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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 2 sept. 2025, n° 15/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. RESEAU BOIS c/ société, S.A. AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD ET SANTE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 086/2025
N° RG 15/00834 – N° Portalis DBZV-W-B67-BS7M
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 1er juillet 2025
PROROGE au 02 Septembre 2025
Entre :
S.A.R.L. RESEAU BOIS
(anciennement dénommée la MAISON DE CEDRE)
Immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n° 421 189 150
[Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Paul-Guillaume BALAY de la société d’avocats EDIFICES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Et :
Monsieur [E] [G] [B] [W]
né le 22 Mai 1988 à [Localité 17] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Baptiste de FRESSE de MONVAL de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [N] [X] épouse [W]
née le 28 Avril 1986 à [Localité 17] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Baptiste de FRESSE de MONVAL de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD ET SANTE
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665
[Adresse 1]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. AXA FRANCE
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS-DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [M] [Y]
SIRET 449 878 990 00026
[Adresse 6]
[Localité 12]
Non constitué
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous le n° 504 058 421
Es qualité de liquidateur de la société RESEAU BOIS, désignée par jugement du Tribunal de commerce d’Amiens du 21 mars 2023
pris en son établissement sis [Adresse 7]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Paul-Guillaume BALAY de la société d’avocats EDIFICES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de le MANS sous le n° 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Expédition et Formule exécutoire le :
à
Me François LECLERCQ
Me Géraldine MELIN
Me Fabrice BERTOLOTTI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 1er juillet 2025, puis prorogée au 02 Septembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) en date du 1er mars 2012, Madame [X] épouse [W] et Monsieur [W] (ci-après les époux [W]) ont confié à la société LA MAISON DE CEDRE, devenue RESEAU BOIS (ci-après RESEAU BOIS), la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 4] (60), pour un montant forfaitaire de 194.014 euros TTC.
Une facture complémentaire n°F1300125 de 3.089,95 euros TTC a été adressée par RESEAU BOIS aux époux [W] le 30 mai 2013, ainsi qu’une seconde facture n°F1300146 de 9.700,71 euros TTC le 21 juin 2013, celle-ci correspondant à 5% du montant du contrat à titre de garantie pour la période de parfait achèvement d’un an.
Un procès-verbal de réception du chantier comportant plusieurs réserves a été signé le 5 juillet 2013 par les cocontractants.
Les 19 mars 2014 et 3 juin 2015, RESEAU BOIS a mis en demeure les époux [W] de régler les factures n°F1300125 et n°F1300146, soit la somme de 12.790,66 euros.
Par acte introductif d’instance signifié le 25 juin 2015, RESEAU BOIS a assigné les époux [W] devant le tribunal aux fins de paiement de la somme de 12.790,66 euros outre des pénalités de retard.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal en date du 6 septembre 2016, une expertise a été confiée à Monsieur [L].
Par exploit d’huissier du 31 janvier 2018, RESEAU BOIS a assigné aux fins d’appel en garantie, la société AVIVA ASSURANCES, son assureur, ainsi que Monsieur [M] [Y], sous-traitant.
La jonction des procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 29 mars 2018.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné l’extension de l’expertise en cours à Monsieur [M] [Y] et la société AVIVA ASSURANCES.
Par conclusions d’incident signifiées le 18 décembre 2019, les époux [W] ont sollicité du juge de la mise en état l’extension de la mission de l’expert aux contestations opposées par les époux [W].
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge de la mise en état a étendu la mission de l’expert à l’examen des désordres invoqués par les époux [W].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 avril 2021.
Par acte introductif d’instance signifié le 27 avril 2022, la société RESEAU BOIS a assigné en garantie la société AXA FRANCE, en sa qualité présumée d’assureur de Monsieur [M] [Y].
Cette instance a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2022.
Par acte introductif d’instance signifié le 30 novembre 2022, la société AXA FRANCE a assigné en garantie la société MMA IARD, en sa qualité présumée d’assureur de Monsieur [M] [Y] au moment de la réclamation du 31 janvier 2018.
Cette instance a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2023.
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de commerce d’AMIENS a ordonné l’ouverture d’une liquidation judiciaire de la société RESEAU BOIS et désigné comme liquidateur la SELARL EVOLUTION.
Les époux [W] ont déclaré leur créance au passif de la société.
Par acte introductif d’instance signifié le 17 juillet 2023, les époux [W] ont assigné en intervention forcée la SELARL Évolution, ès qualité de liquidateur de la société RESEAU BOIS.
Cette instance a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2023.
Par conclusions du 26 février 2024, les MMA IARD Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement dans la cause, ès qualité d’assureur de Monsieur [M] [Y] avec la société MMA IARD préalablement appelée en garantie.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, RESEAU BOIS et la SELARL EVOLUTION ès qualité de liquidateur de RESEAU BOIS demandent au tribunal de :
Condamner les époux [W] à verser à la société RESEAU BOIS la somme de 3.089,95 € correspondant à la révision contractuelle (Facture F1300125) Condamner les époux [W] à libérer au profit de la société RESEAU BOIS le montant de 9.700,71 € consignés auprès de la Caisse des Dépôts et consignations par suite de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 6 septembre 2016 ;Condamner les époux [W] au règlement des pénalités de retard de 1 % par mois: A compter du 15 juin 2013 concernant la facture n° F1300125 en date du 30 mai 2013 d’un montant de 3.089,95 € ; A compter du 6 juillet 2013 concernant la facture n° F1300146 en date du 21 juin 2013 d’un montant de 9.700,71 €. Sur les demandes reconventionnelles des époux [W] :
A titre principal :
Débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société RESEAU BOIS et de leur demande de créance et de fixation au passif de la société RESEAU BOIS ;
A titre subsidiaire :
Ramener le coût des travaux de reprise et d’assurance dommage ouvrage à de notables proportions ; Débouter Monsieur et Madame [W] de leurs plus amples demandes dont notamment les frais de SPS, frais de relogement, de paysagiste, préjudice moral, abus de droit, dommages et intérêts au titre de l’absence de label HQE, outre leur demande au titre des frais irrépétibles et dépens. En tout état de cause :
Condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à garantir la société RESEAU BOIS de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre Monsieur [Y] et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la Cie MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLE à garantir la société RESEAU BOIS de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de plâtrerie isolation dont le pare-vapeur et préjudices consécutifs ; Condamner les époux [W] à verser à la société RESEAU BOIS une somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.Au soutien de sa demande en paiement qu’elle fonde sur les articles 1134 et 1147 du code civil, RESEAU BOIS indique avoir procédé aux travaux de levée de réserves comme l’indique l’expert dans son rapport et qu’en conséquence, les époux [W] doivent être condamnés à payer les sommes restant dues. S’agissant des pénalités de retard, RESEAU BOIS s’appuie sur l’article 17 des conditions particulières du contrat de construction qui prévoit un intérêt de retard de 1% par mois sur les sommes non réglées à leur échéance.
Au sujet des demandes reconventionnelles des époux [W] et en premier lieu sur le fondement décennal invoqué à titre principal, la société RESEAU BOIS répond sur les désordres allégués suivants : (1) l’absence de pare-vapeur, (2) la porte d’entrée, (3) le déversement du plancher, (4) les fissures sur le placo et enfin (V) les gerces du pilier central :
s’agissant de l’absence de pare-vapeur : RESEAU BOIS s’appuie sur le rapport d’expertise et fait valoir que le risque invoqué par les époux [W] n’est pas avéré et que cette prétendue non-conformité, qui n’affecte aucunement l’habitabilité ou la solidité de l’immeuble, n’est à l’origine d’aucun désordre de nature décennale. Concernant l’étude de perméance réalisée par la société [Z], RESEAU BOIS conteste également avoir produit un faux contrairement à ce que prétendent les époux [W], et fait valoir que l’expert judiciaire a lui-même relevé la présence du pare-vapeur de type papier kraft et rappelle la présence de panneaux OSB en plancher ayant, selon elles, une fonction de pare-vapeur et/ou de frein-vapeur, de sorte qu’un pare-vapeur supplémentaire n’est pas nécessaire. En tout état de cause, elle fait valoir qu’en l’absence de désordre actuel ou futur et certain susceptible d’entrer dans le champ d’application de la garantie décennale, les époux [W] sont mal-fondés à invoquer l’application de la garantie décennale sur ce sujet du pare-vapeur. En réponse à ces derniers qui affirment que toute non-conformité impliquant une démolition caractérise nécessairement l’impropriété du bien à sa destination, RESEAU BOIS fait valoir à nouveau que la non-conformité n’est pas avérée et rappelle le principe de proportionnalité des travaux de reprise au regard des préjudices subis pour en conclure que la solution de démolition-reconstruction de l’immeuble n’est pas justifiée ; s’agissant de la porte d’entrée : RESEAU BOIS fait valoir qu’aucun défaut d’étanchéité à l’eau n’a été constaté par l’expert et qu’aucun désordre de nature décennale ne peut donc être caractérisé ; s’agissant du déversement du plancher : RESEAU BOIS fait état de ce qu’elle a effectué des travaux en renforts en vide-sanitaire et conteste que ces travaux ne soient que conservatoires comme le lui opposent les époux [W]. RESEAU BOIS conclut qu’il n’y a aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage et que cela ne relève pas de la garantie décennale ;s’agissant des fissures sur le placo : RESEAU BOIS indique qu’il s’agit de défauts esthétiques ne relevant pas de la garantie décennale ;s’agissant des gerces du pilier central : RESEAU BOIS reprend les conclusions de l’expert privé mandaté par ses soins selon lesquelles le pilier central supporte une charge faible au regard de l’ensemble de la structure. RESEAU BOIS conteste les conclusions de l’expert judiciaire aux termes desquelles ce dernier indique que la gerçure a entraîné la division du poteau central en deux parties distinctes, et estime que ces fissures, qui n’affectent pas la solidité de l’ouvrage, ne relèvent pas de la garantie décennale.Sur le fondement contractuel de droit commun au soutien desquelles les demandes reconventionnelles des époux [W] sont formulées, la société RESEAU BOIS fait valoir, s’agissant du pare-vapeur, qu’aucun manquement contractuel n’est caractérisé. Contrairement aux conclusions tirées du rapport d’expertise, RESEAU BOIS estime qu’il ne peut être déduit des opérations d’expertise une absence généralisée du pare-vapeur et reproche à l’expert de ne pas avoir mené d’investigation suffisantes pour en tirer une telle conclusion. Elle conteste le fait que cette absence puisse constituer une non-conformité au Document Technique Unifié (DTU) 31.2 relatif à la construction de maisons et bâtiments à ossature en bois, soulignant que celui-ci n’est pas mentionné au titre des dispositions contractuelles applicables. RESEAU BOIS rappelle qu’en tout état de cause, ce prétendu manquement n’est à l’origine d’aucun désordre et conteste la position des époux [W] consistant à soutenir qu’une non-conformité aux règles de l’art génère nécessairement un désordre.
Sur la mise en jeu de sa responsabilité pour absence d’éligibilité au label HQE, RESEAU BOIS fait valoir que les documents contractuels ne prévoient pas de certification HQE et qu’elle ne s’est rendue responsable d’aucune dissimulation ou manœuvre, preuve en état le classement sans suite de la plainte déposée par les époux [W] à ce sujet.
