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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 28 nov. 2025, n° 25/02807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 25/02807 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ITDY
AFFAIRE : [V] [C] / CPAM DE LA SARTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : [Y] CARREEL
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
CPAM DE LA SARTHE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [Y] [R] munie d’un pouvoir spécial,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me BENOIST
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°25/02807
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [C] exerce la profession de pédicure-podologue.
Reprochant à Monsieur [C] de ne pas lui avoir destiné les justificatifs de sa facturation à l’assurance maladie, la CPAM de la Sarthe lui a transmis, entre juin 2021 et février 2022, plusieurs notifications d’indus, une mise en demeure réceptionnée le 07 avril 2022, et enfin une contrainte en date du 25 juillet 2022 notifiée à Monsieur [C] le 30 juillet suivant, pour un montant total s’élevant à 6 189,13 €.
Poursuivant l’exécution de cette contrainte, la CPAM de la Sarthe a, selon procès-verbal en date du 04 juillet 2025, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la SA COOPÉRATIVE À CONSEIL D’ADMINISTRATION CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL, en son agence sise [Adresse 4] ([Adresse 5] [Localité 6], était tenue envers Monsieur [C] pour obtenir paiement de la somme de 926,34 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [C] le 09 juillet 2025.
Par acte en date du 08 août 2025, Monsieur [C] a fait assigner la CPAM de la Sarthe devant le juge de l’exécution aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution.
À l’audience du 03 novembre 2025, Monsieur [V] [C], réprésenté par son conseil, a développé ses écritures visées par le greffe le 03 novembre 2025 aux termes desquelles il sollicite :
d’être déclaré recevable et bien-fondé en ses demandes ;qu’il soit jugé que la créance revendiquée par la CPAM de la Sarthe est inexistante ;qu’en conséquence, à titre principal, in limine litis, la saisie-attribution soit jugée nulle et de nul effet ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
que la mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée ;que la CPAM de la Sarthe soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;que la CPAM de la Sarthe soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Il soutient que la somme réclamée dans le cadre de la saisie-attribution n’est pas due puisque la CPAM de la Sarthe aurait procédé, dès le 03 août 2022, à l’annulation de toutes ses dettes envers elle sans distinction entre les sommes dues en principal et une éventuelle majoration de retard, la saisie devant donc être annulée.
Il ajoute sur cette question que la majoration de retard ne constitue en réalité qu’un accessoire de la dette principale, laquelle, si elle est annulée, doit nécessairement entraîner également l’annulation de la majoration.
En dernier lieu sur cette question, il prétend que la majoration doit être analysée comme une clause pénale qui peut donc être réduite à l’euro symbolique.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la saisie-attribution ne serait pas annulée, il reprend les mêmes moyens qui devraient alors conduire à la mainlevée de la mesure.
Enfin, il affirme que la saisie a été pratiquée de façon abusive ou, à tout le moins, disproportionnée compte tenu du montant très important bloqué sur son compte (48 804,56 €) alors que la créance ne s’élevait qu’à 568,02 €. Il sollicite en conséquence la réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi de ce fait, mais également au regard des tracas engendrés par la saisie et de l’atteinte à sa réputation.
RG n°25/02807
La CPAM de la Sarthe, dûment représentée par Madame [Y] [R] munie d’un pouvoir spécial, a développé ses écritures visées par le greffe le 30 octobre 2025 aux termes desquelles elle sollicite :
que Monsieur [C] soit débouté de sa demande portant sur la nullité de la saisie-attribution ;que Monsieur [C] soit débouté de sa demande portant sur la mainlevée de la saisie-attribution ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE
que Monsieur [C] soit débouté de sa demande de dommages-intérêts et de celle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;que Monsieur [C] soit condamné à lui payer la somme de 568,02 € ;que Monsieur [C] soit condamné à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Elle soutient tout d’abord que la saisie-attribution est régulière comme ayant été diligentée en vertu d’une contrainte notifiée à Monsieur [C], cette contrainte comportant tous les effets d’un jugement puisqu’elle n’a pas été contestée par la voie de l’opposition.
Elle rappelle que la mise en demeure destinée à Monsieur [C] mentionnait déjà l’application d’une majoration de retard de 10% en cas de non-paiement dans le délai d’un mois, l’établissement d’une contrainte ayant ensuite été rendu nécessaire par l’inertie de Monsieur [C] qui n’a transmis que postérieurement à la notification de celle-ci les documents qui lui étaient réclamés. Elle ajoute que si le service a accepté d’annuler totalement les indus, cela n’affectait en rien la majoration de retard qui, elle, restait due s’agissant d’une créance autonome que détenait la caisse, et aucunement d’une créance accessoire. Elle lui dément également le caractère d’une clause pénale puisque cette majoration ne résulte pas d’un contrat régi par le Code civil mais de dispositions spécifiques énoncées par le Code de la sécurité sociale.
Pour les mêmes raisons, elle s’oppose à la demande en mainlevée de la saisie-attribution, rappelant que l’annulation des indus n’a constitué qu’une mesure de faveur.
Enfin, elle conteste le caractère abusif de la saisie pratiquée compte tenu du manque de diligence de Monsieur [C] et du fait qu’elle ait respecté toutes les étapes procédurales avant de diligenter une mesure d’exécution forcée.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution
La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
La mesure de saisie-attribution a en effet été dénoncée le 09 juillet 2025 et l’assignation aux fins de mainlevée de cette mesure a été délivrée le 08 août suivant, soit dans le délai d’un mois.
En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 08 août 2025 à l’étude de commissaires de justice ayant pratiqué ladite mesure.
Enfin, le tiers saisi a été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 08 août 2025.
Monsieur [C] sera donc déclaré recevable en sa contestation.
