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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 5 juin 2026, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 05 Juin 2026
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRWR
Code affaire : 88B
et jonction dossier RG n°25/60
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine ROGER
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 7 avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 5 juin 2026.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES des PAYS DE LA [Localité 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
Madame [S] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc BEZY, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 07 janvier 2025, l’URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) des Pays de la [Localité 1] a décerné à madame [A] une contrainte d’un montant total de 4.712,00 €, dont :
-4.481,59 euros en cotisations et contributions au titre d’une régularisation de l’année 2022,
-231,00 euros au titre des majorations de retard.
La contrainte a été signifiée au débiteur par acte d’huissier le 16 janvier 2025.
Madame [A] a formé opposition devant le tribunal par LRAR référencée 1A 210 195 2500 1 établie le 22 janvier 2025 et reçue au greffe le 23 janvier 2025.
Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 25.00047.
Madame [A] a formé opposition devant le tribunal par LRAR référencée 1A 210 467 8556 0 établie le 27 janvier 2025 et reçue au greffe le 28 janvier 2025.
Le tribunal a enregistré le recours sous le numéro 25.00060.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 07 avril 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— débouter madame [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— valider la contrainte du 07 janvier 2025 signifiée le 16 janvier 2025 pour un montant de 4.712,00 euros,
— condamner madame [A] au paiement de la somme de 4.712,00 euros au titre de la contrainte du 07 janvier 2025, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement,
— condamner madame [A] aux entiers dépens, comprenant le frais de signification de la contrainte du 07 janvier 2025 pour un montant de 75,78 euros.
Madame [S] [A] était représentée à l’audience.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF, il est expressément renvoyé aux conclusions de l’URSSAF, en date du 21 novembre 2025, et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision été mise en délibéré au 05 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la jonction des différentes affaires
La jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 25.00047 et 25.00060 sera ordonnée compte tenu du lien de connexité qu’elles entretiennent.
Sur le bien fondé de la créance
Il y a lieu de rappeler que même si l’URSSAF a, procéduralement, la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées de manière constante par la cour de cassation qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
Il convient de rappeler que les taux et les assiettes des cotisations et contributions sociales sont établis en vertu de textes ayant une valeur législative ou réglementaire.
En l’état du dossier, madame [A] ne conteste plus le bien-fondé des appels de cotisations et contributions réalisés par l’URSSAF.
Bien au contraire, un chèque de 10.000,00 euros établi par madame [A] à l’ordre de l’URSSAF a été présenté à l’audience : en effet, un accord entre les parties est intervenu.
L’URSSAF, pour sa part, détaille, dans ses écritures, les textes applicables aux périodes litigieuses, l’assiette et les taux retenus ainsi que les modalités de calcul des cotisations dont le paiement est demandé par l’organisme de recouvrement à l’opposant.
Dans ces conditions, madame [A] sera déboutée de son opposition, comme mal-fondée.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF tendant à voir condamner madame [S] [A] au paiement de la somme de 4.712,00 euros au titre de la contrainte du 07 janvier 2025.
Sur l’échelonnement des paiements
Le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement.
Il appartient à madame [A] de présenter sa demande d’échelonnement au commissaire de justice chargé du recouvrement de la dette par l’URSSAF.
Sur les autres demandes
Il sera rappelé que l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose :
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent, madame [A] sera condamnée à rembourser à l’URSSAF le montant des frais de signification afférents aux contraintes.
Madame [A] succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est de plein droit exécutoire par provision
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction au recours enregistré sous le numéro 25.00047 du recours enregistré sous le numéro 25.00060 ;
DÉCLARE madame [S] [A] recevable mais mal fondée dans son opposition à la contrainte du 07 janvier 2025 signifiée le 16 janvier 2025 ;
VALIDE la contrainte du 07 janvier 2025 ;
CONDAMNE madame [S] [A] à verser à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 1] les sommes de 4.712,00 euros au titre de la contrainte du 07 janvier 2025 ;
RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE madame [S] [A] à rembourser à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la [Localité 1] le montant des frais de signification de la contrainte du 07 janvier 2025 ;
CONDAMNE madame [S] [A] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 05 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Catherine ROGER, présidente, et par monsieur Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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