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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 janv. 2024, n° 23/58423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58423 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EDU
N° : 8-CH
Assignation du :
10 Novembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 janvier 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
EOLANE [Localité 3], SASU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocats au barreau de PARIS – #A0077
DEFENDERESSE
SCI ACTIPARC [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 10 novembre 2023, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique reçu le 22 juin 2022, la SASU EOLANE [Localité 3], en qualité de promettant, et la société civile de construction-vente ACTIPARC [Localité 3], en qualité de bénéficiaire, ont conclu une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un prix de 570 000 euros, avec une date de réalisation définitive fixée au 28 avril 2023, une indemnité d’immobilisation d’un montant de 57 000 euros étant en outre prévue.
Par exploit d’huissier du 27 avril 2023, la société EOLANE [Localité 3] a fait délivrer au bénéficiaire une sommation, le convoquant à un rendez-vous de signature de l’acte authentique de vente, pour le 28 avril 2023.
La société ACTIPARC [Localité 3] ne s’étant pas présenté à ce rendez-vous, une seconde sommation lui a été délivrée par acte d’huissier de justice du 2 mai 2023, pour le 10 mai 2023.
Faisant valoir un défaut de présentation et une carence imputable à la bénéficiaire de la promesse, la société EOLANE [Localité 3] a, par exploit délivré le 10 novembre 2023, fait citer cette dernière devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins d’obtention d’une provision à hauteur de 57 000 euros à titre de l’indemnité d’immobilisation contractuellement convenue, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 1er décembre 2023, la requérante a maintenu les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. La défenderesse, assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures déposées à l’audience et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de constitution de la défenderesse
Assignée à l’étude, la société ACTIPARC [Localité 3] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Dans le cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que la promesse de vente du 22 juin 2022 a été consentie pour une durée expirant au 28 avril 2023, prorogé si les divers documents nécessaires à la régularisation de l’acte n’étaient pas portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, sans que cette prorogation ne puisse excéder la date du 28 juin 2023 ; que cette promesse était assortie d’une clause intitulée « indemnité d’immobilisation » aux termes de laquelle la bénéficiaire s’engageait à verser à la société EOLANE [Localité 3], la somme de 57 000 euros pour l’immobilisation du bien pendant la durée de la promesse ; que cette clause prévoyait le versement de cette indemnité d’immobilisation par le bénéficiaire entre les mains du promettant en cas de non réalisation de la vente, à titre de dommages et intérêts forfaitairement fixés pour indemniser le préjudice subi ; que deux sommations de se présenter au rendez-vous de signature de l’acte authentique ont été successivement délivrées à la bénéficiaire par exploits d’huissier du 27 avril 2023 et du 2 mai 2023 ; qu’un procès-verbal de carence a été dressé par le notaire en charge de la vente, suivant acte du 10 mai 2023 ; que par courrier adressé en recommandé électronique avec accusé de réception par le conseil de la société EOLANE [Localité 3] le 24 mai 2023 il a été indiqué à la société ACTIPARC [Localité 3] que faute pour elle d’avoir donné suite au rendez-vous et signé l’acte authentique de vente au 10 mai 2023, la promesse de vente du 22 juin 2022 était caduque, et a mis en demeure cette dernière de lui payer la somme de 57 000 euros, à savoir l’indemnité d’immobilisation, qui doit lui rester acquis de plein droit à titre d’indemnité forfaitaire.
Dans ces conditions, la société ACTIPARC [Localité 3], qui n’a pas constitué avocat et n’oppose aucune contestation sérieuse à la demande provisionnelle formulée à son encontre, sera dès lors condamnée à verser à la demanderesse une provision de 57 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse de vente.
Sur les demandes accessoires
La société ACTIPARC [Localité 3] qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la demanderesse une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société civile de construction-vente ACTIPARC [Localité 3] à verser à la SASU EOLANE [Localité 3] une provision de 57 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation versée en exécution de la promesse de vente du 22 juin 2022 ;
Condamnons la SASU EOLANE [Localité 3] aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamnons la société civile de construction-vente ACTIPARC [Localité 3] à payer à la SASU EOLANE [Localité 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 26 janvier 2024
La Greffière,La Présidente,
Célia HADBOUNCristina APETROAIE
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