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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 déc. 2024, n° 23/11511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11511 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3JS
JUGEMENT
DU : 23 Décembre 2024
[V] [F]
C/
[Y] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [V] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Représentant : Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [E], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Octobre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2022 prenant effet le 12 septembre 2022, Mme [V] [F] a donné en location à Mme [Y] [E], un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2], à [Localité 7], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel initial de 441 euros et une provision mensuelle sur charges de 50 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », Mme [V] [F] a mis en demeure Mme [Y] [E] de cesser immédiatement la sous-location non autorisée de l’immeuble donné à bail, et a sollicité la résiliation du bail ainsi que le remboursement des sommes perçues au titre de la sous-location.
Par exploit de commissaire de justice du 8 décembre 2023, Mme [V] [F] a fait assigner Mme [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et des sommes suivantes :
42.066 euros sur le fondement des dispositions des articles 546 et 547 du code civil correspondant aux fruits perçus compte tenu de la sous-location interdite,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil respectif, ont accepté l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile et l’établissement d’un calendrier de procédure. L’audience de plaidoiries a été fixée au 28 octobre 2024.
A cette audience, Mme [V] [F], assistée de son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions déposées et visées par le greffier. Elle sollicite du juge de :
la recevoir en sa demande de désistement relative à la résiliation du bail régularisé entre les parties compte tenu de la restitution des clés de l’immeuble intervenue le 13 janvier 2024,
condamner Mme [Y] [E] au paiement des sommes suivantes :
42.066 euros sur le fondement des dispositions des articles 546 et 547 du code civil correspondant aux fruits perçus pour la sous-location interdite de l’immeuble litigieux pour la période rectifiée au vu des développements du 1er septembre 2022 au 8 décembre 2023,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous frais et dépens, en ce compris la sommation interpellative de la SCP Glorieux Manchez du 26 octobre 2023,
dire et juger irrecevables les prétentions de Mme [Y] [E] dans ses dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 123 du code de procédure civile,
subsidiairement, débouter Mme [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de délais,
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que Mme [Y] [E] n’a jamais habité dans le logement litigieux qu’elle sous-louait, sans son accord, via la plateforme en ligne Airbnb ; que le contrat de bail stipulait expressément que la locataire utilisera les lieux loués uniquement pour son habitation ; qu’en application des articles 546 et 547 du code civil, les fruits civils issus de la sous-location interdite lui reviennent en qualité de propriétaire du logement.
Elle explique se fonder sur des captures écran de la plateforme internet Airbnb et sur le nombre de commentaires présents sur l’annonce correspond au logement litigieux pour déterminer le montant des revenus provenant de la sous-location du studio perçus par Mme [Y] [E]. Elle considère que ces moyens de preuve sont recevables, l’article 1348 du code civil disposant que la preuve d’un fait juridique n’est soumise à aucune condition de forme. Elle soutient que le site comprend 118 commentaires de clients Airbnb ; que sur une base de location de 2 nuits et un tarif initial de 75 euros, Mme [Y] [E] a perçu la somme de 17.700 euros sur la période courant de septembre 2022 à juillet 2023. Elle ajoute qu’à compter d’août 2023, le prix a augmenté à hauteur de 100 euros par nuit, et à compter de septembre 2023, à hauteur de 306 euros par nuit, en raison de la coupe du monde de rugby ; que l’appartement a été sous-loué jusqu’au mois de novembre 2023. Elle considère ainsi que les fruits perçus au titre des sous-locations se détaillent comme suit :
de septembre 2022 à juillet 2023 17.700 €
août 2023 : 31 x 100 3.100 €
septembre 2023 : 30 x 306 9.180 €
octobre 2023 : 31 x 306 9.486 €
novembre 2023 : 26 x 100 2.600 €
En réponse aux moyens développés en défense, elle expose que la défenderesse, qui a reconnu dans ses premières conclusions avoir perçu la somme de 15.077,32 euros au titre des sous-locations, ne peut être recevable, en vertu du principe de l’Estoppel, à soutenir dans ses dernières conclusions qu’elle n’a finalement perçu aucune somme à ce même titre. Elle expose encore que la locataire ne peut alléguer raisonnablement que son ex-compagnon est seul à l’origine de la sous-location sans son accord, alors même qu’elle ne l’a mis en cause dans la présente procédure. Elle considère également que le décompte des fruits civils issus de la sous-location, versé aux débats par son ancienne locataire, n’est pas probant en ce qu’il est non daté, non intitulé, peu lisible et ne débute qu’en décembre 2022 alors même qu’une vingtaine de commentaires sur l’annonce datent de septembre, octobre et novembre 2022. Elle réplique encore qu’il n’y a pas lieu de déduire des sommes dues les loyers versés par Mme [Y] [E] dans la mesure où les dispositions de l‘article 548 du code civil ne s’appliquent pas en cas de sous-location illégale.
