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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 25 févr. 2025, n° 23/04784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 25 Février 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/04784 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEYE
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [V] [T] [R]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
représentée par la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 12]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Décembre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de la mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/04784 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEYE
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2018, à l’occasion d’un entretien avec un conseiller de la société SOCIETE GENERALE (S.A.), Madame [V] [R] a souscrit un contrat d’assurance-vie « SEQUOIA » et a sollicité la clôture de ses deux plans épargne logement aux fins de versement des fonds sur ladite assurance-vie.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 mars 2020 adressé à la Directrice de l’agence SOCIETE GENERALE située [Adresse 7] à [Localité 12], Madame [R] a déploré la « non validation du contrat d’assurance vie » constituant selon elle une faute, faisant état de ce que les fonds étaient restés sur son compte courant.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 octobre 2020, la société SOCIETE GENERALE a reconnu le caractère anormal de la situation, a fait état de l’impossibilité de faire ouvrir rétroactivement le contrat d’assurance-vie, et a proposé à Madame [R] le versement d’une indemnité de 16166 euros parallèlement à l’ouverture du contrat d’assurance-vie.
En réponse au courrier de Monsieur [Z] [R] en date du 26 décembre 2020, par courrier du 15 janvier 2021 la société SOCIETE GENERALE a maintenu cette proposition.
Par courrier en date du 2 avril 2021, Messieurs [X] et [Z] [R] ont saisi le médiateur de la consommation auprès de la société SOCIETE GENERALE.
Par courrier du 28 décembre 2021, le médiateur leur a écrit en ces termes : « (…) il me semble équitable de reprendre la solution proposée par la banque, tout en l’invitant à vous communiquer le détail de ses calculs avant signature d’un protocole d’accord. (…) ».
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 mai 2022, Messieurs [X] et [Z] [R] ont écrit à la SOCIETE GENERALE en ces termes : « (…) nous renouvelons donc de manière expresse notre demande de communication du document contenant le détail des calculs. Par ailleurs, le préjudice évalué nous semble bien en deçà de celui que nous identifions dans la mesure où il ne tient pas compte de la fermeture « imposée » des PEL de notre mère. (…) ».
Par acte délivré 26 septembre 2023, Madame [R] a assigné la société SOCIETE GENERALE aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture a été fixée au 12 novembre 2024.
Aux termes de son assignation, Madame [R] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1137, 1104, 1231 et suivants du Code civil, de :
DECLARER la Société Générale entièrement responsable des manquements de ses proposés,CONDAMNER la Société Générale à indemniser les préjudices subis par elle,
CONDAMNER la Société Générale à lui verser :la somme de 99.418,60 euros à titre principal à titre dédommagement pour le préjudice économique subi,la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi par elle, qui vit très difficilement cette situation,FAISANT application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et lui allouer à ce titre la somme de 6.000 euros, CONDAMNER la Société Générale aux entiers dépens en ce compris le coût de l’éventuelle mesure expertale qui serait ordonnée,à titre subsidiaire,
SURSEOIR à statuer,INSTAURER une mesure expertale selon la mission ci-dessus proposée, aux frais définitivement supportés par la Société Générale laquelle propose une indemnisation sans en expliquer le calcul et refuse de le faire,CONDAMNER en toute hypothèse la Société Générale aux entiers dépens, lesquels comprendront les éventuels frais d’expertise,RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes Madame [R], qui invoque les articles 1137, 1104, 1231 et suivants du Code civil, expose :
que les relations contractuelles initiales remontent au 24 mars 2018 ;que veuve, âgée, elle a été abusée en raison son caractère profane, alors qu’elle souhaitait un placement certain, sécure et productif d’intérêts ; qu’elle est victime d’un dol avec un préjudice économique lié à une absence fautive de rentabilité de placement ;qu’elle déplore les conseils « calamiteux » des préposés de la Société Générale ;qu’elle reproche la carence de la Société Générale dans le fonctionnement de ses services, son manquement à ses obligations de loyauté, son inexécution contractuelle et engage sa responsabilité contractuelle ;avoir effectué toutes les démarches administratives, signatures et clôtures de PEL aux fins d’effectuer la mise en place du placement sur le contrat d’assurance- vie ;que la Société Générale n’a pas exécuté ses obligations et maintenu les fonds sur son compte courant, sans s’en inquiéter ;qu’en novembre 2019 son fils s’est aperçu de la situation et l’a signalée à la Société Générale ; que des contacts téléphoniques, des mails, des rendez-vous en agence ont été effectués dans l’ordre hiérarchique ;que des pourparlers longs se sont engagés avec la Société Générale, qui a finalement reconnu ses fautes quant à l’inexécution de l’ouverture du contrat d’assurance-vie, et les conséquences sur les intérêts perdus en raison de l’absence de