Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 20 mai 2026, n° 25/81356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81356 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOFE
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie MULON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0177
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Katherine LOFFREDO-TREILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0782
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, lors des débats
Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 01 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, Mme [V] a délivré un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations à M. [Z] [I], en vertu d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 1er septembre 2023, pour obtenir paiement d’une somme totale de 5 807,20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, M. [I] a fait assigner Mme [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ce commandement.
Après un renvoi à la demande de M. [I], les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 1er avril 2026.
M. [I] demande à la juridiction de céans de :
— débouter Mme [P] de sa demande de saisie des rémunérations,
— annuler le commandement de payer délivré le 28 octobre 2025,
— faire interdiction à Mme [P] de diligenter une saisie de ses rémunérations en vertu du commandement de payer du 28 octobre 2025 et au titre des frais exceptionnels des enfants,
— condamner Mme [P] à lui verser des dommages-intérêts d’un montant de 5 000 euros,
— condamner Mme [P] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [I] soutient que les “frais exceptionnels” dont Mme [P] lui demande le remboursement ont été engagés unilatéralement par celle-ci, sans qu’il en soit informé, et parfois contre son avis, en violation des règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Mme [P] demande à la juridiction de céans de :
— déclarer valable et bien fondé le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations,
— ordonner la saisie des rémunérations sur le salaire de M. [I],
— ordonner que cette saisie porte sur les causes du commandement, soit 6 776,94 euros,
— y ajouter des frais de cantine de 490 euros pour les mois de septembre et octobre 2025,
— débouter M. [I] de ses demandes,
— condamner M. [I] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le jugement du juge aux affaires familiales fondant les poursuites a mis les frais exceptionnels relatifs aux enfants (scolarité, activités extra-scolaires, cantine et frais de santé non remboursés) à la charge de M. [I], sans subordonner l’engagement de ces frais à son accord préalable. Elle précise que les frais litigieux sont des frais usuels, qui s’inscrivent dans la continuité des décisions prises pendant le mariage et ne sont pas excessifs au regard du train de vie des enfants et des ressources du père.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie des rémunérations
Aux termes de l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.
Dans la présente espèce, Mme [P] a délivré à M. [I] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, en exécution d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 1er septembre 2023, pour obtenir le remboursement de sommes qui lui seraient dues au titre des frais exceptionnels engagés pour les enfants.
Aux termes de ce jugement, le juge aux affaires familiales a « dit que les frais exceptionnels (scolarité, activités extra-scolaire, cantine et frais de santé non remboursés notamment) seront pris en charge en intégralité par M. [Z] [I] ».
M. [I] soutient qu’en application de cette décision et des règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale la prise en charge de ces frais exceptionnels est conditionnée à son accord préalable.
Toutefois, une telle condition n’est pas prévue par le jugement.
Néanmoins, comme le rappelle le juge aux affaires familiales, l’exercice conjoint de l’autorité parentale suppose que les parents prennent ensemble « les décisions importantes de la vie des enfants relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ».
La cour d’appel, dans son arrêt du 5 novembre 2025 auquel se réfère M. [I], confirme cette analyse lorsqu’elle rappelle – après avoir mentionné le choix d’une école bilingue au coût élevé – que « l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants pour lesquels ils prennent des décisions concertées tant sur l’engagement des dépenses… toute dépense non préalablement décidée en commun restant à la charge du parent l’ayant engagée ».
Il s’en déduit que l’engagement de frais exceptionnels – à la charge intégrale de M. [I] jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel susvisé – doivent être décidés ensemble par les deux parents lorsqu’ils sont la traduction d’un choix important dans la vie de l’enfant.
Le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations du 28 octobre 2025 porte sur les frais suivants, engagés par Mme [P] :
— frais médicaux [S] : 100 euros + 78 euros
— activités extra-scolaires :
*danse [S] : 750 euros
*football [M] : 360 euros + 215,94 euros + 575,94 euros
*tennis [S] : 708 euros
*piano pour les deux enfants : 2 840 euros
— assurance scolaire : 35 euros
— frais de coopérative : 500 euros
Il est observé que seule la somme 5586,94 euros fait l’objet du commandement litigieux, alors que le total des sommes mentionnées dans le décompte qui figure dans cet acte aboutit à un total de 6 162,88 euros. La différence de 575,94 euros correspond à des frais d’inscription au football, dont il n’est justifié par aucune pièce.
Mme [P] justifie, en revanche, s’être acquittée des autres frais faisant l’objet du commandement.
— Les justificatifs des frais médicaux établissent qu’ils correspondent à une consultation d’un psychiatre le 2 avril 2025 et à une consultation d’un médecin généraliste en urgence le 4 janvier 2025 pour [S].
De telles consultations courantes, propres à garantir la bonne santé de l’enfant, dont l’une a été décidée en urgence, peuvent être décidées par le parent chez qui réside l’enfant lorsque les soins sont entrepris, sans avoir à recueillir l’accord préalable de l’autre parent.