Elle s’oppose à la demande de délais de paiement au motif que la défenderesse, qui n’a procédé à aucun paiement depuis l’assignation en justice, ne démontre pas être dans une situation financière obérée.
A l’appui de sa demande indemnitaire, elle soutient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que de nombreux inconnus ont profité de son appartement sans son autorisation, lui occasionnant un préjudice moral.
Mme [Y] [E], représentée par son conseil, s’est référée expressément à ses dernières conclusions déposées et visées par le greffier à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite du juge de :
prendre acte de la demande de désistement de Mme [V] [F] relative à la résiliation du bail ;
à titre principal,
débouter Mme [V] [F] de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 42.066 euros au titre des fruits qui auraient été perçus ;
à titre subsidiaire,
juger que les fruits civils dus à Mme [V] [F] sont limités à la somme de 9.596,72 euros compte tenu des frais engagés ;
à titre infiniment subsidiaire,
limiter la condamnation à la somme de 15.077,34 euros ;
en tout état de cause,
lui accorder les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation financière,
débouter Mme [V] [F] de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
débouter Mme [V] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [V] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
Elle expose que le droit pour le propriétaire d’acquérir les loyers issus de la sous-location suppose que ces loyers aient été perçus par le preneur ; qu’en l’occurrence, son ex-compagnon, titulaire du compte Airbnb, profitait de ses absences occasionnelles afin de mettre en sous-location le logement et en percevait les fruits civils. Elle soutient encore que la bailleresse, qui se fonde sur des captures écran du site Airbnb et sur le nombre de commentaires présents sur l’annonce du site, ne prouve pas l’existence, le nombre et le montant des prétendues nuitées ; que les captures écran sont dénuées de valeur probante faute d’avoir fait l’objet d’un constat par un commissaire de justice ; que certains commentaires correspondent à une annonce préexistante ; que son ex-compagnon a perçu la somme de 15.077,32 euros au titre des sous-locations.
A titre subsidiaire, Mme [Y] [E] fait valoir qu’en application de l’article 548 du code civil et afin d’éviter un enrichissement injustifié du propriétaire, il convient de déduire du montant des loyers perçus au titre des sous-locations (soit 15.077,32 euros) le montant des frais exposés par elle à savoir le montant des loyers versés en exécution du bail (soit 5.480,6 euros) sur la période courant décembre 2022 à novembre 2023.
A titre infiniment subsidiaire, elle estime que le quantum des fruits civils doit être limité à la somme de 15.077,32 euros correspondant aux revenus perçus par son ex-compagnon au titre des sous-locations.
En tout état de cause, elle s’estime fondée à bénéficier de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil au regard de sa situation financière et de son statut de demandeur d’emploi.
Elle réplique encore que Mme [V] [F] ne justifie d’aucun préjudice moral distinct de sa demande d’indemnisation principale.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement partiel
En application des articles 394 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de Mme [V] [F] de sa demande de résiliation du bail en raison du départ de la locataire du logement, auquel Mme [Y] [E] ne s’oppose pas.
Les demandes initiales d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont dès lors sans objet.
