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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 28 août 2025, n° 23/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), ( c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, MACSF ASSURANCES, LA MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTÉ FRANCAIS, CAISSE D' ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE ( CAMIEG ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
AL/EG
N° RG 23/00215 – N° Portalis DBZM-W-B7H-C73O
NAC : 63A
Jugement du 28 Août 2025
AFFAIRE :
M. [V] [Z]
C/
M. le Docteur [T] [J], CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (CAMIEG), CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, LA MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTÉ FRANCAIS (MACSF ASSURANCES)
ENTRE :
Monsieur [V] [Z] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
né le [Date naissance 1] 1951 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS
ET :
Monsieur le Docteur [T] [J], chirurgien-dentiste non inscrit au RCS, ayant pour SIREN le numéro 402 096 010
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant) et Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS (Avocat plaidant)
LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE (CAMIEG), caisse de sécurité sociale non inscrite au RCS, ayant pour SIREN le numéro 499 147 775, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
le 28 Août 2025
exe + ccc : Me Magalie PROVOST, Me Vincent BILLECOQ
ccc : dossier
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, ayant pour numéro SIREN 323 636 837
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante
LA MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF ASSURANCES), non inscrite au RCS, ayant pour SIREN le numéro 775 665 631, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant) et Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS (Avocat postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame [C] [P]
Assesseur : Monsieur [O] [S]
Assesseure : Madame [F] [X]
GREFFIÈRES : Madame [U] [Y], lors des débats
Madame [K] [I], lors du prononcé
En présence de Madame [R] [N] et Monsieur [H] [M], greffiers stagiaires, lors des débats.
DÉBATS à l’audience publique en date du 18 Juin 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 28 Août 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une consultation auprès du Docteur [T] [J], dentiste, le 3 juin 2019, Monsieur [V] [Z] a subi une extraction de trois dents qui étaient des foyers infectieux le 12 juin 2019.
Ses analyses de sang faisant état d’une infection, Monsieur [V] [Z] prend de nouveau attache auprès du Docteur [T] [J], lequel affirme à Monsieur [V] [Z] que la cicatrisation est parfaite et la gêne ainsi que la douleur ressentie au niveau de la mâchoire sont probablement d’origine ORL.
Face à une douleur persistante, Monsieur [V] [Z] est traité sous antibiotiques.
Le 2 septembre 2019, Monsieur [V] [Z] réalise un scanner qui révèle « une rupture du plancher du sinus maxillaire gauche au regard des extractions dentaires notamment la dent n°27 avec un défect corical assez large de 5 millimètres de diamètre antéropostérieur sur une faible largeur » ainsi qu’une trace infectieuse.
Le 24 septembre 2020, Monsieur [V] [Z] a déposé un recours auprès du Conseil départemental de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes du département de la Nièvre qui, par décision du 22 février 2021, a prononcé une sanction disciplinaire à l’encontre du Docteur [T] [J] pour manquement à ses obligations d’information.
Le 24 mars 2021, Monsieur [V] [Z] a subi une intervention chirurgicale au niveau des sinus afin de fermer la communication bucco-sinusienne.
Par la suite, suivant demande de Monsieur [V] [Z], la protection juridique de ce dernier a organisé une mesure d’expertise amiable et missionné le Docteur [W].
Suite à l’expertise amiable, la compagnie MACSF, assureur du Docteur [T] [J], a proposé une indemnité d’un montant de 500€ à Monsieur [V] [Z], qui a refusé.
Par actes d’huissier de justice en date des 29 avril et 3 et 5 mai 2022, Monsieur [V] [Z] a saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nevers afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 août 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nevers a fait droit à sa demande et a désigné le Docteur [B] [L] pour y procéder.
Le 19 mars 2023, l’expert a remis son rapport.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 juin 2023, Monsieur [V] [Z] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins notamment de voir ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire.
Par actes d’huissier de justice en date du 26 mai, 30 mai et 6 juin 2023, Monsieur [V] [Z] a fait assigner le Docteur [T] [J], la Mutuelle assurances corps santé français et la Caisse d’assurance maladie des industries électrique et gazière devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins notamment de voir ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire.
