre n’est imputable à la SARL COUVERTURE VAROISE de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
— JUGER qu’en l’absence de toute production aux débats du procès-verbal de réception, aucune réception expresse n’est intervenue.
— JUGER que les travaux de la SARL COUVERTURE VAROISE n’ont fait l’objet d’aucune réception tacite.
— JUGER que si par extraordinaire il devait être considéré que les travaux confiés à la SARL COUVERTURE VAROISE ont fait l’objet d’une réception, il n’en reste pas moins que ces derniers ont fait l’objet de réserves à la réception.
— JUGER qu’il ne s’agit donc pas de vices cachés au sens de l’article 1792 du Code civil qui ne peut dès lors trouver application.
— JUGER que les désordres affectant notamment l’appartement de Madame [S] sont apparus dès novembre 2013 soit antérieurement à la réception alléguée.
— JUGER que les MMA ne doivent aucune garantie au titre de la responsabilité civile décennale des constructeurs.
— JUGER qu’il n’existe aucun événement incertain puisque le litige porte sur une mauvaise conception, exécution et suivi de chantier du fait de négligences ou de manquements aux règles de l’art.
— JUGER que les MMA ne doivent aucune garantie au titre du volet responsabilité civile. En conséquence, METTRE purement et simplement hors de cause les MMA.
— DEBOUTER AREAS DOMMAGES et ou toutes autres parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA. A titre subsidiaire,
— JUGER que les différents intervenants à l’acte de construire ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice de maître d’ouvrage que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d’un même dommage.
— JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne serait être prononcée à l’encontre des concluantes.
— JUGER qu’aucune garantie des MMA ne saurait être mobilisable au titre des désordres suivants :
— Climatisation et chauffage défaillants : désordres n°1 et 20
— Panneaux solaires ne fonctionnant pas et inaccessibles : désordre n°2
— Odeurs nauséabondes, absence de raccordement VMC : désordres n°3, 8, 11 et 26
— Appartement B505 de Madame [S] : absence ou non-conformité de l’isolation et ouverture de près de 2 m² au plafond : désordres n°4, 13, 14 et 23
— Défaut d’étanchéité des gouttières et stagnation d’eau : désordre n°6 qui, pour rappel, ne faisait pas partie du lot confié à la SARL COUVERTURE VAROISE mais de celui confié à la SARL DELORME & FILS
— Défaut de calorifugeage : désordre n°9 Chaleur excessive : désordre n°10
— Flocage des garages instable avec émanations toxiques : désordre n°12
— Défaut d’étanchéité cour anglaise : désordre n°16, qui, pour rappel, ne faisait pas partie du lot confié à la SARL COUVERTURE VAROISE
— Pompes de relevage des parkings : désordre n°17
— Fissuration appartement B505 : désordre n°19
— JUGER que les éventuelles condamnations qui seront prononcées à l’encontre des MMA recherchées es qualité d’assureur de la SARL COUVERTURE VAROISE devront être limitées aux seuls postes de travaux ayant vocation à faire disparaître les désordres affectant le lot charpente couverture réalisé par la SARL COUVERTURE VAROISE, et donc aux désordres suivants n°5, 18, 22 et 28 : « Voies d’eau en toiture et défauts d’étanchéité ayant engendré de nombreux dégâts des eaux dans l’immeuble avec conséquences dans le bâtiment B / Infiltrations par toiture / Dommages aux ouvrages d’isolation ».
— DEBOUTER AREAS DOMMAGES et/ou toutes autres parties qui le solliciteraient de leur demande tendant à voir condamner in solidum les MMA à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant à hauteur de 100 % que de 80 %.
— JUGER que les désordres allégués concernent uniquement la toiture du bâtiment B qui a été quasi intégralement réalisée par la SARL CHRISTOPHE [Z] TOITURES de sorte que les désordres allégués engagent exclusivement la responsabilité de cette dernière qui est stigmatisée par l’Expert judiciaire.
— JUGER que la responsabilité de la société AEB est engagée pour défaut d’information de la SARL COUVERTURE VAROISE en suite du départ de la SARL CHRISTOPHE [Z] TOITURE au titre des découpages de film sous tuile réalisés par la société AEB pour assurer le passage des canalisations qui n’ont pas été signalisés durant le chantier.
— JUGER que la responsabilité de la SAS OTEIS et l’APAVE est engagée en ce qu’elles n’ont formulé aucune réserve au titre des très nombreuses non-façons, malfaçons et non conformités constatées en cours de chantier.
— CONDAMNER in solidum AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur de la SARL CHRISTOPHE [Z] TOITURES, la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL CHRISTOPHE [Z] TOITURES et de la société AEB, la SAS OTEIS, ZURICH INSURANCE, la SA ABEILLE IARD, l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL COUVERTURE VAROISE et la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL COUVERTURE VAROISE à relever et garantir la Compagnie MMA de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— JUGER que la police d’assurance souscrite par la SARL COUVERTURE VAROISE auprès des MMA a été conclue en base réclamation et a été résiliée au 1er janvier 2017.
