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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 28 mai 2026, n° 19/04169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Assurance Mutuelle AG2R LA MONDIALE Etablissement MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, Société GROUPAMA GAN VIE, VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE |
Texte intégral
IC
M-C P
LE 28 MAI 2026
Minute n°
N° RG 19/04169 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KHJK
[N] [U]
C/
Organisme AG2R PREVOYANCE Intervenante Volontaire
Société d’Assurance Mutuelle AG2R LA MONDIALE Etablissement MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE venant aux droits de VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE
Société GROUPAMA GAN VIE
Le 28/05/2026
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Carole Le Roux
— Me André Raiffaud
— Me Chaudet-Duchenne
— Me Céline Gras
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de M. [L] [F], élève avocat
Débats à l’audience publique du 10 MARS 2026 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 28 MAI 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (VOSGES), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Carole LE ROUX, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Organisme AG2R PREVOYANCE (Sirene n° 333 232 270) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2], Intervenante Volontaire
Rep/assistant : Maître André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE
Société d’Assurance Mutuelle AG2R LA MONDIALE (RCS PARIS 502 858 418) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2], Intervenante forcée,
Rep/assistant : Maître André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE
Etablissement MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCEvenant aux droits de VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE (Sirene n° 775 691 181) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, avocat au barreau de NANTES, Intervenante forcée,
Rep/assistant : Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS
Société GROUPAMA GAN VIE (RCS PARIS 340 427 616) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Mme [N] [U], née le [Date naissance 1] 1971, bénéficie depuis le 1er octobre 2006 de la reconnaissance d’une invalidité de 1ère catégorie.
Le 11 avril 2018, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de France lui a notifié son placement en invalidité de catégorie 2 à compter du 10 mars 2018.
Ayant été salariée de la société LES IRIS du 1er février 2016 au 2 décembre 2017, et bénéficiant de la portabilité des garanties, Mme [U] a, par courrier du 3 mai 2018, sollicité la mise en œuvre du contrat de prévoyance souscrit par son employeur auprès de la société GAN assurance (aujourd’hui SA GROUPAMA GAN VIE) aux fins d’obtenir la prestation prévue au contrat.
Un refus de garantie lui a été opposé au motif que le classement en invalidité de catégorie 1 le 1er octobre 2006 était antérieur à la prise d’effet de l’affiliation au contrat collectif de prévoyance le 1er janvier 2016.
Après avoir contesté cette décision et saisi la Médiation de l’Assurance sans succès, Mme [U] a, par acte d’huissier en date du 29 juillet 2019, fait assigner la SA GROUPAMA GAN VIE aux fins de voir condamner cette dernière à lui verser une pension complémentaire d’invalidité d’un montant de 20.423,84 €, avec effet rétroactif depuis le 10 mars 2018, ainsi que les intérêts de retard à compter du 3 mai 2018 avec anatocisme, outre la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 4.080 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 28 juillet 2020, Mme [U] a fait assigner en intervention forcée l’institut de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE.
Par acte du 29 juillet 2020, Mme [U] a fait assigner en intervention forcée la société mutuelle d’assurance AG2R La Mondiale.
Ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction avec l’instance principale par mention au dossier du 15 septembre 2020.
Suivant ordonnance de la mise en état statuant sur incident le1er juillet 2021 à la demande de la société GROUPAMA GAN VIE, une expertise médicale de Mme [U] a été ordonnée afin notamment que soit identifiés de manière précise les faits générateurs à l’origine de son placement en invalidité de 2ecatégorie par la CPAM au 10 mars 2018 et de son placement en invalidité de 1e catégorie par la CPAM au 1er octobre 2006, et dans le cas de plusieurs pathologies, que soit précisées leur date de diagnostic, les dates d’arrêts de travail, la situation professionnelle de [N] [U] depuis le début des pathologies ainsi que sa situation à l’égard de son organisme social et sa prise en charge par les différents assureurs, et que soit en outre déterminée la part imputable chacune des pathologies dans ce placement en invalidité 2e catégorie ainsi que leurs éventuels liens entre elles.
