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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 10 avr. 2026, n° 24/04861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 10 Avril 2026
minute n°
N° RG 24/04861
N° Portalis DBYS-W-B7I-NDI2
— ------------
[E] [K] épouse [K]
C/
[C] [H] [K]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice :
— Me Lejeune Brachet
— Me Ducros
CCC : dossier
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Février 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 10 Avril 2026
A LA REQUÊTE DE :
[E] [K] épouse [K]
née en 1969 à [Localité 3] (GUINÉE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-04456 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Florence LEJEUNE-BRACHET, avocat au barreau de NANTES – 55
ET :
[C] [H] [K]
né en 1957 à [Localité 5] (GUINÉE)
domicilié au CCAS de [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Géraldine DUCROS, avocat au barreau de NANTES – 264
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaire et à la responsabilité parentale.
Dit que la loi guinéenne est applicable au régime matrimonial des époux.
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 24 octobre 2024 ;
Prononce, sur le fondement des article 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [E] [K]
Née en 1969 à [Localité 3] (Guinée)
et de :
Monsieur [C] [H] [K]
Née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (Guinée)
unis en mariage par-devant l’autorité étrangère de [Localité 8] (Guinée), le [Date mariage 1] 1985, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Dit qu’en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, la mention du dispositif de la décision sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [C] [K] visant à ordonner la remise des objets personnels.
Fixe la date des effets du divorce au 24 octobre 2024, date de la demande en divorce.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En ce qui concerne l’enfant :
Constate que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur l’enfant mineure : [R] [K] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 1] ([Localité 9]-Atlantique).
Rappelle que l’autorité parentale conjointe implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence de l’enfant ;
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant : vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ;
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère.
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père.
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [C] [K] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune.
Dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements afférents, frais médicaux et para-médicaux restant à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord.
Dit que le remboursement de la moitié de ces frais au parent qui en a fait l’avance, se fera au plus tard dans les quinze jours de la présentation du justificatif de la dépense.
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux et condamne Monsieur [C] [K] et Madame [E] [K] à payer chacun la moitié des dépens.
Dit que sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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