S’agissant des demandes reconventionnelles des époux [W] en indemnisation de leurs préjudices, RESEAU BOIS soutient, s’agissant des travaux de reprise, que ces derniers sont disproportionnés, tel que s’en était d’ailleurs ému l’expert au cours des opérations d’expertise. RESEAU BOIS considère en outre qu’il est nécessaire de retenir, concernant les autres postes de remise en état, le montant tiré du devis établi par la société BATICEDRE, rejeté par l’expert dans son rapport. S’agissant du coût de l’assurance dommage-ouvrage, RESEAU BOIS indique que le montant sollicité par les époux [W] intègre des prestations sans lien avec l’assurance dommage-ouvrage. S’agissant du coût d’un coordonnateur SPS, RESEAU BOIS fait valoir que son intervention serait inutile compte-tenu du fait qu’un maître d’œuvre interviendrait déjà sur le chantier de reconstruction. S’agissant des frais de relogement, RESEAU BOIS souligne que les époux [W] disposent d’un gîte à proximité du bien litigieux susceptible d’accueillir toute la famille, de sorte qu’aucun frais de relogement n’est à prévoir. S’agissant des frais de paysagiste, RESEAU BOIS note que ce poste n’a pas été retenu par l’expert. S’agissant du préjudice moral invoqué par les époux [W], RESEAU BOIS estime que ces derniers n’ont subi aucun trouble respiratoire lié à la prétendue humidité régnant dans le logement et que la somme réclamée à ce titre n’est nullement justifiée. S’agissant enfin du préjudice invoqué pour abus de droit, RESEAU BOIS considère n’avoir adopté aucun comportement déloyal ou dilatoire au cours de la procédure.
Au sujet des appels en garantie, RESEAU BOIS se considère recevable et bien fondée à appeler en garantie Monsieur [M] [Y] en ce qu’elle lui a confié la réalisation des travaux de plâtrerie/isolation et que le pare-vapeur était nécessairement intégré dans cette prestation, peu important qu’elle ne soit pas mentionnée dans le devis. RESEAU BOIS estime que Monsieur [Y] a manqué à son obligation contractuelle de résultat en ne mettant pas en œuvre, ou en l’installant de façon non conforme, le pare-vapeur. RESEAU BOIS s’estime en outre recevable et bien fondée à solliciter la garantie de la compagnie AXA France IARD compte-tenu de qu’elle était l’assureur de Monsieur [Y] lors des travaux.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, les époux [W] demandent au tribunal de :
Débouter toutes les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner in solidum, les sociétés RESEAU BOIS, AVIVA ASSSURANCES en sa qualité d’assureur, l’assureur AXA France IARD, Monsieur [M] [Y], la SA MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer aux époux [W] les sommes suivantes pour un total de 670.945,73 euros :Rapport d’expertise avec devis MEREO mis à jour : 478.726,61 eurosDommage ouvrage : 5.556,92 eurosMission SPS : 3.275,40 eurosRelogement : 42.480 eurosPaysagiste : 10.906,80 eurosPréjudice moral : 50.000 eurosAbus de droit : 20.000 euros Fiscal HQE : 30.000 eurosArticle 700 : 30.000 euros
Fonder en droit cette condamnation à titre principal sur la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle ;Majorer les condamnations du taux d’intérêt légal capitalisé au jour de la réception des travaux ;Condamner in solidum les parties responsables succombantes aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise.Les époux [W] se fondent à titre principal sur les articles L.231-1 du code de la construction et de l’habitation, 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil relatifs à la garantie décennale :
s’agissant de l’absence de pare-vapeur : les époux [W] estiment que le pare-vapeur est obligatoire dans les constructions en bois et que son absence constitue un défaut de conformité. Selon eux, ce défaut entraîne un risque de pourriture confirmé par l’expert judiciaire et deux autres rapports d’experts mandatés par leurs soins. Ils rappellent que l’expert judiciaire préconise dans son rapport la démolition puis la reconstruction du bien. En réponse aux moyens développés par leurs adversaires, les époux [W] estiment que l’absence de pare-vapeur constitue bien un désordre de nature décennale, la solution de démolition-reconstruction préconisée signifiant sans ambigüité que l’immeuble est impropre à sa destination. Les concluants considèrent que la solution de remise en état telle que formulée par RESEAU BOIS ne peut être retenue en ce qu’elle ne fait pas intervenir de maître d’œuvre, que le montant proposé est ridicule, qu’elle s’appuie sur un rapport obsolète et inexact et qu’elle fait abstraction des autres désordres constatés, rendant la démolition-reconstruction incontournable. Les époux [W] contestent la position de RESEAU BOIS consistant à affirmer qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, soulignant que la mise en jeu de la garantie décennale est simplement soumise à la constatation d’un ouvrage impropre à sa destination et non d’une faute. Les époux [W] considèrent que le rapport [Z] versé aux débats par RESEAU BOIS est un faux, ce qui prouverait que le constructeur reconnaît le risque présenté par l’absence de pare-vapeur. Ils rappellent que RESEAU BOIS n’a jamais contesté l’absence généralisée de pare-vapeur lors des opérations d’expertise et considèrent que RESEAU BOIS fait aujourd’hui preuve de mauvaise foi en soutenant l’inverse dans ses écritures. Les époux [W] précisent enfin que l’utilisation du papier kraft relevée par l’expert ne dispensait nullement RESEAU BOIS de l’installation d’un pare-vapeur ;s’agissant du déversement du plancher, les époux [W] reprennent les conclusions de l’expert aux termes desquelles ce déversement est considéré comme un désordre structurel et que les travaux effectués par RESEAU BOIS sont de nature conservatoire, pour en conclure qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale ;s’agissant des fissures sur le placo, les époux [W] considèrent qu’il ne s’agit pas uniquement d’un désordre esthétique mais bien de nature décennale ;s’agissant des gerces du pilier central, les époux [W] se fondent sur le rapport d’expertise et indiquent que la division du pilier en deux affecte la solidité de l’ouvrage, ce dernier n’étant plus en mesure de supporter la charge de la superstructure.A titre subsidiaire, les époux [W] se fondent sur l’article 1147 du code civil et font valoir que l’absence de pare-vapeur constitue un manquement contractuel de la part de RESEAU BOIS. Ils soulignent que sa pose était mentionnée dans le devis du 1er février 2012 et la facture du 2 mars 2012 de la société ainsi que dans l’étude thermique du 19 avril 2012. Aussi, ils estiment que la certification NF MAISON INDIVIDUELLE de la construction litigieuse imposait la pose d’un pare-vapeur.
A titre infiniment subsidiaire, les époux [W] estiment que l’absence de pare-vapeur et les gerces dans le pilier central caractérisent de la part de la société RESEAU BOIS une violation des règles de l’art mettant en jeu sa responsabilité contractuelle.
S’agissant l’absence d’éligibilité HQE de leur habitation, les époux [W] estiment que RESEAU BOIS a engagé sa responsabilité contractuelle et considèrent avoir subi un préjudice lié au fait qu’ils ont fait appel à RESEAU BOIS justement en raison de ce label mis en avant sur les publicités de la société. Sur le fondement de l’article 1137 du code civil, les concluants estiment en outre qu’il s’agit d’une manœuvre dolosive de la part de RESEAU BOIS, la présence du label HQE ayant par ailleurs été déterminante de leur consentement.
S’agissant de la responsabilité de RESEAU BOIS pour abus de droit, les époux [W] estiment que celle-ci a adopté un comportement procédural malveillant, déloyal et de mauvaise foi caractérisant une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil.
Au soutien de l’estimation de leur préjudice, les époux [W] estiment le coût des travaux de démolition-reconstruction à la somme de 478.726,61 euros TTC. Les époux [W] prétendent en outre que ces travaux les empêcheront d’habiter ou de louer le gîte en face de la maison, leur causant un préjudice de relogement et de perte de revenus locatifs, ce gîte étant actuellement loué. Au soutien de leur demande au titre de leur préjudice moral, ils font valoir l’angoisse générée par le risque de maladies respiratoires du fait de l’absence de pare-vapeur, une multiplication des affections ORL chez leurs enfants ainsi qu’une procédure longue et éprouvante.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Débouter la Société RESEAU BOIS ou toute autre partie sollicitant la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD des demandes dirigées à l’encontre de cette dernière, la responsabilité de son assuré, Monsieur [M] [Y] ayant été écartée par l’Expert Judiciaire, dans la mesure où l’absence de pare-vapeur (seul grief susceptible de concerner son intervention) ne saurait lui être imputée, la prestation correspondante ne lui ayant pas été commandée ;Débouter la Société RESEAU BOIS ou toute autre partie de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, dans la mesure où la concluante ne doit pas sa garantie au titre des dommages immatériels ou consécutifs et des dommages intermédiaires, le grief n°5 (absence de pare-vapeur) seul susceptible de relever de la responsabilité de Monsieur [M] [Y] n’étant pas constitutif d’un désordre de nature décennale, mais d’une simple non-conformité n’entrainant aucun dommage. A titre subsidiaire :
Réduire à plus justes proportions l’ensemble des demandes des époux [W] et notamment, limiter à la somme de 17 019,74 € le montant des sommes qui pourraient être mises à la charge de la concluante au titre du préjudice matériel. Débouter les époux [W] des demandes formulées au titre de leurs préjudices immatériels, lesquels ne sont pas justifiées, à l’exception de la somme de 13.245 € retenue par l’Expert et correspondant aux frais de déménagement / garde-meubles. Vu l’article 1231-1 du Code Civil et l’article L124-3 du Code des Assurances
Condamner la société AVIVA à garantir la SA AXA FRANCE IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre, dans la mesure où la responsabilité de Monsieur [M] [Y] dans la survenance des désordres n’est pas démontrée, Condamner la société MMA IARD à garantir la Société AXA FRANCE IARD de toutes les condamnations mises à sa charge au titre des condamnations autres que celles relevant de la garantie décennale obligatoire, à savoir les condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels ou bien encore des dommages intermédiaires. En tout état de cause :
Déclarer la SA AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer à toutes parties, y compris aux tiers lésés, la franchise contractuelle (à réactualiser au jour du jugement) prévue dans la police, s’il vient à être fait application d’une garantie facultative. Condamner les époux [W] ou à défaut, la Société AVIVA assureur de la société RESEAU BOIS et à défaut, tous succombants à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner tous succombants aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître BERTOLOTTI, qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.AXA France IARD estime que les désordres allégués par les époux [W] ne peuvent être imputés à Monsieur [Y], ainsi que l’a relevé l’expert dans son rapport lorsqu’il précise que la mise en place du pare-vapeur ne fait pas partie du lot confié aux établissements [Y]. Elle fait valoir qu’un entrepreneur ne peut voir sa garantie décennale engagée pour des travaux qui ne lui sont pas imputables. AXA France IARD ajoute, reprenant les conclusions de l’expert, qu’aucun désordre n’est né de l’absence de pare-vapeur, qu’aucun élément ne permet d’évoquer un désordre futur et certain dans le délai décennal et que l’absence de pare-vapeur ne caractérise qu’une non-conformité aux règles de l’art insusceptible de mobiliser la garantie décennale. AXA France IARD rejoint RESEAU BOIS dans la critique faite des méthodes d’investigation de l’expert, ne permettant pas selon elle de conclure à l’absence généralisée de pare-vapeur. Elle ajoute en outre que le DTU 31.2 n’était pas applicable car non visé dans le contrat de construction du 1er mars 2012.