L’expert judiciaire a procédé à sa mission et déposé son rapport le 22 août 2022.
Il a constaté que Mme [U] bénéficie de l’attribution d’une invalidité catégorie 1 depuis le 1er octobre 2006 au titre de trois pathologies, savoir :
Rhumatisme psoriasique, Fibromyalgies, Gonalgies sur genu varrus.L’expert relève qu’elle bénéficie par ailleurs de l’attribution d’une révision en invalidité catégorie 2 depuis le 10 mars 2018 au titre des trois pathologies précitées, auxquelles s’ajoutent une perte de l’audition et une dépression. L’expert relève que ces deux nouvelles pathologies qui n’existaient pas en 2006 ont conduit à l’attribution en révision de l’invalidité de catégorie 2.
La société GROUPAMA GAN VIE, qui n’a pas contesté les conclusions de l’expert, a fait délivrer une sommation de communiquer le 2 décembre 2022 à Mme [U] puis a diligenté un incident devant la juge de la mise en état afin que soit versés aux débats :
• l’identité et les coordonnées de son employeur entre septembre 2005 et octobre 2006
• l’identité et les coordonnées du ou des assurances garantissant les risques prévoyance entre septembre 2005 et octobre 2006 ainsi qu’en octobre 2007,
• ses bulletins de salaire sur les années 2005, 2006 et 2007
Suivant ordonnance d’incident du 6 février 2024, le juge de la mise en état, constatant que les pièces demandées avaient déjà été communiquées, a rejeté cette demande de communication de pièces et condamné la SA GROUPAMA GAN VIE à régler à Mme [U] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juin 2024, Mme [U] demande au tribunal, au visa de l’article 2 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, et des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— Condamner GROUPAMA GAN VIE à verser à Madame [U] la pension complémentaire d’invalidité prévue au contrat d’assurance, et ce rétroactivement depuis le 10 mars 2018,
— Dire et juger qu’en application des conditions particulières applicables, le montant annuel de la pension d’invalidité s’élève à la somme de 20.423.84 € par an, avant majoration
— Condamner la société GROUPAMA GAN VIE à verser à Mme [U] les intérêts de retard sur les échéances dues au taux légal à compter du 03 mai 2018 (date de transmission du titre d’invalidité catégorie 2 à l’assurance)
— Faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
— Condamner GROUPAMA GAN VIE à verser à Mme [U] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive un montant de 10.000 €
— Condamner GROUPAMA GAN VIE à exécuter la décision à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification
— Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire.
— Condamner GROUPAMA GAN VIE à verser à Mme [U] une somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner le défendeur aux dépens dont distraction au profit de Maître Carole LE ROUX pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance que les dispositions d’ordre public de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, dite EVIN, prévoient notamment en son article 2 que l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat. Elle en déduit que l’annexe 1 du contrat collectif de prévoyance souscrit par la société LES IRIS auprès de la société GROUPAMA GAN VIE ne peut s’appliquer en ce qu’elle conditionne la garantie de l’assureur GROUPAMA GAN à l’aggravation des états pathologiques antérieurs alors que l’article 2 de la Loi EVIN impose la prise en charge des suites des états pathologiques antérieurs, sans exigence d’une aggravation.