Par ordonnance de jonction en date du 6 juillet 2023, Madame le Président de l’audience d’orientation a ordonné la jonction des procédures désormais inscrites sous le numéro RG23/00215.
Le Docteur [T] [J] et la MACSF ASSURANCES ont constitué avocat.
Selon dernières conclusions signifiées le 11 février 2025, Monsieur [V] [Z], ayant pour conseil Maître Magali PROVOST, demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [V] [Z] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
Ordonner une contre-expertise avec désignation d’un nouvel expert chirurgien-dentiste avec la mission fixée dans l’ordonnance de référé du 9 août 2022, outre la mission complémentaire suivante :
1° Fixer la date de consolidation,
2° Sur les préjudices subis par Monsieur [Z] : se prononcer sur les lésions subies par Monsieur [Z] imputables au Docteur [J] notamment sur la rupture du plancher sinusien et une infection des sinus,
3° Sur les fautes du Docteur [J]
Sur les fautes préopératoires Sur le défaut d’information : se prononcer sur la preuve écrite de l’information donnée par le Docteur [J] concernant le foyer infectieux de la dent n°11 et sur les soins qui devaient y être prodigués, Sur le manque d’analyse : se prononcer sur le manque d’analyse de la radio panoramique par le Docteur [J], notamment sur l’existence de quatre foyers infectieux sur les dents 25/26/27 et 11. Le Docteur [J] en a-t-il fait une analyse correcte : a-t-il détecté une fragilité osseuse, une communication sinusienne ou une perforation du plancher sinusien ? A-t-il exposé les risques de perforation avec Monsieur [Z] ? Sur l’état antérieur : se prononcer sur l’absence de prise en compte par le Docteur [J] de l’insuffisance rénale sévère dont souffrait Monsieur [Z], Sur le manque de précaution : Se prononcer sur la durée de la prise d’antibiotique avant et après l’intervention du Docteur [J], en fonction des certificats médicaux établis par le Docteur [J] et de la pathologie de Monsieur [Z] ; dire si la durée du traitement antibiotique est conforme aux prescriptions normales ;
Se prononcer sur le refus, par le Docteur [J], de communiquer l’ordonnance du 12 juin 2019 ;
Sur les fautes liées à l’opérationSe prononcer sur le lien de causalité entre l’intervention du Docteur [J] et la rupture du plancher du sinus maxillaire gauche en se fondant sur le compte rendu de l’opération en date du 24 mars 2021,
Se prononcer sur le manque de soins de la dent n°11 par le Docteur [J],
Sur les fautes post-opératoires Sur le défaut de diagnostic et de soins adaptés Se prononcer sur l’existence de soins post opératoires adaptés, en particulier sur l’existence d’une radio panoramique permettant de vérifier si l’intervention (curetage) a été réalisée dans les règles de l’art et sur l’absence de soins prescrits pour enrayer les douleurs de Monsieur [Z] ;
Dire si le foyer infectieux de la dent n°11 a été soigné par le Docteur [J],
Sur le défaut de communication des pièces médicales Se prononcer sur le défaut de communication, par le Docteur [J], de la deuxième ordonnance en date du 12 juin 2019,
4° Sur le lien de causalité
3.1 Sur la dent n°11 : se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’absence de soin prodigué sur la dent n°11 et l’infection constatée par le néphrologue le 9 juillet 2019,
3.2 Sur le scanner du 2 septembre 2019 : Donner toutes explications utiles concernant les causes de rupture du plancher du sinus maxillaire gauche et donner son avis sur l’imputabilité de cette rupture avec les soins pratiqués par le Docteur [J],
Dire que l’expert devra convoquer l’ensemble des médecins intervenus postérieurement à l’intervention du Docteur [J], à savoir :
— Le Docteur [E] [A], radiologue ayant procédé au scanner du 2 septembre 2019,
— Le Docteur [G] [D], médecin généraliste ayant vu Monsieur [Z] en consultation le 15 juillet 2019,
— Le Docteur [Q] [JY] médecin généraliste ayant vu Monsieur [Z] en consultation le 8 août 2019,
— Le Docteur [QI] et le Docteur [IT] [PE] chirurgiens dentiste au CH de [Localité 6] ayant pratiqué la méatotomie du 24 mars 2021,
afin de recueillir leurs observations et que celles-ci soient débattues contradictoirement,
Surseoir à statuer dans l’attente des conclusions de la contre-expertise,
Si le Tribunal devait rejeter la demande de contre-expertise :
