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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 6 déc. 2024, n° 22/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/01756 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MHSI
AFFAIRE : [Y] [H] épouse [I] [A] [M]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Décembre 2024 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :10 octobre 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [H] épouse [M]
née le 04 Octobre 1989 à HUSSEIN DEY en Algérie
77,rue De la République
95370 MONTIGNY LES CORMEILLES
représentée par Me Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 71
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/013024 du 06/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [M]
né le 13 Juillet 1981 à HUSSEIN DEY en Algérie
1 avenue de rocquencourt
78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT
16058 MOHAMMADIA ALGER en Algérie
représenté par Me Mohamed-Tayeb RAIS, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : B 120, Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 69
1 grosse à Madame [Y] [H] le
1 grosse à Monsieur [A] [M] le
1ccc à Me Eva DUMONT SOLEIL
1 ccc à Me Sonia EL MIDOULI
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [H], de nationalité algérienne, et Monsieur [A] [M], de nationalité française, se sont mariés le 8 juillet 2012 devant l’officier d’état civil de Mohammadia (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [J], [B] [M], né le 23 septembre 2014, à Pontoise (Val-d’Oise) ;
— [D], [P] [M], née le 17 novembre 2017, à Pontoise (Val-d’Oise).
Par acte du 9 novembre 2021, Madame [Y] [H] a sollicité l’assignation en Algérie de Monsieur [A] [M] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 avril 2022.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 23 juin 2022, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions :
— dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce et que la loi française est applicable s’agissant des mesures provisoires ;
— invité les époux à conclure au fond sur la loi applicable au divorce ;
— dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes alimentaires avec application de la loi française ;
— dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale avec application de la loi française ;
— attribué à Madame [Y] [H] la jouissance du logement de la famille situé 77 rue de la République – 95370 Montigny-Les-Cormeilles, bien pris à bail, et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges courantes afférentes, et ce, à compter de la présente décision ;
— fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par Monsieur [A] [M] à Madame [Y] [H] à la somme mensuelle de 80 euros ;
— rejeté la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale formulée par Madame [Y] [H] ;
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, à l’égard des enfants mineurs communs ;
— autorisé Madame [Y] [H] à faire réaliser seule des passeports français et algériens pour [J] [M] et [D] [M] ;
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
— dit que le père bénéficiera, sauf meilleur accord entre les parties, d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les week-ends des semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00 ;
— s’agissant des vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— fixé la contribution que Monsieur [A] [M] devra verser à Madame [Y] [H] au titre de sa contribution à l’éducation et l’entretien des enfants, à la somme mensuelle de 110 euros par enfant, soit la somme globale de 220 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 4 janvier 2023, Madame [Y] [H] demande au tribunal de :
— prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le 8 juillet 2012 à Mohammadia (Algérie) ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [Y] [H] et Monsieur [A] [M] ;
— dire qu’à l’issue du divorce Madame [Y] [H] reprendra l’usage de son nom patronymique ;
— faire remonter les effets du divorce entre les époux au 4 juin 2018 ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à opération de liquidation du régime matrimonial ;
— constater la présence de proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
— dire qu’au titre de la prestation compensatoire, Monsieur [A] [M] devra verser à son épouse la somme de 12.000 euros nets de droits et d’impôt sous forme de capital ;
— condamner Monsieur [A] [M] à verser à son épouse la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [A] [M] aux entiers dépens et à verser à Maître Sonia EL [U] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— s’agissant des mesures relatives aux enfants, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance sur mesures provisoires ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 12 avril 2023, Monsieur [A] [M] demande au tribunal de :
— prononcer le divorce des époux [M] pour faute sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de l’épouse ;
— fixer la date des effets du divorce à la date du 1er octobre 2017 ;
— ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement ;
— fixer la pension alimentaire à 80 euros par mois et par enfant ;
— fixer le droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants à une fin de semaine sur deux et à la moitié des vacances scolaires, à charge pour Monsieur [A] [M] de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les parents ont été avisés du droit pour leurs enfants, doués de discernement, d’être entendus par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 10 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable s’agissant du prononcé du divorce
En vertu de l’article 8 du Règlement Rome III,
« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie. »
En l’espèce, la dernière résidence des époux est située en France et a pris fin il y a plus d’un an. Les époux n’étant pas de même nationalité, il convient donc d’appliquer la loi de l’Etat dont la juridiction est saisie, à savoir la loi française.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Sur la demande principale en divorce pour faute formée par l’épouse
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 214 du même code dispose que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. L’article 215 de ce code indique que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [Y] [M] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux faisant valoir que ce dernier se serait montré physiquement violent à son égard, qu’il aurait cessé de contribuer aux charges du mariage et aurait abandonné la famille afin de s’installer en Algérie pour y vivre.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats :
— une main courante du 15 février 2018 dans laquelle elle indique avoir été frappée à plusieurs reprises et menacée de mort par son époux depuis le 5 septembre 2017 alors qu’elle était enceinte, il y est également mentionné qu’elle présente une photographie d’une trace de coup sur son bras droit (pièce 11) ;
— deux plaintes en date du 23 avril 2018 dans lesquelles elle explique que son mari ne contribuerait plus à au ménage, qu’il l’aurait insultée de « pute » et de « prostituée » devant sa mère et leur fils [J] avant de la frapper (pièce 12) ;
— un certificat médical du 4 mai 2018 du docteur [S] [X] qui indique que Madame [Y] [M] présente des troubles psychosomatiques au regard de sa situation conjugale (pièce 14).