AXA France IARD fait valoir que Monsieur [Y] était titulaire d’une garantie décennale auprès d’elle au titre d’un contrat ayant pris effet le 1er janvier 2012 et résilié le 1er janvier 2018 et qu’à la date de la réclamation, le 31 janvier 2018, Monsieur [Y] était assuré auprès de MMA IARD. Elle conteste la position de cette dernière, à savoir que la date de la réclamation devrait s’entendre de la date de déclaration de sinistre de l’assuré en 2016, estimant que la garantie de l’assureur est déclenchée par la réclamation de la victime auprès de l’assuré ou de l’assureur.
A titre subsidiaire, AXA France IARD estime que la démolition-reconstruction de la maison sollicitée par les époux [W] est disproportionnée. S’agissant des dommages matériels allégués par ces derniers, la compagnie d’assurance soutient que seul le grief n°5 est susceptible de la concerner et que ce dommage peut être réparé conformément au devis versé aux débats par RESEAU BOIS. S’agissant des préjudices immatériels, AXA France IARD indique, au titre des frais de relogement, qu’ils n’ont pas lieu d’être puisque les époux [W] peuvent vivre dans le gite contigu. Les frais de paysagiste sont selon la compagnie étrangers à la reprise des désordres et doivent être exclus de l’appel en garantie. La concluante estime en outre que le préjudice moral et celui lié à l’absence de label HQE de RESEAU BOIS, outre qu’ils ne sont pas constitués, sont étrangers à son assuré Monsieur [Y].
AXA France IARD justifie son appel en garantie contre RESEAU BOIS et son assureur AVIVA par le fait qu’il revenait à RESEAU BOIS, en tant que spécialiste de maisons à ossature bois, de préciser la nécessité de l’installation d’un pare-vapeur à Monsieur [Y].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD et SANTE (ci-après ABEILLE IARD ET SANTE) demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter les époux [W] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD et SANTE.A titre subsidiaire :
Rejeter toutes demandes présentées contre la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD et SANTE, sur un fondement autre que la garantie RC décennale des constructeurs souscrites.Limiter le coût des travaux de reprise relevant de la garantie décennale obligatoire à la somme de 456.344,86 euros, se décomposant comme suit :- Démolition reconstruction : 430.654,61 euros TTC – 24 428 euros = 406 226,61 euros
— Frais de maîtrise d’œuvre : 42.480 euros
— Dépose repose cuisine : 5 000 euros
— Assurance DO : 2 638,25 euros
Limiter la garantie d’AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD et SANTE pour les dommages immatériels allégués, comprenant les frais de déménagement, les frais de relogement et le relogement, à la somme globale de 37.700 euros, correspondant au plafond de garantie déduction faite de la franchise opposable erga omnes, s’agissant d’une garantie facultative ; Débouter les époux [W] de leurs demandes dirigées contre AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD et SANTE, au titre du préjudice moral de l’abus de droits allégué, du certificat HQE qui ne relève d’aucune garantie assurantielle et qui ne concerne potentiellement que le constructeur ;Déduire les sommes réclamées par les époux [W], le reliquat impayé du marché de travaux de la société RESEAU BOIS anciennement MAISON DE CEDRE ;Condamner in solidum, Monsieur [M] [Y], la société AXA France IARD et/ou MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle, à garantir la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD et SANTE, de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principale, accessoires, frais, articles 700 et dépens. Rejeter l’exécution provisoire du jugement à venir.En tout état de cause :
Condamner tous succombants à payer à la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD et SANTE, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LEBEGUE-DERBISE qui pourra les recouvrir conformément à l’article 659 du CPC.S’agissant du débouté des demandes des époux [W], ABEILLE IARD et SANTE, fait valoir que l’absence de pare-vapeur est une simple non-conformité aux règles de l’art mais n’est à l’origine d’aucun désordre, et en déduit que cela ne relève pas de la garantie décennale mais de la garantie contractuelle. Par ailleurs, déplorant les méthodes de l’expert, la société relève que l’absence généralisée de pare-vapeur n’est pas démontrée. ABEILLE IARD et SANTE fait valoir en tout état de cause que la démolition-reconstruction sollicitée par les époux [W] est disproportionnée par rapport au coût de la construction et de la réalité des désordres allégués. ABEILLE IARD et SANTE ajoute que si le tribunal devait écarter la garantie décennale concernant les désordres allégués, sa responsabilité ne pourrait être recherchée au titre d’une autre garantie.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la garantie décennale et ordonnerait une démolition-reconstruction, ABEILLE IARD et SANTE fait valoir que les frais de déménagement, de garde meubles, de relogement ainsi que les pertes locatives ne relèvent pas de la garantie décennale et doivent donc être écartés du périmètre de la garantie. Elle soutient aussi que les frais de mission SPS sont inutiles compte-tenu de la présence d’un maître d’œuvre et que les frais de paysagiste n’ont pas été retenus par l’expert. S’agissant des préjudices immatériels, ABEILLE IARD et SANTE rappelle que la garantie souscrite par RESEAU BOIS est assortie d’un plafond de garantie de 40.000 euros par sinistre avec franchise de 2.300 euros et fait valoir, en tout état de cause, que les postes réclamés par les époux [W] ne sont pour partie pas justifiés. Il en va ainsi selon elle, d’une part de la perte locative qui ne constitue en fait qu’une perte de chance et qui ne saurait donc être indemnisée à plein, et d’autre part des frais de relogement sollicités fondés sur un devis relatif à une maison surdimensionnée pour la famille [W]. S’agissant enfin des préjudices annexes, ABEILLE IARD et SANTE fait valoir que le préjudice moral et les préjudices invoqués au titre de l’abus de droit et de l’absence de label HQE, ne relèvent d’aucune garantie.
A titre subsidiaire encore, sur la garantie de Monsieur [Y] et de son assureur AXA France IARD, ABEILLE IARD et SANTE fait valoir qu’en sa qualité de sous-traitant chargé des travaux de plâtrerie et isolation, Monsieur [Y] était tenu à une obligation de résultat et que la mise en œuvre du pare-vapeur litigieux relevait de sa responsabilité contractuelle. Elle fait valoir que le sous-traitant bénéficiait d’une garantie assurantielle pour les désordres de nature décennale auprès de la compagnie AXA France IARD en vertu d’un contrat résilié le 1er janvier 2018, qu’il était donc assuré depuis cette date auprès de la société MMA IARD et qu’à ce titre, ABEILLE IARD et SANTE est bien fondée à solliciter la condamnation de la société AXA France IARD et/ou MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à la garantir et à la relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Aux termes de leurs conclusions en réponse et en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, toutes deux prises en leur qualité d’assureurs de Monsieur [M] [Y] demandent au tribunal de :
Prendre acte de l’intervention volontaire des MMA IARD Assurances Mutuelles ;Débouter AXA France IARD et les époux [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;Mettre hors de cause la SA MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles ;Débouter la société ABEILLE IARD et SANTE (anciennement dénommée AVIVA), assureur de responsabilité civile décennale de la société MAISON DE CEDRE et la société RESEAU BOIS, ainsi que son liquidateur judiciaire, la SELARL EVOLUTION, de leurs demandes de garantie à l’égard des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,Condamner AXA France à payer à la SA MMA IARD et aux MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner AXA France IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandra LECAREUX, avocat constitué.Sur l’intervention volontaire des MMA IARD Assurances Mutuelles, les concluantes font valoir que seule la SA MMA IARD a été assignée alors qu’elles ont toutes deux qualités d’assureur de Monsieur [Y].
S’agissant des réclamations formulées à leur encontre, la SA MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles se fondent sur l’article L.124-5 du code des assurances et indiquent qu’elles n’étaient pas les assureurs de Monsieur [Y] au moment de la réclamation, qu’elles datent de 2016. Par ailleurs, les concluantes se prévalent de l’absence de responsabilité de Monsieur [Y], soulignant que la mise en place du pare-vapeur ne faisait pas partie du lot qui lui était confié, de sorte qu’aucun désordre de nature décennale ne peut être retenu contre lui. La SA MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles indiquent qu’en tout état de cause, AXA France IARD a reconnu devoir sa garantie en qualité d’assureur décennal et prendre en charge le préjudice matériel, qu’elles ne sont donc pas tenues de garantir. S’agissant des préjudices immatériels sollicités par les époux [W], les concluantes estiment que les frais de relogement doivent être écartés conformément au rapport d’expertise et que seuls les frais de déménagement et de garde-meubles devraient être retenus. S’agissant des frais de paysagiste, elles rappellent que l’expert les a écartés. Elles considèrent enfin que le préjudice moral, le préjudice lié à l’abus de droit et le préjudice lié à l’absence du label HQE, ne sont pas justifiés et doivent donc être écartés.
Monsieur [M] [Y] n’a pas constitué avocat. La décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue le 25 mars 2025.
A l’audience de plaidoiries du 6 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que », « juger que », etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Par ailleurs, compte-tenu de la reprise d’instance ensuite du jugement d’ouverture de la société RESEAU BOIS par jugement du tribunal de commerce d’AMIENS du 21 mars 2023, les demandes tendant à « condamner » la société RESEAU BOIS doivent s’entendre comme des demandes de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Enfin, les nécessités du raisonnement imposent d’examiner, après la question de l’intervention volontaire des sociétés d’assurance, la question des désordres et des responsabilités en présence avant de statuer sur la demande en paiement formée par les sociétés demanderesses.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances mutuellesAux termes de l’article 66 du code de procédure civile, « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».
L’article 325 de ce même code prévoit que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 329, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention
La société MMA IARD Assurances mutuelles déclare intervenir volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] [Y], sous-traitant, de sorte que les prétentions de la société MMA IARD Assurances mutuelles se rattachent aux prétentions initiales des parties par un lien suffisant.
Le tribunal note que la recevabilité de l’intervention volontaire n’est pas contestée par les autres parties à l’instance.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances mutuelles.
Sur les demandes en paiement des époux FRAUIl ressort du débat que les époux [W] mettent en cause la responsabilité de la société RESEAU BOIS :
au titre des désordres constatés dans l’habitation (A.) ;au titre de l’absence d’éligibilité au label HQE (B.) ;au titre d’un abus de droit (C.).La plupart des postes de préjudices étant indistinctement sollicités quel que soit le régime de responsabilité qui serait retenu par le tribunal, il y a lieu, pour la clarté de la présente décision, de les évoquer successivement en dernier lieu (D.).
Sur la responsabilité de RESEAU BOIS au titre des désordres constatésIl appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception, qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences, peuvent relever :
de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve, les désordres dénoncés doivent compromettre la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à sa destination dans le délai de dix ans courant à compter de la réception ;de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;de la responsabilité civile de droit commun, à défaut.Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
Comme indiqué supra, la gravité du désordre doit être atteinte dans le délai décennal. A ce sujet, les dommages futurs sont ceux qui, judiciairement dénoncés au cours du délai décennal, n’ont pas atteint à ce moment une gravité suffisante mais doivent l’atteindre de manière certaine dans ledit délai.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l’obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il convient en outre de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Tout constructeur répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l’égard du maître de l’ouvrage, pour faute prouvée, en application de l’article 1241 du code civil ; mais le sous-traitant n’est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
*
En l’espèce, il sera préalablement rappelé que les époux [W] se fondent, s’agissant des désordres, à titre principal sur la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
S’agissant de la responsabilité décennale, il n’est pas contesté que la réception des travaux est datée du 5 juillet 2013, date du procès-verbal de réception du chantier, et que le délai d’épreuve de la garantie décennale s’est donc achevé en l’espèce le 5 juillet 2023.