Elle relève que la société GROUPAMA GAN VIE ne conteste plus l’application de ces dispositions légales à sa situation, sauf à ce qu’un précédent assureur ait pris en charge la situation de Mme [U], ce que la société GROUPAMA GAN VIE ne démontre pas, et elle souligne que s’agissant de la date d’apparition des pathologies l’expert n’a constaté aucune prestation au titre de l’invalidité de catégorie 2 qui serait née ou aurait été acquise pendant la période de validité supposée du contrat d’assurance MALAKOFF HUMANIS (2007-2008). Elle souligne que le fait générateur de l’invalidité de catégorie 1 (avant 2006) est antérieur à la période de validité supposée du contrat MALAKOFF HUMANIS (2007-2008) ainsi qu’à la période de validité du contrat GROUPAMA GAN VIE (à partir du 1er janvier 2016), que le fait générateur de l’invalidité de catégorie 2 est l’adjonction de 2 nouvelles pathologies aux 3 préexistantes, survenue pendant la période de validité du contrat GROUPAMA GAN VIE. Elle en déduit que s’il devait être jugé que la société MALAKOFF HUMANIS doive garantir les suites des trois pathologies d’origine, alors que la société GROUPAMA GAN doit garantir les événements survenus pendant la période de validité du contrat d’assurance (et ayant conduit pour une part équivalente aux pathologies d’origine au placement en invalidité catégorie 2), la société GROUPAMA GAN devrait être condamnée à servir à Mme [U] les prestations d’invalidité, selon les modalités prévues aux conditions particulières applicables à charge pour elle d’exercer un recours à l’encontre de la société MALAKOFF HUMANIS pour la part qui lui serait imputable.
S’agissant des modalités de la prestation invalidité, elle estime, conformément aux conditions particulières qui lui ont été adressées le 6 mars 2017, et alors qu’elle est classée en invalidité catégorie 2 depuis le 8 mars 2018, qu’elle aurait dû recevoir une rente annuelle correspondant à 85% du salaire de base, sous déduction des prestations brutes versées par le régime social de base. Son salaire annuel brut du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 s’élevant à 28 020,31 €, sa rente annuelle est de 20 423,84 euros.
Elle considère que la société GROUPAMA GAN VIE a fait preuve de résistance abusive justifiant l’octroi de dommages et intérêts. Elle entend que l’exécution provisoire ne soit pas écartée pour éviter toute nouvelle velléité dilatoire de la compagnie d’assurance.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 2 février 2024, la SA GROUPAMA GAN VIE sollicite du tribunal, au visa de l’article 7 de la loi EVIN, de :
— Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de GROUPAMA GAN VIE,
— Condamner tout succombant à verser la somme de 4 000 € à GROUPAMA GAN VIE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens.
Au soutien de sa position, la société GROUPAMA GAN VIE fait valoir que l’article 7 de la loi EVIN pose le principe d’un droit au maintien des prestations nées ou acquises sous l’empire du contrat d’assurance résilié, et que la jurisprudence de la Cour de cassation considère de façon constante qu’il convient de rechercher la date du fait générateur du sinistre pour le faire prendre en charge par l’organisme assureur garantissant à cette date la couverture du risque. La compagnie considère que Mme [U] ne démontre pas que l’origine de l’état d’invalidité invoqué est survenue pendant la période de validité du contrat de prévoyance de GROUPAMA GAN VIE, soit postérieurement au 1er janvier 2016, et qu’en réalité, la rente invalidité sollicitée constitue une prestation différée relevant du contrat de prévoyance de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE. La SA GROUPAMA GAN VIE relève en effet que le rapport d’expertise judiciaire confirme que le passage à une invalidité de catégorie 2 résulte notamment de trois pathologies qui étaient déjà présentes lors de l’attribution de l’invalidité de catégorie 1 le 1er octobre 2006, et en déduit que l’état préexistant à la mise en invalidité de 2ème catégorie de mars 2018 et au contrat de prévoyance de la société GROUPAMA GAN VIE a été confirmé.