De son côté, Monsieur [A] [M] explique avoir proposé à son épouse de le suivre en Algérie, pays où il venait de trouver un emploi après une période de chômage en France. Il indique avoir toujours contribué aux charges du mariage malgré son expatriation et qu’il réalisait régulièrement des voyages en France pour rendre visite à sa famille.
Il verse aux débats :
— des prélèvements bancaires au seul nom de l’époux portant sur le loyer du domicile conjugal pour les mois d’octobre à décembre 2017 et avril 2018 (pièce 1) ;
— des prélèvements bancaires au seul nom de l’époux relatifs au paiement des factures d’électricité pour les mois d’octobre et novembre 2017 ainsi qu’avril 2018 (pièce 2) ;
— un prélèvement bancaire correspondant à une assurance au nom de l’époux pour le mois d’avril 2018 (pièce 3) ;
— des virements adressés à Madame [Y] [M] entre 20 et 200 euros pour la période de juin à décembre 2017 (pièces 4 à 7) ;
— une main courante du 17 novembre 2017 dans laquelle il explique quitter le domicile conjugal afin de partir chercher du travail en Algérie car il n’en trouve pas depuis le mois de juin 2017, que son épouse est au courant et qu’il proposera à celle-ci de le rejoindre avec les enfants quand sa situation sera stable (pièce 9) ;
— une plainte du 14 mai 2018 dans laquelle il explique avoir quitté le domicile conjugal afin de partir vivre en Algérie pour le travail, d’une part, et pour échapper à des menaces et provocations verbales et que son épouse aurait refusé de lui ouvrir la porte de leur domicile conjugal en avril 2018 et l’aurait insulté et menacé à chaque fois qu’il s’y présentait (pièce 10).
Sur le devoir de communauté de vie
Il est de jurisprudence constante que pour des raisons professionnelles les époux peuvent avoir des domiciles distincts sans qu’il soit porté atteinte au devoir de communauté de vie. En revanche, si les époux peuvent avoir temporairement des domiciles distincts, l’intention matrimoniale implique la volonté d’une communauté de vie.
Il ressort des débats et des pièces produites par les époux que Monsieur [A] [M] a quitté le domicile conjugal en novembre 2017 afin de chercher un emploi et ce, sans justifier de l’accord préalable de son épouse, ni d’une autorisation judiciaire préalable ni encore de son intention de poursuivre la communauté de vie.
Il n’est pas démontré par Monsieur [A] [M] qu’il rencontrait de nombreuses difficultés pour trouver un emploi en France dans son domaine d’activité professionnelle à proximité du domicile conjugal, d’autant plus qu’il était en recherche d’emploi depuis moins de six mois ou encore qu’il ait proposé à son épouse de le suivre avec les enfants. Par ailleurs, il a quitté le domicile conjugal avant même d’avoir trouvé un emploi en Algérie.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [A] [M] a manqué à son obligation de communauté de vie en quittant le domicile conjugal pour partir chercher du travail en Algérie.
Sur la contribution aux charges du mariage et la direction morale et matérielle de la famille
Il ressort des pièces versées aux débats que, nonobstant son départ du domicile conjugal, Monsieur [A] [M] n’a continué de contribuer aux charges du mariage que jusqu’au mois d’avril 2018. Il y a donc lieu de constater qu’il a manqué à ses devoirs de direction morale et matérielle de la famille ainsi que de contribution aux charges du mariage en cessant d’apporter son soutien financier à son épouse à compter après le mois d’avril 2018.
