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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 avr. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [O]
Monsieur [S] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Eric SCHODER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00313 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YLS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 07 avril 2025
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [H]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 07 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00313 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YLS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 15 mai 1968 la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] (RIVP) à donné à bail à Monsieur [F] [H] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8]. Monsieur [F] [H] est décédé le 3 mai 2023.
Par courrier du 21 mars 2024, la RIVP a refusé à Monsieur [S] [H], son fils, le bénéfice du transfert de bail. Elle a confirmé cette position par courrier du 2 avril 2024.
Informée de ce que les lieux seraient en réalité occupés par un certain Monsieur [T] [O] , la RIVP a fait délivrer à ce dernier, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, une sommation de déguerpir. Cette sommation a également été signifiée à Monsieur [S] [H].
Par courrier du 1er septembre 2024, Monsieur [T] [O] a reconnu demeurer dans les lieux litigieux depuis 2022.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, la RIVP a fait assigner Monsieur [S] [H] et Monsieur [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat que le bail consenti à Monsieur [F] [H] le 15 mai 1968 est résilié de plein droit depuis le 3 mai 2023, date de son décès,l’expulsion immédiate de Monsieur [S] [H] et de Monsieur [T] [O] occupants sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, la suppression des délais légaux prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,la condamnation solidaire de Monsieur [S] [H] et de Monsieur [T] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges appelés jusqu’au départ effectif des lieux, l’autorisation de faire séquestrer les objets garnissant le logement au frais et risques de Monsieur [S] [H] et de Monsieur [T] [O], la condamnation solidaire de Monsieur [S] [H] et de Monsieur [T] [O] au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens, en ce compris le coût des sommations de déguerpir, de l’assignation et de la signification de la décision à intervenir.
La RIVP expose, sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [F] [H] est décédé le 3 mai 2023, que ni son fils, Monsieur [S] [H], ni Monsieur [T] [W], ne remplissent les conditions prévues par ces articles, que par conséquent, le bail est résilié depuis cette date et qu’ils sont occupants sans droit ni titre des lieux, ce qui justifie leur expulsion.
Lors de l’audience du 21 janvier 2025, la RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [S] [H], assigné à personne et Monsieur [T] [O], assigné en étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
S’agissant des logements appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré, l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, en outre, que le bénéficiaire du transfert de bail doit remplir les conditions d’attribution des logements sociaux et que le logement doit être adapté à la taille du ménage.
En l’espèce, Monsieur [F] [H], titulaire du bail d’habitation portant sur le logement litigieux depuis le 15 mai 1968, est décédé le 3 mai 2023.
La RIVP a notifié à Monsieur [S] [H] son refus de transfert du bail, celui-ci ne justifiant pas satisfaire la condition de la durée de cohabitation avant le décès du preneur exigée par les textes susmentionnés. Il lui a également été exposé qu’en tout état de cause, il ne résidait à [Localité 6] (76) et que Monsieur [T] [O], dont la présence dans les lieux est avérée par la remise à personne de la sommation de déguerpir le 31 juillet 2024 et par son courrier du 1er septembre 2024, ne remplissait pas non plus les critères légaux pour bénéficier de ce transfert.
Les défendeurs ne comparaissent pas lors de l’audience et ne forment donc aucune demande de transfert du bail de même qu’ils ne justifient pas pouvoir en bénéficier.
Par conséquent, il sera constaté que le bail consenti à Monsieur [F] [H] est résilié depuis le 3 mai 2023 par l’effet de son décès.
L’expulsion de Monsieur [S] [H] et de Monsieur [T] [O], occupants sans droit ni titre depuis cette date, sera ainsi ordonnée dans les conditions du dispositif à défaut de libération volontaire des lieux.
Rien ne justifie cependant que les dispositions prévues aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution soient écartées, la mauvaise foi ne pouvant résulter du seul maintien dans les lieux sans droit ni titre.
Enfin, il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas.
En l’espèce, la solidarité n’est pas démontrée. Monsieur [S] [H] et Monsieur [T] [O] seront donc condamnés in solidum, à verser à la RIVP, en deniers ou quittance, une indemnité occupation dont le montant sera égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et qui ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [H] et Monsieur [T] [O], parties perdantes, seront condamnés, in solidum, aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion du coût des sommations de déguerpir qui ne sont pas des actes essentiels de la procédure. Ils seront également condamnés in solidum à verser à la RIVP la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la bail consenti par la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 7] à Monsieur [F] [H] le 15 mai 1968, portant sur les locaux situés [Adresse 4], est résilié depuis le 3 mai 2023, du fait du décès du preneur,
CONSTATE que Monsieur [S] [H] et Monsieur [T] [O] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date,
ORDONNE leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, ce à défaut de libération volontaire des lieux,
DÉBOUTE la RIVP de sa demande d’écarter les dispositions prévues par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] et Monsieur [T] [O] in solidum à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 7], à compter du 3 mai 2023, en deniers ou quittance, une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, dont le montant sera égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] et Monsieur [T] [O] in solidum à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 7] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] et Monsieur [T] [O] in solidum aux dépens de l’instance, à l’exclusion des sommations de déguerpir,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an, susdits.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 07 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00313 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YLS
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