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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 déc. 2024, n° 24/03846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/03846 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFJC
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Gauthier LECOCQ, avocat postulant du Cabinet BARISEEL LECOQ & ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 342 et Me Selim BRIHI, avocat plaidant au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
NETTOYAGE TECHNIQUE GESTION, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 885 134 858, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 24 Juin 2024
reçu au greffe le 02 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Lecocq
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 décembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 6 novembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 13 mars 2024, le Président du Tribunal de commerce de Versailles a condamné in solidum à la société NETTOYAGE TECHNIQUE GESTION (ci-après NTG) et Monsieur [V] [Z] de communiquer à Monsieur [P] [L] les documents sociaux (rapport de gestion, inventaire, comptes annuels, texte des résolutions proposées, rapports soumis aux assemblées générales, procès-verbaux des assemblées générales) afférents aux trois derniers exercices des sociétés NTG et NETTOYAGE TECHNIQUE SERVICE (NTS), sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pour une durée de 60 jours à l’issue de laquelle la demanderesse en demandera le renouvellement au juge de l’exécution si nécessaire.
Cette ordonnance a été signifiée le 15 mars 2024 à Monsieur [V] [Z] [C] et la société NETTOYAGE TECHNIQUE GESTION.
Par assignation en date du 24 juin 2024, Monsieur [P] [L] a assigné Monsieur [V] [Z] [C] et la société NETTOYAGE TECHNIQUE GESTION devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Liquider l’astreinte ordonnée le 13 mars 2024 à la somme de 30.000 euros,Condamner in solidum Monsieur [V] [Z] [C] et la société NETTOYAGE TECHNIQUE GESTION à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l’astreinte,Condamner in solidum Monsieur [V] [Z] [C] et la société NETTOYAGE TECHNIQUE GESTION à une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours, 7 jours après la signification de la décision à intervenir, l’ensemble des documents afférents aux trois derniers exercices des sociétés NTG et NTS tels qu’il les liste,Condamner in solidum Monsieur [V] [Z] [C] et la société NETTOYAGE TECHNIQUE GESTION à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Le dispenser de participer aux frais et condamnations ainsi prononcés,Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 au cours de laquelle seul le demandeur était représenté malgré son assignation délivrée à étude aux deux défendeurs.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
En outre il convient de rappeler que, s’agissant d’une astreinte assortissant une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
En l’espèce, Monsieur [L] indique qu’aucun document ne lui a été transmis. Il demande la condamnation des débiteurs à lui payer la somme de 500 € x 60 jours = 30.000 euros.
Les défendeurs ne s’étant pas présentés pour faire valoir le respect de leur obligation.
En conséquence il convient de constater l’inexécution non justifiée de certains autres chefs de condamnation, de telle sorte que la demande de liquidation d’astreinte provisoire est justifiée. Monsieur [V] [Z] [C] et la société NETTOYAGE TECHNIQUE GESTION seront condamnés in solidum à la somme de 30.000 euros.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Il convient d’ordonner une nouvelle astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 500 euros par jour de retard.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [V] [R] et la société NETTOYAGE TECHNIQUE GESTION, parties perdantes, ont succombé à l’instance. Ils seront condamnés aux dépens in solidum conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile. Monsieur [L] sera dispensé de participer aux frais et condamnations prononcés par la présente action.
Monsieur [P] [L] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner les parties défenderesses in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L 131-1 et suivants, R131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
LIQUIDE l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce en date du 13 mars 2024 à la somme de 30.000 euros arrêtée au 13 décembre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Z] [C] et la société NETTOYAGE TECHNIQUE GESTION à payer cette somme de 30.000 euros à Monsieur [P] [L], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE une nouvelle astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 60 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Z] [C] et la société NETTOYAGE TECHNIQUE GESTION à payer à Monsieur [P] [L], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DISPENSE Monsieur [P] [L] de participer aux frais et condamnations ainsi prononcés ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Z] [C] et la société NETTOYAGE TECHNIQUE GESTION aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Décembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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