En réponse à Mme [U] qui invoque l’application de l’article 2 de la loi EVIN, la compagnie fait valoir que l’interdiction de refuser la prise en charge des états pathologiques antérieurs à la souscription du contrat d’assurance ne peut se concevoir que si ces états pathologiques ne sont pas indemnisés par un autre organisme assureur au titre de l’article 7 de la loi EVIN, affirmant que l’article 2 s’applique de manière subsidiaire, en l’absence de précédent assureur, à l’article 7 de cette loi, d’ordre public.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2004, la SGAM AG2R LA MONDIALE, et AG2R PREVOYANCE, intervenante volontaire, demandent au tribunal, au visa de l’article 1315 du code civil, de :
— Mettre hors de cause la SGAM AG2R LA MONDIALE
— Donner acte à AG2R PREVOYANCE de son intervention volontaire aux débats
— Constater que Mme [U] ne formule plus aucune demande à l’encontre de la SGAM AG2R LA MONDIALE et de l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE
— En conséquence mettre la SGAM AG2R LA MONDIALE et l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE purement et simplement hors de cause
— Condamner reconventionnellement tout succombant à payer à AG2R PREVOYANCE et à la SGAM AG2R LA MONDIALE la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance
Pour l’essentiel AG2R PREVOYANCE fait valoir que si elle fut la partenaire contractuelle au titre de sa prévoyance de la société CIEM entre le 1er septembre 2009 et le 31 décembre 2015, et que Mme [U] a fait partie des effectifs de la société CIEM pour la période du 15 octobre au 8 décembre 2015, il résulte cependant du rapport de l’expert qu’elle a fait l’objet d’un classement en première catégorie d’invalidité à compter du 1er octobre 2006 date à laquelle elle ne travaillait pas à la CIEM et d’un classement en seconde catégorie d’invalidité à compter du 8 mars 2018, date à laquelle elle n’y travaillait plus, en sorte que la société AG2R PREVOYANCE n’a pas à la garantir.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2024, la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits de la VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits de VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE, en ses demandes, fins et conclusions, Y FAISANT DROIT,
— Constater que Madame [U] ne formule plus aucune demande à l’encontre de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits de VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE,
— Mettre hors de cause MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits de VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— Condamner la partie succombante à régler à MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits de VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En substance, la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE fait valoir que Mme [U] n’a jamais été affiliée au contrat de prévoyance collective souscrit auprès d’elle par l’association le Moulin Vert. Elle rappelle que l’association LE MOULIN VERT avait souscrit le 6 février 2012, auprès de l’institution de prévoyance VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE un contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire au profit de l’ensemble de ses salariés à effet du 1er janvier 2012 et qu’à cette date Mme [U] n’était plus salariée de l’association. Elle fait valoir que la société GROUPAMA se prévaut à tort d’un mail laconique du 8 avril 2020 de la Directrice des Ressources Humaines de l’association LE MOULIN VERT, qui n’est étayé par aucun document contractuel pour soutenir le contraire, alors qu’il est établi que Mme [U] ne fait plus partie des effectifs de l’association LE MOULIN VERT depuis 2008.
La société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE souligne encore que la société GROUPAMA GAN VIE n’a pas critiqué les conclusions de l’expert selon lesquelles la révision de l’état d’invalidité de Mme [U] et son passage de la catégorie 1 à la catégorie 2 le 10 mars 2018 sont liés à l’apparition de deux nouvelles pathologies (dépression en septembre 2016, aggravation de sa surdité en septembre 2017), lesquelles se sont ajoutées aux trois pathologies préexistantes, considérées stables, ces pathologies ayant été diagnostiquées alors que Mme [U] était affiliée au contrat d’assurance de groupe souscrit par la société IRIS auprès de la société GROUPAMA GAN VIE.
La société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE en déduit qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’en application des dispositions d’ordre public de l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Évin, il appartient à la société GROUPAMA GAN VIE de prendre en charge l’invalidité révisée.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire de la société AG2R PREVOYANCE
Mme [U] a fait délivrer assignation à la SGAM AG2R LA MONDIALE inscrite au RCS de Paris sous le numéro 502 858 418, société de groupe d’assurances mutuelles qui n’est pas une institution de prévoyance, contrairement à l’institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE, qui justifie d’un contrat passé avec la société CEIM pour ses salariés.
La société AG2R PREVOYANCE entend intervenir volontairement.
Il convient de déclarer recevable cette intervention volontaire, et de mettre hors de cause la société SGAM AG2R LA MONDIALE.
Sur le débiteur de la garantie invalidité
L’article 2 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, dite EVIN dispose que :
« Lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d’une convention ou d’un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par décision unilatérale de l’employeur contre le risque de décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liée à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l’adhésion à ceux-ci, sous réserves des sanctions prévues en cas de fausse déclaration.
