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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00065 – N° Portalis DBZM-W-B7I-DHY7
JUGEMENT
RENDU LE 17 FEVRIER 2026
Par […] […], Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de […] […] Greffier,
EN LA CAUSE DE :
CRÉANCIER POURSUIVANT
BANQUE INTERNATIONALE LUXEMBOURG
société anonyme de droit luxembourgois inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B6307 ayant son siège [Adresse 1] [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
Non comparante et représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS
ET
PARTIE SAISIE
[L] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française
Demeurant : [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante et représentée par Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocats au barreau de NEVERS
DÉBATS : affaire plaidée le 03 Février 2026 avec mise en délibéré au 17 Février 2026
JUGEMENT : le 17 Février 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 11 juillet 2008, une convention de crédit a été conclue entre la société DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG aux droits de laquelle vient la SA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, d’une part, et Monsieur [W] [G] et Madame [L] [O] épouse [G], d’autre part, portant sur la somme de 4 400 000 euros remboursable à terme au 30 juin 2023 avec un taux effectif global de 4,5167 %. Cette convention a été garantie par une hypothèque conventionnelle de premier rang de 4 400 000 euros sur une propriété située à [Localité 3] (Nièvre) comprenant le « [Adresse 2] », à faire publier par la conservation des hypothèques compétente.
Les parties étaient convenues que le crédit était remboursable en capital par trois paiements annuels de 220 000 euros du 30 juin 2011 au 30 juin 2013, puis par 10 paiements annuels de 374 000 euros du 30 juin 2014 au 30 juin 2023.
Le 28 juillet 2008, Maître [Y] [N], notaire à [Localité 4], a établi un acte d’affectation hypothécaire au profit de la SA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, rappelant les termes de la convention de crédit du 11 juillet 2008 précitée pour la propriété située à [Localité 3] dénommée « le [Adresse 2] ».
En raison d’impayés, la SA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG a mis en demeure Monsieur [W] [G] et Madame [L] [O] épouse [G], par courrier du 10 juillet 2018 adressé en recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui verser la somme de 2 937 019,32 francs suisses dans un délai de huit jours, faute de quoi elle mettrait en œuvre l’article 4 de la convention, et exigerait le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts courus jusqu’au jour effectif du remboursement.
Par courrier du 9 juillet 2019 adressé en recommandé avec accusé de réception, la SA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement immédiat de la somme de 5 913 971,79 francs suisses.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, la SA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG a fait délivrer à Madame [O] épouse [G] un commandement de payer valant saisie immobilière, dénoncé le même jour à Monsieur [G] en sa qualité de conjoint, portant sur le « [Adresse 2] », à savoir des biens et droits immobiliers situés à [Localité 3] (Nièvre) cadastrés sections AN n°[Cadastre 1], AN n°[Cadastre 2], AN n°[Cadastre 3], AN n°[Cadastre 4], AN n°[Cadastre 5], AN n°[Cadastre 6], AN n°[Cadastre 7], AN n°[Cadastre 8], AN n°[Cadastre 9], AN n°[Cadastre 10] et AN n°[Cadastre 11] pour une contenance totale de 05ha 13a 81ca, afin de recevoir paiement de la somme totale de 4.397.911,74 euros selon décompte arrêté au 28 février 2023.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de la Nièvre le 26 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la SA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG a assigné Madame [O] épouse [G] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers.
Une copie de cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés le 28 octobre 2024 au greffe du juge de l’exécution ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, la SA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG a soutenu ses dernières conclusions aux fins de :
— constater que la créancière poursuivante est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible, et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
— débouter Madame [O] épouse [G] de ses demandes et contestations ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— mentionner le montant de la créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir ;
— en cas de vente forcée, fixer la date d’adjudication et les modalités de visite du bien ;
— dire que le prix d’adjudication ou d’acquisition amiable des biens et droits immobiliers sera séquestré aux mains de la CARPA ;
— dire que les dépens, tant en cas de vente forcée que de vente amiable, seront supportés par l’acquéreur, en sus et sans diminution du prix, et ordonner leur emploi en frais privilégiés de vente, en allouant à la SELAS ELEXIA le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience, Madame [O] épouse [G] a soutenu ses dernières conclusions, et demande au juge de :
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive résultant de la procédure engagée par la SA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG devant le tribunal d’arrondissement du Luxembourg ;
— subsidiairement, prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 juillet 2024 et de tous les actes de poursuite subséquents ;
— très subsidiairement, autoriser la vente amiable du bien et dire que son prix de vente ne pourra être inférieur à trois millions d’euros, lequel devra être séquestré auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; dire que Madame [O] épouse [G] bénéficiera d’un délai de quatre mois pour réaliser la vente, et pourra bénéficier d’un délai supplémentaire si les conditions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— condamner la SA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG à verser la somme de 4 000 euros à Madame [O] épouse [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Madame [O] épouse [G] indique que la SA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG a introduit une instance devant le tribunal d’arrondissement du Luxembourg, par acte d’huissier du 3 février 2020, ayant notamment pour finalité d’obtenir la résiliation judiciaire de la convention du 11 juillet 2008 et le paiement d’une somme de 5 560 390,39 euros, augmentée des intérêts et de divers frais.