RG n°25/02807
2°) Sur la demande en annulation de la saisie-attribution
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, en affirmant que le montant de la créance revendiquée par la CPAM de la Sarthe à son encontre ne serait pas dû, Monsieur [C] conteste en réalité le caractère exigible de la créance, de sorte que sa contestation sera examinée à la lumière des dispositions précitées.
Les parties s’accordent sur le fait qu’une contrainte ait bien été notifiée à Monsieur [C] le 30 juillet 2022 aux termes de laquelle il devait à la CPAM de la Sarthe la somme totale de 6 189,13 €, dont 568,02 € au titre d’une majoration de retard, cette somme très précise constituant le principal de la créance revendiquée dans le décompte annexé au procès-verbal de saisie-attribution du 04 juillet 2025.
Les parties s’accordent également sur le fait que compte tenu de la production par Monsieur [C], certes tardive puisque postérieure à la contrainte, des documents demandés par la CPAM de la Sarthe, cette dernière a accepté d’annuler ses dettes.
Les parties sont en revanche en désaccord sur la portée de cette annulation, Monsieur [C] soutenant qu’elle concerne la totalité de ce qu’il devait à la CPAM de la Sarthe, majoration de retard comprise, la CPAM de la Sarthe soutenant au contraire que la majoration de retard restait due.
Il est donc nécessaire de reprendre les termes exacts employés par la CPAM de la Sarthe à l’égard de Monsieur [C].
À cet égard, le courriel destiné à Monsieur [C] le 03 août 2022 par Madame [E] [X] du service Frais de santé de la CPAM de la Sarthe, est rédigé en ces termes : “J’accuse réception de vos pièces justificatives et vous confirme avoir demandé ce jour au service financier l’annulation de la totalité de vos dettes en cours pour non réception de pièces justificatives”.
Il y est donc bien question de l’annulation de l’intégralité des dettes de Monsieur [C], aucune forme de distinction n’ayant été faite entre la dette principale et la majoration de retard, la CPAM ayant au demeurant pris le soin d’employer le pluriel (“la totalité de vos dettes”), preuve que toutes les sommes réclamées à Monsieur [C] étaient concernées par l’annulation.
Dans un tel contexte, c’est de façon légitime que Monsieur [C] s’est étonné qu’on lui réclame finalement la somme de 568,02 € au titre d’une majoration de retard, d’autant que d’après les pièces fournies par la CPAM elle-même, cette somme ne lui a été réclamée qu’en avril 2023, donc presque un an après l’annulation de toutes ses dettes.
Le débat sur le point de savoir si la majoration de retard constituerait une créance autonome ou ne serait que l’accessoire de la créance principale, est sans importance puisqu’il a clairement été indiqué à Monsieur [C] que toutes ses dettes étaient annulées.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et prétentions des parties, il est donc démontré que la CPAM, volontairement ou non, a expressément indiqué à Monsieur [C] que toutes ses dettes faisaient l’objet d’une annulation, la majoration de retard étant donc incluse, de sorte que la défenderesse ne saurait valablement tenter de faire revivre les effets d’une contrainte dont elle a elle-même décidé d’abandonner tous les effets. Il sera rappelé, en tant que de besoin, que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
RG n°25/02807
C’est donc à bon droit que Monsieur [C] soutient que la créance revendiquée par la CPAM de la Sarthe n’était pas exigible et ne pouvait en conséquence justifier une mesure de saisie-attribution.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et, de manière subséquente, d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Les frais relatifs à la mise en oeuvre et à la mainlevée de la mesure resteront à la charge de la CPAM de la Sarthe.
De manière surabondante, il convient d’observer que le recours à une saisie-attribution en juillet 2025 pour recouvrer une somme de 568,02 € résultant d’une contrainte de juillet 2022 et alors que les derniers échanges entre les parties relativement à cette somme remontaient à avril 2023 (d’après les pièces communiquées), constitue un procédé manifestement cavalier, disproportionné et inutile, de sorte que la mainlevée de la mesure aurait de toute façon été encourue de ce chef.
3°) Sur la demande indemnitaire formulée par Monsieur [C]
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, bien que n’ayant pas expressément fondé sa demande sur ces dispositions, Monsieur [C] estime que la CPAM de la Sarthe a pratiqué une saisie abusive, les dispositions précitées trouvant donc à s’appliquer.
Pour autant, bien qu’inutile, la saisie-attribution n’a en l’espèce pas été diligentée de façon abusive, aucune intention de nuire ne résultant de la démarche de la CPAM de la Sarthe.
Il est en revanche déplorable que les services de la CPAM de la Sarthe aient mis autant de temps à répondre aux interrogations de Monsieur [C], le changement incessant d’interlocuteur ne facilitant à l’évidence pas les échanges et aboutissant à des situations qu’une meilleure réactivité de part et d’autre aurait permis d’éviter.
En tout état de cause, Monsieur [C] sera débouté de sa demande indemnitaire.
4°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM de la Sarthe, succombant à la présente instance, supportera les dépens de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, partie succombante et tenue aux dépens, la CPAM de la Sarthe sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €).
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [V] [C] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la SA COOPÉRATIVE À CONSEIL D’ADMINISTRATION CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL, en son agence sise [Adresse 3] à [Localité 9], le 04 juillet 2025 ;
PRONONCE la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 04 juillet 2025 ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie-attribution ;
JUGE que les frais de mise en oeuvre et de mainlevée de la saisie resteront à la charge de la CPAM de la Sarthe ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [C] de sa demande indemnitaire pour abus de saisie ;
DÉBOUTE la CPAM de la Sarthe de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de la Sarthe à payer à Monsieur [V] [C] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par la CPAM de la Sarthe ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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