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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 28 mai 2026, n° 21/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
IC
M-C P
LE 28 MAI 2026
Minute n°
N° RG 21/00615 – N° Portalis DBYS-W-B7F-K6YS
[F] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. [A] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] [Localité 2] AUTO, nommée par jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 08 décembre 2021,
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 3] 722 057 460) en qualité d’assureur de la société [Localité 1] [Localité 2] AUTO
Le 28/05/2026
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Amalle Hazhaz
— Me Emilie Buttier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
En présence de M. [N] [V], élève avocat
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 10 MARS 2026 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [F] [R]
né le 09 Mai 1983 à [Localité 4] (VENDEE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Stéphanie BERNARD de la SELARL LEFEVRE & RAYNAUD, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocats plaidant
Rep/assistant : Me Amalle HAZHAZ, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. [A] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] [Localité 2] AUTO, nommée par jugement du Tribunal de Commerce de Nantes du 08 décembre 2021, dont le siège social est sis [Adresse 2], Non comparante, Non représentée,
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 3] 722 057 460) en qualité d’assureur de la société [Localité 1] [Localité 2] AUTO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Le 2 décembre 2016, Monsieur [F] [R] a acquis auprès de la société [Localité 1] [Localité 2]'AUTO, assurée auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, un véhicule d’occasion de marque Audi modèle S4, pour un montant de 25 100 euros TTC. Le 20 janvier 2018, il a fait procéder à une conversion du moteur au bio éthanol par la société DIGISERVICES située à [Localité 5].
Le 12 mai 2018, lors d’un baptême sur circuit, le véhicule a subi une coupure moteur accompagnée d’importantes fumées blanches. Il a été remorqué dans l’atelier de la société [Localité 1] [Localité 2]'AUTO et une expertise amiable a été organisée les 31 juillet, 30 août et 4 septembre 2018. À son issue, le remplacement du moteur a été préconisé. Le garage [Localité 1] [Localité 6]AUTO a établi un devis le 21 septembre 2018, chiffrant l’opération à 7 530 euros TTC.
Monsieur [F] [R] a versé un premier acompte de 5 900 euros le 30 novembre 2018, puis un second acompte de 650 euros, soit un total de 6 550 euros TTC. Il a également été convenu entre les parties qu’une reprogrammation automobile destinée à améliorer les performances du véhicule serait réalisée. À ce titre, Monsieur [F] [R] a payé la facture établie le 5 janvier 2019 d’un montant de 2524,34 euros TTC.
Le 24 janvier 2019, la société [Localité 1] [Localité 2]'AUTO a informé Monsieur [F] [R] que le moteur en cours d’installation s’était cassé et devait être à nouveau remplacé. Des difficultés sont ensuite apparues concernant l’achat d’un nouveau moteur, de sorte que ni le remplacement du moteur ni la reprogrammation prévue n’ont été réalisés. Monsieur [F] [R] a adressé une mise en demeure au garage le 11 avril 2019, puis une seconde par l’intermédiaire de son assurance protection juridique le 23 mai 2019. Ces démarches sont restées sans réponse.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 novembre 2019, Monsieur [F] [R] a assigné la société [Localité 1] [Localité 2]'AUTO devant le tribunal d’instance de Nantes, sollicitant la résolution du contrat. Par un jugement du 25 janvier 2021, le tribunal d’instance de Nantes s’est déclaré incompétent au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire.
Monsieur [F] [R] a alors saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire et suivant ordonnance du 23 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné l’expertise judiciaire et mandaté Monsieur [G] [P]. La première réunion d’expertise s’est tenue le 15 décembre 2021, en l’absence de la société AXA FRANCE IARD.
Par jugement du 8 décembre 2021 rendu par le Tribunal de commerce de Nantes, la société [Localité 1] [Localité 2]'AUTO a été placée en liquidation judiciaire. Le 25 janvier 2022, Monsieur [F] [R] a déclaré sa créance à la procédure collective.