(1) Sur le désordre relatif à l’absence du pare-vapeur
Les époux [W] se prévalent, à titre principal, du caractère décennal du désordre résultant selon eux de l’absence de pare-vapeur.
En l’espèce, tout en relevant la présence derrière la nourrice chauffage d’un isolant revêtu de papier kraft, l’expert judiciaire retient, dans son rapport en date du 26 avril 2021, une absence généralisée de pare-vapeur, laquelle n’est pas contestée selon lui par le constructeur, et indique que celle-ci n’est pas conforme aux règles de l’art, notamment l’article 11.4 du DTU 31.2. Il ajoute toutefois que cette non-conformité « n’est à l’origine d’aucun désordre au bout de 5 années d’existence de la maison, de sorte qu’aucun élément ne nous permet d’évoquer un désordre futur et certain dans le délai décennal », tout en estimant ce point préoccupant au regard du coût de la mise en conformité, laquelle pourrait se traduire par une démolition-reconstruction de la maison.
Le tribunal relève que si la société DIAGOBAT, mandatée par les époux [W], indique dans son rapport de février 2015 qu’il existe « un risque de dégradation des matériaux » et « des conséquences sur la durabilité de la paroi et de ses performances ainsi que sur le confort et la santé des habitants » pouvant être liés à l’absence de pare-vapeur, ces conclusions ne sont pas suffisamment probantes sur la matérialisation dans le délai décennal du risque décrit. Dans son rapport déposé le 6 avril 2021, l’expert judiciaire exclut sans équivoque l’apparition d’un désordre futur et certain dans le délai décennal lié à l’absence de pare-vapeur, ce qui tend à établir qu’aucune évolution n’a pu être constatée après l’intervention de la société DIAGOBAT 6 ans plus tôt.
S’agissant de l’attestation de Monsieur [O] du 19 janvier 2022, faisant suite à son rapport amiable de 2018, qui mentionne que « l’absence de pare-vapeur entrainera obligatoirement une migration de vapeur dans l’isolant, entraînant elle-même des moisissures, voire des champignons à long terme. Cette pathologie évolutive et longue est inévitable », force est de constater que les conclusions de Monsieur [O] sont en contradiction avec celles de l’expert judiciaire et qu’aucune pièce ne permet de caractériser la survenance de désordres dans le délai décennal, lequel, pour mémoire, a expiré depuis le 5 juillet 2023.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les époux [W] dans leurs écritures, la solution réparatoire préconisée par l’expert consistant en une démolition-reconstruction de la maison pour permettre la mise en place d’un pare vapeur, n’est pas de nature à caractériser, à elle-seule, l’existence d’un désordre de nature décennale. En effet, la gravité d’un désordre ne dépend pas de l’ampleur des travaux réparatoires et ce n’est pas parce que la reprise d’un défaut de conformité, à le supposer établi en l’espèce, nécessite la démolition – reconstruction de l’ouvrage que ce défaut rend l’ouvrage impropre à sa destination. Tel que cela a été rappelé, le maître d’ouvrage qui sollicite la garantie décennale du constructeur doit rapporter la preuve de l’existence d’un dommage qui compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, par lui-même, le rend impropre à sa destination, quelle que soit la nature des travaux réparatoires à mettre en œuvre. La Cour de Cassation l’a d’ailleurs rappelé dans une décision récente (Cass. 3e civ., 6 juin 2024). En tout état de cause, les défauts de conformité affectant un immeuble n’entrent pas, en l’absence de désordre, dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil.
Par conséquent, aucun désordre susceptible d’affecter la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination en lien avec l’absence de pare-vapeur n’étant établi, il n’y a pas lieu de considérer que cet élément relève de la garantie décennale du constructeur.
***
Les époux [W] mettent également en cause la responsabilité contractuelle de la société RESEAU BOIS du fait de l’absence de pare-vapeur, invoquant à la fois une non-conformité contractuelle et un manquement aux règles de l’art.
S’agissant du fait de savoir si l’absence de pare-vapeur constitue une faute contractuelle, le tribunal relève que selon l’expert, il s’agit là d’une méconnaissance de l’article 11.4 du DTU 31.2, lequel prévoit la mise en place d’un pare-vapeur sur la totalité de l’enveloppe extérieure du logement. Néanmoins, tel que l’indique lui-même l’expert dans son rapport dans le chapitre consacré aux réponses aux dires, le DTU 31.2 date de mai 2019 et ne pouvait par définition pas constituer un corpus de normes à respecter en exécution du contrat de construction signé le 1er mars 2012. En tout état de cause, les normes DTU, qui ne sont pas rendues obligatoires par la loi, doivent avoir été contractualisées entre les parties pour qu’en l’absence de désordre, le maître de l’ouvrage puisse obtenir la mise en conformité de l’ouvrage à ces normes. Or en l’espèce, comme il a déjà été démontré, aucun désordre certain et actuel n’a pu être caractérisé du fait de l’absence de pare-vapeur.
Toutefois, tel que l’indiquent les époux [W] dans leurs écritures, le devis D1102486 du 1er février 2012 mentionne, aux côtés de la pose de laine minérale, la pose d’un pare-vapeur au titre du lot « Isolation laine minérale 14 pans comble réhaussé ». Si le contrat de construction du 1er mars 2012 ne fait état que de la pose de laine minérale sans mentionner le pare-vapeur, force est toutefois de constater que la facture D1200328 du 2 mars 2012, soit le lendemain de la signature du contrat de construction, fait apparaître la pose de ce dispositif, au même titre que le devis. Aussi, l’attestation étude thermique IMMODIAG du 19 avril 2012 commandée par RESEAU BOIS et relative au projet des époux [W] fait état de la pose d’un pare-vapeur au chapitre consacré aux détails des parois. Il convient d’en conclure que la pose du pare-vapeur constituait pour RESEAU BOIS un engagement contractuel envers les époux [W]. Force est néanmoins de constater que RESEAU BOIS ne répond pas à ses éléments et se contente de répliquer que l’expert n’aurait pu conclure à l’absence généralisée de pare-vapeur qu’en procédant à plusieurs sondages sur l’ensemble des murs intérieurs de l’immeuble et à une analyse complète du complexe des murs de façades depuis la paroi extérieure jusqu’à la paroi intérieure, ce qu’il n’a pas fait.
Toutefois, il apparaît que la société RESEAU BOIS n’a pas sérieusement contesté l’absence de pare-vapeur lors des opérations d’expertise, conduisant l’expert à renoncer à des investigations plus poussées.
Par ailleurs, les constatations de l’expert judiciaire relatives à l’absence de pare-vapeur sont confortées par plusieurs autres pièces versées aux débats par les époux [W] (constat d’huissier de justice et rapport de Monsieur [O]). Enfin, dans ses conclusions, la société RESEAU BOIS ne conteste pas réellement l’absence de pare vapeur, évoquant la présence d’un « frein vapeur » de type papier kraft qui ne peut en aucun cas être assimilé à la prestation promise.
L’absence de pare-vapeur se trouve ainsi suffisamment établie et constitue une non-conformité contractuelle. Or, l’obligation principale du constructeur de maison individuelle est celle d’édifier un immeuble conforme aux prévisions du contrat.
Même en l’absence de tout désordre consécutif au manquement constaté, le constructeur a commis une faute en n’exécutant pas sa prestation conformément aux stipulations contractuelles et engage sa responsabilité en application des dispositions de l’article 1147, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016.
(2) Sur le désordre relatif au déversement du plancher et au poêle à bois
Il est constaté dans le rapport d’expertise judiciaire que le poêle à bois penche vers l’avant et que son poids a créé un affaissement localisé du plancher.
L’expert judiciaire indique expressément qu’il s’agit d’un « désordre structurel, auquel vient s’ajouter un problème général de conception lié à l’implantation de cet équipement devant une fenêtre ». Il relève que les époux [W] ont abandonné leur réclamation relative à l’implantation du poêle. Néanmoins, il constate que le déversement du plancher d’environ 2% dans l’emprise du poêle est confirmée et est liée au fait que les renforts en sous-face du vide sanitaire sont excentrés par rapport à l’axe du conduit de fumées.
Il est à noter que cette zone a été renforcée par le constructeur à titre conservatoire, par des travaux de renforts en vide-sanitaire. Néanmoins, les époux [W] font valoir qu’il s’agit d’une mesure insuffisante pour mettre un terme au désordre invoqué.
Il n’est pas contesté que ce dommage est apparu postérieurement à la réception des travaux.
Il résulte également de l’avis de l’expert judiciaire que le dommage ci-dessus décrit, affecte la solidité de l’ouvrage et porte atteinte à la sécurité des usagers et que les travaux réalisés en cours d’expertise ne sont intervenus qu’à titre conservatoire dans l’attente d’une solution réparatoire pérenne.
D’évidence, compte tenu de sa gravité, ce désordre rend nécessairement l’ouvrage impropre à sa destination et compromet sa solidité.
En conséquence, les époux [W] sont bien fondés à faire valoir la responsabilité du constructeur sur le fondement de la garantie décennale au titre de ce désordre.
(3) Sur le désordre relatif aux fissures sur le placo
Dans son rapport, l’expert a constaté la présence de fissures sur les ouvrages en placoplâtre et a conclu de la manière suivante :
« le placo est en définitive victime des mouvements différentiels de la structure bois de la maison : il n’est pas impossible que ces ouvrages aient été réalisés alors même que la structure bois n’avait pas atteint un degré de siccité suffisant, alors même qu’à présent ce dernier est plus que largement dépassé ; la structure bois a maigri et s’est asséchée, ainsi qu’en témoignent par exemple les gerces importantes affectant le poteau central ».
Force est de constater qu’aucun désordre de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination n’est caractérisé.
Le constat de fissures sur le placo caractérise davantage l’existence d’un désordre de nature esthétique.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale de RESEAU BOIS.
Ce désordre esthétique apparaît manifestement lié à un non-respect des délais de pose par le constructeur, permettant ainsi d’engager sa responsabilité contractuelle de droit commun.
(4) Sur le désordre relatif aux gerces du pilier central
L’expert judiciaire fait le constat que le poteau central présente d’importantes gerces, dans la hauteur du rez-de-chaussée comme de l’étage. Les époux [W] soutiennent que la présence de ces gerces porte gravement atteinte à la solidité de l’ouvrage, engageant ainsi la responsabilité du constructeur sur le fondement de la garantie décennale, à défaut sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Aux termes du rapport d’expertise, il conclut au fait que ce sont « les effets du séchage du bois sans doute accéléré au rez-de-chaussée par la présence du poêle, avec des gerces atteignant localement l’axe du fût ». Il constate que « les gerces étaient déjà présentes en août 2018 ; même si le bois travaille ici à la compression, ce qui va dans le bon sens en termes de solidité, l’inertie globale de ce que l’on peut considérer, du fait des gerces, comme deux demi-poteaux juxtaposés mais non jointifs n’a plus rien à voir avec celle du poteau unique d’origine ». Selon l’expert judiciaire, « l’appréciation d’une atteinte à la solidité dépend donc du coefficient de sécurité retenu lors du dimensionnement de ce poteau ».
