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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/05049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
07/05/2026
1ère chambre
Affaire N°N° RG 24/05049 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLON
DEMANDEUR :
S.A.S. ANJOU NEGOCE (RCS [Localité 2] N°389820937)
Rep/assistant : Maître Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
Rep/assistant : Me Paul PASQUES, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.C.E.A. DES CAVALIERS (RCS [Localité 3] N°786044842)
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
ORDONNANCE
STATUANT SUR INCIDENT
Le 07 Mai 2026,
Nous, Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sylvie GEORGEONNET, Greffier.
Vu l’instance visée en référence ;
Exposé du litige et des demandes
La SCEA des CAVALIERS, exploitation agricole, a commandé auprès de la SAS ANJOU NÉGOCE des produits phytosanitaires, lesquels ont donné lieu après livraison à émission de diverses factures, savoir :
facture FT 1010038 du 30 juin 2019, d’un montant de 8680,00 € TTCfacture FT 1010113 du 31 août 2019, d’un montant de 1043,64 € TTC facture FT 1010216 du 31 août 2019, d’un montant de 6211,20 € TTCfacture FT 1010378 du 30 septembre 2019, d’un montant de – 1191,36 € TTCfacture FT 1010819 du 31 octobre 2019 d’un montant de 144,56 € TTCfacture FT 1010631 du 31 octobre 2019, d’un montant de 6645,85 € TTCfacture FT 1011230 du 31 janvier 2020, d’un montant de 1255,20 € TTCfacture FT 1011303 du 28 février 2020, d’un montant de 8085,41 € TTCfacture FT 1011667 du 26 mars 2020, d’un montant de – 67,50 € TTCfacture FT 1012079 du 31 mars 2020, d’un montant de 674,28 € TTCfacture FT 1012260 du 30 avril 2020, d’un montant de 1566,30 € TTCfacture FT 1013173 du 31 août 2020, d’un montant de 9008,42 € TTCfacture FT 1013361 du 30 septembre 2020, d’un montant de – 531,38 € TTCfacture FT 1013647 du 30 octobre 2020, d’un montant de 11750,88 € TTCfacture FT 1013912 du 30 novembre 2020, d’un montant de 3027,22 € TTCfacture FT 1014116 du 22 décembre 2020, d’un montant de 208,80 € TTCfacture FT 1014262 du 31 janvier 2021, d’un montant de 3587,18 € TTCfacture FT 1015103 du 31 mai 2021, d’un montant de – 1011,36 € TTCSuivant mise en demeure datée du 21 mars 2024, la SAS ANJOU NÉGOCE réclamait le règlement desdites factures demeurées impayées, soit la somme de 57 464,84 €.
La SCEA des CAVALIERS n’y donnait pas suite.
Suivant exploit d’huissier en date du 23 octobre 2024, la SAS ANJOU NÉGOCE faisait délivrer assignation à la SCEA des CAVALIERS devant le tribunal judicaire de Nantes afin d’obtenir sa condamnation à régler cette somme.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la SCEA des CAVALIERS a saisi le juge de la mise en état lui demandant de déclarer prescrite l’action en paiement au titre des factures FT01010819, FT01010631, FT01010631, FT01010216, FT01010113 et FT01010038.