Sur le devoir de respect
Il ressort de l’ensemble des éléments concordants versés aux débats que Madame [Y] [M] a régulièrement dénoncé, depuis le mois de février 2018, les violences commises par Monsieur [A] [M], auprès des services de polices, ses propos étant corroborés par le certificat médical produit et une photographie de ses blessures présentée lors de son dépôt de plainte de février 2018. Il convient donc de considérer que Monsieur [A] [M] a manqué à son devoir de respect.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la réalité des griefs est établie et constitue un manquement grave et renouvelé aux devoirs entre époux rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute formulée par l’époux
En l’espèce, Monsieur [A] [M] soutient que son épouse aurait commis une faute en changeant les serrures du domicile conjugal, en l’empêchant d’accéder à leur domicile, d’une part, et de rencontrer leurs enfants lorsqu’il revenait en France, d’autre part. Il produit une plainte du 14 mai 2018 dans laquelle il explique que son épouse l’aurait menacé de mort, lui aurait refusé d’ouvrir la porte de leur domicile conjugal en avril 2018 et l’aurait insulté et menacé à chaque fois qu’il s’y présente (pièce 10).
La seule pièce versée aux débats ne permet pas de justifier les allégations de l’époux de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En demandant qu’il soit constaté qu’elle reprendra son nom de naissance, Madame [Y] [H] ne fait que solliciter le principe posé par la loi. Il sera donc constaté que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application des dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut de demandes spécifiques, le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
Madame [Y] [H] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [Y] [H] demande que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté au 4 juin 2018, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. De son côté Monsieur [A] [M] demande à ce que cette date soit fixée au 1er octobre 2017.
Aucune des pièces versées aux débats ne permettant d’établir que les époux ont cessé toute collaboration et collaboration au 1er octobre 2017 ou au 4 juin 2018, il y a lieu de débouter les parties de leur demande et de dire que le principe légal s’appliquera de plein droit.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que, le divorce mettant fin au devoir de secours entre époux, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article 271 du code civil,
« la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
En outre, en vertu de l’article 272 du code civil, les parties fournissent au juge une déclaration sur l’honneur de leurs ressources, patrimoine et conditions de vie.
La prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Le juge apprécie le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce.
a) Sur le droit à prestation compensatoire
En l’espèce, les époux se sont mariés le 8 juillet 2012. Le mariage aura duré 12 ans dont 5 ans de vie commune à la date du délibéré de la présente décision.
Madame [Y] [H] est née le 4 octobre 1989. Elle est âgée de 35 ans. Elle s’est mariée à l’âge de 23 ans. Elle ne fait pas état de problème de santé et est sans emploi.
Monsieur [A] [M] est né le 13 juillet 1981. Il est âgé de 43 ans. Il s’est marié à l’âge de 31 ans. Il ne fait pas état de problème de santé. Selon l’épouse, il exercerait la profession d’ingénieur civil sur le projet de la Grande Mosquée d’Alger. Il est gérant de la société SAS Djb-Btp depuis le 10 décembre 2021.
En raison de l’âge des époux, il est difficile en l’état de faire une prévision sur les droits à pension de chacun.
En l’espèce, il ressort des pièces justificatives produites que la situation financière des parties est la suivante :
Madame [Y] [H] est sans emploi.
* Ses ressources :
Elle n’a déclaré aucun revenu pour l’année 2020 (avis d’imposition 2021, pièce 1).
Elle justifie avoir perçu en février 2022 une rémunération au titre d’une formation pôle emploi d’un montant de 684,88 euros (pièce 15).
Elle perçoit des prestations sociales détaillées comme suit (prestations CAF du mois de mars 2022, pièce 2) :
— allocation de logement : 490 euros,
— prime d’activité : 86,58 euros.
* Ses charges :
Elle s’acquitte d’un loyer résiduel de 222,85 euros (quittance de loyer du mois de mars 200, pièce 3).
Monsieur [A] [M]
* Ses ressources :
Il a déclaré des revenus à hauteur de 8.062 euros sur les revenus de 2021 (avis d’impôt établi en 2022, pièce 12), soit 671 euros par mois en moyenne.
Il justifie avoir perçu des allocations de retour à l’emploi d’un montant de 1.680 euros pour le mois de septembre 2022 (pièce 13).
Il ne précise pas si sa société lui procure des revenus.
* Ses charges :
Il s’acquitte d’un loyer de 751,37 euros (avis d’échéance du mois de décembre 2022, pièce 14).
Conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires, il s’acquitte d’une contribution à l’éducation et l’entretien des enfants de 220 euros.
Aucun des époux n’a cru devoir produire son dernier avis d’imposition qui aurait permis de mettre en lumière la perception éventuelle de primes ou revenus complémentaires.
A l’issue de cette analyse de la situation patrimoniale de chacun des époux, en capital et en revenus, il apparaît, au détriment de Madame [Y] [H], une disparité dans les conditions de vie des époux du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage.
Il y a donc lieu à compensation en se référant pour en déterminer le montant aux critères de l’article 271 précité.
b) Sur le montant de la prestation compensatoire
Au regard des critères légaux d’appréciation de la compensation à opérer, la prestation compensatoire due à l’épouse prendra la forme d’un capital d’un montant de 4.000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [Y] [H] sollicite la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts faisant valoir qu’elle subirait un préjudice moral du fait du comportement de son époux à son égard.