Un rapport de la société APAVE a été produit par la société MAISON DE CEDRE constate que « Les éléments de la note de calculs sont partiels et ne donnent pas une vision globale des calculs réalisés. Cependant, les hypothèses sont cohérentes, le taux de travail du poteau est faible. Notre avis est favorable concernant la note de calculs ». Néanmoins, ce rapport a été écarté par l’expert judiciaire dans la mesure où celui-ci ne tenait pas compte des observations de l’expert, lequel expliquait que l’atteinte à la solidité ne devait plus se calculer en fonction d’un seul et unique poteau initial, mais en fonction de deux demi poteaux résultant de la présence d’importantes gerces du poteau unique désormais divisé.
Cependant, aucune étude structurelle n’a été réalisée par l’expert judiciaire ou par les maîtres de l’ouvrage permettant d’évaluer l’éventuelle atteinte à la solidité du fait des gerces. Par ailleurs, les époux [W] ne produisent aucun document qui permettrait de démontrer les risques liés à ces fissurations.
Or, le délai décennal étant un délai d’épreuve, la responsabilité pesant de plein droit sur les constructeurs n’a lieu que pour les dommages dont il est établi qu’ils ont atteint, avant son expiration, le degré de gravité exigé par l’article 1792 du code civil (Cass., 3e Civ., 29 janvier 2003, pourvoi n° 00-21.091, Bull. 2003, III, n° 18). Il ne peut être dérogé à ce principe au motif que la cause des désordres a été identifiée à l’intérieur du délai décennal (Cass., 3e Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 17-12.460, Bull. 2018, III, n° 23 ; Cass, 3e Civ, 5 Juin 2025 – n° 23-20.379).
Au cas d’espèce, les éléments produits ne permettent pas de caractériser le caractère décennal du désordre invoqué, faute pour les époux [W] de justifier en quoi celui-ci aurait compromis la solidité de l’immeuble ou l’aurait rendu impropre à sa destination au cours du délai décennal qui est à ce jour expiré.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale de la société RESEAU BOIS.
Faute de caractériser la réalité du désordre qu’ils invoquent, les époux [W] sont également mal fondés à solliciter la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du constructeur pour ce poste, sauf à retenir un désordre purement esthétique dans la mesure où le constructeur est tenu de livrer un ouvrage exempt de vice.
(5) Sur les autres désordres :
Pour la clarté du raisonnement, la numérotation des désordres retenue par l’expert sera reprise.
n° 4.Sur les finitions autour des prises :
L’expert judiciaire constate que les époux [W] ont abandonné cette réclamation.
n° 6. Sur l’escalier :
Lors des travaux d’expertise, il est constaté un décollement lié à l’amaigrissement naturel des bois.
L’expert judiciaire constate néanmoins que les désordres relevés relatifs à l’escalier ont été repris par le constructeur dans le délai accordé par l’expert.
n° 7. Sur l’isolation du poêle :
Les époux [W] faisaient valoir que l’on voyait le jour au niveau de la traversée de plafond à l’étage.
Or, l’expert judicaire constate que ce point a été réglé directement par ces derniers, qui ont procédé au calfeutrement au moyen de laine minérale.
n° 9. Sur le lave-main :
L’expert judicaire relève que le changement a bien été effectué.
n°11 à 16 inclus :
Sur les désordres n°11 à 16 inclus tels que numérotés au sein du rapport d’expertise, l’expert judicaire constate que toutes les réserves ont été levées.
n° 20. Sur l’implantation du conduit :
L’expert judiciaire renvoie au désordres n°3, relatif au poêle à bois.
Compte tenu de cet élément, et par soucis de clarté, il sera renvoyé au développement du tribunal relatif au désordre n°3.
Pour rappel, l’expert judiciaire constate s’agissant du poêle qu’il s’agit d’un « désordre structurel, auquel vient s’ajouter un problème général de conception lié à l’implantation de cet équipement devant une fenêtre ».
L’expert judiciaire relève néanmoins que les époux [W] ont abandonné leur réclamation relative à l’implantation du poêle.
n° 21. Sur le câblage RJ45 :
Sur le désordre n°20, l’expert judicaire constate que le problème est réglé.
n° 23. Sur le trou plancher :
L’expert judicaire relève que ce point est réglé.
n° 25. Sur la lunette WC :
L’expert judicaire relève que les époux [W] ont abandonné leur réclamation sur ce point.
n° 26. Sur les tâches sur le parquet :
L’expert judicaire relève que ce problème est réglé au stade de l’expertise.
n° 28. Sur les désordres n°28 et 29 :
L’expert judicaire relève que ce problème est réglé au stade de l’expertise.
n° 31. Sur les disjoncteurs CA10 :
L’expert judicaire relève que ce problème est réglé au stade de l’expertise.
n° 33. Sur l’éclairage extérieur
L’expert judicaire relève que ce problème est réglé au stade de l’expertise.
n° 35. Sur les volets de la chambre au rez-de-chaussée :
L’expert judicaire relève que ce problème est réglé au stade de l’expertise.
n° 36. Sur la fixation de l’escalier :
L’expert judiciaire renvoie au désordre n°6, à savoir le désordre lié à l’escalier.
Les désordres relevés relatifs à l’escalier ayant été repris par le constructeur dans le délai accordé par l’expert.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les désordres n°4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 35 et 36 de l’expertise judiciaire.
n° 1 Sur la porte d’entrée :
L’expert judiciaire constate un léger faux équerrage. Le joint d’étanchéité a été recoupé créant ainsi des passages d’air intempestifs.
Selon les maîtres d’ouvrage, il y aurait un défaut d’étanchéité à l’eau.
L’expert judiciaire n’a pas constaté ce désordre qui ne sera pas retenu.
n° 2 Sur les fenêtres coulissantes :
Les maîtres d’ouvrage font valoir l’existence d’infiltrations constatées dès le 19 mars 2013.
Aux termes de l’expertise, il ressort des tests d’arrosage que le caractère fuyard des baies coulissantes cuisine et séjour est confirmé malgré les réparations entreprises par le constructeur en date du 16 mai 2013.
Il n’est pas contesté que ce dommage a été constaté avant la réception de l’ouvrage, il était donc apparent lors de la réception et est mentionné dans le courrier des époux [W] du 11 juillet 2013.
Il ne s’agit pas d’un désordre décennal.
Il est constant que l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves même lorsque le délai de la garantie de parfait achèvement a expiré.
L’entrepreneur est, en effet, tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage jusqu’à la levée des réserves : il doit livrer une construction exempte de vices. Cette obligation de résultat entraine une présomption de responsabilité et exclut toute démonstration d’une faute de sa part. L’entrepreneur est ainsi responsable des désordres et du non-respect des délais d’exécution, sauf à prouver l’existence d’une cause étrangère.
La responsabilité contractuelle de la société RESEAU BOIS doit ainsi être retenue.
n° 8. Sur la hauteur du conduit de fumées :
Lors des travaux d’expertise, il est constaté que le conduit de fumées ne dépasse pas le faîtage d’au moins 40 cm.
Selon l’expert judiciaire, il s’agit d’un non-respect des dispositions réglementaires telles que prévues par l’arrêté du 22 octobre 1969. Il conclut que cette situation génère des risques de refoulement des produits de combustion à l’intérieur de l’habitation et, par voie de conséquence, un danger pour les occupants.
Aucun désordre n’a toutefois été mis en évidence dans le délai décennal.
Il existe toutefois une non-conformité engageant la responsabilité contractuelle de la société RESEAU BOIS.
n° 10. Sur le receveur :
Les époux [W] font valoir que le receveur qui a été posé ne serait pas celui qui a été prévu.
Le caractère décennal du désordre n’est pas établi.
Il ressort des pièces versées au débat que les maîtres d’ouvrage ont adressé un mail au constructeur le 1er décembre 2011 portant sur diverses modifications qu’ils souhaitaient et notamment sur une demande de modification du modèle de receveur à installer, pour le même prix. Or, les époux [W] ne démontrent pas que le constructeur aurait donné son accord pour cette modification et ce serait engagé à poser le nouveau modèle de receveur.
En conséquence, les époux [W] ne parviennent pas à démontrer une inexécution contractuelle sur ce point, ils seront donc déboutés de leur demande d’engagement de la responsabilité du constructeur au titre du désordre n°10.
n° 17. Sur les menuiseries extérieures :
L’expert judiciaire renvoie au désordre n°2, à savoir les fenêtres coulissantes laissant infiltrer l’eau.
Compte tenu de cet élément, et par soucis de clarté, il sera renvoyé au développement du tribunal relatif au désordre n°2 tel que susvisé.
n°18. Sur l’isolation sous fenêtres :
Selon l’expert judiciaire, cette question sera traitée si le problème lié à l’étanchéité est traité par le remplacement des menuiseries.
n°19. Sur l’étanchéité fenêtres :
L’expert judiciaire renvoie aux désordres n°2 et 17, à savoir les fenêtres coulissantes laissant infiltrer l’eau.
Compte tenu de cet élément, et par soucis de clarté, il sera renvoyé au développement du tribunal relatif aux désordres n°2 et 17.
n°22. Sur les rayures sur la porte du cellier :
Les époux [W] font état de deux petites rayures sur la porte du cellier.
L’expert judiciaire relève que si ce point a bien été dénoncé dans les 8 jours suivants la réception, il peut toutefois s’agir de traces ayant été faites lors de l’emménagement.
Le caractère décennal du désordre n’est pas établi.
Les époux [W] ne rapportent pas la preuve que ce désordre a été causé par la faute du constructeur.
En conséquence, le tribunal déboutera les époux [W] de leur demande d’engagement de la responsabilité du constructeur au titre du désordre n°21.
n°27. Sur les réglages fenêtres
L’expert judiciaire renvoie aux désordres n°2 et 17, à savoir les fenêtres coulissantes laissant infiltrer l’eau.
Compte tenu de cet élément, et par soucis de clarté, il sera renvoyé au développement du tribunal relatif aux désordres n°2 et 17.
n°34. Sur la VMC :
Les époux [W] ont relevé une absence d’entrées d’air et d’entrée groupe non hygroréglable.
Aux termes de son expertise, l’expertise judiciaire conclut à une malfaçon et un non-respect des dispositions contractuelles de la part du constructeur. Il préconise la mise en place, dans un premier temps, d’entrées d’air dans les coffres des volets roulants.
La responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur sera retenue.
n°37. Sur la ventilation VS :
Il est constaté qu’il y a pénétration d’eau dans le vide sanitaire au droit des sorties de ventilation.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire constate que le problème est réglé pour 2 des 4 entrées d’air.
En tout état de cause, des travaux supplémentaires restent à prévoir pour régler les problèmes restants qui relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur s’agissant de malfaçons.
n°38. Sur le bardage :
Les époux [W] font valoir que le niveau du sol aurait été laissé trop haut par le constructeur, les obligeant en conséquence à décaisser leur terrain au pourtour de la maison.
Or, l’expert relève dans son rapport ne pas avoir constaté ce point.
En conséquence, le tribunal déboutera les époux [W] de leur demande d’engagement de la responsabilité du constructeur au titre du désordre n°38.
n°39. Sur les tuyauteries :
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique avoir constaté une faiblesse des débits d’eau dans la salle de bains du rez-de-chaussée, où l’utilisation simultanée de la douche et du lavabo crée une perte importante de débit au robinet du lavabo.
