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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 11 mai 2026, n° 25/04351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 11 Mai 2026
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [N]
La Creserie
LA ROUXIERE
44370 LOIREAUXENCE
Madame [E] [S] épouse [N]
La Creserie
LA ROUXIERE
44370 LOIREAUXENCE
représentés par Maître Joachim ESNAULT, avocat au barreau de NANTES – 82
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [J]
domicilié :
chez Madame [T] [J]
L’Adreyt
60 Chemin de Mayson
07380 LA SOUCHE
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 29 janvier 2026No C-44109-2026-000712
représenté par Maître Benjamin BOUCHER, avocat au barreau de NANTES – 06
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 février 2026
date des débats : 16 mars 2026
délibéré au : 11 mai 2026
RG N° RG 25/04351 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OH2G
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Joachim ESNAULT
CCC à Maître [R] [D] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2008, Monsieur et Madame [N] ont donné à bail à Monsieur [I] [J] et son épouse un immeuble à usage d’habitation situé au 111 rue des Vignes 44522 Roche Blanche, moyennant un loyer révisable et actuel de 902,83 euros.
Par un premier acte d’huissier en date du 7 mars 2024, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 14.501,88 euros, en visant la clause résolutoire.
Une ordonnance du 24 juin 2024, au visa de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, constatait l’abandon des lieux et autorisait leur reprise.
Un jugement sur opposition de l’ordonnance du 24 juin 2024 était rendu le 26 décembre 2024 et disait n’y avoir lieu à résiliation du bail. Ce jugement a condamné Monsieur [I] [J] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 31.057,44 euros au titre des loyers échus et impayés au 30 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse.
Un appel était fait et la procédure est pendante devant la Cour.
Par un second acte d’huissier en date des 24 et 25 juin 2025, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 35.188,57 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 11 décembre 2025, Monsieur et Madame [N] ont fait citer Monsieur [I] [J], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 35.188,57 euros avec intérêts à compter du 30 août 2025 ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une majoration de 10 % au titre de la clause pénale ;
— une somme égale à deux fois le loyer quotidien jusqu’à libération des lieux ;
— une somme de 1.780 euros, correspondant au dépôt de garantie, à titre de dommages et intérêts ;
— une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer.
A l’audience du 16 mars 2026, Monsieur et Madame [N] actualisent leur créance à la somme de 39.610,17 euros en principal et de 3.000 euros au titre des frais.
Monsieur [I] [J] conclut à l’irrecevabilité de la demande en raison de l’appel en cours.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 11 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Sur l’exception de litispendance au visa de l’article 100 du code de procédure civile, il convient de noter que le litige est différend, le premier portant sur un constat d’abandon au visa de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, tandis que la présente procédure prend en compte l’occupation et porte sur l’acquisition d’une clause résolutoire au visa de l’article 24 de la même loi.
Il n’y a pas plus lieu à connexité en vertu des articles 101 et 102 du code de procédure civile, cela étant de nature à priver Monsieur [I] [J] de son droit à faire appel.
En revanche, il convient de noter qu’il a déjà été statué sur la demande en paiement des loyers jusqu’en juin 2024. En application de l’article 122 du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer à cet égard.
Sur la recevabilité de la présente décision, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 11 décembre 2025, soit six semaines avant lapremière audience du 12 février 2026, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Les bailleurs réclament une somme de 39.610,17 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 12 mars 2026.
Pour les motifs sus-énoncés, il n’y a pas lieu de statuer sur la période antérieure à juillet 2024. En revanche de juillet 2024 à mars 2026, il est constant que le loyer est de 902,83 euros et que Monsieur [I] [J] règle mensuellement une somme de 500 euros, à l’exception du mois d’avril 2025 où il a été versé une somme de 800 euros, soit des loyers impayés d’un montant de 8.159,43 euros de juillet 2024 à mars 2026.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [I] [J] au paiement de la somme de 8.159,43 euros avec intérêts moratoires à compter de la présente décision.
En application de l’article 4 i de la loi du 6 juillet 1989, il n’y a pas lieu à application de la clause pénale.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et six semaines après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploits du 7 mars 2024 et des 24 et 25 juin 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers impayés.
Ces commandements contiennent la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Ils sont en conséquence réguliers et leurs causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de leurs significations.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise aux bailleurs dès l’effet du premier commandement, soit le 7 mai 2024.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 902,83 euros.
Les bailleurs sollicitent une somme égale à deux fois le loyer quotidien jusqu’à libération des lieux, ce qui s’assimile à une astreinte. Il convient de rejeter cette demande alors que Monsieur et Madame [N] bénéficient déjà des indemnités d’occupation et que l’aspect comminatoire est assuré par la possibilité de recourir à la force publique.
Sur les demandes annexes
Les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice autre que celui déjà réparé par l’allocation des indemnités d’occupation ou des intérêts moratoires. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à leur demande en dommages et intérêts par attribution du dépôt de garantie, étant rappelé que celui-ci a vocation à être déduit des sommes dues lors de la libération des lieux.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût des commandements en date du 7 mars 2024 et des 24 et 25 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 16 janvier 2008 entre Monsieur et Madame [N] et Monsieur [I] [J] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 111 rue des Vignes 44522 Roche Blanche, conformément à la clause résolutoire acquise le 7 mai 2024 ;
Condamne Monsieur [I] [J] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 8.159,43 euros au titre des indemnités d’occupation de juillet 2024 à mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [I] [J] à payer à Monsieur et Madame [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 902,83 euros due à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Déboute Monsieur et Madame [N] de leurs autres demandes ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne Monsieur [I] [J] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 1.200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [I] [J] aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer du 7 mars 2024 et des 24 et 25 juin 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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