Néanmoins, au regard des conséquences importantes qu’un sursis à statuer entraîne sur le déroulement d’une instance civile, une telle demande, considérée comme une exception de procédure, ne saurait être accueillie que si elle repose sur des motifs suffisamment établis. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque Madame [O] épouse [G] verse aux débats un avis, daté du 18 septembre 2025, de retrait de l’affaire du rôle du tribunal d’arrondissement du Luxembourg.
Dès lors, le motif invoqué par Madame [O] épouse [G] au soutien de sa demande de sursis à statuer ayant disparu, celle-ci sera rejetée.
Sur le décompte figurant dans le commandement de payer valant saisie immobilière
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer valant saisie comporte notamment le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
Madame [O] épouse [G] soutient que le commandement de payer valant saisie immobilière ne respecte pas les conditions définies à l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, et sollicite son annulation.
A l’appui de sa demande, Madame [O] épouse [G] se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de Bourges du 27 juin 2025, lequel a annulé une commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er septembre 2023 délivré à son encontre par la SA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, aux motifs que sa rédaction méconnaissait les dispositions de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, car il ne pouvait être considéré que ce commandement mentionnait de manière distincte les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux d’intérêts.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Madame [O] épouse [G] le 5 juillet 2024 souffre d’une irrégularité de même nature. En effet, le commandement ne mentionne pas le taux d’intérêts servant de base au calcul des différentes lignes d’intérêts. La seule mention d’un taux de 1,60% en fin de décompte « pour mémoire », ne permet pas de comprendre à quelles lignes ce taux s’applique, ce qui méconnait les dispositions de l’article R.321-3 précité, d’autant que le commandement évoque également un « taux d’intérêts contractuel » dans le paragraphe précédant le décompte.
L’absence d’indication de ce taux pour les différentes lignes de calcul des intérêts fait un grief à la débitrice saisie, qui ne peut pas comprendre le calcul des sommes qui lui sont réclamées, lesquelles sont au surplus exprimées dans des termes particulièrement peu explicites, avec des bonifications et des annulations dont il est difficile de comprendre comment elles sont additionnées.
Dès lors, le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 juillet 2024 sera annulé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG sera condamnée à verser la somme de 2500 euros à Madame [O] épouse [G].
La SA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par Madame [L] [O] épouse [G] ;
PRONONCE la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 juillet 2024 à Madame [L] [O] épouse [G] portant sur des biens et droits immobiliers situés à [Localité 3] (Nièvre) cadastrés sections AN n°[Cadastre 1], AN n°[Cadastre 2], AN n°[Cadastre 3], AN n°[Cadastre 4], AN n°[Cadastre 5], AN n°[Cadastre 6], AN n°[Cadastre 7], AN n°[Cadastre 8], AN n°[Cadastre 9], AN n°[Cadastre 10] et AN n°[Cadastre 11] pour une contenance totale de 05ha 13a 81ca, et publié au service de la publicité foncière de la Nièvre sous la référence 5804P01 S00040 ;
ORDONNE en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 5 juillet 2024 à Madame [L] [O] épouse [G] portant sur des biens et droits immobiliers situés à [Localité 3] (Nièvre)
cadastrés sections AN n°[Cadastre 1], AN n°[Cadastre 2], AN n°[Cadastre 3], AN n°[Cadastre 4], AN n°[Cadastre 5], AN n°[Cadastre 6], AN n°[Cadastre 7], AN n°[Cadastre 8], AN n°[Cadastre 9], AN n°[Cadastre 10] et AN n°[Cadastre 11] pour une contenance totale de 05ha 13a 81ca, et publié au service de la publicité foncière de la Nièvre sous la référence 5804P01 S00040 ;
DEBOUTE la S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG de ses demandes aux fins de vente des biens et droits immobiliers saisis ;
CONDAMNE la S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG à verser la somme de 2500 euros à Madame [L] [O] épouse [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG aux dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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