Selon l’expert, il y a deux causes possibles à ce problèmes, causes qui peuvent éventuellement être cumulatives à savoir un sous -dimensionnement des canalisations et une défaillance partielle des vannes d’arrêt au niveau de la nourrice.
En tout état de cause, il y a manifestement une malfaçon de la part du constructeur qui engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, le désordre ne présentant pas un caractère décennal.
n°40. sur l’isolation en combles :
Aux termes du rapport d’expertise, il est constaté que l’isolation mise en œuvre est conforme en épaisseur (240 mm) aux dispositions contractuelles mais pas à une facturation spécifique.
En effet, l’expert relève que ce point est expressément mentionné dans une facture pro-forma du 14 février 2012 qui fait état d’une épaisseur totale d’isolant de 300 mm.
En tout état de cause, il ressort de ce constat que les maîtres d’ouvrage ont payé pour un matériau qui n’a pas été délivré. Il s’agit en conséquence d’un défaut d’exécution de nature à engager la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.
n°42. Sur la fenêtre chambre en rez-de-chaussée :
L’expert judiciaire fait valoir que les rayures sur le mécanisme ne font pas partie des réserves émises lors de la réception ou du courrier du 11 juillet 2013.
Il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’engager la responsabilité contractuelle de la société RESEAU BOIS sur ce point, faute d’éléments supplémentaires.
En conséquence, le tribunal déboutera les époux [W] de leur demande d’engagement de la responsabilité du constructeur au titre du désordre n°42.
n°43. Sur la baie vitrée :
L’expert judiciaire renvoie au désordre n°2, à savoir les fenêtres coulissantes laissant infiltrer l’eau.
Compte tenu de cet élément, et par soucis de clarté, il sera renvoyé au développement du tribunal relatif au désordre n°2.
n°44. Sur le parquet du premier étage :
Il est constaté que les lames ne sont plus jointives.
Or, l’expert relève qu’il s’agit d’un ouvrage hors marché du constructeur.
En conséquence, le tribunal déboutera les époux [W] de leur demande d’engagement de la responsabilité du constructeur au titre du désordre n°44.
n°45. Sur la peinture de l’escalier :
Les époux [W] font valoir que la teinte de l’escalier ne serait pas celle arrêtée avec le constructeur.
L’expert relève que ce point, manifestement apparent lors de la réception, ne fait pas partie des réserves émises lors de la réception ou encore des éléments mentionnés au sein du courrier en date du 11 juillet 2013.
Or, le courrier du 11 juillet 2013, mentionne expressément que plusieurs points signalés lors de la réception n’ont pas été notés dans le PV de réception, le conducteur de travaux aurait, selon eux, refusé d’indiquer certains éléments et notamment « l’escalier qui n’est pas de la couleur de notre choix (voir email du 20 décembre 2011).
En tout état de cause, ce point ne remplit pas les conditions permettant d’engager la responsabilité du constructeur sur le fondement de la garantie décennale.
Néanmoins, ayant été relevé dans le délai de réserves, ce point relève de la responsabilité contractuelle du constructeur.
n°46. Sur le pare pluie conduit de fumées :
L’expert judiciaire fait le constat de traces de coulures d’eau sur la face externe du conduit de fumées.
Le problème du pare pluie est déjà soulevé dans le cadre du désordre n°8.
n°47. Sur le receveur de douche :
L’expert judiciaire ne constate aucune fuite malgré une « légère contre-pente du receveur ». Il conclut que l’entretien du joint est à la charge du maître d’ouvrage.
En conséquence, le tribunal déboutera les époux [W] de leur demande d’engagement de la responsabilité du constructeur au titre du désordre n°47.
n°48. Sur la paroi de douche :
Les époux [W] font valoir que la paroi de douche qui a été posée ne serait pas conforme à leur choix.
Il ressort des pièces versées au débat que les maîtres d’ouvrage ont adressé un mail au constructeur le 1er décembre 2011, déjà visé au point n°10 relatif au receveur, portant sur diverses modifications qu’ils souhaitaient et notamment sur une demande de modification du modèle de receveur à installer, pour le même prix. Or, les époux [W] ne démontrent pas que le constructeur aurait donné son accord pour cette modification et ce serait engagé à poser le nouveau modèle de receveur.
En conséquence, les époux [W] ne parviennent pas à démontrer une inexécution contractuelle sur ce point.
En conséquence, le tribunal déboutera les époux [W] de leur demande d’engagement de la responsabilité du constructeur au titre du désordre n°48.
n°49. Sur la porte et la baie vitrée :
L’expert judiciaire vise le point n°1 relatif à la porte d’entrée et constate qu’un des vantaux de la grande baie vitrée est « plus de difficile » à manœuvrer. Il indique que ces ouvrages nécessitent un réglage.
Il ne s’agit pas d’un désordre décennal mais d’une mauvaise exécution lors de la pose de la menuiserie qui implique son réglage, de sorte que ce désordre relève de la responsabilité contractuelle de la société RESEAU BOIS.
n°50. Sur le joint compriband :
Aux termes du rapport d’expertise, il est indiqué qu’il s’agit d’un joint dont les règles de l’art imposent la mise en œuvre entre dormant des menuiseries et structure de la maison. Or, selon les époux [W], ce joint n’aurait pas été posé.
Néanmoins, l’expert judiciaire indique que ce point est impossible à vérifier sans investigation destructrice et conclu que « celle-ci ne s’impose pas en l’état, et nous ne voyons guère quelle justification pourrait apporter le constructeur à ce propos (..) ».
Compte tenu de l’absence d’élément sur ce point soulevé, de l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice par les époux [W], le tribunal déboutera les époux [W] de leur demande d’engagement de la responsabilité du constructeur au titre du désordre n°50.
n°51. Sur la fermeture des baies coulissantes :
S’agissant de ce point, l’expert constate que le désordre est survenu en année de parfait achèvement et, que par voie de conséquence, cela relève des obligations du constructeur et donc de sa responsabilité contractuelle.
n°52. Sur le vide sanitaire :
L’expert judiciaire renvoie au désordre n°37, à savoir la ventilation VS.
Compte tenu de cet élément, et par soucis de clarté, il sera renvoyé au développement du tribunal relatif au désordre n°37.
n°53. Sur la VMC :
L’expert judiciaire renvoie au désordre n°34, à savoir la VMC.
Compte tenu de cet élément, et par soucis de clarté, il sera renvoyé au développement du tribunal relatif au désordre n°34.
n°54. Sur la condensation Velux :
Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert indique qu’il s’agit d’un « phénomène classique en présence de stores occultants intérieurs » et conclut que le nettoyage de ces « petites traces » relève de l’entretien courant.
En tout état de cause, les époux [W] ne démontrent ni leur préjudice ni une quelconque inexécution contractuelle du constructeur sur ce point.
En conséquence, le tribunal déboutera les époux [W] de leur demande d’engagement de la responsabilité du constructeur au titre du désordre n°54.
n°55. Sur les appuis de fenêtre :
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert judiciaire constate la présence d’auréoles liées pour certaines à la stagnation de l’eau (faible pente) mais surtout à une absence d’entretien par les maîtres d’ouvrage destinée à éviter que le bois ne devienne poreux.
L’expert judiciaire indique qu’il aurait été préférable, lors de la conception, de prévoir des appuis revêtus d’une tablette en zinc.
En tout état de cause, les époux [W] ne démontrent ni leur préjudice ni une quelconque inexécution contractuelle du constructeur sur ce point.
En conséquence, le tribunal déboutera les époux [W] de leur demande d’engagement de la responsabilité du constructeur au titre du désordre n°55.
n°56. Sur le plafond de l’étage :
Il est constaté un faux niveau localisé qui, selon le rapport d’expertise, constitue un défaut à caractère exclusivement esthétique.
Le caractère décennal de ce désordre n’est pas établi. La malfaçon constatée relève de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société RESEAU BOIS.
B . Sur la responsabilité de RESEAU BOIS concernant l’absence d’éligibilité au label HQE
Il ressort des conclusions des époux [W] qu’ils entendent également mettre en jeu la responsabilité de RESEAU BOIS concernant l’absence d’éligibilité au label HQE à la fois sur le fondement de l’inexécution contractuelle (1) et du dol (2).
(1) Sur la responsabilité de RESEAU BOIS pour inexécution contractuelle
Les époux [W] font valoir qu’ils ont subi un préjudice du fait de l’absence de certification HQE qui était, selon eux, entrait dans le champ contractuel.
En l’espèce, si le label HQE apparaît en effet sur certaines publications à caractère commercial et le papier en-tête de RESEAU BOIS, de telles mentions sont insuffisantes pour caractériser un engagement contractuel ferme du constructeur de respecter les normes imposées par cette labellisation, à laquelle aucune disposition tirée du CCMI ne fait référence.
Aucun manquement contractuel susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de RESEAU BOIS n’est donc caractérisé.
(2) Sur la responsabilité de RESEAU BOIS pour dol
L’article 1137 du code civil dispose : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Les époux [W] font également valoir qu’il y aurait eu dol de la part du constructeur.
Il est constant que, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, la dissimulation de l’absence de certification HQE ou la fausse promesse de son obtention peut constituer un dol, si cette caractéristique est déterminante du consentement de l’acheteur.
En l’espèce, les documents commerciaux de l’entreprise présentent aux acquéreurs potentiels la possibilité de construire leur maison individuelle selon une démarche HQE. Le contrat conclu ne fait à aucun moment mention de la volonté de respecter cette démarche. En outre, l’étude thermique remise aux époux [W] avant le démarrage des travaux précise la conformité de l’immeuble à une démarche HPE mais non pas HQE.
Par ailleurs, les époux [W] ne parviennent pas à rapporter la preuve que le constructeur se serait engagé à leur garantir cette certification alors même qu’ils ne fournissent aucun document démontrant cet engagement.
En conséquence, il convient de débouter les époux [W] de leur demande d’indemnisation au titre de l’absence de certification HQE de leur maison.
C. Sur la responsabilité de RESEAU BOIS pour abus de droit
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, qui constituent en principe un droit, ne dégénèrent en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que lorsque se trouve caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce, RESEAU BOIS a usé de son droit d’ester en justice et de se défendre, sans qu’il soit rapporté la preuve d’une quelconque intention de nuire ni d’un comportement dilatoire préjudiciable. Par ailleurs, les époux [W] n’apportent aucune preuve de ce que le rapport [Z] versé par RESEAU BOIS serait un faux destiné à tromper le tribunal, le seul relevé de prétendues incohérences techniques étant notoirement insuffisant à la caractérisation d’un tel grief. Aucun des éléments soulevés par les époux [W] n’est ainsi susceptible de caractériser de la part de RESEAU BOIS une attitude procédurale malveillante et déloyale.
Il n’y a donc pas lieu d’engager la responsabilité de RESEAU BOIS pour abus de droit.
D. Sur les préjudices invoqués par les époux [W]
(1) Sur le coût des travaux de remise en état
Il est constant que le juge saisi d’une demande de démolition-reconstruction d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affectent, doit rechercher, si cela lui est demandé, s’il n’existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées. En cas de disproportion manifeste, les dommages et intérêts alloués sont alors souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit.