En l’état de ses dernières conclusions signifiées le 24 février 2026, la SCEA des CAVALIERS demande au juge de la mise en état de :
SE DECLARER compétent,
JUGER prescrite l’action en paiement au titre des factures n° FT01010819 ; FT01010631 ; FT01010631 ; FT01010216 ; FT01010113 ; FT01010038 ;
DECLARER IRRECEVABLE les demandes de la société ANJOU NEGOCE au titre des factures FT01010819, FT01010631, FT01010631, FT01010216, FT01010113, FT01010038 ;
CONDAMNER la société ANJOU NEGOCE à régler à la SCEA DES CAVALIERS la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident ;
DEBOUTER la société ANJOU NEGOCE de sa demande de condamnation de la société DES CAVALIERS à produire sous astreinte ses comptes sociaux sur les exercices 2018 à 2022 en ce compris ses grands livres ;
DIRE ET JUGER que le demande d’astreinte n’est en tout état de cause nullement justifiée ;
DEBOUTER la société ANJOU NEGOCE de sa demande tendant à voir condamner la société DES CAVALIERS à lui régler une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
DEBOUTER la société ANJOU NEGOCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La SCEA des CAVALIERS qui indique avoir reçu courant 2024 une mise en demeure de régler la somme de 57 464,84 €, et n’y avoir donné aucune suite, soulève la prescription partielle de la demande s’agissant des factures relatives aux marchandises livrées depuis plus de cinq ans. Elle invoque les dispositions de l’article L110-4 du code de commerce selon lesquelles les obligations nées à l’occasion de leur commerce se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes, ainsi que celles de l’article L441-9 du code de commerce qui imposent au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de sa prestation. Il en déduit que l’action en paiement ne peut porter que sur les factures afférentes aux livraisons postérieures au 23 octobre 2019, de sorte que demandes portant sur les factures FT01010819, FT01010631, FT01010631, FT01010216, FT01010113, et FT01010038 sont irrecevables car prescrites. Il conteste l’exception de compensation légale invoquée par le demandeur dès lors qu’elle n’a pas été invoquée avant que la créance ne soit prescrite, indiquant que la preuve de l’envoi de la mise en demeure n’était pas rapportée, et soutenant qu’elle ne peut s’opérer qu’entre créances non litigieuses, ce qui n’est pas le cas des factures de la SAS ANJOU NÉGOCE. Elle soutient que la gestion comptable de cette société est désordonnée, étant coutumière des annulations de mises en demeure. Il s’oppose à la demande de communication de ses propres pièces comptables estimant que cela revient à inverser la charge de la preuve.
***
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, la SAS ANJOU NÉGOCE demande au juge de la mise en état de :
DIRE ET JUGER non fondé l’incident de la SCEA LES CAVALIERS et l’en débouter ;
DIRE ET JUGER recevable l’action de la SAS ANJOU NEGOCE ;
ORDONNER à la SCEA LES CAVALIERS de communiquer aux débats ses comptes sociaux sur les exercices 2018 à 2022 en ce compris ses grands livres et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SCEA LES CAVALIERS à régler à la SAS ANJOU NEGOCE une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SCEA LES CAVALIERS aux entiers dépens du présent incident,
REJETER toutes demandes plus amples et contraire.
Pour s’opposer à la prescription invoquée, la SAS ANJOU NÉGOCE soutient que la compensation légale entre deux dettes de sommes d’argent, entraîne, à la date de ladite compensation, interruption de la prescription de l’excédent de la dette la plus élevée, conformément à l’article 1347 du code civil et qu’il ressort des factures et du décompte produit qu’aux dates du 30 septembre 2019, 26 mars 2020, 30 septembre 2020 et 31 mai 2021, la SAS ANJOU NEGOCE était redevable de diverses sommes à la défenderesse, que la compensation légale a eu lieu aux dates ci-dessus énoncées, et que la SCEA DES CAVALIERS, à réception -en leur temps- des factures et décomptes, n’a jamais contesté ces compensations intervenues en octobre 2019, octobre 2020 et juin 2021. Elle fait en outre valoir que la SCEA DES CAVALIERS n’a jamais contesté les factures avant la présente procédure. Elle souligne que les renonciations invoquées aux mises en demeure ne concernaient pas les factures litigieuses, pouvaient concerner d’autres sociétés débitrices et faire suite à une demande de règlement amiable.
Elle souligne encore que la SCEA DES CAVALIERS n’a jamais élevé la moindre contestation à réception des commandes, des factures, de ses situations d’encours ou même à réception des mises en demeure adressées par la demanderesse, rappelle que les parties étaient en relation d’affaires habituelles et rappelle que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui justifie l’extinction de l’obligation. C’est pourquoi elle demande la production de ses comptes sociaux afin que la SCEA DES CAVALIERS démontre qu’elle ne s’est pas fournie auprès de la SAS ANJOU NÉGOCE, et indique que son refus d’y procéder illustre sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat.