Toutefois, le jugement du juge aux affaires familiales prévoit la prise en charge par M. [I] des « frais de santé non remboursés » et Mme [P] n’a jamais communiqué – y compris à l’occasion de la présente instance – les justificatifs des remboursements par la sécurité sociale de ces deux consultations. Or, elle ne répond pas sur ce point à l’objection de M. [I], ne donne aucune explication et ne soutient pas qu’elle n’aurait reçu aucun remboursement de la sécurité sociale pour ces deux consultations.
Dans ces conditions, ces frais ne peuvent être réclamés à M. [I].
— Les parties s’opposent sur la prise en charge par M. [I] des activités extra-scolaires sportives (football et tennis pour [M], danse et tennis pour [S]) et artistiques (guitare pour [M] et piano pour [S]).
Il sera relevé que la facture du 10 septembre 2024 du conservatoire Rachmaninoff au titre de l’année 2024-2025, pour un montant de 2840 euros a déjà fait l’objet d’une mesure de saisie des rémunérations, ainsi qu’il résulte du jugement du juge de l’exécution de céans du 16 mai 2025 et ne pouvait donc faire l’objet d’une seconde saisie.
S’agissant des autres frais, il est rappelé que le jugement n’a pas conditionné la prise en charge de ces frais par M. [I] à son accord préalable.
Or, l’engagement de tels frais n’apparaît pas constituer une décision d’une importance telle qu’elle nécessiterait un accord préalable des deux parents au titre de l’exercice en commun de l’autorité parentale, s’agissant d’activités extra-scolaires classiques pour des enfants de cet âge et dont le coût n’apparaît pas excessif au regard des revenus du père, du mode de vie de la famille et des tarifs usuellement pratiqués pour des cours de tennis, football et danse à [Localité 1].
Dans ces conditions, Mme [P] pouvait poursuivre le recouvrement forcé de ces frais sur le fondement du jugement du 1er septembre 2023, à hauteur de 3 223,94 euros.
— La pièce communiquée par Mme [P] ne permet pas d’établir que la somme de 35,50 euros réglée à [Adresse 3] correspond à une assurance scolaire pour les enfants.
Cette somme, dans ces conditions ne peut être réclamée à M. [I].
— Enfin, les frais de coopératives scolaires ont déjà fait l’objet de la précédente procédure de saisie des rémunérations – et avaient été rejetés par le juge de l’exécution, comme n’entrant pas dans les frais exceptionnels à la charge de M. [I].
Compte tenu de ces éléments, la saisie des rémunérations a légitimement été engagée à hauteur de la somme de 3 323,94 euros, à laquelle s’ajoute les frais de l’acte.
Etant rappelé qu’un commandement de payer délivré pour un montant erroné n’est pas nul, mais doit voir ses effets limités aux sommes réellement dues, il convient de rejeter la demande d’annulation du commandement formée par M. [I].
Sa demande de « faire interdiction à Mme [P] de diligenter une saisie de ses rémunérations en vertu du commandement de payer du 28 octobre 2025 et au titre des frais exceptionnels des enfants » ne peut être accueillie, mais il sera précisé que les effets du commandement litigieux sont limités à la somme susvisée.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [P] d’ordonner la saisie des rémunérations de M. [I], le rejet de la demande d’annulation du commandement de payer valant saisie des rémunérations emportant la possibilité pour Mme [P] de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations (le cas échéant, par voie d’intervention).
Il n’y a pas lieu, enfin, de se prononcer sur des sommes qui lui seraient dues mais qui n’ont pas fait l’objet du commandement de payer du 28 octobre 2025 sur lequel porte le présent litige.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [I] pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie des rémunérations étant partiellement fondé, il ne peut être qualifié d’abusif.
La demande indemnitaire formée par M. [I] sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [P] pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, la demande de M. [I] ayant prospéré pour partie, aucun abus de procédure ne peut lui être reproché. La demande indemnitaire de Mme [P] sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige commande de condamner le requérant, qui succombe en partie et reste débiteur de Mme [P], aux dépens.
L’équité commande, en revanche, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré à Mme M. [Z] [I] à la demande de Mme [V] le 28 octobre 2025,
Limite les effets de ce commandement de payer aux fins de saisie des rémunération à la somme de 3 223,94 euros, outre les frais de l’acte du commissaire de justice,
Rejette les demandes de dommages-intérêts,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne M. [Z] [I] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement des loyers ·
- Clause resolutoire ·
- Stipulation ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Adresses
- Caution ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Prêt immobilier ·
- Adresses
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Audience ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Saisine ·
- Espagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance vie ·
- Contrats ·
- Communication ·
- Capital décès ·
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Possession ·
- Police
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Contrôle technique ·
- Référé ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire
- Économie d'énergie ·
- Prime ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Protocole
- Compte de dépôt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Associations
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Exequatur ·
- Motivation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- International ·
- Commissaire de justice
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Défaillance ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.