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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 nov. 2025, n° 25/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01401 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRDA
AFFAIRE : ASSOCIATION FAMILIALE DE L’ISERE POUR PERSONNES HANDICAPEES C/ S.A.S. AKHAN
Le : 27 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FTN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION FAMILIALE DE L’ISERE POUR PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Florence NERI de la SELARL FTN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. AKHAN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thierry ALDEGUER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 29 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 04 Septembre 2025 ; Vu le renvoi au 9 octobre 2025;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte seing privé du 1er janvier 2016, la SCI CIBL, a donné à bail commercial à la société AKHAN, des locaux situés dans l’immeuble situé [Adresse 3] à GRENOBLE (38100).
Par acte authentique du 4 octobre 2018, la SCI CIBL a vendu le local pris à bail par la société AKHAN, à l’ASSOCIATION FAMILIALE DE L’ISERE POUR PERSONNES HANDICAPEES (AFIPH) de sorte que le bail signé le 1er janvier 2016 lui a été transféré.
Le 26 juin 2024, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, l’AFIPH a donné congé à la société AKHAN sans renouvellement du bail et avec offre d’une indemnité d’éviction. Ledit congé prenant effet le 31 décembre 2024.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord s’agissant du montant de l’indemnité d’éviction.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, l’ASSOCIATION FAMILIALE DE L’ISERE POUR PERSONNES HANDICAPEES, propriétaire du local situé [Adresse 3], a fait assigner son locataire, la société AKHAN, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE pour obtenir la désignation d’un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au défendeur à la suite du congé qu’elle lui a délivré le 26 juin 2024, et de l’indemnité d’occupation.
Par l’intermédiaire de son avocat la société AKHAN émet des protestations et réserves d’usages.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article L 145-14 du code de commerce prévoit que " le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ".
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats qu’il existe un désaccord entre l’ASSOCIATION FAMILIALE DE L’ISERE POUR PERSONNES HANDICAPEES et la société AKHAN sur l’indemnité d’éviction.
L’ASSOCIATION FAMILIALE DE L’ISERE POUR PERSONNES HANDICAPEES justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin, notamment, de voir estimées les valeurs des indemnités d’éviction et d’occupation.
La mesure se déroulera aux frais avancés de l’ASSOCIATION FAMILIALE DE L’ISERE POUR PERSONNES HANDICAPEES au contradictoire de la société AKHAN selon la mission et les modalités fixées ci-dessous.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Il convient en conséquence de laisser les dépens à la charge de l’ASSOCIATION FAMILIALE DE L’ISERE POUR PERSONNES HANDICAPEES.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ASSOCIATION FAMILIALE DE L’ISERE POUR PERSONNES HANDICAPEES et de la société AKHAN ;
Désignons en qualité d’expert :
[X] [I]
[Courriel 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01] /Tél. fixe 0967094388
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Les parties préalablement convoquées, se faire communiquer tous documents contractuels et techniques utiles, se rendre sur les lieux, [Adresse 5], entendre les parties ainsi que tout sachant de son choix ;
2- Décrire les lieux, les photographier, en cas de contestations les mesurer, dresser en tant que de besoins la liste des salariés et employés sur le site,
3- Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant global de l’indemnité d’éviction,
a. Dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant)
b. Dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’u titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels);
4- Rechercher si l’activité exercée dans les locaux par la société AKHAN est transférable ;
5- Au regard du bail du 1er janvier 2016 et de ses avenants, donner un avis motivé sur le montant du loyer ou de l’indemnité d’occupation due par la société AKHAN à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à son départ effectif.
Fixons à DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500,00 €), le montant de la somme à consigner par la l’ASSOCIATION FAMILIALE DE L’ISERE POUR PERSONNES HANDICAPEES avant le 11 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 juillet 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Laissons la charge des dépens à la l’ASSOCIATION FAMILIALE DE L’ISERE POUR PERSONNES HANDICAPEES.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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