Par exploits de commissaire de justice en date des 30 mars et 1er avril 2022, Monsieur [F] [R] a appelé à la cause Maître [A] [I], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] [Localité 2]'AUTO, ainsi que la société AXA FRANCE IARD, assureur de cette dernière. Les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 21/00615.
Par conclusions d’incident du 18 octobre 2022, Monsieur [F] [R] a sollicité l’extension des opérations d’expertise à Maître [A] [I] et à la société AXA France IARD. Cette demande a été accueillie par ordonnance du 19 janvier 2023. Une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue le 4 avril 2023 et l’expert, Monsieur [G] [P], a déposé son rapport le 26 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 février 2024, Monsieur [F] [R] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser les sommes suivantes:
La somme de 9 074,34 euros versée à titre d’acompte sur les travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2019, outre capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’ils seront dus pour une année entière au moins ;La somme de 23 500 euros au titre de la perte de valeur du véhicule ; La somme de 2 113,20 euros au titre des primes d’assurances payées pour les années 2019, 2020 et 2021 ;La somme de 35 euros par jour en réparation du préjudice de jouissance subi à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à la décision à intervenir ;La somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi. – Condamner la société AXA France IARD à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et autoriser Maître [K] [D] à recouvrer les sommes dont elle aura dû faire l’avance sans avoir reçu de provision ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
— Juger que sa créance à l’égard de la société [Localité 1] [Localité 2] AUTO s’élève à la somme totale de 95 979,85 €, à parfaire, répartie comme suit :
La somme de 9 074,34 euros à titre de restitution de l’acompte versé ;La somme de 752,31 euros au titre des intérêts au taux légal, sur cette somme de 9 074,34 euros de la mise en demeure du 23 mai 2019 au 8 décembre 2021 ;La somme de 23 500 euros au titre de la perte de valeur du véhicule ; La somme de 2 133,20 euros au titre des primes d’assurances ;La somme de 37 520 euros au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 35 euros/ jour, du 1er janvier 2019 au 8 décembre 2021 (date de la liquidation judiciaire) ;La somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;La somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ; La somme de 3 000 euros correspondant à la provision versée à l’expert judiciaire, à parfaire. – Fixer cette créance d’un montant de 95 979,85 euros, à parfaire, au passif de la procédure collective de la société [Localité 1] [Localité 2] AUTO.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] [R] indique en premier lieu qu’une double faute a été commise par la société [Localité 1] [Localité 2]'AUTO. Il invoque une intervention défectueuse du garage ayant endommagé le moteur et plusieurs éléments du véhicule ainsi qu’une conservation défectueuse du véhicule.
Il estime que ces fautes ont rendu le véhicule impropre à son usage et invoque une dépréciation totale de sa valeur financière, l’absence de contrepartie aux acomptes versés et des dépenses d’assurance restées sans cause en raison de l’immobilisation prolongée. Il ajoute un préjudice de jouissance lié à l’absence durable de véhicule, ayant affecté son activité professionnelle et son organisation familiale, faute de solution de transport alternative. Il considère que la modification du véhicule au bioéthanol ne peut lui être reprochée. Il invoque également un préjudice moral, appuyé par des attestations décrivant une dégradation de ses conditions de vie et un impact psychologique lié à l’absence prolongée de véhicule.
Il soutient que le lien de causalité est établi, l’expert ayant attribué les désordres à une maladresse lors de la pose du moteur ainsi qu’à la mauvaise conservation du véhicule.
