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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 30 sept. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/00269
N° Portalis DBWX-W-B7J-DK3K
MESURE D’INSTRUCTION N°25/211
AFFAIRE :
[T] [N]
C/
[O] [R]
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie à
Me CHOPIN
☒ 1 scan service expertises
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 30 Septembre 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Audience publique du 09 Septembre 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
A
Monsieur [O] [R]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier de justice le 25 juin 2025 à la demande de [T] [N] à [O] [R] devant le président du tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample information à l’assignation et aux conclusions en défense soutenues à l’audience.
XXX
Le 6 octobre 2024, monsieur [T] [N] a acquis auprès de monsieur [O] [R] un véhicule de marque BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 12], pour un prix de 5 800 euros.
Monsieur [N] indique avoir constaté, dès le lendemain, une fuite d’huile sous le véhicule puis la panne de son véhicule, le 11 octobre 2024, avec le témoin gestion moteur allumé.
Il indique s’être rapproché de monsieur [R] à ce titre, en vain.
Le 20 décembre 2024, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de protection juridique de monsieur [N], à laquelle monsieur [R] s’est fait représenter par un expert automobile mandaté par son propre assureur.
Il ressort du rapport d’expertise de monsieur [C] en date du 16 janvier 2025 que le véhicule présente « une fuite d’huile moteur importante et antérieure à la vente ainsi que des défauts de combustion et de débitmètre d’air » de nature à engager « la responsabilité du tiers ». L’expert chiffrera les travaux de remise en état à la somme de 2 631,20 euros TTC selon devis.
Le 24 janvier 2025, une lettre de mise en demeure d’avoir à prendre en charge les réparations du véhicule était adressée à monsieur [R], en vain.
L’assureur de protection juridique de monsieur [R] a par la suite rendu un rapport d’expertise, le 21 février 2025, aux termes duquel il indique notamment qu'« au regard de l’âge du véhicule soit 23 ans et son fort kilométrage, la fuite d’huile relève de l’entretien et de l’usure normale (…) ». Il conclut qu’un « accord amiable doit intervenir entre les deux parties, acheteur et vendeur » et que « la prise en charge des frais respectifs de remise en état par ces deux parties, à concurrence de moitié, semble être la position la plus raisonnable dans ce litige ».
Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir entre les parties, monsieur [N] s’estime fondé à saisir la présente juridiction aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire de son véhicule.
Monsieur [R], régulièrement constitué, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Monsieur [T] [N] sollicite du juge des référés de :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon missions proposées ;réserver les dépens ;
En défense monsieur [O] [R], sollicite de :
lui donner acte de ce qu’il émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formée par monsieur [N] ; statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.
La partie demanderesse produit dans ce cadre des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable établi le 16 janvier 2025 par l’expert monsieur [Y] [C] (cabinet IDEA [Localité 11]) attestant de divers désordres (« fuite d’huile moteur », « défauts de combustion et de débitmètre d’air ») affectant le véhicule du requérant, actuellement immobilisé, et de la situation litigieuse qui en résulte, un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la partie requise qui ne s’y oppose pas et dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, afin « de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige».
Aucune juridiction n’est saisie au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dont les missions seront déterminées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’acte
Il sera donné acte à monsieur [O] [R] de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire à venir.
Sur les mesures et demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens seront à la charge de la partie requérante, monsieur [N] ; de même s’agissant de la consignation afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert spécialisé en automobile à motorisation thermique, électrique ou hybride inscrit sur la liste de la cour d’appel de MONTPELLIER, en la personne de :
[I] [F]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél. [XXXXXXXX01]
Mél. [Courriel 13]
à défaut, en cas d’empêchement:
[A] [V]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Mob. [XXXXXXXX02]
Mél. [Courriel 14]
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée, ou tout autre moyen avec accusé de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, afin de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Entendre les parties et leur conseil en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tout élément dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance, ainsi que tous sachants dans leurs observations, recueillir leurs dires et explications et se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission puis :
procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 12] appartenant à monsieur [T] [N] ;examiner le véhicule et décrire ses principales caractéristiques, décrire son état au jour de l’achat et de sa livraison,décrire si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation,décrire les conditions d’entreposage du véhicule depuis son immobilisation et recueillir l’existence éventuelle d’un ordre de réparation à cette fin ; décrire les désordres, vices et/ou non conformités invoqués dans l’assignation et les documents auxquels elle se réfère ; les examiner, préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance ; en rechercher les causes et origines et préciser à qui il sont imputables ; rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; si les vices préexistaient lors de la vente, indiquer si les vices pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;dire si ces désordres constituent un dommage qui affecte le bien litigieux dans un de ses éléments constitutifs le rendant impropre à sa destination ou en diminue l’usage ; décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer tels que la privation ou la limitation de jouissance ;plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige ;
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons que l’expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Rappelons à l’expert qu’il doit dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans le 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer en déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs, en tant que besoin la communication de renseignement et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organisme de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai de maximum de SEPT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Disons que le rapport récapitulera l’ensemble des missions et une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations.
Ordonnons à la partie requérante sollicitant la mesure, [T] [N], de consigner au greffe du tribunal une somme de 2 000 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport comportant chiffrage détaillé des différents postes de préjudices et moyens pour y remédier (notamment travaux de reprise et de réfection), qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure dans le délai prescrit ou de toutes difficultés, instruits par l’expert dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat désigné par l’ordonnance de roulement pour contrôler les opérations d’expertise ;
Donnons acte à [O] [R] de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire ;
Condamnons [T] [N] aux dépens de l’instance ;
Déclarons la présente ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire.
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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