Aucune pathologie ou affection qui ouvre droit au service des prestations en nature de l’assurance maladie du régime général de sécurité sociale ne peut être exclue du champ d’application des contrats ou conventions visés au premier alinéa dans leurs dispositions relatives au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale ».
L’article 7 de la Loi EVIN prévoit quant à lui que :
« Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques […] d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention sont sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. […] ».
En l’espèce, il est acquis aux débats que Mme [U] était placée en invalidité de catégorie 1 depuis le 1er octobre 2006, et que le 11 avril 2018, Mme [U] a reçu notification d’un changement de catégorie pour sa pension d’invalidité, la faisant passer en catégorie 2 à compter du 10 mars 2018.
Par ailleurs, sur cette période du 1er octobre 2006 au 10 mars 2018, Mme [U] justifie avoir occupé uniquement trois emplois salariés, savoir :
au sein de l’association « Le MOULIN VERT » entre le 1er octobre 2006 et le 28 mai 2008, laquelle avait souscrit une assurance prévoyance pour ses salariés auprès de la compagnie VAUBAN HUMANIS PREVOYANCEau sein de la société CEIM entre le 14 octobre 2015 et le 8 décembre 2015 laquelle avait souscrit une assurance prévoyance pour ses salariés auprès de la société AG2R PREVOYANCEau sein de la société LES IRIS du 1er février 2016 au 1er décembre 2017, laquelle avait souscrit une assurance prévoyance pour ses salariés auprès de la société GROUPAMA GAN VIE.
L’expertise judiciaire a notamment permis de reconstituer le parcours professionnel et de formation de Mme [U] sur les périodes sollicitées : entre le 1er octobre 2004 et le 16 janvier 2006, elle a en outre effectué un stage de formation en secrétariat et n’a alors bénéficié d’aucune prévoyance souscrite par son employeur. Elle avait été placée en arrêt maladie entre le 17 janvier 2006 et le 30 septembre 2006 en raison d’une intervention chirurgicale au genou droit.
L’expert a en outre conclu que le passage de l’intéressée en invalidité de la catégorie 1 à la catégorie 2 résulte de la survenance de nouvelles pathologies avec persistance des trois anciennes pathologies, de sorte que cinq pathologies sont retenues pour la catégorie 2, indépendantes entre elles, et représentant une part imputable identique.
Mme [U] soutient en effet que la société GROUPAMA GAN VIE lui doit sa garantie en application de l’article 2 de la loi EVIN, et pour dénier sa garantie, la société GROUPAM GAN VIE invoque ses dispositions contractuelles, issues de l’annexe 1 du contrat collectif de prévoyance qui précise en page 39 dans son paragraphe relatif à la prise d’effet de la garantie invalidité permanente que :
“La garantie en cas d’invalidité permanente prend effet à la date d’affiliation au contrat telle que prévue aux conditions générales.
Toutefois, la garantie invalidité permanente ne s’applique pas à un état d’invalidité reconnu antérieurement à la date d’effet du contrat ou de l’entrée dans l’effectif affiliable. Par contre, l’aggravation d’un état d’invalidité permanente, survenue et reconnue par l’assureur postérieurement à la date d’effet du contrat ou de l’entrée dans l’effectif affiliable, est garantie.”
Madame [U] considère que ces dispositions contractuelles sont contraires aux dispositions d’ordre public de la loi EVIN en ce qu’elles conditionnent la garantie de l’assureur GROUPAMA GAN à l’aggravation des états pathologiques antérieurs alors que l’article 2 de la Loi EVIN impose la prise en charge des suites des états pathologiques antérieurs, lesquelles ne correspondent pas uniquement aux aggravations mais concernent la simple persistance d’états pathologiques antérieurs.
