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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01716 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6E3
du 17 Décembre 2024
N° de minute
affaire : S.A.R.L. ENDEMIK MAYOTTE
c/ S.C.I. APROMEOS XXII
Grosse délivrée
à Me DUTERTRE
à Me CODET
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. ENDEMIK MAYOTTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Avocat plaidant Maître Thierry CODET (Avocat)
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. APROMEOS XXII
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la SARL ENDEMIK MAYOTTE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, la SCCV APPROMEOS XXII, aux fins d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 175 602,49 euros dont 149 940 euros au titre des factures impayées et 25 662,72 euros au titre des intérêts de retard contractuels, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et jusqu’à complet paiement,
— la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, la SARL ENDEMIK MAYOTTE représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Elle expose avoir conclu avec la société défenderesse spécialisée dans la construction et la vente d’immeubles un contrat d’architecte ayant pour objet la réalisation de 52 logements situés dans un lotissement et que cette dernière lui a confié différentes missions de conception mais également d’ordonnancement, de pilotage et de coordination des travaux. Elle ajoute que pour accomplir sa mission, elle a fait appel aux sociétés Intégrale Ingénierie et Alize Conseil bureau d’études techniques en qualité de co-traitants et que les trois sociétés constituent un groupe de maîtrise d’oeuvre dont elle est le mandataire. Elle ajoute qu’en contrepartie de la mission confiée, le montant des honoraires a été fixé à 7 % du montant hors taxes des travaux de base et complémentaires, que le règlement des honoraires s’effectue à l’issue d’une facturation établie selon l’avancement des travaux et qu’elle a accompli les missions dans le respect des règles de l’art. Elle précise avoir adressé le 2 décembre 2022 à la société APROMEOS XXII, une note d’honoraires d’un montant de 128 772 euros TTC au titre de la demande d’acompte n°4 du groupement correspondant à 50 % de la réalisation des missions d’études, d’esquisse, d’avant-projet sommaire et définitif du dossier de permis de construire et 80 % de la réalisation du projet de conception générale mais que la société n’a pas procédé au paiement.
Elle précise avoir adressé le 7 juillet 2023 une seconde note d’honoraires de 21 168 euros TTC au titre de la demande d’acompte n°5 du groupement correspondant à 100 % de la réalisation du projet de conception générale et du dossier de consultation des entreprises en vain. Elle indique que les deux factures d’un montant de 149 940 euros TTC sont impayées à ce jour en dépit de ses nombreuses relances, que le gérant de la société défenderesse a reconnu le montant de sa dette et s’est engagé à effectuer à un virement bancaire le 16 novembre 2023 mais qu’ il n’y a toujours pas procédé. Elle soutient que sa créance est incontestable, que la société défenderesse a reconnu être débitrice de cette somme et qu’elle devra être condamnée à son paiement ainsi qu’au règlement des intérêts de retard prévus par le contrat.
La société civile immobilière de construction vente APPROMEOS XXII, régulièrement assignée à personne morale, à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL ENDEMIK MAYOTTE a conclu le 15 mars 2021 un contrat d’architecte pour travaux neufs avec la société APPROMEOS 22 portant sur la construction de 52 logements dans un lotissement situé à [Localité 5] moyennant le paiement d’honoraires de 490 000 euros TTC pour une enveloppe globale des travaux de 7 490 000 euros HT, correspondant à 7 % du montant hors taxes final des travaux, avec facturation à l’avancement.
La mission confiée à la SARL ENDEMIK MAYOTTE porte sur l’ouverture administrative du dossier, les études préliminaires, les avant-projets, le dossier de permis de construire, le projet de conception générale, le dossier de consultation des entrepreneurs, la mise au point des marchés de travaux, le visa des études d’exécution, la direction de l’exécution des contrats de travaux et l’assistance aux opérations de réception outre des missions complémentaires visant l’ordonnancement, le pilotage et la coordination.
Selon l’article G5.5.1, les autres honoraires sont payables au fur et à mesure de l’avancement de la mission sauf stipulation contraire prévue à l’article P6.5.1 du CCP, les honoraires étant réglés par acomptes mensuels répartis sur la durée du chantier par le maître de l’ouvrage dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de la réception de la facture sauf stipulation contraire prévue à l’article P6.5.2. Tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 3,5/10 000 eme du montant hors taxes de la facture par jour calendaire sauf indication d’une autre indemnité prévue à l’article P6.5.2. En cas de désaccord sur le montant d’une facture, son règlement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’ouvrage qui doit motiver sa contestation par écrit dans un délai de 15 jours et à défaut de contestation dans ce délai, la facture est considérée comme accepter et payable immédiatement.
Il est prévu au titre des dispositions particulières que le présent contrat de maîtrise d’œuvre inclut les prestations des bureaux d’études techniques qui interviennent en tant que cotraitants au sein du groupement de maîtrise d’œuvre, composé de la société ENDEMIK MAYOTTE, architecte mandataire, de la SAS INTEGRALE INGENIERIE bureau d’études structure fluide électricité et VRD et de la SARL ALIZE CONSEIL, économiste de la construction. La répartition des honoraires de maîtrise d’œuvre entre les trois cotraitants du groupement est décrit dans le tableau joint en annexe et il est précisé que le maître de l’ouvrage se libérera des sommes facturées dues à chaque cotraitant sur le compte de chacun d’eux et non sur un compte unique.
La société demanderesse verse le tableau de calcul des honoraires des contractants en fonction des missions exercées portant sur la somme totale de 490 000 euros HT, qui a été signé par la SCCV APROMEOS XXII et elle même, ce dernier ventilant les honoraires dus à chacune des trois sociétés composant le groupement de maîtrise d’oeuvre.