Dans son rapport, l’expert évalue les travaux de remise en état, soit la démolition-reconstruction de l’ouvrage, à la somme de 354.000 euros TTC. Il ressort du rapport d’expertise que si cette solution réparatoire a été retenue, au détriment de travaux correctifs, c’est qu’elle était la seule permettant de remédier à la non-conformité contractuelle résultant de l’absence de pare-vapeur.
Dans leurs écritures, les époux [W] reprennent à leur compte les conclusions de l’expert et considèrent que la démolition-reconstruction de leur maison est la seule solution viable, dont ils évaluent le montant à 478.726,61 euros TTC.
De son côté, RESEAU BOIS demande au tribunal de ramener le coût des travaux de remise en état à de plus justes proportions en se prévalant, s’agissant de la pose d’un pare-vapeur, d’un devis établi par la société LE PETIT PLAQUISTE le 25 mars 2021 pour un montant de 17.019,74 euros et, s’agissant des autres postes de réclamation, du devis de la société BATICEDRE mentionné ci-avant, pour 14.391,35 euros HT, soit un total de travaux de 31.411,09 euros.
Le tribunal relève que, bien que l’expert valide le devis établi par le cabinet MEROE ARCHITECTURE relatif à la démolition-reconstruction de la maison, cette hypothèse n’était pas initialement privilégiée par l’expert. Ainsi, dans un mail adressé aux parties le 29 mars 2020 reproduit par RESEAU BOIS dans ses écritures, l’expert s’est positionné ainsi : « Je suis pour le moins surpris de cette prise de position : pour ma part, je ne m’oriente vers le dérasement total d’une bâtisse et sa reconstruction uniquement lorsque sa structure est irrémédiablement compromise et irréparable, ou encore lorsque le coût des remises en état qui s’imposent est tel qu’il est plus économiquement avantageux (au sens noble du terme) de recourir à une telle option ».
Or, il a été établi que, tout en constituant un manquement contractuel de la part de RESEAU BOIS, aucune preuve d’un quelconque désordre provoqué par l’absence de pare-vapeur n’a été rapportée.
Pour autant, l’expert a fini par convenir que la reprise de ce désordre nécessitait la démolition-reconstruction de l’immeuble, faute de pouvoir obtenir des parties des devis sérieux permettant d’envisager une solution alternative.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que les autres désordres, notamment le déversement du plancher résultant de l’installation défectueuse du poêle à bois et dont le caractère décennal a été retenu, ne sauraient être réparés qu’au moyen d’une démolition-reconstruction de l’intégralité de la maison, cette solution, comme déjà mentionnée, n’ayant été retenue par l’expert judiciaire que compte tenu de la nécessité de remédier à l’absence de pare-vapeur.
Force est ainsi de constater que les époux [W] sollicitent une indemnisation égale au coût de la démolition-reconstruction de l’immeuble qui dépasse largement le montant du marché initial, alors même que le vice justifiant cette solution réparatoire n’est pas la cause d’un défaut structurel ou d’une impropriété à destination, la maison étant habitable et habitée depuis la réception de l’ouvrage.
Par conséquent, le coût d’une démolition-reconstruction apparaît manifestement disproportionné au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées.
Par suite, les dommages-intérêts alloués seront souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit pour la victime.
A cet égard, le tribunal relève que l’expert judiciaire n’a pas évalué le coût de la remise en état par désordre et que les époux [W] n’apportent pas d’éléments supplémentaires permettant au tribunal d’isoler le coût de la remise en état poste par poste.
S’agissant des travaux de remise en état liés à l’absence de pare-vapeurPour mémoire, RESEAU BOIS se prévaut d’un devis établi par la société LE PETIT PLAQUISTE le 25 mars 2021 pour un montant de 17.019,74 euros. Les époux [W] considèrent que ce devis n’est pas conforme aux prescriptions de l’expert qui l’a expressément écarté, confondant toutefois manifestement le devis de la société BATICEDRE du 15 avril 2021 en effet écarté par l’expert, et le devis de la société LE PETIT PLAQUISTE, sur lequel l’expert ne se prononce pas dans son rapport.
En l’état, rien ne permet donc au tribunal de douter du sérieux de ce devis à hauteur de 17.019,74 euros, qu’il convient toutefois, compte-tenu du fait qu’il date de plus de 4 ans à la date de la présente de décision et au vu des réserves justifiées émises sur le sérieux de cette pièce, de réévaluer à hauteur de 25%, soit 21.274,68 arrondis à la somme de 21.500 euros HT.
Par conséquent, le tribunal fixe au passif de la liquidation judiciaire de RESEAU BOIS la créance des époux [W] pour un montant de 21.500 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, étant précisé que cette somme sera éventuellement à majorer du taux de TVA en vigueur à la date du jugement.
S’agissant des travaux de remise en état liés aux autres désordresPour mémoire, RESEAU BOIS se prévaut d’un devis établi par la société BATICEDRE le 15 avril 2021 relatif aux postes de réclamations autres que la pose du pare-vapeur, pour un montant global de 17 269,62 euros TTC, étant précisé que le coût de la création d’un renfort de poêle dans le vide sanitaire, permettant une remise à niveau du plancher bois et la création d’un massif bêton et d’un poteau bois sur platine y est évalué à 1 435 euros HT.
S’agissant précisément du devis, le tribunal ne peut faire siens l’intégralité des motifs mis en avant par l’expert pour l’écarter. En effet, outre le fait que les deux premiers motifs sont relatifs aux contraintes induites par la pose d’un pare-vapeur, l’expert indique ensuite par erreur que le devis en cause n’intègrerait pas la remise à niveau du plancher fléchi concernant le désordre n°3, à savoir celui lié au poêle à bois, ce alors même que ledit devis fait expressément mention d’une « remise à niveau du plancher bois » au titre des prestations décrites.
En l’état, ce devis sera retenu, faute d’autres éléments, sauf à être réévalué, pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés, à hauteur de 25%, soit 21 587,02 euros arrondis à la somme de 21 600 euros TTC.
Par conséquent, le tribunal fixe au passif de la liquidation judiciaire de RESEAU BOIS la créance des époux [W] pour un montant de 21 600 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
(2) Sur le coût de l’assurance dommages-ouvrage
L’expert n’a pas évalué ce poste dans son rapport.
Les époux [W] sollicitent à ce titre la somme de 5.556,92 euros en se prévalant d’un devis établi par l’assureur [Localité 15] [Localité 16] le 5 mai 2021 tandis que RESEAU BOIS considère qu’il faut retenir la somme de 2.638,25 euros correspondant spécifiquement à l’assurance dommages-ouvrage.
Le tribunal relève que les travaux de remise en état commandent la souscription d’une assurance dommages-ouvrage. Le coût de cette souscription est évalué à la somme de 2.638,25 euros par l’assureur sollicité par les époux [W], les autres prestations tirées du devis n’ayant pas de lien avec l’assurance dommages-ouvrage. Il convient donc de retenir ce dernier montant.
Par conséquent, le tribunal fixe au passif de la liquidation judiciaire de RESEAU BOIS la créance des époux [W] pour un montant de 2.638,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
(3) Sur le coût d’un coordonnateur SPS
L’expert n’a pas évalué ce poste dans son rapport.
Les époux [W] sollicitent à ce titre la somme de 3.275,40 euros TTC en se prévalant d’un devis établi par SOCOTEC CONSTRUCTION le 4 mai 2021 tandis que RESEAU BOIS considère que ce poste de préjudice n’a pas lieu d’être compte-tenu du fait qu’un architecte en charge de la mission de conception et de maîtrise d’œuvre interviendrait si la démolition-reconstruction était ordonnée par le tribunal.
L’intervention d’un coordonnateur SPS n’ayant toutefois pas lieu d’être en raison du fait que la démolition-reconstruction n’a pas été ordonnée, il n’y a pas lieu d’allouer une somme aux époux [W] à ce titre.
Par conséquent, le tribunal déboute les époux [W] de leur demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre.
(4) Sur les frais de relogement/perte de revenus locatifs, frais de déménagement et de garde-meuble
L’expert considère que les époux [W] et leurs enfants n’auront pas à se reloger durant les travaux car ils peuvent s’installer dans un gîte à proximité dont ils sont propriétaires. Il retient toutefois les postes de déménagement et de garde-meubles à hauteur de 13.245 euros TTC.
Les époux [W] sollicitent la somme de 42.480 euros TTC pour un relogement sur une période de 12 mois, considérant ne pas pouvoir loger dans leur seconde propriété le temps des travaux, tandis que la société RESEAU BOIS considère qu’aucun frais de relogement n’est à prévoir. Ils évoquent également, en cas d’occupation de leur gîte, une perte de revenus locatifs.
Si la démolition-reconstruction n’a pas été retenue, il n’en demeure pas moins que les travaux à prévoir nécessiteront des frais de déménagement, de garde meuble et a minima une perte de revenus locatifs si la famille [W] s’installe dans le gîte lui appartenant situé sur sa propriété.
La durée des travaux sera toutefois moindre que celle envisagée dans le cadre d’une démolition-reconstruction de sorte qu’il convient de réduire les montants retenus par l’expert et proposés par les parties.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 21 472 euros.
Par conséquent, le tribunal fixe au passif de la liquidation judiciaire de RESEAU BOIS la créance des époux [W] pour un montant 21 472 euros au titre des frais de relogement/perte de revenus locatifs, frais de déménagement et de garde-meuble, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
(5) Sur les frais de paysagiste
L’expert n’a pas évalué ce poste de préjudice.
Les époux [W] sollicitent la somme de 10.906,80 euros TTC sur la base d’un devis établi par la société CEDRIC PAYSAGE le 16 mars 2021, tandis que la société RESEAU BOIS considère qu’aucun frais de paysagiste n’est à prévoir.
Les frais de paysagiste, qui ne se justifieraient que si la démolition-reconstruction de la maison était mise en œuvre et que l’ensemble de la parcelle avait dû être réaménagée, ne constituent pas un poste de préjudice à retenir.
Par conséquent, le tribunal déboute les époux [W] de leur demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre.
(6) Sur le préjudice moral
Pour mémoire, les époux [W] sollicitent la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Les époux [W] font valoir que la procédure a été initiée en 2015, soit il y a 10 ans, et est particulièrement éprouvante pour leur famille.
Ils soutiennent notamment que la maison présente un risque de pourriture. Ils font état d’un certificat médical attestant que leurs deux jeunes enfants, ainsi que Madame [X] épouse [W], « présentent des infections ORL fréquentes et à répétition ». Toutefois, le lien entre ces pathologies et le risque éventuel de pourriture de la maison n’est pas démontré.
En tout état de cause, les époux [W] subissent manifestement un préjudice moral du fait de la longueur de la procédure, des rapports entre les parties et des conséquences des désordres sur les conditions de vie de leur famille.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros.
