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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mars 2026, n° 25/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02165 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IHK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026
MINUTE N° 26/00547
— ---------------
Nous,Madame Aliénor CORON, juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [S], [K],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Laura OUANICHE de l’AARPI Louve Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0016
ET :
La société SUN PASSION,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 69
********************************************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte de renouvellement du 25 janvier 2021 Madame, [S], [K] a donné à bail à la société SUN PASSION des locaux commerciaux situés, [Adresse 3] (93) et moyennant un loyer de 28 414,06 euros hors charges.
Par ordonnance du 24 juillet 2024, le juge des référés a notamment condamné la société SUN PASSION à régler à Madame, [S], [K] la somme de 12 114,80 euros à titre provisionnel, terme de juin 2024 inclus.
Par acte extrajudiciaire du 3 novembre 2025, Madame, [S], [K] a fait signifier à la société SUN PASSION un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 14 253,20 euros.
Par acte du 12 décembre 2025, Madame, [S], [K] l’a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir du juge des référés de :
— Constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire au 3 décembre 2025 à la suite du défaut de paiement des loyers,
— Ordonner l’expulsion de la société SUN PASSION et de tous occupants de son chef
— Condamner la société SUN PASSION à lui payer :
la somme provisionnelle de 19 726,86 euros à valoir sur les loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenirune indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges récupérables, à compter du 3 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieuxune indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile-La condamner aux dépens de l’instance comprenant les frais de commandement.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Régulièrement citée à étude, la société SUN PASSION n’a pas constitué avocat.
L’assignation a été dénoncée le 16 décembre 2025 à l’URSSAF ILE DE FRANCE, créancier inscrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de l’effet de la clause résolutoire, de la résiliation du bail, d’expulsion et les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 3 novembre 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard. L’obligation de la société SUN PASSION de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la société SUN PASSION causant un préjudice à Madame, [S], [K], celle-ci est fondée à obtenir une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil énonce que le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du preneur.
Le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 3 novembre 2025 et du décompte arrêté au 2 décembre 2025 à la somme de 19 726,86, que sa locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 12 026,61 euros, loyer de décembre 2025 compris, déduction faite de la somme de 7 700,15 euros facturée le 1er janvier 2025 au titre d’un solde antérieur dont il n’est pas justifié.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 12 026,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SUN PASSION, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Madame, [S], [K] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La société SUN PASSION sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premeir ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial liant les parties et portant sur le local sis, [Adresse 3] (93), à la date du 3 décembre 2025,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société SUN PASSION et de tous occupants de son chef des locaux situés, [Adresse 4], [Localité 1] (93),
Rappelons que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société SUN PASSION à payer à Madame, [S], [K] la somme provisionnelle de 7 700,15 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 décembre 2025, échéance de décembre 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamnons la société SUN PASSION à payer à Madame, [S], [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons la société SUN PASSION à payer à Madame, [S], [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SUN PASSION aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 3 novembre 2025.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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