placement sans aucune explication sur ce manquement, outre l’oubli ; qu’un désaccord a persisté sur le montant des indemnités dues ;qu’aucune explication valable n’a été fournie sur le calcul des indemnités par la Société Générale permettant d’apprécier le préjudice ;qu’elle s’est opposée au calcul et montant transactionnel proposé qui soumettrait le placement à un risque et des aléas ;avoir produit un décompte précis des sommes justifiées qu’elle entendait obtenir, dont aucun élément de calcul contraire n’a été opposé, qui démontre une perte financière de 99.418 euros ;qu’après de nombreux échanges entre elle, ses fils et la Société Générale, un médiateur a été saisi ;que le médiateur a confirmé la faute de la Société Générale, et regretté le défaut de cette dernière de justifier du calcul, contesté, de ses propositions indemnitaires ;une situation psychologique pénible, une vie perturbée, et un préjudice moral important.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 23 mai 2024, la société SOCIETE GENERALE demande au tribunal, sur le fondement des articles L.521-1 et suivants du Code des assurances, et 146 du Code de procédure civile, de :
DEBOUTER Madame [R] de l’intégralité de ses demandes ;A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER à Madame [R] d’acquitter l’intégralité des frais de l’expertise en sa qualité de demanderesse ;A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER Madame [R] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société SOCIETE GENERALE, qui invoque les articles L.521-1 et suivants du Code des assurances, et 146 du Code de procédure civile, soutient que :
c’est à la demande de Madame [R] qu’elle a clôturé ses plans épargne logement ;dans l’optique de transmission patrimoniale et d’optimisation fiscale, le 24 mars 2018, Madame [R], assistée de son fils non profane, a rencontré un conseiller ;qu’au cours de l’entretien personnalisé le patrimoine de Madame [R] a été évalué, son profil d’investisseur déterminé, et le niveau de risque de placement choisi ;qu’il lui a été proposé d’adhérer au contrat d’assurance-vie SEQUOIA ;qu’à l’issue de l’entretien, Madame [R] a reconnu l’exactitude des informations communiquées, et avoir pris connaissance de la proposition et des informations liées aux risques associés aux produits proposés ;que Madame [R] n’a pas produit volontairement aux débats la page 4/4 de la proposition de conseil d’investissement, justifiant du respect de ses obligations au titre de l’article L.522-5, 1 du Code des assurances ;que Madame [R] a choisi un niveau de risque de placement de 3 sur une échelle de 5 ;qu’elle a été informée des risques attachés au contrat ;qu’elle a rempli ses obligations de conseil ;que Madame [R] a bénéficié d’un délai de renonciation de 30 jours et ne l’a pas mis en œuvre, alors qu’elle en a été avisée ;N° RG 23/04784 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEYE
qu’aucun manquement contractuel caractérisé ne permet de fonder la demande indemnitaire au titre du préjudice moral, préjudice dû à l’acharnement de ses fils ;qu’elle a fait preuve de bonne volonté et a recherché une issue amiable, mais s’est confrontée aux fils de la demanderesse qui en ont fait une question personnelle et se sont substitués à leur mère agissant au nom et pour son compte, sans pouvoir de représentation.
Elle s’oppose à la demande subsidiaire d’expertise judiciaire, effectuée uniquement pour suppléer la carence de Madame [R] dans l’administration de la preuve, alors qu’elle a justifié le calcul indemnitaire proposé.
A l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société SOCIETE GENERALE
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même Code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le devoir de conseil
L’article L.521-1 du Code des assurances dispose que les distributeurs de produits d’assurance agissent de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent (I).
Il leur appartient d’informer le souscripteur des risques attachés au contrat d’assurance-vie qu’il a souscrit et au profil de gestion qu’il a choisi, et de porter à la connaissance de son client les données lui permettant de prendre la mesure du risque auquel il s’expose.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SOCIETE GENERALE a transmis à Madame [R] une proposition de conseil d’investissement, que cette dernière a signé le 24 mars 2018 le document par lequel elle a reconnu « avoir pris connaissance de cette Proposition de Conseil d’Investissement et des informations relatives aux risques associés aux produits proposés. » (pièce n°1 de la défenderesse), qu’elle a signé une demande d’adhésion assurance-vie SEQUOIA, qu’elle n’a pas usé de son droit à renonciation dans les délais impartis, et a sollicité la clôture de ses deux PEL pour transférer les fonds sur ce nouveau placement financier.
N° RG 23/04784 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KEYE
Madame [R] reproche un défaut de conseil, une signature obtenue de manière dolosive et un abus de sa faiblesse.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [R] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faiblesse d’esprit ayant altéré son discernement ou l’empêchant de prendre une décision concernant un investissement financier.
Il est à titre surabondant relevé qu’aucun pouvoir de représentation des fils de Madame [R] n’est produit, et que les deux procurations sur les comptes de leur mère en date du 31 août 2018 ne prouvent pas une capacité mentale réduite de leur mère.
En définitive, aucun manquement de conseil et aucune manœuvre dolosive ne sauraient être reprochés à la SOCIETE GENERALE.