Sur la sous-location du logement:
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que les conditions générales du bail faisaient obligation à Mme [Y] [E] d’user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location, soit un usage personnel à titre d’habitation.
Aux termes de l’article 8 de cette même loi, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.
Cette interdiction s’applique de plein droit en vertu du caractère d’ordre public du titre premier de la loi.
Selon l’article 546 du code civil, la propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.
L’article 547 dispose que les fruits civils appartiennent au propriétaire par droit d’accession.
Cet article est applicable aux loyers issus d’une sous-location prohibée.
Il en résulte que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel est en droit de demander le remboursement des sommes perçues à ce titre, indépendamment de tout préjudice.
En l’espèce, Mme [V] [F] verse aux débats :
une attestation du 11 juillet 2023 de M. [N] [X] de laquelle il résulte que ce dernier est intervenu le 3 juin 2023 au logement litigieux aux fins de remplacement du ballon d’eau chaude et a constaté au cours de son intervention la sortie puis l’entrée dans les lieux de touristes disposant des clés du logement et y désinstallant / installant leurs effets personnels ; qu’il n’y avait aucun effet personnel de la locataire au logement à cette date (vêtements, produits d’hygiène…) ;
une copie écran d’une annonce de logement Airbnb en provenance du compte de « [R] » et de nombreux commentaires (plus de 150) de clients Airbnb qui apparaissent suffisamment circonstanciés pour être rattachés au logement litigieux (comme démontré ci-dessous) ;
une sommation interpellative du 26 octobre 2023 de laquelle il ressort que M. [U] [K] a loué à cette date le logement litigieux et qu’à l’exception d’un restant d’huile et de sucre, aucun effet personnel n’était présent dans lieux ; que la restitution des clés se fait par le dépôt dans une boite à clé située en face de l’immeuble ;
un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice du même jour qui confirme la présence d’une boite à clé à codes sur l’un des barreaux de la grille de soupirail de l’immeuble d’en face ;
une capture écran du site Airbnb mentionnant les instructions d’accès au logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] qui se fait par un cadenas situé sur une grille du bas d’un immeuble situé en face.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que Mme [Y] [E] n’habitait pas dans le logement loué qui servait exclusivement à des sous-locations via la plateforme Airbnb.
Mme [Y] [E] ne justifie d’aucune autorisation écrite de Mme [V] [F] pour la sous-location du studio.
Si la locataire ne conteste pas que le logement a été sous-loué, elle soutient toutefois que ces sous-locations étaient organisées à son insu par son ex-compagnon, « [R] », titulaire du compte Airbnb, lors de ses absences occasionnelles, et que ce dernier en percevait les fruits civils.
Or, la locataire est responsable des agissements des personnes qu’elle a introduites dans le logement de son chef.
En libérant le logement de l’ensemble de ses effets personnels tout en continuant de payer régulièrement ses loyers à la propriétaire, Mme [Y] [E] ne pouvait ignorer le système de sous-location dont faisait l’objet son appartement et y avait même entièrement adhéré.
Il est manifeste que, dans un tel contexte, Mme [Y] [E] bénéficiait des fruits des sous-locations. Cette dernière n’apporte d’ailleurs pas la preuve que les revenus issus des sous-locations étaient effectivement perçus par son ex-compagnon. alors même qu’elle avait reconnu dans ses premières conclusions avoir perçu la somme de 15.077,32 euros provenant de la sous-location du studio et qu’elle ne peut dès lors, conformément à la théorie de l’Estoppel, valablement se contredire en soutenant le contraire à l’audience.
Partant, Mme [Y] [E], qui a sous-loué l’appartement pris à bail sans l’accord de la bailleresse, sera tenue de restituer à Mme [V] [F] en qualité de propriétaire du logement l’ensemble des sommes perçues au titre des sous-locations.
Sur la demande en paiement au titre des fruits civils issus de la sous-location:
Aux termes de l’article 1358 du code civil, la preuve d’un fait peut être rapportée par tout moyen.