Déclarer responsable le Docteur [J] des préjudices subis par Monsieur [V] [Z],
Condamner in solidum le Docteur [J] et la société MACSF ASSURANCES à payer et porter à Monsieur [V] [Z] les sommes suivantes :
— Frais divers : 722,78€
— Déficit fonctionnel temporaire : 100€
— Souffrances endurées : 8.000€
— Manquement à l’obligation d’information : 5.000€
— Préjudice moral : 3.000€
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des défendeurs et les en débouter,
Condamner in solidum le Docteur [J] et la société MACSF ASSURANCES à payer et porter à Monsieur [V] [Z] une somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En défense, le Dr [T] [J] et son assureur la Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF), par écritures signifiées le 12 décembre 2024 demandent au tribunal de :
Juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes,
Débouter Monsieur [V] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [V] [Z] à leur verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [V] [Z] aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de contre-expertiseMonsieur [V] [Z] sollicite une mesure de contre-expertise au motif que le Dr [L] ne s’est pas fait communiquer l’intégralité des documents médicaux et qu’il a omis de répondre à certains de ses dires.
Toutefois, il convient d’abord de souligner que Monsieur [V] [Z] ne sollicite pas la nullité du rapport d’expertise mais critique le fond des conclusions du rapport.
Sur la communication des pièces, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient donc aux parties de réunir les pièces sur lesquels elles fondent leur demande et la mission d’expertise autorisant l’expert à se faire communiquer des pièces par les tiers ne les décharge pas de cette charge.
Or, Monsieur [V] [Z] était, tout autant que l’expert, en capacité de solliciter l’intégralité des pièces médicales de son dossier auprès des différents organismes et il ne saurait en conséquence être justifié d’une contre-expertise pour ce motif.
Sur les réponses aux dires, Monsieur [V] [Z] soutient que le Dr [L] n’a pas répondu à tous ces dires.
Or, sur l’existence d’une infection de la dent n°11, cet élément n’apparaît pas dans le dire transmis à l’expert le 14 mars 2023, il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir répondu.
Sur l’existence d’une perforation sinusienne et les lésions et séquelles imputables aux soins réalisés par le Dr [J] et le défaut d’information, les conclusions de l’expert sont suffisamment claires et détaillées pour permettre au tribunal de répondre aux arguments développés par le demandeur
Au surplus, le tribunal dispose des conclusions du rapport d’expertise amiable réalisé sur demande de l’assureur de Monsieur [V] [Z] et dont les parties ont pu discuter les conclusions.
Une mesure de contre-expertise n’est donc pas nécessaire.
Sur la responsabilité du Dr [J]Sur le défaut d’informationAux termes de l’article L1111-2 du code de la santé publique,
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »
Il est constant que le défaut d’information ne peut entrainer la responsabilité du praticien que si elle a été à l’origine d’un dommage.
En l’espèce, le Dr [J] n’a produit aucun document attestant de la délivrance d’une information à Monsieur [V] [Z] préalablement à l’opération d’extraction dentaire.
Toutefois, ainsi que le relève l’expert : « Monsieur [Z] a reçu des antibiotiques avant l’extraction dentaire et quelques jours après, en raison du risque infectieux.
On peut considérer que ce risque a été abordé par le Dr [J] même s’il n’y a pas de documents d’information spécifique. »
Il ressort de ces éléments que Monsieur [V] [Z] a été vu en visite pré-opératoire pour lui présenter l’opération et qu’il a été mis sous antibiotiques afin de remédier à l’infection.
Monsieur [V] [Z] soutient qu’il n’a pas été informé du risque de communication bucco-sinusienne de l’infection. Or, l’expert conclut « Il n’y a pas de causalité certaine entre la survenue de la sinusite et les soins du Dr [J] : l’infection survient un mois après les extractions. »
Après examens de la radiographie du 3 juin 2019, l’expert conclut que « M. [Z] avec une parodontopathie diffuse et terminale sur les dents du secteur 2. Une infection aigue était en cours lors de la première consultation avec le Dr [J] ».