***
L’affaire évoquée à l’audience d’incident du 5 mars 2026 a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article L.110-4 modifié du Code de commerce dispose que : « I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Aux termes de l’article L 441-9 du même code, dans sa version applicable au litige, « I.-Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer. »
L’article 1347 du code civil définit la compensation légale comme l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence et à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Il résulte de l’article 1347-4 du code civil que lorsqu’il existe plusieurs dettes compensables, les règles d’imputation des paiements sont transposables, de sorte que la compensation s’opère avec la dette que le débiteur a le plus d’intérêt d’acquitter.
Alors qu’aux termes de l’article 2240 du code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, il est constant que l’effet interruptif peut s’attacher à la compensation sous réserve cependant que la demande de compensation ait été invoquée dans le délai. Dans cette hypothèse, la compensation légale entre deux dettes de sommes d’argent, entraîne, à la date de ladite compensation, interruption de la prescription de l’excédent de la dette la plus élevée.
En l’espèce la prescription partielle est soulevée par la défenderesse s’agissant des factures afférentes à des livraisons de produit qui seraient antérieures de plus de 5 ans à la délivrance de l’assignation, soit antérieures au 23 octobre 2019.
Il est notamment acquis aux débats que le 30 septembre 2019, la SAS ANJOU NÉGOCE a émis une facture FT 1010378 du 30 septembre 2019, d’un montant négatif de 1191,36 € TTC, correspondant en réalité à un avoir constitutif d’une créance de la SCEA des CAVALIERS, et qu’elle a ensuite encore émis trois autres factures d’avoir FT 1011667, FT 1013361, et FT 1015103 émises respectivement les 26 mars 2020, 30 septembre 2020 et 31 mai 2021.
Il n’est pas par ailleurs pas contesté par la défenderesse que suivant LRAR adressée courant 2024, une mise en demeure de régler les factures en litige lui était adressée par la SAS ANJOU NÉGOCE, sur laquelle apparaît le décompte des sommes dues une fois notamment la compensation effectuée entre les différentes factures d’avoir et les sommes facturées. En effet les quatre factures d’avoir FT 1010378, FT 1011667, FT 1013361, et FT 1015103, émises pour un montant total de 1191,36 €+ 67,50 € + 531,38 € + 1011,36 € soit 2801,60 € apparaissent sur le décompte de la mise en demeure du 31 mai 2024.
A ce titre, alors que la SCEA DES CAVALIERS ne conteste pas avoir reçu une mise en demeure de la part de la SAS ANJOU NÉGOCE, celle-ci verse aux débats en sus de ladite lettre de mise
en demeure datée du 31 mai 2024, la preuve de son dépôt postal le 3 juin 2024, et de son accusé réception par la SCEA des CAVALIERS du 5 juin 2024.
C’est à tort que la SCEA DES CAVALIERS, pour s’opposer au mécanisme de la compensation, fait valoir qu’elle n’a pas été expressément invoquée et que par ailleurs elle ne peut s’opérer qu’entre créances non litigieuses ce qui ne serait pas le cas de celles de la SAS ANJOU, alors que d’une part le décompte produit comprenant les avoirs contient en lui-même de manière non équivoque le mécanisme de la compensation, et que d’autre part, elle ne fournit aucun élément justifiant qu’elle aurait au fil des mois contesté les livraisons/ factures émises par la SAS ANJOU NEGOCE, avec laquelle elle était en relation d’affaires suivie.
Il résulte des développements qui précèdent que c’est à la date de réception de ce compte, soit le 5 juin 2019, que la SAS ANJOU NÉGOCE sera réputée avoir notifié ce décompte. Ainsi les factures d’avoir intervenant dans le calcul du solde débiteur, la compensation est opérée par la SAS ANJOU NÉGOCE à cette date. Dès lors en revanche qu’il n’a pas précisé de manière expresse sur quelles factures il entendait que la compensation s’opère, il doit être retenu que la société débitrice avait alors le plus intérêt d’acquitter la facture la plus ancienne, fut-ce partiellement, savoir la facture FT 1010038 du 30 juin 2018, alors non prescrite, d’un montant de 8680,00 € TTC, sur lequel restait dû au 31 mai 2024 la somme de 7057,50 €. Partant, dès lors qu’à la date de la compensation la prescription de l’excédent de la dette la plus élevée est interrompue, s’agissant de la facture sur laquelle la prescription partielle a opéré, le délai de prescription antérieur a été effacé et un nouveau délai à recommencé à courir à compter du 5 juin 2024. Il en découle que cette facture FT 1010038 n’est pas prescrite.
