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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 juin 2025, n° 25/02430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Lauren SIGLER ; Monsieur [J] [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02430 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7H5A
N° MINUTE :
6-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L007
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 avril 2025
Délibéré le 19 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 19 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02430 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7H5A
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 6 novembre 2022, M. [H] [W] a donné à bail à M. [J] [Z] un appartement à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 2] d’une durée d’un an renouvelable, pour un loyer mensuel de 1740 euros provision sur charges comprise.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, M. [H] [W] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 3480 euros au titre des loyers impayés, dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, M. [H] [W] a fait délivrer un congé pour défaut de paiement des loyers, à effet au 5 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, M. [H] [W] a fait assigner M. [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, valider le congé délivré pour motif légitime et sérieux, constater que M. [J] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis le 5 novembre 2024, à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, en tout état de cause ordonner son expulsion avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin, et le condamner au paiement des sommes suivantes:
— 20880 euros à titre des arriérés de loyers, à parfaire au jour de l’audience,
— une indemnité d’occupation à compter du 6 novembre 2024 d’un montant égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 11 avril 2025, M. [H] [W], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé la dette locative à la somme de 24360 euros. Au soutien de ses prétentions, M. [H] [W] a exposé que M. [J] [Z] ne payait pas son loyer depuis le mois de mars 2024.
M. [J] [Z], valablement assigné à personne, ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé délivré par le bailleur
En application des dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant, trois mois au moins avant l’échéance du bail. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
Sur la forme
En l’espèce, le bail consenti à M. [J] [Z] a effet du 6 novembre 2022 a été conclu pour une durée d’un an soit jusqu’au 5 novembre 2023, et par tacite reconduction pour une nouvelle durée d’un an soit jusqu’au 5 novembre 2024.
Le congé du bailleur en date du 5 août 2024 a donc été régulièrement délivré trois mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour le non-paiement répété des loyers.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis est bien régulier.
Sur le motif
M. [H] [W] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 11 avril 2025, M. [J] [Z] lui devait la somme de 24360 euros, échéance d’avril 2025 incluse. Il justifie ainsi d’un motif légitime et sérieux au congé délivré.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le bail s’est ainsi trouvé résilié par l’effet du congé le 5 novembre 2024 à minuit.
M. [J] [Z], qui s’est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 6 novembre 2024 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande en paiement et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, M. [J] [Z] s’est maintenu dans les lieux après la résiliation du bail et sera condamné à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [H] [W] ou à son mandataire.
Par ailleurs, M. [H] [W] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 11 avril 2025, M. [J] [Z] lui devait la somme de 24360 euros, échéance d’avril 2025 incluse.
M. [J] [Z] ne s’est pas présenté à l’audience et n’apporte de fait aucun élément de nature à remettre en cause le principe de la dette ou son montant. M. [H] [W] verse en outre aux débats des échanges de messages avec M. [J] [Z] dans lesquels ce dernier reconnaît une dette locative et son maintien dans les lieux. Il sera condamné à payer cette somme au bailleur au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation échues à la date du 11 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [W] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [J] [Z] d’un congé pour motif sérieux et légitime relatif au bail conclu le 6 novembre 2022 et concernant l’appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 5 novembre 2024,
ORDONNE en conséquence à M. [J] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour M. [J] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [H] [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE M. [J] [Z] à verser à M. [H] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 6 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE M. [J] [Z] à verser à M. [H] [W] la somme de 24360 euros selon décompte arrêté au 11 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse, correspondant à l’arriéré de loyers impayés et indemnités d’occupation échues à cette date,
CONDAMNE M. [J] [Z] verser à M. [H] [W] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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