Dès lors, il est acquis que le risque provenait non de l’opération d’extraction dentaire en elle-même qui n’est pas à l’origine des lésions mais d’une surinfection postérieure qui ne pouvait être anticipée.
Il ne peut être fait grief au Dr [J] de ne pas avoir averti Monsieur [V] [Z] du risque de contamination infectieuse au niveau des sinus dès lors qu’au jour de l’examen radiographique du 3 juin 2019, l’infection était limitée au secteur dentaire et qu’en outre, il avait prescrit une antibiothérapie afin de remédier à cette infection.
Il ne peut être non plus lui être fait reproche de ne pas avoir averti Monsieur [V] [Z] de la nécessité de consulter un ORL dès lors qu’au jour de cet examen, la pathologie était limitée à la sphère dentaire qui ressort de sa compétence.
Dès lors, si effectivement le contenu exact de l’information concernant l’extraction dentaire délivré par le Dr [J] ne peut être établi, il n’est pas établi l’existence d’informations pertinentes pour le consentement du patient qui auraient été omises et qui auraient causé à Monsieur [V] [Z] une perte de chance.
C’est d’ailleurs en ce sens qu’a conclu également l’expert mandaté amiablement (pièce 16 demandeur) : « Monsieur [V] [Z] nous indique qu’en aucune façon le Dr [T] [J] ne l’a informé des risques et suites éventuelles d’une telle intervention. Dans tous les cas, Monsieur [V] [Z] ne pouvait sursoir à l’avulsions, ces 3 dents étant en état terminal et le fait qu’elle ait été réalisés en cabinet dentaire et non en milieu hospitalier, ne change rien au protocole opératoire et post-opératoire. »
Aucune responsabilité ne peut donc être retenue contre lui de ce fait.
Sur les fautes préopératoiresAux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique, «Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Sur le manque d’analyseSur ce point, Monsieur [V] [Z] soutient que Dr [T] [J] a commis une erreur dans la lecture de la radio panoramique et que celle-ci aurait dû l’amener à l’orienter dès l’origine vers un ORL.
Toutefois, l’expert judiciaire, qui a eu accès à cette radiographie dentaire n’a pas retenu de faute du chirurgien dans le diagnostic établi. Il retient que les lésions relèvent de l’aléa thérapeutique et que Monsieur [V] [Z], au moment de la première consultation ne pouvait prescrire une orientation ORL alors que la sinusite n’était pas encore visible puisqu’elle s’est déclenchée un mois après l’extraction dentaire.
Il ressort également du dossier que Monsieur [V] [Z] a reconsulté le Dr [J] le 12 juillet 2019 car il se plaignait de douleurs et que son néphrologue avait constaté une augmentation de ses globules blancs. Dès cette consultation, Dr [T] [J] a adressé un courrier au médecin traitant de Monsieur [V] [Z] pour lui expliquer le problème et lui a conseiller de voir un ORL pour prise en charge.
Aucun des experts médicaux mandatés n’ayant établi de faute du praticien en l’absence de tout élément permettant d’anticiper la survenance d’une surinfection, il ne peut être retenue de responsabilité de Dr [T] [J] de ce fait.
Sur l’état antérieurMonsieur [V] [Z] soutient que Dr [T] [J] n’a pas pris en compte le fait qu’il souffrait d’une insuffisance rénale sévère augmentant le risque d’infection.
Toutefois, l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un risque accru d’infection et la nécessité de prendre des précautions particulières en pareil cas puisque la question ne lui a pas été posée. Il n’a cependant relevé aucun défaut dans la prise en charge de Monsieur [V] [Z] par Dr [T] [J] si bien qu’aucune faute n’est démontrée.
Sur l’absence d’antibiothérapieMonsieur [V] [Z] soutient que Dr [T] [J] a commis une erreur en procédant à l’extraction sans couverture antibiotique.
Or, tant l’expert amiable que l’expert judiciaire ont conclu que la prescription d’une antibiothérapie était conforme aux règles de l’art.
Le Dr [L] indique ainsi « En tout état de cause, l’antibioprophylaxie lors d’avulsion dentaire n’est pas recommandé à titre systématique ».