S’agissant de la garantie d’AXA France IARD, il fait valoir en substance que l’impécuniosité du garage placé en liquidation judiciaire lui permet d’actionner la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD. Il affirme que la garantie prévue au contrat multirisque souscrit par la société [Localité 1] [Localité 2]'AUTO est mobilisable en raison de la faute non intentionnelle caractérisée par l’expert comme une maladresse. Il réfute l’argumentation avancée par AXA FRANCE IARD invoquant une faute dolosive de la société [Localité 1] [Localité 2]'AUTO et considère que la garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de la société [Localité 1] [Localité 2]'AUTO pour les dommages causés avant la livraison ou la réception des travaux. Il sollicite l’indemnisation de l’ensemble de ses dommages matériels et immatériels, et s’oppose à l’application des clauses exclusives de garantie issue des conditions générales qu’il considère non opposable de même que les franchises contractuellement prévues.
À titre subsidiaire, il demande qu’en cas de rejet de ses prétentions, sa créance soit fixée au passif de la liquidation de la société [Localité 1] [Localité 2]'AUTO.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 novembre 2023, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
CONSTATER que sa garantie n’est pas mobilisable en l’espèce ; DEBOUTER intégralement Monsieur [F] [R] de ses demandes dirigées à son encontre ; CONDAMNER Monsieur [F] [R] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance. A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [F] [R] de sa demande de restitution des sommes qu’il aurait déjà versées ; REDUIRE le montant de la perte de valeur du véhicule de Monsieur [F] [R] à la somme de 23 500 euros ; REDUIRE à de plus justes proportions le quantum du préjudice de jouissance, somme à parfaire avec la prise en compte de l’année 2022, lequel ne saurait excéder la somme de 14 400 euros ; REDUIRE à de plus justes proportions le quantum du préjudice moral, lequel ne saurait excéder la somme de 5.000 euros ; DEBOUTER Monsieur [F] [R] de sa demande de remboursement des frais d’expertise ; DIRE ET JUGER que sa franchise de la police d’assurance est opposable à Monsieur [F] [R] ; DEBOUTER Monsieur [F] [R] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; LAISSER à la charge de chacune des parties ses propres dépens, En substance, la société AXA FRANCE IARD affirme qu’aucune garantie n’est mobilisable, ni au regard des principes du droit des assurances ni en vertu de la police souscrite par la société [Localité 1] [Localité 2]'AUTO. Elle soutient que l’absence d’aléa exclut toute couverture, le garage ayant sciemment omis d’exécuter les travaux, ce qui rendait la survenance du dommage prévisible. Elle ajoute que les fautes intentionnelles ou dolosives ne sont pas assurées et estime que le garage a volontairement manqué à ses obligations, provoquant les dégradations du véhicule.
Elle précise encore que, si une résolution du contrat était prononcée, elle ne pourrait en supporter les effets, tels que la restitution du prix, la perte de valeur du véhicule ou l’indemnisation du préjudice de jouissance.
S’agissant de la police d’assurance, elle conteste l’inapplicabilité des conditions générales de mars 2019 soutenue par Monsieur [F] [R], en affirmant que la date à prendre pour point de départ pour déterminer le texte applicable est celle de la réclamation, soit la mise en demeure du 19 avril 2019. Elle considère que la garantie de base ne peut jouer, les travaux n’ayant pas été réalisés. Elle estime également que la garantie des dommages immatériels est exclue, car les préjudices invoqués relèvent de la responsabilité contractuelle du garage et constituent des dommages immatériels non consécutifs au sens contractuel.
La société AXA FRANCE IARD soutient enfin que la garantie relative aux préjudices causés au véhicule ne peut être mobilisée. Elle fait valoir que cette garantie ne couvre que les dommages matériels survenus en cours de travaux sur les véhicules confiés, alors que le manquement reproché au garage réside non dans une mauvaise exécution, mais dans une absence totale d’intervention.
À titre subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que, même si une garantie devait être retenue au bénéfice de Monsieur [F] [R], les demandes de restitution devraient être écartées puisque la preuve des paiements n’est pas rapportée. Elle soutient que les montants réclamés sont disproportionnés et que les franchises contractuelles demeurent applicables.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Il est également admis de manière constante que le garagiste réparateur s’engage en outre dans le cadre d’un contrat de dépôt, le véhicule à réparer étant laissé pendant le temps nécessaire aux réparations au garagiste qui en reçoit le dépôt, ce qui fait peser sur lui une obligation de conservation.