Afin de prouver les montants perçus par la locataire au titre des sous-locations, Mme [V] [F] verse aux débats des captures d’écran de l’annonce Airbnb (« Studio de [6]/Coeur du [Localité 8] » en date du 6 juin 2023, puis pour la période du 1er au 6 septembre 2023 et du 1er au 6 décembre 2023) ainsi que des captures d’écran des commentaires des clients de la plate-forme Airbnb (159 commentaires en août 2023).
Mme [Y] [E] ne conteste pas que ces pièces ainsi produites concernent bien le logement litigieux, sauf pour le mois de septembre 2022, mais considère que les captures d’écran du site Airbnb ne permettent pas de prouver le nombre et le montant des nuitées en ce qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un constat par un commissaire de justice.
En application des dispositions précitées, la valeur probante desdites captures d’écran n’est pas conditionnée à un tel constat. Il s’ensuit que ces éléments de preuve, dès lors qu’ils sont suffisamment circonstanciés, ce qui est le cas en l’espèce, sont de nature à permettre de déterminer les sommes perçues par la locataire au titre des sous-locations et qu’ils ne seront pas écartés.
Mme [Y] [E] ne démontre pas que les commentaires versés aux débats pour la période de septembre 2022 porte sur un logement différent que celui objet du litige.
Il résulte ainsi de l’examen des différentes pièces produites, et notamment des annonces et commentaires du site Airbnb, que de septembre 2022 au 6 juin 2023 118 clients ont sous-loué le logement ; qu’à cette même date, le tarif mentionné sur l’annonce pour une nuitée était de 75 euros ; que 41 personnes ont sous-loué le logement sur les mois de juillet et août 2023 (159 – 118 commentaires) ; que le tarif pour la nuitée était de 100 euros sur le mois de décembre 2023 et de 306 euros sur le mois de septembre 2023 soit au moment de la coupe du monde de rugby.
Il résulte encore des commentaires que huit locataires ont réservé le logement pour deux nuits entre octobre 2022 et février 2023 (« nous avons passé un très bon week-end chez [R] », « logement parfait pour quelques nuits ! », « c’est l’endroit idéal pour passer le week-end », « Le studio de [R] est vraiment ok pour un muni trip de 48 heures »), sans que lesdits commentaires ne permettent toutefois d’établir que la durée moyenne de location sur l’ensemble de la période incriminée, soit de septembre 2022 à décembre 2023, était de deux jours.
Il ressort encore de l’attestation précitée de M. [N] [X] que le logement a été loué le 2 et 3 juin 2023.
Il ressort enfin de la sommation interpellative en date du 26 octobre 2023 qu’à cette date le logement était loué au prix de 95,25 euros.
En revanche, aucune déduction ne peut être tirée des captures écran représentant les indisponibilités calendaires du logement sur les mois de juillet à novembre 2023, versées également aux débats, en ce que l’indisponibilité du logement durant cette période peut résulter d’autres causes que la location du studio à ces dates.
Partant, à l’exception de la sous-location du 26 octobre 2023 consentie à M. [U] [K], la demanderesse ne prouve pas l’existence de sous-locations sur la période de septembre 2023 à novembre 2023.
Mme [Y] [E] conteste le calcul opéré par la bailleresse, soutenant que les loyers perçus par son ex-compagnon n’ont pas excédé la somme de 15.077,34 euros. Elle communique un décompte des sommes versées à ce dernier au titre de la sous-location. Toutefois, force est de constater que ce décompte est incomplet, en ce qu’il porte sur la période courant décembre 2022 à décembre 2023 alors que les commentaires produits par la bailleresse montrent que la sous-location litigieuse date de septembre 2022. En effet, si la première écriture comptable figurant sur le décompte date du 21 décembre 2022, il apparaît au vu des pièces versées par la demanderesse que plusieurs commentaires de clients du site Airbnb portant sur le logement en cause ont été laissés en septembre 2022 (4), en octobre 2022 (10), en novembre 2022 (13) et en décembre 2022 (13). Ce décompte ne comprend pas davantage la location de M. [U] [K] pour la nuit du 26 octobre 2023 ni les réservations des 2 et 3 juin 2023 telles qu’attestées par M. [N] [X].
