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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 28 mai 2026, n° 23/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FRES ARCHITECTES c/ Société CIF COOPERATIVE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
28/05/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 23/01398 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MFBR
DEMANDEUR :
S.A.R.L. FRES ARCHITECTES, immatriculée au RCS DE [Localité 2] sous le numéro 579729253
Rep/assistant : Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Alexandre DUVAL-STALLA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Société CIF COOPERATIVE, immatriculée au RCS DE [Localité 3] sous le numéro 855800462,
Rep/assistant : Maître Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 05 Février 2026, délibéré au 28 Mai 2026
Le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Les sociétés CIF COOPERATIVE et SCCV [Adresse 2], en qualité de maîtres d’ouvrage, ont réalisé un ensemble de 124 logements situés sur l’îlot 16 de la [Adresse 3] à [Localité 3]. Pour cette opération, sont intervenues les entreprises LEON GROSSE, AUDRAN : lot n° 07 « revêtements des sols » et SOCOTEC CONSTRUCTION.
La maîtrise d’œuvre a été assurée par un groupement composé de :
FRES ARCHITECTES, mandataire du groupement ;BATISERF, bureau d’études structure ;[Z] [X] INGENIEUR CONSEIL, bureau d’études fluide ;[S] [Q] [N], économiste.Conformément à l’article 5 du contrat de maîtrise d’œuvre, CIF COOPERATIVE a confié au groupement différentes missions.
L’article IX du contrat prévoit que la rémunération du groupement est constituée d’honoraires forfaitaires non révisables fixés à 784 520 € HT, avec un complément en cas de changement significatif ou d’augmentation de la surface habitable (SHAB) de plus de 5% par rapport au contrat.
Le 18 septembre 2020, FRES ARCHITECTES a transmis par courrier recommandé à CIF COOPERATIVE son mémoire en réclamation pour décompte global et définitif, indiquant un solde dû de 364 620,55 € HT (soit 437 544,66 € TTC). Ce courrier est resté sans réponse.
Le 20 mai 2021, FRES ARCHITECTES a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une nouvelle fois ce mémoire, ainsi qu’une note d’honoraires du 22 mars 2021 correspondant au devis n° FR17-01 du 7 mars 2017, pour un montant de 27 800 € HT (soit 33 360 € TTC). Ce courrier est également resté sans réponse.
Le 20 août 2021, FRES ARCHITECTES a fait signifier à CIF COOPERATIVE une mise en demeure par avocat de régler la somme de 364 620,55 € HT (437 544,66 € TTC).
Des échanges entre avocats ont ensuite eu lieu. Conformément à la clause XII du contrat, M. [R] [A] a été désigné conjointement en qualité d’expert amiable afin d’analyser la réclamation. Il a transmis son rapport final le 11 novembre 2022.
Le 27 décembre 2022, FRES ARCHITECTES a adressé une nouvelle mise en demeure à CIF COOPERATIVE. Des échanges courriel ont suivi, mais aucune solution amiable n’a été trouvée à ce jour.
Par exploit d’huissier du 29 mars 2023, FRES ARCHITECTES a assigné CIF COOPERATIVE devant le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de paiement des honoraires.
Par conclusions d’incident du 4 décembre 2023, CIF COOPERATIVE a demandé au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer en attendant l’arrêt à intervenir devant la Cour d’appel de [Localité 4] (RG 21/01086).
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande de sursis à statuer, considérant que la procédure pendante devant la Cour d’appel de Rennes n’était pas de nature à interférer dans la présente instance.
CIF COOPERATIVE a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration déposée au greffe le 13 juin 2024.
Le 6 mars 2025, la Cour d’appel de [Localité 4] a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2024.
Le 13 mars 2025, la Cour d’appel de Rennes a également confirmé le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de Nantes dans le cadre de la procédure RG 21/01086.