Il sera par ailleurs retenu qu’il résulte des dispositions de l’article L 441-9 du code de commerce que l’obligation au paiement de l’acquéreur prend naissance au moment où la prestation qu’il a commandée a été exécutée par le prestataire, qui à cette date connaît les fait lui permettant de demander le paiement de son prix, de sorte qu’il sera retenu que le délai de prescription de la créance court à compter de la livraison des produits par la SAS ANJOU NEGOCE
S’agissant de la facture FT 1010113 du 31 août 2019, d’un montant de 1043,64 € TTC, de la facture FT 1010216 du 31 août 2019, d’un montant de 6211,20 € TTC qui correspondent à des livraisons du 20 août 2019, le délai de prescription pour les réclamer expirait le 20 août 2024, de sorte que la prescription est acquise à leur égard.
De même la facture FT [Cadastre 1] du 31 octobre 2019, pour un montant de 144,56 € correspondant à une livraison du 18 octobre 2019, le délai de prescription pour la réclamer expirait le 18 octobre 2024, de sorte que la prescription est acquise à son égard.
S’agissant de la facture FT 1010631 du 31 octobre 2019, d’un montant de 6645,85 € qui correspond à une livraison échelonnée dont la dernière est le 30 octobre 2019, le délai de prescription expirant le 30 octobre 2024, la demande en justice les concernant n’est pas prescrite.
Sur la demande de communication des comptes sociaux
Il résulte de l’article 11 du code de procédure civile que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Parce que dans ses écritures au fond, la SCEA des CAVALIERS a conclu au caractère infondé des demandes de la SAS ANJOU NEGOCE au motif que les factures produites étant un élément comptable émanant du créancier, elles ne sauraient suffire à rapporter la preuve d’une créance », la demanderesse sollicite la communication des comptes sociaux de la défenderesse afin d’appuyer sa demande.
Ainsi, alors que la SCEA des CAVALIERS semble vouloir contester le principe même de la créance et alors que la SAS ANJOU NÉGOCE a produit les factures en litige, et le décompte réclamé suivant mise en demeure, il ne saurait être reproché à la SAS ANJOU NÉGOCE d’inverser la charge de la preuve tandis que la SCEA des CAVALIERS, qui se défend d’être débitrice, devra être tenue de communiquer ses comptes sociaux pour la période considérée, soit pour les exercices 2019 à 2022, et notamment ses grands-livres comptables, de manière à permettre au tribunal de vérifier si elle s’est en effet fournie auprès de la SAS ANJOU NEGOCE pendant cette période.
Il n’apparaît pas utile en revanche d’ordonner la production des éléments comptables antérieurs aux factures en litige.
Cette communication devra être effectuée sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés et les parties seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SAS ANJOU NÉGOCE à l’encontre de la SCEA des CAVALIERS au titre de la facture FT 1010113 du 31 août 2019, d’un montant de 1043,64 € TTC, de la facture FT 1010216 du 31 août 2019, d’un montant de 6211,20 € TTC, de la facture FT 101819 du 31 octobre 2019, pour un montant de 144,56 € ;
Dit que la demande en paiement des factures FT 1010038 du 30 juin 2018, et FT 1010631 du 31 octobre 2019 n’est pas prescrite ;
Ordonne à la SCEA LES CAVALIERS de communiquer aux débats ses comptes sociaux sur les exercices 2019 à 2022 en ce compris ses grands-livres et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de signification de la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes y compris celles formées au titre des frais irrépétibles ;
Réserve les dépens ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 1er septembre 2026 pour les conclusions de la SAS ANJOU NÉGOCE.
Le greffier Le juge de la mise en état
Sylvie GEORGEONNET Marie-Caroline PASQUIER
Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS – RENNES
Me Paul PASQUES – 32
Maître Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES
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