L’article L. 113-1 du Code des assurances dispose :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
En l’espèce, la police d’assurance souscrite par le garage [Localité 1] [Localité 2]' AUTO rappelle cette exclusion à l’article 6.1 de ses conditions générales.
Pour s’exonérer de sa garantie l’assureur du garage [Localité 1] [Localité 6] AUTO soutient que son assuré a délibérément choisi de ne pas réaliser les prestations commandées, et ensuite de l’entreposer dans de mauvaises conditions de conservation, et que partant la faute de son assuré, intentionnelle, ne peut être garantie.
A titre liminaire, il convient de relever que M. [R] a abandonné sa demande de résolution judiciaire du contrat passé avec le garage [Localité 1] [Localité 6] AUTO de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre aux moyens développés par l’assurance AXA à ce titre. Seuls les développements relatifs à la demande d’indemnisation présentées des suites de l’inexécution, ou exécution fautive du contrat seront examinés.
En l’espèce, il ressort du devis signé par M. [R] qu’il a commandé au garage [Localité 1] [Localité 2]'AUTO des travaux de changement de son moteur le 30 novembre 2018, pour un montant de 7 530 € TTC, avec fourniture d’un moteur d’occasion, et il ressort de la facture émanant du garage qu’il a réglé trois acomptes sur cette somme de 250 €, 5 900 € et 400 €.
Il résulte par ailleurs d’une facture émanant du garage [Localité 1] [Localité 6]AUTO en date du 5 janvier 2019, que le garage a facturé en outre des pièces, qui selon l’expert permettent d’augmenter la puissance du moteur à 451 CV au lieu de 333 CV à l’origine, destinées à l’amélioration de la performance du véhicule, et que M. [R] a réglé cette facture pour partie en carte bancaire et pour partie en espèce.
Au cours des opérations d’expertise, le garage a confirmé à l’expert que le moteur ainsi équipé, testé sur un banc de puissance a serré et a été détruit, de sorte que le garage [Localité 1] [Localité 6] AUTO a de nouveau déposé le moteur qu’il venait de monter et de modifier. Aucun nouveau moteur n’a été déposé ensuite et la voiture est restée entreposée au garage sans mécanique, se dégradant progressivement.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que d’une part « L’origine des désordres est liée à la maladresse du garage lors de la pose du moteur en modifiant la gestion définie par le constructeur afin de tenter d’augmenter la puissance de 333 chevaux à 451 chevaux (…) » et que « Les désordres esthétiques sont liés au stockage du véhicule à l’extérieur sans protection particulière ».
Il en résulte que la société [Localité 1] [Localité 2]'AUTO a commis une double faute : d’une part, en cassant le moteur et pièces du véhicule appartenant à Monsieur [R] lors des travaux pour lesquels elle a été mandatée, et d’autre part, en n’assurant pas la bonne conservation du véhicule.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [R], la police d’assurance souscrite par le garage [Localité 1] [Localité 2]'AUTO étant une garantie dite « en base réclamation », les conditions générales en vigueur au moment de cette réclamation sont applicables et opposables au client du garage. La police d’assurance souscrite par le garage prévoit notamment, au titre III sur les assurances de responsabilité civile professionnelle, les garanties suivantes :
« 3.2.1. Garantie de base – Sont garanties : les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et imputables à l’activité déclarée aux Conditions particulières. La garantie s’applique à la responsabilité civile avant livraison ou réception des travaux qui s’exerce du fait […] des prestations et travaux »
« 3.3 Responsabilité civile après travaux : nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré dans le cadre de l’activité déclarée aux conditions particulières :
Garantie après travaux […] des dommages matériels causés à des biens appartenant à des tiers, des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis. […] ».