En revanche, en produisant ce décompte qui mentionne des sommes perçues au titre de la sous-location notamment pour la période de septembre 2023 à décembre 2023, Mme [Y] [E] reconnaît a minima que le logement a été sous-loué 15 jours en septembre 2023, 24 jours en octobre 2023, 13 jours en novembre 2023 et 5 jours en décembre 2023.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Mme [Y] [E] a versé la somme totale de 20 971,25 euros décomposée comme suit :
9.450 euros (126 nuits x 75 euros), pour la période de septembre 2022 au 6 juin 2023,
3.075 euros (41 nuits x 75 euros), pour la période du 7 juin 2023 au mois d’août 2023 inclus,
4.590 euros (15 nuits x 306 euros), sur le mois de septembre 2023,
2.381,25 euros (25 nuits x 95,25 euros), pour le mois d’octobre 2023,
975 euros (13 nuits x 75 euros), pour le mois de novembre 2023,
500 euros (5 nuits x 100 euros), pour le mois de décembre 2023.
Mme [Y] [E] a donc perçu la somme totale de 20 971,25 euros au titre des fruits civils issus de la sous-location du logement appartenant à Mme [V] [F].
Aux termes de l’article 548 du code civil, les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers et dont la valeur est estimée à la date du remboursement.
L’article 549 de ce même code précise que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.?
En l’espèce, Mme [Y] [E], auteur de la sous-location interdite, ne peut être un possesseur de bonne foi.
Ainsi, les loyers, comme les sous loyers sont des fruits civils soumis à restitution et les loyers acquittés par Mme [Y] [E] qui sous loue irrégulièrement son logement ne peuvent donc être considérés comme des frais déductibles des fruits revenant au propriétaire au sens de l’article 548 du code civil.
Par conséquent, la demande formée à titre subsidiaire par Mme [Y] [E] visant à déduire les loyers qu’elle a payés à Mme [V] [F] des sous-loyers à restituer ne saurait être accueillie.
Partant, Mme [Y] [E] sera condamnée à verser à Mme [V] [F] la somme de 20 971,25 euros au titre des fruits civils issus des sous-locations du logement donné à bail.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral :
Mme [V] [F] allègue sans en justifier avoir subi un préjudice moral résultant de la sous-location de son logement, aucun élément de nature à caractériser l’existence d’un tel préjudice n’étant produit.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
Par ailleurs, pour qu’il soit fait application de la disposition précitée, le débiteur doit tout à la fois être malheureux et de bonne foi.
Or, en l’occurrence, Mme [Y] [E] a sous loué irrégulièrement son logement pendant plus d’un an et ne justifie d’aucun effort depuis la résiliation du bail pour restituer les sous-loyers perçus indûment. Par ailleurs, la défenderesse ne fait aucune proposition de paiement et la situation financière actuelle dont elle justifie ne lui permet pas d’apurer la dette dans le délai légal.
Au regard de ces éléments, elle sera déboutée de demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, lesquels ne comprennent pas la sommation interpellative de la SCP Glorieux Manchez du 26 octobre 2023. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Elle sera encore condamnée à verser à Mme [V] [F] la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate le désistement de Mme [V] [F] de sa demande de prononcé de la résiliation du bail,
Dit que les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
Condamne Mme [Y] [E] à restituer à Mme [V] [F] la somme de 20971,25 euros au titre des fruits civils issus de la sous-location du logement à usage d’habitation sis [Adresse 2], à [Localité 7] pour la période de septembre 2022 à décembre 2023 ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Mme [V] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [Y] [E] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] à verser à Mme [V] [F] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] aux dépens de l’instance, lesquels ne comprennent pas le coût de la sommation interpellative du 26 octobre 2023 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée aux décisions de première instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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