Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 23/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 18 Mai 2026
N° RG 23/01108 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MT42
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 01 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 18 Mai 2026.
Demandeur :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître […], avocate au barreau de NANTES, substituée lors de l’audience par Maître […], avocat au même barreau
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LOIRE venant aux droits de la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants des Pays de la Loire
TSA 20048
[Localité 2]
Représentée par Maître […], avocate au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [L] [C] exerce une activité d’installation électrique et est affilié, à ce titre, au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants comme artisan depuis le 2 janvier 2008.
Il est redevable de cotisations et de contributions sociales des travailleurs indépendants auprès de l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire.
L’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à l’intéressé le 27 janvier 2023 une mise en demeure portant sur des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires au titre du 4ème trimestre 2022, pour un montant de 12.275 €.
Le 10 février 2023, monsieur [C] a saisi la commission de recours amiable (CRA) pour contester cette mise en demeure.
Le 28 juillet 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à monsieur [C] la décision de la CRA en date du 25 juillet 2023, qui a rejeté son recours.
Par lettre recommandée du 25 septembre 2023, monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et a été retenue à l’audience du 1er avril 2026.
Aux termes de ses conclusions du 26 mars 2026, monsieur [L] [C] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Annuler la mise en demeure de l’URSSAF en date du 27 janvier 2023 ;
A titre subsidiaire,
— Fixer les montants des sommes dues au titre du 4ème trimestre 2022 à :
• 1.555 € au titre des cotisations et contributions sociales
• 77 € au titre des majorations de retard
— Confirmer la mise en demeure avec une date de paiement fixée au plus tôt à l’expiration de l’échéancier arrêté par les services de l’URSSAF au 8 octobre 2026, et si et uniquement si, l’échéancier n’était pas respecté par monsieur [L] [C] ;
En tout état de cause,
— Débouter l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les sommes figurant sur la mise en demeure du 27 janvier 2023 sont erronées, comme cela a été confirmé par l’URSSAF dans son courrier du 15 octobre 2025.
Il rappelle par ailleurs qu’il est engagé dans une démarche de régularisation de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues pour la période 2013-2025 et que par courrier du 1er décembre 2025, l’URSSAF lui a accordé un échéancier dont le terme est fixé au 8 octobre 2026.
Il demande donc l’annulation de la mise en demeure et subsidiairement, que les montants soient fixés à 1.555 € de cotisations et 77 € de majorations de retard.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mars 2026, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Débouter monsieur [C] de son recours et de toutes ses demandes ;
— Dire que c’est à bon droit que l’URSSAF des Pays de la Loire a rejeté la contestation de la mise en demeure du 27 janvier 2023 ;
— Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 25 juillet 2023 notifiée le 28 juillet 2023 ;
— Valider la mise en demeure du 27 janvier 2023 pour un montant de 1.632 € ;
— Condamner monsieur [L] [C] à verser à l’URSSAF 1.632 € en paiement des cotisations sociales du 4ème trimestre 2022 restant dues au titre de la mise en demeure du 27 janvier 2023, dont 77 € de majorations de retard initiales, et le condamner au paiement des majorations de retard dues jusqu’à complet paiement ;
— Condamner monsieur [C] à verser 1.000 € à l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour avoir formé un recours abusif.
Elle s’explique sur l’obligation, pour toute personne qui travaille et réside en France, d’être affiliée au régime de sécurité sociale et sur la compétence de l’URSSAF pour exiger le paiement des cotisations et contributions sociales.
Elle détaille le recalcul opéré pour parvenir au montant des cotisations et contributions sociales dues par monsieur [C] sur la base des revenus déclarés par ce dernier en novembre 2025, soit 1.555 € de cotisations et 77 € de majorations de retard.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en demeure
Monsieur [C] ne développe aucun argument démontrant que la mise en demeure qui lui a été délivrée serait irrégulière.
La mise en demeure du 27 janvier 2023, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, permettait à monsieur [C] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le fait que les cotisations ont été recalculées après que monsieur [C] a déclaré tardivement ses revenus définitifs pour l’année 2022 n’invalide pas pour autant la mise en demeure pour le montant qui était parfaitement fondé au moment où elle a été émise.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la mise en demeure comme sollicité par le demandeur.
Monsieur [C] ne formule pour le surplus aucune observation sur le montant des cotisations dues, lesquelles ont été recalculées après que l’intéressé a déclaré ses revenus définitifs pour l’année 2022, soit 32.599 €.
La mise en demeure sera donc validée pour un montant de 1.632 € et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF.
Par ailleurs, la condamnation de monsieur [C] à verser cette somme ne remet pas en cause l’accord de l’URSSAF du 1er décembre 2025 sur des délais de paiement.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [C] succombant, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité dans la situation économique des parties, l’URSSAF sera déboutée de sa demande formulée à ce titre, étant précisé que les frais irrépétibles n’ont pas vocation à sanctionner une procédure abusive, dont le caractère n’est au demeurant pas démontré.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE monsieur [L] [C] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 27 janvier 2023 ;
VALIDE la mise en demeure du 27 janvier 2023 adressée par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à monsieur [L] [C] au titre des cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2022 pour un montant de 1.632 € ;
CONDAMNE monsieur [L] [C] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 1.632 € au titre des cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2022, augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet paiement ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
DÉBOUTE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [L] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carolines ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Portugal ·
- Traduction ·
- Incident ·
- Pièces
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Accès ·
- Exploitation ·
- Impossibilité ·
- Liquidateur ·
- Interdiction ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prestation ·
- Recours ·
- Notification ·
- Structure ·
- Dette ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Garde d'enfants ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Épouse ·
- Sexe ·
- Adresses ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds d'investissement ·
- Société de gestion ·
- Mandataire ad hoc ·
- Part sociale ·
- Désignation ·
- Administrateur provisoire ·
- Investissement ·
- Gestion ·
- Comités
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Salariée ·
- État antérieur ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Lien
- Cadastre ·
- Chocolaterie ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Enlèvement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Ordonnance
- Société générale ·
- Assurance-vie ·
- Calcul ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Contrats ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice moral ·
- Titre
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Titre séjour ·
- Frontière ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.