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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 20 mai 2026, n° 25/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Exequatur
N° RG 25/02374
N° Portalis 352J-W-B7I-C6S4P
N° MINUTE :
Assignation du :
18 février 2025
JUGEMENT
rendu le 20 mai 2026
DEMANDERESSE
Société JUDGE AND PRIESTLEY SOLICITORS LLP
Chez Maître Justin BEREST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Justin BEREST de JB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0538
DÉFENDERESSE
Madame [F] [B] [W] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Fathma NECHACHE, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 8 avril 2026, tenue en audience publique.
Décision du 20 mai 2026
Exequatur
N° RG 25/02374 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6S4P
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— Non susceptible de recours
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
___________________________
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Un jugement rendu le 10 juillet 2023 par la [Adresse 3] de [Localité 4] (Royaume-Uni) condamne Mme [F] [G] à verser à la société Judge and Priestley Solicitors LLP la somme de 9 803,30£.
Par acte de commissaire de justice transmis à l’entité requise le 18 février 2025, la société Judge and Priestley Solicitors LLP a fait assigner Mme [W] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal de :
— se déclarer compétent pour statuer sur la demande en exequatur du jugement rendu le 10 juillet 2023 par la [Adresse 3] de [Localité 4] ;
— prononcer l’exequatur du jugement rendu le 10 juillet 2023 par la [Adresse 4] [Localité 4] ayant condamné Mme [F], [B] [W] épouse [G], à lui payer la somme totale de 9 803,30 £ ;
— juger que cette décision pourra être exécutée sur l’ensemble du territoire français, y compris les départements et territoire d’outre-mer, en toutes ses dispositions, comme prononcée par une juridiction française ;
— juger que l’expédition exécutoire de cette décision et sa traduction par un traducteur-juré seront reproduites et leurs reproductions annexées à la minute du jugement à intervenir ;
— juger que toutes les condamnations pécuniaires en livre sterling du jugement rendu le 10 juillet 2023 par la [Adresse 4] [Localité 4] devront être payées en euros au cours du jour ouvrable précédant le paiement effectif, dans la mesure où celui-ci interviendra sur le territoire français ;
— condamner Mme [F], [B] [W] épouse [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F], [B] [W] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût des traductions jurées exposées par les demandeurs pour les besoins de la présente instance.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse fait valoir que le jugement est régulier en la forme et définitif, qu’il n’a pas été obtenu en fraude de la loi française et ne contient rien qui puisse heurter l’ordre public international français de fond ou de procédure.
Mme [W] épouse [G] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
MOTIVATION
D’une part, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
D’autre part, aux termes de l’article 509 du code de procédure civile : « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. ». En application de ces dispositions, pour accorder l’exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l’absence de convention internationale, vérifier la régularité internationale de cette décision en s’assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et d’absence de fraude.
La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.
En l’espèce, la décision du 10 juillet 2023 dont l’exequatur est demandé condamne Mme [G] à payer la somme de 9 803,30 livres sterling à la société Judge and Priestley Solicitors LLP.
Toutefois, la décision dont l’exequatur est demandé est dénuée de toute motivation et le demandeur ne produit aux débats aucun document traduit de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante, la demande de jugement et réponse à la demande de reconnaissance de dette en date du 20 avril 2023 et le formulaire de demande en date du 3 octobre 2022 ne donnant pas davantage d’explications si ce n’est qu’il s’agit d’une dette qui correspondrait au paiement de services professionnels rendus.
Il convient également de relever que la juridiction a statué, par défaut, à la demande de la société Judge and Priestley Solicitors LLP mais il n’est pas justifié de la signification à Mme [G] du formulaire de demande ni de la décision dont l’exequatur est demandé, ce qui ne permet pas à la présente juridiction de s’assurer du respect des principes fondamentaux de la procédure ainsi que du caractère définitif et exécutoire de la décision dont l’exequatur est demandé.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats, le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état afin que le demandeur produise des documents traduits de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante et permettant de justifier du respect des principes fondamentaux de la procédure et du caractère définitif et exécutoire de la décision.
Il conviendra également au demandeur de justifier de l’adresse à laquelle la défenderesse a été assignée puisque l’entité requise a indiqué le 7 mai 2025 ne pas avoir exécuté la demande de délivrance de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la réouverture des débats, le rabat de l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2026 et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2026 pour clôture et accord des parties pour une procédure sans audience ou fixation de la date de plaidoiries, ou à défaut, radiation.
Invite la société Judge and Priestley Solicitors LLP à :
— produire des documents traduits de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante ;
— justifier du respect des principes fondamentaux de la procédure ;
— justifier du caractère définitif et exécutoire de la décision dont l’exequatur est demandé ;
— justifier de l’adresse à laquelle la défenderesse a été assignée devant le présent tribunal ;
— le cas échéant, conclure.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mai 2026
Le Greffier Le Président
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