Il est produit la note d’honoraire n°4 du groupement de maîtrise d’œuvre du 2 décembre 2022 d’un montant de 128 772 euros HT, réparti comme suit: 80 297,28 euros à payer sur le compte de la SARL ENDEMIK MAYOTTE, 34 812,54 euros sur le compte de la société INTEGRALE INGENIERIE et 13 662,18 euros sur le compte de la société ALIZE CONSEIL avec le visa de l’architecte mandataire.
Il est également versé la note d’honoraire n°5 du 30 juin 2023 portant sur la demande d’acompte du groupement d’un montant de 21 168 euros HT réparti comme suit: 9049,32 euros à payer sur le compte sur le compte de la SARL ENDEMIK MAYOTTE, 9772, 56 euros sur le compte de la société INTEGRALE INGENIERIE et 2346,12 euros sur le compte de la société ALIZE CONSEIL avec la visa de l’architecte mandataire .
La société demanderesse verse un mail adressé à la société APROMEOS le 7 juillet 2023 aux fins de paiement de l’acompte n°4 d’un montant de 128 772 euros et de l’acompte n°5 de 21 168 euros à ventiler entre les trois sociétés ainsi qu’un mail du 6 novembre 2023 dans lequel elle lui adresse les deux notes d’honoraires pour un montant global de 149 940 euros et une relance aux fins de paiement de ces sommes à ventiler entre les trois cotraitants.
Par mail du 16 novembre 2023, Monsieur [A] président de la société APROMEOS, lui a répondu avoir procédé aux demandes de règlements affèrents auprès de sa banque la Société Générale et qu’il l’informera dès qu’elles auront été traitées.
La SARL ENDEMIK MAYOTTE expose cependant, que depuis cette date aucun règlement n’a été effectué.
La SCCV APROMEOS 22 régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat et n’a pas fait valoir de moyen contraire.
Dès lors, il ressort du contrat d’architecte conclu entre les parties, de l’annexe financière du contrat signé par elles et des notes d’honoraires portant sur les acomptes n°4 et 5, que les honoraires dus par la société APROMEOS 22 à la société ENDEMIK MAYOTTE n’ont pas été réglés dans le délai de 21 jours à compter de la réception des factures ainsi que le prévoit le contrat et ce en dépit de son engagement d’y procéder le 16 novembre 2023.
Toutefois, bien que la société demanderesse expose que sa créance s’élève à la somme de 149 940 euros, force est de relever que cette somme comprend ses honoraires de 89 346,60 euros mais également ceux des deux autres sociétés du groupement dont elle est le mandataire, que le contrat prévoit que la répartition des honoraires se fera entre les trois cotraitants avec paiement des sommes facturées et dues sur le compte de chacun et non pas sur un compte unique et que la société ENDEMIK MAYOTTE ne donne pas d’explication et ne précise pas à quel titre, elle sollicite les honoraires revenant aux deux autres sociétés, aucun élément n’étant versé en ce sens.
Dès lors, au vu de ces éléments, la SCCV APROMEOS 22 sera condamnée à lui payer la somme de 89 346,60 euros au titre des honoraires dus selon les factures n°4 et 5 (80 297,28 euros + 9049,32 euros) qui n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant des intérêts de retard réclamés au titre de la facture du 2 décembre 2022, la SARL ENDEMIK MAYOTTE les calcule également sur l’intégralité des honoraires dus aux trois sociétés composant le groupement.
Or, il convient de les calculer sur les seuls honoraires dus à la société demanderesse, soit à la somme de 13 743 euros :
-3,5/10 000 x 80 297,28 euros ( note honoraires du 2 décembre 2022) = 28,10 euros
— 28,10 x 489 jours de retard ( à compter du 24 décembre 2022 jusqu’au 26 avril 2024) = 13 743 euros
S’agissant de la seconde facture du 30 juin 2023, le calcul de l’indemnité de retard s’effectuera également sur les seuls honoraires dus à la seule société demanderesse et le nombre de jours de retard de 489 qui est erroné, sera ramené à 279 jours sur la période considérée (du 22 juillet 2023 au 26 avril 2024) :
-3,5/10 000 x 9049,32 euros (note honoraires du 30 juin 2023)= 3,16 euros
— 3,16 x279 jours de retard = 881,64 euros
soit un total de 14 624,64 euros au titre de l’indemnité de retard.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SCCV APPROMES XXII sera condamnée à payer à la SARL ENDEMIK MAYOTTE la somme provisionnelle de 89 346,60 euros au titre des honoraires impayés correspondant aux factures n°4 et 5 outre la somme provisionnelle de 14 624,64 euros au titre des indemnités de retard soit la somme globale de 103 971,24 euros.
Le surplus de la demande, qui se heurte à des contestations sérieuses en ce que les honoraires sont dûs aux deux autres sociétés du groupement de maitrise d’oeuvre, sera rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La SCICV APPROMEOS XXII qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL ENDEMIK MAYOTTE la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera donc alloué une indemnité de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
CONDAMNONS la SCCV APPROMEOS XXII à payer à la SARL ENDEMIK MAYOTTE la somme provisionnelle de 89 346,60 euros au titre des honoraires qui lui sont dus, correspondant aux factures du 2 décembre 2022 et du 30 juin 2023 (acomptes 4 et 5), outre la somme provisionnelle de 14 624,64 euros au titre des indemnités de retard prévues au contrat d’architecte du 15 mars 2021 soit à la somme globale de 103 971,24 euros ;
CONDAMNONS la SCCV APPROMEOS XXII à payer à la SARL ENDEMIK MAYOTTE la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV APPROMEOS XXII, aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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