Pour dénier sa garantie la société GROUPAMA GAN VIE soutient quant à elle qu’à défaut pour Mme [U] de démontrer que le fait générateur de sa mise en invalidité de 2ème catégorie survenue le 10 mars 2018 est bien survenu pendant la période de validité du contrat GROUPAMA GAN VIE, soit postérieurement au 1er février 2016, c’est à l’assureur prévoyance antérieur de prendre en charge les suites des pathologies pour lesquelles il serait intervenu antérieurement. La société GROUPAMA GAN VIE souligne à cet égard que c’est précisément ce qui était demandé à l’expert judiciaire de rechercher, savoir « si le passage d’une invalidité de la catégorie 1 à la catégorie 2 résulte de l’aggravation des pathologies dont souffrait [N] [U] et qui lui avaient valu de bénéficier d’une invalidité de catégorie 1 depuis 2006 ou s’il est la conséquence de nouvelle pathologies ». Or la société GROUPAM GAN VIE fait valoir que l’expert judiciaire a conclu que le passage de Mme [U] à une catégorie 2 résulte notamment de trois pathologies déjà présentes lors de l’attribution de l’invalidité de 1e catégorie, le 1er octobre 2006.
Or, l’expert judiciaire, dont les conclusions n’ont pas été contestées par la société GROUPAMA GAN VIE, a retenu « Madame [U] bénéficie de l’attribution d’une invalidité catégorie 1 Ie 1er octobre 2006 pour : Rhumatisme psoriasique, fibromyalgies, gonalgies sur genu varrus, surpoids.
Elle bénéficie de l’attribution d’une révision en invalidité catégorie 2 le 10 mars 2018 pour : polymyalgie rhumatismale, fibromyalgie, anomalie morphologique congénitale du genou, perte de l’audition, dépression.
Il en résulte que trois pathologies sont toujours présentes, mais que deux nouvelles pathologies qui n’existaient pas en 2006, ont conduit à l’attribution en révision d’une invalidité de catégorie 2
Les cinq pathologies retenues pour la catégorie 2 sont indépendantes les unes des autres et représentent une part imputable identique. »
Ainsi, il est acquis que le passage en invalidité catégorie 2 de Mme [U] résulte non seulement de la persistance des trois premières pathologies (rhumatisme, fibromyalgie, genou) ayant justifié son classement en catégorie 1 en octobre 2006, mais également de la survenance de deux nouvelles pathologies (dépression et perte d’audition), dont l’expert a pu noter qu’elles étaient apparues depuis septembre 2016 pour la première et en septembre 2017 pour la seconde à la suite de l’aggravation d’une perte d’audition constatée depuis 2014.
Force est en premier lieu de constater qu’aucun classement en invalidité n’a eu lieu lorsque Mme [U] était salariée de la société CEIM, soit lorsqu’elle était couverte par la garantie prévoyance employeur souscrite auprès de la société AG2R PREVOYANCE. Par suite, la société AG2R PREVOYANCE sera mise hors de cause.
S’agissant en second lieu de la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE anciennement VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE, elle justifie avoir été le partenaire prévoyance de l’association le Moulin Vert à partir de janvier 2012, ce qui ne peut être infirmé par le seul mail du 8 mai 2020 émanant de la Directrice des ressources Humaine de l’association qui indique que la société HUMANIS a été la société de prévoyance pour « la période considérée » sans précision sur la période (pièce 31 de la demanderesse).
Il résulte en conséquence des éléments fournis au tribunal que la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE a couvert les salariés de l’association le Moulin Vert à partir de janvier 2012, alors que Mme [U] n’était plus salariée de l’association depuis plusieurs années, ainsi qu’il résulte du certificat de travail qu’elle verse aux débats (pièce 23 de la demanderesse).
Il s’ensuit que la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE n’a jamais été l’assurance prévoyance de Mme [U], de sorte que l’article 7 de la loi EVIN précitée, n’a pas vocation à l’appliquer.
Il en résulte qu’en application de l’article 2 de ladite loi, la garantie invalidité de la société GROUPAMA GAN VIE s’impose, les deux nouveaux états pathologiques (audition, dépression) ayant déclenché le classement de Mme [U] en invalidité catégorie 2 étant survenus pendant la période d’effet du contrat d’assurance prévoyance GROUPAMA GAN VIE.