Selon conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, CIF COOPERATIVE demande, au visa notamment des articles 31 et 32, les articles 122 et suivants et l’article 789 du Code de procédure civile, 695 et suivants, 700 du code de procédure civile, au juge de la mise en état près le Tribunal de judiciaire de Nantes de :
— De juger que la société FRES ARCHITECTES n’a pas la qualité et l’intérêt à agir pour le compte des membres du groupement ;
— De déclarer irrecevables les demandes de la société FRES ARCHITES formulées au nom et pour le compte des sociétés BATISERF, [Z] [X] INGENIEUR CONSEIL et [S] [Q] [N],
— Condamner la société FRES ARCHITECTES à payer à la société CIF COOPERATIVE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Société FRES ARCHITECTES aux entiers dépens de procédure.
Selon conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la société FRES ARCHITECTE demande, au visa notamment des articles 31 et 32, 700 du code de procédure civile, au juge de la mise en état près le Tribunal de judiciaire de Nantes de :
JUGER que la société FRES ARCHITECTES a qualité et intérêt à agir pour le compte des membres du groupement.
REJETTER la demande de la société CIF COOPERATIVE en ce qu’elle demande l’irrecevabilité des demandes de la société FRES ARCHITECTES pour défaut de qualité et d’intérêt à agir pour le compte des membres du groupement.
CONDAMNER la société CIF COOPERATIVE à payer à la société FRES ARCHITECTE la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société CIF COOPERATIVE aux entiers dépens de procédure.
L’audience d’incident a été appelée le 5 février 2026 et le délibéré était fixé au 28 mai 2026.
MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats,
Sur la fin de non-recevoir
Le contrat d’ingénierie et d’architecture du 24 octobre 2012 désigne expressément la société FRES ARCHITECTES en qualité de maître d’œuvre et mandataire commun du groupement solidaire composé des sociétés BATISERF, [Z] [X] INGENIEUR CONSEIL et [S] [Q] [N], qui ont œuvré ensemble pour la maîtrise d’ouvrage.
La désignation d’un mandataire commun auprès du maître d’ouvrage reconnaît la capacité de celui-ci à agir pour le paiement du solde global du marché. Le mandat autorise le mandataire non seulement à signer le contrat au nom des cotraitants, mais également à les représenter pour l’ensemble des opérations liées à l’exécution du contrat, y compris la réclamation des honoraires.
L’unicité de l’interlocuteur prévue au contrat ne se limite pas à l’exécution matérielle du projet : elle s’étend nécessairement à la réclamation des honoraires, faute de quoi le mandat serait privé d’effectivité.
L’individualisation des honoraires pour chaque membre n’exclut pas la rémunération globale du groupement. La répartition interne des honoraires est une question propre au groupement, qui ne saurait conditionner la recevabilité de l’action du mandataire contre le maître d’ouvrage. Ce dernier n’a pas à s’ingérer dans cette répartition : sa seule obligation est de payer le forfait global dû au groupement, dont le mandataire commun est l’interlocuteur unique.
La qualité de mandataire commun résulte du contrat du 24 octobre 2012.
Dès lors, la société FRES ARCHITECTES, en sa qualité de mandataire commun et interlocuteur unique du maître d’ouvrage, a nécessairement un intérêt légitime à solliciter le paiement des honoraires de l’ensemble des membres du groupement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRES ARCHITECTES les frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts à l’occasion de cet incident.
La société CIF COOPERATIVE sera dès lors condamnée à payer à la société FRES ARCHITECTES la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner la société CIF COOPERATIVE aux entiers dépens de l’incident, distraction faite au profit du cabinet DUVAL-STALLA et Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société CIF COOPERATIVE pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
DECLARONS RECEVABLE la société FRES ARCHITECTES en son action, y compris en sa qualité de mandataire commun du groupement pour les demandes relatives aux sociétés BATISERF, [Z] [X] INGENIEUR CONSEIL et [S] [Q] [N];
CONDAMNONS la société CIF COOPERATIVE à payer à la société FRES ARCHITECTES la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CIF COOPERATIVE aux entiers dépens de l’incident, distraction faite au profit du Cabinet DUVAL-STALLA et Associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 14.10.2026 pour conclusions de CIF COOPERATIVE.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Nicolas BIHAN
copie :
Maître Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS – 26
Maître Anne VENNETIER de la SELARL [Localité 5]-VENNETIER – 138
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