En premier lieu, alors que la première faute tenant à la casse du moteur a été qualifiée de maladresse par l’expert judiciaire, c’est en vain que la compagnie d’assurance tente de contourner ces conclusions en déplaçant la faute au fait que le garage se serait ensuite abstenu de monter un nouveau moteur. C’est bien la première casse du moteur dont l’achat, la pose et la transformation ont été réglés par M. [R] qui résulte d’une exécution fautive du garagiste, et dont les conséquences doivent être garanties par l’assurance.
Il est constant que le véhicule n’a jamais été restitué à son propriétaire, de sorte que les dommages subis doivent être garantis dans le cadre de la responsabilité civile après travaux et avant réception/livraison du véhicule, prévu à l’article 3.3 des conditions générales.
En second lieu, s’agissant de la dégradation avancée du véhicule tenant à des conditions d’entreposage défectueuses, il peut être considéré que cette faute du professionnel relève de la négligence fautive, sans qu’il soit démontré que le garagiste a recherché l’état de dégradation obtenu et voulu créer le dommage. A cet égard, si la faute dolosive n’implique pas nécessairement la volonté de son auteur de créer le dommage, et que partant l’assureur peut dans un tel cas, au visa de l’article L 113-1 du code des assurances, refuser de garantir son assuré, il reste que l’absence de garantie mobilisable dans les rapports entre l’assureur et l’assuré n’autorise pas en revanche l’assureur à refuser sa garantie au tiers victime de l’inexécution fautive, fût-elle volontaire.
Il s’ensuit que les fautes du garage, génératrices de responsabilité de l’assuré doivent être couvertes par les garanties assurantielles souscrites, et que partant, la compagnie AXA doit être tenue de garantir M. [R] non seulement de la casse du moteur et de la perte des pièces mais également des conséquences de la dégradation du véhicule ayant entraîné sa perte.
A ce titre, c’est en vain que la société AXA se prévaut d’une clause d’exclusion insérée au 3.2.2 sur la « garantie des dommages immatériels engageant la responsabilité contractuelle de l’assuré », cette exclusion concernant l’extension de garantie que le garage [Localité 1] [Localité 2]'AUTO a effectivement souscrite pour couvrir les «dommages immatériels non consécutifs survenant avant livraison » des travaux (page 9 des Conditions particulières). En effet, les dommages immatériels dont M. [R] demande réparation sont des dommages immatériels consécutifs, définis par les conditions générales comme étant notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit […] de la perte d’un bénéfice, les dommages immatériels consécutifs étant la conséquence de dommages corporels ou matériels garantis. Il s’ensuit que la clause d’exclusion de garantie ici invoquée par l’assureur ne s’applique pas à la réclamation de M. [R] au titre des dommages immatériels consécutifs.
Ainsi, aux termes de ces conditions générales et particulières, la compagnie AXA doit garantir non seulement les dommages matériels consécutifs à la faute de l’assuré mais encore les dommages immatériels consécutifs à ces dommages matériels.
Sur les dommages matériels
M. [R] déplore une perte de valeur de son véhicule, désormais épave dont la valeur résiduelle est estimée 500 € alors que selon l’expert un véhicule similaire en état de fonctionnement se négocie aux environ de 24 000 €. La perte de valeur vénale est donc de 23 500 €, dont il est fondé à solliciter l’indemnisation à AXA, sous réserve de la franchise contractuelle applicable.
S’agissant des acomptes versés, c’est à tort qu’AXA soutient qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation au regard de la clause d’exclusion figurant à l’article 3.4 des conditions générales, visant notamment le remboursement total ou partiel des produits livrés ou travaux effectués par l’assuré, dès lors que ce dernier n’a pas ou mal réalisé les travaux ayant à l’occasion de ceux-ci cassé le moteur. Il s’en déduit que, sous réserve de la franchise contractuelle, Monsieur [R] est également fondé à solliciter une indemnisation au titre des acomptes versés pour les travaux, à hauteur de 9 074,34 € au total.