C’est pourquoi, la société GROUPAMA GAN VIE sera condamnée à prendre en charge en exécution du contrat d’assurance souscrit par la société LES IRIS pour ses salariés, la garantie invalidité de Mme [U], savoir, dès lors que le taux d’invalidité est au moins égal à 33% :
« III- INVALIDITE PERMANENTE
3.1 Invalidité permanente non consécutive à un accident du travail ou à une maladie d’origine professionnelle
[…] Si le taux d’invalidité (n) déterminé par l’assureur est compris entre 33 et 66 %, l’invalidité est réputée partielle.
Il est alors versé une rente réduite dont le montant est déterminé à partir de celui de la rente versée par l’assureur en cas d’invalidité totale auquel est ajouté un coefficient égal à n/66.
Aucune prestation n’est due si le taux d’invalidité n’atteint pas 33 %.
3.3 Modalités de paiement de la prestation
[…] la rente est payable à l’affilié, par trimestre échus, pendant toute la durée de la validité jusqu’au terme prévu au paragraphe 4.7 ci-après ».
Conformément aux conditions particulières qui lui ont été adressées le 6 mars 2017, Mme [U], classée en invalidité catégorie 2 depuis le 8 mars 2018, peut prétendre à une rente annuelle correspondant à 85 % du salaire de base, sous déduction des prestations brutes versées par le régime social de base. Mme [U], qui justifie d’un salaire annuel brut du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 de 28.020,31 € doit donc recevoir la rente annuelle de
[28.020,31 € (salaire annuel brut) x 85% = 23 817,26€ – 3.393,42 € (pension régime social de base)] = 20.423.84 €.
Cette rente est due rétroactivement à compter du passage de Mme [U] en catégorie 2, soit à compter du 10 mars 2018.
Les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du 18 février 2019, date à laquelle le conseil de Mme [U] a adressé une lettre recommandée avec accusé réception à la société GROUPAMA GAN VIE, pouvant valoir mise en demeure.
Il sera par ailleurs fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui prévoit que les intérêts échus dus pour une année entière produisent eux-mêmes intérêts si le contrat l’a prévu ou une décision de justice le précise.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme [U] qui soutient que société la GROUPAMA GAN VIE, en refusant de verser cette garantie et en ne répondant pas à ses courriers ni à ceux de son Conseil, a démontré sa parfaite mauvaise foi en espérant que Mme [U] laisse prescrire son action, ne démontre pas cette affirmation ni le caractère abusif du refus de l’assureur qui a pu légitimement vouloir éclaircir la relative complexité de la situation de Mme [U] tant au niveau de ses différentes pathologies qu’au niveau de son parcours professionnel, une expertise judiciaire ayant d’ailleurs été rendue nécessaire à ce titre.
Mme [U] sera en conséquence déboutée de asa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société GROUPAMA GAN VIE qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à Mme [U] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société GROUPAMA GAN VIE sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] qui a assigné la société AG2R et la société MALAKOFF sans formuler de demande à leur encontre sera quant à elle condamnée à leur verser la somme de 2000 € à chacune.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé à Me LE ROUX en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la société AG2R PREVOYANCE ;
Met hors de cause la société AG2R LA MONDIALE ;
Met hors de cause la société AG2R PREVOYANCE ;
Met hors de cause la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE venant aux droits de la société VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE ;
Condamne la société GROUPAMA GAN VIE à régler Mme [U] une rente annuelle d’invalidité à compter du 10 mars 2018, sur la base d’un montant annuel de la pension d’invalidité de 20 423, 84 € ;
Dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du 18 février 2019 ;
Dit que les intérêts échus dus pour une année entière produisent eux-mêmes intérêts ;
Déboute Mme [U] de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société GROUPAMA GAN VIE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société GROUPAMA GAN VIE aux dépens ;
Accorde à Me LE ROUX le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
Condamne la société GROUPAMA GAN VIE à régler à Mme [U] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] à régler à la société AG2R LA MONDIALE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] à régler à la société MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE venant aux droits de la société VAUBAN HUMANIS PREVOYANCE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Marie-Caroline PASQUIER
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