— JUGER qu’à la date de la réclamation, à savoir le 6 janvier 2022, date de l’assignation délivrée à la requête d’AREAS DOMMAGES aux MMA, les MMA n’étaient plus assureur de la SARL COUVERTURE VAROISE.
— JUGER que les garanties facultatives souscrites auprès de la SA AXA FRANCE IARD en base réclamation, notamment au titre des dommages immatériels, ne sont pas mobilisables.
— JUGER que le préjudice moral allégué par Madame [S] ne constitue un dommage immatériel en ce qu’il ne constitue par un préjudice pécuniaire.
— JUGER que les MMA n’ont donc pas vocation à garantir le préjudice moral allégué par Madame [S] de sorte que les MMA ne sauraient aucunement relever et garantir une quelconque partie d’une condamnation à ce titre.
— DEBOUTER AREAS DOMMAGES, l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE et ou toutes autres parties qui le solliciteraient de leur demande tendant à être relevé et garanti par les MMA d’une l’éventuelle condamnation à indemniser le préjudice moral allégué par Madame [S].
— JUGER opposables les plafonds et franchises des MMA.
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER in solidum AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur de la SARL CHRISTOPHE [Z] TOITURES, la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL CHRISTOPHE [Z] TOITURES et de la société AEB, la SAS OTEIS, ZURICH INSURANCE, la SA ABEILLE IARD, l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE et ou tout succombant à payer aux MMA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 05 septembre 2024, la compagnie AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de la société COUVERTRURE VAROISE demande au tribunal de voir
— Juger que la compagnie AXA FRANCE n’était pas l’assureur de la société COUVERTURE VAROISE, ni au moment de l’ouverture du chantier litigieux, ni au moment de la réclamation.
En conséquence,
— Débouter les défendeurs de leur appel en garantie dirigé contre la compagnie AXA FRANCE.
S’agissant de la compagnie AXA FRANCE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— Juger irrecevables les prétentions du Syndicat des Copropriétaires en ce qui concerne l’absence de trappe au niveau du bâtiment B (1193,50 € TTC) ; ce désordre n’ayant jamais été déclaré à la compagnie AXA FRANCE, recherchée en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
— Juger irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires en ce qui concerne sa demande relative à la reprise des dégâts consécutivement causés dans les appartements B503, B505, B502, B506, B504, B500.
— Juger que le Syndicat des Copropriétaires n’a aucune qualité pour solliciter la condamnation de la concluante au titre des désordres affectant les parties privatives. Juger irrecevables les demandes de Mme [S] tendant à obtenir l’indemnisation d’un préjudice de jouissance postérieur à la réalisation des travaux, et ce alors même que Mme [S] n’a pas déclaré à la compagnie AXA FRANCE la survenance des nouvelles infiltrations survenues au mois de janvier 2021.
— Juger irrecevables les sociétés [Adresse 35] et [Localité 42] [Localité 38] en leur appel en garantie dirigé contre la compagnie AXA FRANCE ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage.
— Juger en effet que le bénéficiaire d’une garantie dommages ouvrage doit non seulement déclarer les nouveaux désordres mais également l’aggravation d’anciens désordres.
En conséquence,
— Juger Mme [S] irrecevable en cette prétention.
— Juger qu’aux termes des conclusions du rapport d’expertise, les désordres liés :
— À l’absence de calorifugeage (62.721,07 € TTC),
— À l’absence de trappe au niveau du bâtiment B (1.193,50 € TTC),
— À la chaleur excessive dans les parties communes et les appartements (76.667,58 € TTC),
— Au défaut des gouttières (42.942,13 € TTC),
— À la climatisation (9.516,80 € TTC),
— Au remplacement intégral du système d’eau chaude sanitaire (78.335,27 €),
— Aux travaux effectués déjà réglés par la copropriété sur les panneaux solaires et le système ECS (33.009,20 €),
— Au préjudice lié à l’absence de production d’énergie solaire (35.096,25 €),
ne présentent pas les critères d’atteinte à la solidité ou d’impropriété à la destination requis en application de l’article 1792 du Code Civil.
— Juger en conséquence que ces désordres échappent au champ d’application de la garantie dommages ouvrage.
— Mettre la compagnie AXA France hors de cause du chef de ces désordres.
Subsidiairement, s’agissant du quantum :
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses prétentions complémentaires à obtenir la condamnation de la compagnie AXA France au paiement d’une somme de 57.834,03 €, dès lors que le Syndicat des Copropriétaires a pris la liberté de faire les travaux sur la base d’un devis qui n’avait pas été avalisé par l’Expert Judiciaire alors que Mr [J] avait, lui, retenu un devis d’un montant de 120.041,26 € TTC, comme étant de nature à mettre fin aux désordres.