En conséquence Madame [R] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la non-exécution du contrat d’assurance-vie
Il ressort du courrier du 22 octobre 2020, et de l’ensembles des échanges entre les parties qui s’en sont suivis, que la SOCIETE GENERALE reconnaît :
l’existence de l’entretien du 24 mars 2018 dans l’optique de transmission patrimoniale et d’optimisation fiscale ;la souscription à une assurance-vie avant les 70 ans de Madame [R] ;la demande de clôture des deux PEL pour que les fonds soient versés sur ladite assurance-vie ;l’absence d’ouverture de l’assurance-vie et de transfert des fonds demeurés sur le compte courant de Madame [R] ;que lorsque cette dernière a relevé la négligence, elle a sollicité la régularisation de la situation et son indemnisation ;que consciente du caractère anormal de la situation, et devant faire face à l’impossibilité de faire rouvrir rétroactivement le contrat d’assurance-vie, la SOCIETE GENERALE a proposé l’ouverture immédiate du contrat et le versement d’une indemnité.Au regard des pièces produites, des divers échanges entre les parties et de la procédure de médiation diligentée qui n’a pas aboutie en raison de la contestation sur le quantum de l’indemnité, la négligence et l’absence d’exécution des obligations nées du contrat signé le 24 mars 2018 sont établies et sont exclusivement imputables à la SOCIETE GENERALE, qui au demeurant ne le conteste pas.
Dès lors, la responsabilité de la Société Générale sera retenue sur ce fait fautif.
Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [R]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [R] sollicite les sommes de 99418 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique, et 20 000 euros au titre du préjudice moral.
La SOCIETE GENERALE s’y oppose.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Madame [R] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral allégué.
Il est au surplus relevé qu’à l’inverse les courriels des 8 janvier 2020, 1er février 2020, 26 mars 2020, 25 mars 2020, 2 avril 2020, 8 avril 2020, et les échanges nombreux des 29 décembre 2019, 11 mars 2020, 11 mai 2020, 26 mai 2020, 5 août 2020, 22 octobre 2020, 26 décembre 2020, 15 janvier 2021, entre la demanderesse, ses fils et les services de la défenderesse, démontrent une bonne foi de cette dernière dans l’admission de sa faute et la recherche d’une solution amiable, d’ailleurs confortée par la tentative de transaction devant le médiateur.
En conséquence, Madame [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
Sur la demande au titre du préjudice économique
Selon les articles 143 et 144 du Code de procédure civile les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ; les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 232 du même Code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, le courrier du médiateur en date du 28 décembre 2021 versé aux débats relève un calcul indemnitaire différent pour chaque partie, et invite la SOCIETE GENERALE à justifier de son calcul.
Si dans le cadre de la présente instance la SOCIETE GENERALE produit un courrier en date du 21 septembre 2022 émanant d’elle-même destiné à Madame [R], et dont l’envoi n’est pas justifié, contenant des éléments relatifs à sa proposition indemnitaire, la demanderesse note dans son assignation délivrée le 26 septembre 2023 : « (…) le 27 mai 2022 (…) le calcul de la banque n’avait toujours pas été communiqué , ni aux consorts [R] évidemment, ni à Monsieur [K] [E] qui indiquait que le positionnement des consorts [R] ne pouvait intervenir qu’à compter du jour où les explications seraient données ce qui, à la date de l’assignation n’est toujours pas le cas ! (…) ».
En tout état de cause, les montants demandés par les parties sont divergents, et se basent sur des modes de calculs différents.
Il apparaît que leurs calculs respectifs constituent une analyse personnelle en ce qu’ils émanent d’elles-mêmes, non étayée par des éléments extérieurs, et revêtent un caractère technique.
Force est de constater que dans ces conditions le Tribunal n’est pas suffisamment éclairé pour apprécier le montant du préjudice subi par Madame [R].
Par conséquent, il apparaît indispensable d’ordonner une expertise comptable, dont la consignation sera mise à la charge de Madame [R], qui la sollicite, et de surseoir à statuer dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire.
Les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise comptable confiée à Madame [O] [C]
[Adresse 3] – [Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes,
avec mission de :
se faire communiquer tous documents utiles par les parties,
apporter tous les éléments sur ce qu’étaient les comptes de Madame [R] à l’origine,
décrire le préjudice économique subi par cette dernière entre le maintien des sommes sur ses comptes d’origine, les rémunérations qu’elle aurait dû percevoir, et en conséquence la situation des PEL s’ils avaient évolué normalement,
quantifier les conséquences des pertes subies du fait du non-placement pur et simple des fonds et la clôture des PEL,
préciser l’hypothèse qui se serait présentée si le placement conseillé avait été mis en place, et les sommes qui en auraient été perçues par Madame [R],
apporter au tribunal tous les éléments permettant d’apprécier le préjudice subi par Madame [R],
donner tout élément technique au Tribunal pour apprécier le quantum des indemnisations.
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
DIT que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DIT que Madame [V] [R] devra verser une consignation de 1000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation émise par le service des expertises, délai de rigueur ;
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] – BIC : [XXXXXXXXXX011], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NÎMES »
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DIT que l’expert tiendra informé la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées ;
RESERVE les demandes au titre de l’article 70 du Code de procédure civile et des dépens ;
RENVOI le dossier à l’audience de mise en état du 20 Juin 2025 à 10h00 ;
Le Greffier, Le Président,
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