Il ressort du certificat médical versé aux débats que Madame [Y] [H] souffre de troubles psychosomatiques en raison d’un conflit conjugal. Par ailleurs, Monsieur [A] [M] a commis une faute à l’égard de son épouse en méconnaissant notamment le devoir de respect entre époux.
En considération de l’ensemble des éléments évoqués précédemment il convient de condamner Monsieur [A] [M] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS MINEURS
Le juge de la mise en état a confié aux parents l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants chez la mère, attribué au père un droit de visite et d’hébergement et fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 220 euros par mois.
Les parents sollicitent le maintien des dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires s’agissant des mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence et au droit de visite et d’hébergement des enfants. Il sera statué ainsi dans la mesure où les dispositions actuellement applicables apparaissent conformes à l’intérêt des enfants.
Les parents demandent en revanche la modification des dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires s’agissant des mesures relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Il est donc nécessaire de statuer sur ce point.
Sur la demande d’interdiction de sortie du territoire français des enfants non reprise dans le dispositif des conclusions de l’époux
Conformément à l’article 768 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la cause, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En conséquence, la demande relative à l’interdiction de sortie du territoire français des enfants n’étant pas reprise dans le corps du dispositif des écritures de l’époux, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur ce point.
Sur la contribution financière à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S’agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, pour fixer à la somme mensuelle de 220 euros, soit 110 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge aux affaires familiales avait retenu les situations suivantes :
« – Monsieur [A] [M] est actuellement sans emploi.
* Ses ressources :
Il justifie percevoir l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 1484 euros pour le mois de février 2022, soit un montant moyen de 1590 euros pour un mois de 30 jours.
Il reconnaît avoir créé une société en décembre 2021, mais il indique qu’elle ne génère aucun revenu compte tenu de sa création récente.
* Ses charges :
Il justifie d’un loyer mensuel de 716 euros.
— Madame [Y] [H] est actuellement sans emploi.
* Ses ressources :
Elle justifie percevoir des aides versées par la caisse d’allocations familiales à hauteur de 1137 euros environ réparties comme suit :
— allocation de base de l’accueil du jeune enfant (Paje) : 184 euros,
— allocations familiales avec conditions de ressources : 130 euros,
— revenu de solidarité active majoré : 823 euros.
Il est précisé qu’il n’est pas tenu compte de l’allocation de soutien familial, celle-ci ayant vocation à disparaître dès lors que le père contribuera à la prise en charge financière des enfants.
* Ses charges :
Elle produit une quittance de loyer d’octobre 2018 faisant état d’un loyer résiduel de 206 euros déduction faite de l’aide personnalisée au logement (542 euros).»
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant. Il convient simplement d’ajouter que Madame [Y] [H] perçoit des allocations familiales réparties de la manière suivante :
— allocation de soutien familial : 232,22 euros,
— allocations familiales avec conditions de ressources : 132,08 euros.
Il n’est pas justifié de frais particuliers pour les enfants.
La situation financière de chacun des père et mère, les besoins des enfants et la pratique habituelle, conduisent à maintenir la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 110 euros par mois, par enfant, soit une somme totale de 220 euros par mois, outre l’indexation annuelle, à compter de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Madame [Y] [H], elle sera condamnée aux dépens.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 37 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991
La présente décision statuant dans l’intérêt familial, l’épouse défenderesse sera déboutée de sa demande.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que la loi française est applicable au divorce ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Madame [Y] [H]
née le 4 octobre 1989 à Hussein Dey (Algérie)
et de Monsieur [A] [M]
né le 13 juillet 1981 à Hussein Dey (Algérie)
mariés le 8 juillet 2012 à Mohammadia (Algérie) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 9 novembre 2021 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [A] [M] à payer à Madame [Y] [H] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 4.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [A] [M] à verser à Madame [Y] [H] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] [M] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
— en période scolaire : les week-ends des semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00 ;
— s’agissant des vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
CONDAMNE Monsieur [A] [M] à verser à Madame [Y] [H] la somme mensuelle de 110 euros par enfant, soit une somme totale de 220 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J], [B] [M], né le 23 septembre 2014, à Pontoise (Val-d’Oise), et [D], [P] [M], née le 17 novembre 2017, à Pontoise (Val-d’Oise), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce à compter de la présente décision et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J], [B] [M], né le 23 septembre 2014, à Pontoise (Val-d’Oise), et [D], [P] [M], née le 17 novembre 2017, à Pontoise (Val-d’Oise), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [A] [M] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Y] [H] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
CONDAMNE Monsieur [A] [M] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 6 décembre 2024, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales, et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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