— S’en tenir subsidiairement pour les autres désordres aux estimations expertales.
— Débouter Mme [S] de ses prétentions et/ou les ramener à de plus justes proportions.
Sur les recours :
— Juger que les travaux de la société [Z] TOITURES ont été réceptionnés le 29 mai 2013, alors même que ceux de la société AEB [F] l’ont été le 7 novembre 2013.
— Juger que les désordres sont apparus dans toutes leurs ampleurs et conséquences postérieurement à ces réceptions en l’état.
En conséquence,
— Condamner in solidum sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, la compagnie AREAS, ès qualité d’assureur de la société [Z] TOITURES, la société GRONTMIJ venant aux droits de la société OTEIS, son assureur, la compagnie d’assurance ZURICH, le bureau de contrôle APAVE SUD EUROPE, à rembourser la compagnie AXA France la somme de 120.041,26 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance des assignations qui leur ont été délivrées.
— Condamner subsidiairement la société GRONTMIJ venant aux droits de la société OTEIS, son assureur, la compagnie d’assurance ZURICH, le bureau de contrôle APAVE SUD EUROPE, sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil, l’Expert Judiciaire ayant mis en exergue les fautes commises par ces différents intervenants. Condamner la SMABTP, la société la société GRONTMIJ venant aux droits de la société OTEIS, son assureur, la compagnie d’assurance ZURICH, le bureau de contrôle APAVE SUD EUROPE, à relever et garantir la compagnie AXA France de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des autres désordres, soit sur le fondement de l’article 1792, soit sur le fondement de l’article 1147,
plus subsidiairement.
— Débouter Mme [S] de ses demandes. Subsidiairement,
— Condamner in solidum la SMABTP, en sa qualité de nouvel assureur de la société [Z] TOITURES, la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER SUDEQUIP, son assureur, la compagnie d’assurance ZURICH et le bureau de contrôle APAVE SUD EUROPE, à relever et garantir la concluante de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
— Débouter la SMABTP des fins de son appel en garantie dirigé contre la compagnie AXA France, ès qualité d’assureur dommages ouvrage.
— Débouter la SMABTP de sa demande tendant à ce qu’il soit fait application d’une règle proportionnelle de prime égale à 13 %.
— Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les condamner in solidum aux entiers dépens que Me Sébastien GUENOT pourra recouvrer sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2024, la société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ venant elle-même aux droits de la société GINGER SUDEQUIP , la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY sollicitent de voir :
Vu les dispositions des articles 1147 ancien, 1240, 1792 et suivant du Code civil,
Vu les dispositions des articles 9, 15, 122, 123, 700, 760, 789, 802 et 803 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L113-9 et L114-1 al. 4 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [J],
— ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024, à effet au 6 décembre 2024 et admettre les présentes écritures ;
— DECLARER les sociétés OTEIS et son assureur ZURICH, recevables en leurs demandes ;
— DECLARER que le rapport d’expertise est opposable à la société ABEILLE IARD, subsidiairement, ORDONNER la réouverture des débats pour respecter les exigences du contradictoire ;
— DEBOUTER la société AXA France IARD, le Syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société OTEIS et de la société ZURICH INSURANCE
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la SNC [Localité 42] [Localité 38] et la SMABTP es qualité d’assureur de la société AEB à relever et garantir indemne la société OTEIS et la société ZURICH INSURANCE de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
— CONDAMNER la société ABEILLE ASSURANCES es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société GRONTMIJ devenue OTEIS à relever et garantir cette dernière et son assureur la société ZURICH INSURANCE de toutes condamnations prononcées à leur encontre sur les désordres de natures décennale et les préjudices relevant des garanties obligatoires ;
— JUGER la société ZURICH INSURANCE bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle d’un montant de 50.000€.
En tout état de cause,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires des demandes indemnitaires relatives à la rénovation des 6 appartements, au remplacement intégral du système ECS, au remboursement des travaux réalisés sur les panneaux solaires, le système ECS à hauteur de 33.009,20€ et aux travaux de reprise des pompes de relevage, comme injustifiées ;
— DEBOUTER Madame [S] des demandes au titre des frais de relogement, de repas, de trop payé de charges, de préjudices locatifs et de préjudice moral, comme infondées ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société AXA France IARD à réparer les éventuels préjudices locatifs subis par Madame [S] du fait de sa défaillance .
En toutes hypothèses,
— CONDAMNER la société AXA France IARD et le Syndicat des copropriétaires ou tout autre succombant à payer à la société OTEIS et la société ZURICH INSURANCE à leur payer la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— CONDAMNER aux entiers dépens .