En réponse Monsieur [V] [Z] argue que contrairement aux conclusions de l’expert la prescription n’était pas de 10 jours mais de 8 jours et produit la prescription médicale du 3 juin 2019.
Si cet état de fait est exact, il n’est en revanche pas établi que la durée de ce traitement n’est pas conforme aux règles de l’art et l’existence d’une faute n’est donc pas démontrée.
Sur l’absence de traitement d’une dentMonsieur [V] [Z] fait également grief à Dr [T] [J] de ne pas avoir soigné la dent n°11 alors qu’il avait constaté un foyer infectieux.
Toutefois, aucun des médecins experts mandatés n’ont trouvé d’infection au niveau de la dent n°11 ni n’ont mentionné un lien entre cette infection et la sinusite. L’expert judiciaire conclut au contraire à l’absence de lien entre la survenue de la sinusite et les soins du Dr [J].
La faute n’est donc pas établie.
Sur la faute pendant l’opérationMonsieur [V] [Z] soutient que l’opération est à l’origine de la rupture du plancher du sinus maxillaire gauche mais déduit cette causalité du seul fait que cette lésion n’existait pas avant l’opération.
Toutefois, ainsi qu’il l’a déjà été indiqué l’expert judicaire a conclu à l’absence de causalité entre l’opération d’extraction dentaire réalisée par Dr [T] [J] et les lésions sinusales de Monsieur [V] [Z] indiquant que ces lésions provenaient d’une infection ultérieure qui ne pouvait être anticipée par le professionnel de santé.
Monsieur [V] [Z] soutient que la chambre disciplinaire a statué sans disposer du compte-rendu opératoire du 24 mars 2021.
Cependant, ce compte-rendu figure parmi les pièces consultées par l’expert judiciaire et ne l’a pas amené à modifier sa position sur l’absence d’imputabilité de l’intervention aux lésions survenues postérieurement.
Aucune faute n’est donc établie.
Sur les fautes post-opératoiresMonsieur [V] [Z] reproche à Dr [T] [J] de ne pas avoir procédé à une radio panoramique postérieurement à l’opération et de ne pas l’avoir adressé à un ORL en constatant l’existence d’une infection.
Toutefois, aucun des experts mandatés n’a relevé d’erreurs médicales dans le fait de ne pas réaliser un nouvel examen radiologique à l’issue de l’extraction dentaire.
Concernant l’adressage à un ORL, il a déjà été établi qu’ayant reçu en consultation Monsieur [V] [Z] le 12 juillet 2019 se plaignant de douleurs sinusales, Dr [T] [J] a opéré un diagnostic correct en indiquant que cela relevait non d’un problème dentaire de sa compétence mais d’un problème ORL.
Il ne peut non plus être retenu à l’encontre de Monsieur [V] [Z] le défaut d’adressage directement à un ORL alors qu’il n’est pas établi qu’il relève de la compétence d’un chirurgien-dentiste de procéder à l’orientation d’un patient chez un autre spécialiste.
Au contraire, l’article L4130-1 du code de la santé publique réserve la compétence de la coordination des soins au seul médecin-généraliste qui est en charge du parcours de soins coordonné.
Dès lors, en avertissant directement et par téléphone le médecin traitant de Monsieur [V] [Z] dès le diagnostic d’une infection autre que dentaire, Monsieur [V] [Z] a correctement rempli sa mission.
Sur le défaut de communication des pièces médicalesMonsieur [V] [Z] soutient que Dr [T] [J] a tardivement communiqué un certain nombre de pièces qui n’ont donc pas pu être examinées par le Conseil de l’Ordre et par l’expert amiable.
Si ce fait n’est pas contesté, il ne peut qu’être constaté que ces pièces ont été produites aux débats et dans le cadre de l’expertise judiciaire si bien qu’il n’est pas établi l’existence d’un grief lié à cette communication tardive qui au surplus serait sans lien avec les lésions physiques desquelles il demande réparation.
Dès lors, en l’absence de toute faute médicale à l’origine d’un dommage, Monsieur [V] [Z] doit être débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoiresEn application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [Z], qui succombe, est condamné aux dépens de l’instance.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de ne pas prononcer d’indemnité sur ce fondement et de dire que chacun conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens de l’instance.
La greffière, La présidente,
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