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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 18 mai 2026, n° 26/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 18 Mai 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [I] [T], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [D]
Logement 65
14 Rue Edgard Degas
44100 NANTES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 mars 2026
date des débats : 11 mars 2026
délibéré au : 18 mai 2026
RG N° N° RG 26/00286 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OK7A
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Madame [J] [D] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 26 février 2015 ayant pris effet le même jour, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes, désormais rattaché à NANTES METROPOLE, (NANTES METROPOLE HABITAT), a donné à bail à Madame [J] [D] un logement situé au rez-de-chaussée, 14 rue Edgar Degas à Nantes (44100). Le 29 septembre 2025, les parties ont signé dans les mêmes condition un contrat de location d’un emplacement de stationnement pour deux roues.
Le 24 juin 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [J] [D], un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 843,28 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 6 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 13 novembre 2025, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [J] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de
Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
Constater la résiliation du bail signé le 26 février 2015 entre les parties et l’avenant signé le 29 septembre 2015 ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
Ordonner l’expulsion de Madame [J] [D] ainsi que de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
Condamner Madame [J] [D] au paiement de la somme de 886,13 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, comme à parfaire au jour de l’audience ;
Condamner Madame [J] [D] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours soit la somme de 329,91 euros, augmentée des charges locatives en cours, à compter de la date de résiliation du bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;
Condamner Madame [J] [D] au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [J] [D] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification à la préfecture ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Par courrier électronique en date du 6 mars 2026, l’Espace départemental des solidarités a indiqué au tribunal qu’en raison de son état de santé, Madame [J] [D] ne sera pas en mesure de comparaitre à l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2026, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [I] [T] munie d’un pouvoir écrit, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 506,78 euros selon le décompte arrêté au 3 mars 2026. L’office Public de l’Habitat a précisé que le montant du loyer est actuellement de 259,93 euros par mois. En outre, il a sollicité l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de clause résolutoire, en proposant la mise en œuvre d’un échéancier à hauteur de 30 euros par mois au regard de la reprise intégrale du paiement des loyer et charges courants et de la proposition faite par la locataire lors d’un entretien téléphonique.
Madame [J] [D], bien que régulièrement citée à étude, n’a pas comparu.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 13 novembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 28 mai 2025, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 26 février 2015 étaient réunies à la date du 24 août 2025.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 26 février 2015.
Madame [J] [D] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 506,78 euros au 3 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, déduction faite des frais de procédure (99,25 euros + 84,29 euros), qui seront compris, le cas échéant, dans les dépens.
Il convient de déduire de ce montant la somme de 15,24 euros correspondant à l’ensemble des pénalités pour non réponse à l’enquête sur l’occupation du parc social d’un montant de 7,62 euros chacune par mois appliquées à la locataire sur la période allant de janvier à février 2026 (7,62 x 2), dès lors que l’office bailleur ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé à l’enquête prévue par l’article L 442-5 du code de la construction et de l’habitation. Il ne produit en effet aucun courrier recommandé avec accusé de réception qu’il aurait envoyé à la locataire pour lui demander de justifier, dans le respect des dispositions combinées des articles L. 442-5 et L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, de son avis d’imposition sur les revenus de 2023 et ne produit aucun courrier recommandé avec accusé de réception.
En conséquence, Madame [J] [D] sera condamnée à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 491,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaître que Madame [J] [D] a repris le paiement intégral de son loyer courant depuis le mois de décembre 2025.
Il ressort du diagnostic social et financier que Madame [J] [D] rencontre des problèmes de santé qui ne lui ont pas permis la régularité de paiement de son loyer et qu’elle souhaite déposer une nouvelle demande afin d’accéder à un logement social adapté à l’évolution de sa santé. Par ailleurs, il est également mentionné que la locataire a repris le paiement de son loyer depuis la fin de l’année 2025 et qu’elle souhaite mettre en place un plan d’apurement à hauteur de 30 euros par mois. Enfin, il est précisé que sa situation médicale ne lui permet pas d’être présente à l’audience.
Lors des débats, l’office public a sollicité l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de clause résolutoire, en proposant la mise en œuvre d’un échéancier à hauteur de 30 euros par mois au regard de la reprise intégrale du paiement des loyer et charges courants et de la proposition faite par la locataire lors d’un entretien téléphonique.
Dans ces conditions, compte-tenu de la reprise intégrale du paiement du loyer avant l’audience, et de la demande du bailleur, il convient d’accorder à Madame [J] [D] des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Madame [J] [D] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’elle règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Elle pourra ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de sa défaillance et elle sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 446,19 euros, avec indexation selon les termes du contrat.
Il convient enfin de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [J] [D] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de la notification à la préfecture.
Par ailleurs, il convient de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, à l’encontre de Madame [J] [D] ;
CONDAMNE Madame [J] [D] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, la somme de 491,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Madame [J] [D], sauf meilleur accord des parties, un délai de paiement de 16 mois pour se libérer de la dette, en sus de l’indemnité d’occupation due jusqu’au départ effectif des lieux, à raison de 15 échéances de 30 euros, la 16ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par la locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 24 août 2025, du contrat de bail portant sur le logement situé 14 rue Edgar Degas à Nantes (44100) ;
DIT que Madame [J] [D] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [J] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE dans ce cas Madame [J] [D] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 446,19 euros, et ce à compter de l’échéance de mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation selon les termes du contrat ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [J] [D] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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