Sur les dommages immatériels
Privé de la jouissance de son véhicule, M. [R] justifie avoir néanmoins continué de s’acquitter des primes d’assurances savoir 709,80 € pour l’année 2019, 697,80 pour l’année 2020 et 705,60 e pour l’année 2021, et doit être indemnisé du montant de ces primes d’assurance réglées à perte, soit sous réserve de la franchise contractuelle, à hauteur de 2 113,20 €.
Il sollicite par ailleurs l’indemnisation de son préjudice de jouissance qu’il estime avoir subi à compter du 1er janvier 2019 et qu’il chiffre à 35 € par jour faisant état de son impossibilité de se procurer un véhicule de remplacement au regard du crédit contracté pour l’acquisition de son Audi, et mettant en avant les répercussions que cette situation a eu sur sa situation professionnelle et familiale. La société AXA entend que cette somme soit revue à 15 € par jour eu égard au fait que l’impact professionnel et familial n’est pas étayé, et souligne que la période de préjudice de jouissance ne peut démarrer qu’à compter d’un délai de huit jours suivant la première mise en demeure de faire, et jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire. Le tribunal relève en effet, à la suite de la défenderesse, que M. [R] était sans emploi depuis juillet 2018 et qu’il ne justifie pas de cette activité de coach sportif qu’il prétend avoir dû arrêter en l’absence de véhicule, de sorte que le préjudice de jouissance peut être justement réduit à 20 € par jour. Sur la période, ce préjudice a commencé à la date où il aurait normalement dû pouvoir reprendre possession de son véhicule en l’absence de faute du garage, soit dès le 1er janvier 2019 correspondant à un mois après la commande des travaux ainsi qu’il était contractuellement prévu. Le préjudice de jouissance cesse en revanche au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société [Localité 1] [Localité 2] AUTO soit le 8 décembre 2021. Il s’ensuit que le préjudice de jouissance de M. [R] se calcule comme suit :
1072 jours X 20 € = 21 440 €.
S’agissant de son préjudice moral, s’il ne peut être discuté que les déconvenues subies par M. [R] l’ont nécessairement impacté psychologiquement, son quantum sera en revanche revu à de plus justes proportions et sera évalué à 5 000 €.
***
Au total, les préjudices matériels et immatériels subis par Monsieur [R] du fait de l’exécution fautive par le garage [Localité 1] [Localité 2]'AUTO représentent une somme de 61 127,54 €.
Sur les franchises applicables
Il est jugé de manière constante que les franchises applicables en matière de garanties facultatives sont opposables aux tiers au contrat d’assurance.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de déduire des indemnisations les franchises contractuelles, qui varient selon les évènements garantis selon les conditions particulières du contrat en vigueur au moment de la réclamation, les dommages matériels étant garantis avec une franchise de 900 € par véhicule et les dommages immatériels avec une franchise de 10 % du dommage plafonnée à 600 €.
Il s’ensuit que les franchises applicables représentent une somme totale de 1500 € en sorte que la société AXA France IARD sera tenue de régler à M. [R] la somme de 59 627,54 €.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société AXA France IARD qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens lesquels ne comprennent pas les frais d’expertise judiciaire objet d’une instance séparée à laquelle la société AXA France IARD n’était pas partie.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé à Me [D] en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
La société AXA France IARD sera tenue de verser à M. [R] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, et sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société AXA France IARD à payer à M. [R] la somme de 59 627,54 euros ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à M. [R] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA France IARD aux dépens,
Dit que les dépens ne comprennent pas les frais d’expertise ;
Déboute M. [R] et la société AXA France IARD du surplus de leurs demandes ;
Accorde à Me [D] le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Marie-Caroline PASQUIER
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