Par conséquent, le tribunal fixe au passif de la liquidation judiciaire de RESEAU BOIS la créance des époux [W] pour un montant de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. Sur les demandes en paiement de RESEAU BOIS
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il ressort que deux factures émises par RESEAU BOIS restent impayées à ce jour par les époux [W] :
facture n° F1300125 du 30 mai 2013 d’un montant de 3 089,95 € TTC, correspond à la révision du coût de la construction en application des articles 15 des conditions générales du CCMI « actualisation ou révision du prix » et des articles L.231.11, L.231.12 et R.231.6 du code de la construction ;facture n° F1300146 du 21 juin 2013 d’un montant de 9 700,71 € TTC, correspond à 100% de levée des réserves, la société ayant effectué des travaux de reprise portant sur la coque, le clos couvert, le second œuvre et le revêtement de sol RDC. Même si ces derniers ne répondent pas à cette demande dans leurs écritures, le tribunal précise que la mise en jeu par les époux [W] de la responsabilité de RESEAU BOIS pour un certain nombre de désordres, postérieurement à l’émission de ces factures, ne saurait valablement les exonérer de leurs propres engagements contractuels. En effet, il est de jurisprudence constante que le maître d’ouvrage ne peut s’exonérer du règlement du solde des travaux étant donné qu’il subit des désordres lorsque ceux-ci ont été indemnisés, sauf à obtenir une double réparation, ce qui est contraire au principe de la réparation intégrale de la victime qui proscrit qu’il résulte de cette réparation pour la victime une perte ou un profit.
Pour autant, compte tenu de l’ampleur des désordres constatées et en application du principe de bonne foi contractuelle, il n’y a pas lieu de faire application des pénalités de retard prévues aux articles 17 des conditions générales et des conditions particulières du CCMI.
Par conséquent, les époux [W] seront condamnés au paiement de :
la somme de 3 089,95 € correspondant à la facture n°F1300125 ;la somme de 9 700,71 € correspondant à la facture n°F1300146.La compensation ne pouvant être prononcée d’office, elle ne sera pas ordonnée, en l’absence de demande des parties en ce sens.
IV. Sur les appels en garantie
Sur la garantie de Monsieur [M] [Y] Sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable à la date du litige, le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entreprise principale d’une obligation de résultat. Ainsi, le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels et aux réglementations en vigueur.
Dès lors, l’entrepreneur principal est bien fondé à appeler en garantie les sous-traitants, ces derniers n’étant pas tenus des garanties légales.
En l’espèce, la société RESEAU BOIS a confié à Monsieur [Y] le lot plâtrerie/isolation en vertu d’un contrat de sous-traitance du 7 décembre 2012.
La société RESEAU BOIS recherche la garantie de son sous-traitant concernant l’absence de pare-vapeur, dont il a été établi qu’elle constituait un manquement contractuel de la part de RESEAU BOIS.
Dans son rapport, l’expert judiciaire note que la « mise en œuvre de ce pare-vapeur ne fait pas partie du lot confié aux Ets [Y] » et estime que le sous-traitant, dont la société est spécialisée en travaux d’isolation et de placoplâtre, « n’a pas la technicité suffisante pour connaître toutes les exigences liées à des constructions spécifiques telles que celles relatives à des constructions spécifiques telles que celles relatives à des constructions à ossature bois, et en particulier la question du pare-vapeur qui n’est pas mentionnée à son marché ».
Il convient en effet de noter qu’aux termes du devis n°619 du 18 septembre 2012 signé par les deux cocontractants, le détail des prestations du lot plâtrerie confié à Monsieur [Y] fait notamment mention, outre plusieurs items, de la pose de laine de verre, mais pas d’un pare-vapeur. En outre, le devis du 1er février 2012 et la facture du 2 mars 2012 de RESEAU BOIS ainsi que l’étude thermique IMMODIAG du 19 avril 2012, tous antérieurs au devis n°619 du 18 septembre 2012 de Monsieur [Y], isolent distinctement la pose d’un pare-vapeur de la pose de la laine de verre. Dès lors, RESEAU BOIS ne peut valablement soutenir que le pare-vapeur était implicitement intégré au complexe d’isolation dont l’installation était confiée au sous-traitant, puisque ses propres documents contractuels distinguaient eux-mêmes la pose du pare-vapeur de la pose de la laine de verre.
Par conséquent, la responsabilité de Monsieur [Y] n’étant pas engagée, le tribunal déboute RESEAU BOIS de sa demande d’appel en garantie dirigée contre lui.
Sur la garantie des assureursL’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
Ainsi, sur ce fondement, l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
Il appartient à celui qui se prévaut de la garantie d’assurance de prouver que le sinistre correspond effectivement à la réalisation d’un risque garanti, l’assureur supportant, pour sa part, la charge de la preuve de l’applicabilité d’une exclusion de risque.
Il est en outre constant qu’une clause d’exclusion n’est opposable à l’assuré et dès lors au tiers-victime que si l’assureur qui s’en prévaut établit que son cocontractant en a eu connaissance et l’a acceptée.
(1) La garantie de ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d’assureur de la société RESEAU BOIS
En l’espèce, la société RESEAU BOIS est assurée auprès de la société AVIVA devenue ABEILLE IARD ET SANTE, suivant contrat n°75 166 553 au titre de la responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux, responsabilité civile décennale bâtiment, tous risques chantiers et dommage-ouvrage.
Tel que l’expose à raison la société ABEILLE IARD ET SANTE dans ses écritures, seule la garantie décennale a vocation à être mobilisée en l’espèce.
En effet, la garantie « Tous Risques Chantiers » ne couvre que les pertes ou dommages matériels résultant d’un « évènement fortuit et soudain » subis par l’ouvrage objet du marché et n’a vocation à s’appliquer qu’en cours de chantier, la garantie prenant fin lors de l’achèvement des travaux ou au moment de la réception comme le prévoit les conditions générales de la police souscrite (pièce 2 de la société ABEILLE IARD ET SANTE pages 21 et 22).
La garantie Responsabilité Civile « exploitation » porte sur les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers au cours de l’exploitation de l’entreprise, du fait de ses activités, des personnes dont il répond, de ses biens ou de ses engagements, dans les cas autres que ceux visés par la garantie « RC Après livraison des travaux ». La responsabilité civile « après livraison de travaux » garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par les travaux livrés par l’assuré ou les personnes dont il répond, sans garantie du coût des travaux à l’origine du dommage, et ayant pour fait dommageable un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d’exécution (pièce 2 de la société ABEILLE IARD ET SANTE pages 6 à 15). Dans les deux hypothèses, la police d’assurance exclut expressément de la garantie RC : « Les dommages subis par les biens fournis et mis en œuvre et les ouvrages réalisés par l’Assuré ou ses sous-traitants » (pièce 2 page 13 exclusion N°11).
La garantie responsabilité décennale est, quant à elle, mobilisable pour les sommes auxquelles la société RESEAU BOIS a été condamnée au titre de la garantie décennale pour la reprise des désordres.
Au vu du devis produit, la société ABEILLE IARD ET SANTE sera condamnée à payer aux époux [W] la somme de 2 150 euros TTC, en tenant compte de la revalorisation retenue de 25%, en réparation de leur préjudice matériel résultant du déversement du plancher sous poêle.
La police garantit également les préjudices immatériels définit comme « tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte de bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité » (page 58 des conditions générales).
La société ABEILLE IARD ET SANTE ne conteste pas que doivent être considérés comme des préjudices immatériels relevant de la garantie facultative sur les dommages immatériels consécutifs les frais de déménagement, de garde meubles, de relogement et les pertes locatives.
L’indemnisation du préjudice moral n’est pas couverte pas la garantie.
La société ABEILLE IARD ET SANTE sera donc condamnée à payer aux époux [W] la somme de 21 472 euros au titre des dommages immatériels constitués des frais de relogement/perte de revenus locatifs, frais de déménagement et de garde-meuble, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
(2) La garantie d’AXA France, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de Monsieur [Y]
En l’espèce, la société RESEAU BOIS étant déboutée de son appel en garantie contre Monsieur [Y], les appels en garantie des sociétés AXA France, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, n’ont plus d’objet.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
L’article 699 du même code précise que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société RESEAU BOIS représentée par son liquidateur SELARL EVOLUTION et la société ABEILLE IARD ET SANTE, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société RESEAU BOIS et la société ABEILLE IARD ET SANTE à verser in solidum aux époux [W] la somme de 10 000 euros.
La société RESEAU BOIS est par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
L’équité commande encore que chaque partie appelée en garantie soit déboutée de sa demande formulée sur ce fondement, tel que précisé au dispositif.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version en vigueur à la date de l’assignation, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société RESEAU BOIS représentée par son liquidateur SELARL EVOLUTION la créance de Madame [N] [X] épouse [W] et Monsieur [E] [W] pour un montant de 21 500 euros HT au titre des travaux relatifs au pare-vapeur, à majorer du taux de TVA en vigueur à la date du jugement et assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE au passif de la liquidation de la société RESEAU BOIS représentée par son liquidateur SELARL EVOLUTION la créance de Madame [N] [X] épouse [W] et Monsieur [E] [W] pour un montant de 21 600 euros HT au titre des travaux de remise en état relatifs aux autres désordres, à majorer du taux de TVA en vigueur à la date du jugement et assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE au passif de la liquidation de la société RESEAU BOIS représentée par son liquidateur SELARL EVOLUTION la créance de Madame [N] [X] épouse [W] et Monsieur [E] [W] pour un montant de 2 638,25 euros au titre du coût de l’assurance dommage ouvrage avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE au passif de la liquidation de la société RESEAU BOIS représentée par son liquidateur SELARL EVOLUTION la créance de Madame [N] [X] épouse [W] et Monsieur [E] [W] pour un montant de 21 472 euros HT au titre des frais de relogement/perte de revenus locatifs, frais de déménagement et de garde-meuble, à majorer du taux de TVA en vigueur à la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.;
FIXE au passif de la liquidation de la société RESEAU BOIS représentée par son liquidateur SELARL EVOLUTION la créance de Madame [N] [X] épouse [W] et Monsieur [E] [W] pour un montant de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [N] [X] épouse [W] et Monsieur [E] [W] de leurs demandes plus amples ou contraires à l’égard de la société RESEAU BOIS ;
CONDAMNE Madame [N] [X] épouse [W] et Monsieur [E] [W] à payer à la société RESEAU BOIS représentée par son liquidateur SELARL EVOLUTION la somme de 3 089, 95 € au titre de la facture n°F1300125 ;
CONDAMNE Madame [N] [X] épouse [W] et Monsieur [E] [W] à payer à la société RESEAU BOIS représentée par son liquidateur SELARL EVOLUTION la somme de 9 700,71 € correspondant à la facture n°F1300146 ;
DIT que la garantie de la société ABEILLE IARD ET SANTE est due pour les sommes fixées au passif de la liquidation de son assuré, la société RESEAU BOIS représentée par son liquidateur SELARL EVOLUTION, au titre de la garantie décennale (dommages matériels et immatériels), suivant contrat n°75 166 553 ;
CONDAMNE, en conséquence, la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Madame [N] [X] épouse [W] et Monsieur [E] [W] :
la somme de 2 150 euros TTC, en réparation de leur préjudice matériel résultant du déversement du plancher sous poêle, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;la somme de 21 472 euros au titre des dommages immatériels constitués des frais de relogement/perte de revenus locatifs, frais de déménagement et de garde-meuble, à majorer du taux de TVA en vigueur à la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les autres appels en garantie sont sans objet ;
CONDAMNE in solidum la société RESEAU BOIS représentée par son liquidateur SELARL EVOLUTION et la société ABEILLE IARD ET SANTE aux entier dépens, comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la société RESEAU BOIS représentée par son liquidateur SELARL EVOLUTION et la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Madame [N] [X] épouse [W] et Monsieur [E] [W] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société RESEAU BOIS représentée par son liquidateur SELARL EVOLUTION de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD ET SANTE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA AXA France IARD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et remis au greffe le 2 septembre 2025.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président, et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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