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L111-24 alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [J] le 13 octobre 2020,
A titre liminaire:
— DONNER ACTE à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, de ce qu’elle vient aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, au regard des explications ci-dessus et des pièces versées aux débats.
A titre principal :
— CONSTATER qu’il n’est démontré la réalisation d’aucun aléa à la prévention duquel l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE devait apporter une contribution,
— CONSTATER l’absence de démonstration d’une faute commise par l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE;
En conséquence,,
— REJETER toute demande contre l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et prononcer sa mise hors de cause ;
— REJETER toute demande de condamnation solidaire formée contre l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;
— REJETER tout appel en garantie à l’encontre de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;
A titre subsidiaire :
— FAIRE DROIT aux appels en garantie de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum OTEIS et son assureur ZURICH INSURANCE, AEAS DOMMAGES prise en sa qualité d’assureur de [Z] TOITURE, SMABTP prise en sa qualité d’assureur d’AEB et [Z] TOITURE, et COUVERTURE VAROISE et ses assureurs AXA FRANCE, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, à relever et garantir indemne l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal, qu’accessoires et frais,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à payer à l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de Maître Déborah LEVY, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 28 février 2023, M. [U] [K] sollicite de voir :
Vu les dispositions des articles 1231-1, 1646-1 et 1792 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions des articles L.242-1 et suivants du Code des Assurances,
— JUGER responsables des dommages subis par Monsieur [U] [K], ensemble, le syndicat de copropriété [Localité 42] [Localité 38], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA MASSENA, la société [Localité 42] [Localité 38] et la compagnie d’assurances AXA.
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement le syndicat de copropriété [Localité 42] [Localité 38], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA MASSENA, la société [Localité 42] [Localité 38] et la compagnie d’assurances AXA à payer à Monsieur [U] [K], au titre des préjudices matériels et immatériels, la somme de 8.076,04 €, laquelle somme sera indexée sur l’indice du coût de la construction.
— CONDAMNER solidairement le syndicat de copropriété [Localité 42] [Localité 38], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA MASSENA, la société [Localité 42] [Localité 38] et la compagnie d’assurances AXA à payer à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à Monsieur [U] [K] la somme complémentaire de 8.000 €.
— CONDAMNER solidairement le syndicat de copropriété [Localité 42] [Localité 38], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA MASSENA, la société [Localité 42] [Localité 38] et la compagnie d’assurances AXA à payer à Monsieur [U] [K] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER solidairement le syndicat de copropriété [Localité 42] [Localité 38], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA MASSENA, la société [Localité 42] [Localité 38] et la compagnie d’assurances AXA aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la présente procédure à la date du 6 décembre 2024 et a renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2025.
A cette audience , il a été procédé avec l’accord des parties à la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre les conclusions signifiées après clôture et une nouvelle clôture a été prononcée avant débats.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025 prorogé au 13 mai 2025.
MOTIFS :
Sur les difficultés de procédure :
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 68 du même code dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
La SARL COUVERTURE VAROISE initialement défaillante a constitué avocat le 16 décembre 2024.
Par message RPVA du 31 décembre 2024 , son conseil a indiqué se joindre à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par le conseil de la société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ venant elle-même aux droits de la société GINGER SUDEQUIP et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Le conseil de la SARL COUVERTURE VAROISE souhaite par ailleurs notifier des conclusions.
Il s’avère que le conseil de la SARL COUVERTURE VAROISE n’a pas été destinataire de l’ordonnance de clôture , cette partie étant mentionnée comme défaillante , de sorte qu’elle n’a pas été informée de la date de l’audience du 6 janvier 2025 et n’a pas signifié de conclusions.
Par ailleurs la compagnie ABEILLE est indiquée comme défaillante dans l’ordonnance de clôture alors qu’elle a constitué avocat le 25 janvier 2023 et notifié des conclusions par RPVA le 3 décembre 2024.
La compagnie ABEILLE est en outre mentionnée comme défaillante dans certaines conclusions des parties de sorte que le tribunal doit s’assurer que l’échange des conclusions est contradictoire entre toutes les parties.
En conséquence, il convient de procéder à la revocation de l’ordonnance de clôture et à la réouverture des débats et de faire injonction :
— au conseil de la SARL COUVERTURE VAROISE de notifier par RPVA ses conclusions à l’ensemble des parties,
— à l’ensemble des parties de justifier de la notification de leurs conclusions au conseil de la compagnie ABEILLE et d’en produire les justificatifs RPVA corespondants.
L’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT au conseil de la SARL COUVERTURE VAROISE de notifier par RPVA ses conclusions à l’ensemble des parties;
ENJOINT à l’ensemble des parties de justifier de la notification de leurs conclusions au conseil de la compagnie ABEILLE et d’en produire les justificatifs RPVA corespondants.
DIT que dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 19 Juin 2025 (audience dématérialisée).
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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