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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 18 mai 2026, n° 26/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Mai 2026
MINUTE : 26/00506
N° RG 26/02344 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XXH
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 230
ET
DEFENDEURS:
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [N] [V],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Syndic. de copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous eprésentés par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L288
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Avril 2026, et mise en délibéré au 18 Mai 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 18 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 4 juillet 2025, le tribunal de police de Paris a notamment :
— condamné M. [D] [B], en tant que représentant légal de la société L’INSTANT POULET, et la SAS L’INSTANT POULET, à payer à M. [L] [P] la somme d’un euro,
— condamné M. [D] [B], en tant que représentant légal de la société L’INSTANT POULET, et la SAS L’INSTANT POULET, à payer à Mme [N] [V] la somme d’un euro,
— condamné M. [D] [B], en tant que représentant légal de la société L’INSTANT POULET, et la SAS L’INSTANT POULET, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 4] au [Adresse 5] les sommes de 7800 euros au titre de l’ensemble des préjudices, et la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Ce jugement a été signifié à M. [D] [B] le 3 novembre 2025. M. [D] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 novembre 2025.
Le 23 décembre 2025, M. [D] [B] s’est vu dénoncer une saisie-attribution effectuée le 16 décembre 2025 entre les mains de la Banque Postale pour un montant de 5303,45 euros.
Par acte en date du 23 janvier 2026, M. [D] [B] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Paris (75020), M. [Y] [P] et Mme [N] [V], devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 13 avril 2025 aux fins de voir :
— à titre principal :
o dire et juger nulle la saisie attribution pratiquée le 16 décembre 2025 sur son compte bancaire,
o ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 16 décembre 2025,
— à titre subsidiaire :
o dire et juger nul l’acte de dénonciation de saisie-attribution du 23 décembre 2025,
o dire et juger caduque la saisie-attribution pratiquée le 16 décembre 2025,
o ordonner la mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 16 décembre 2025,
— en tout état de cause,
o condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5], M. [L] [P] et Mme [N] [V] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts,
o les condamner solidairement à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
o rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A cette audience, M. [D] [B], représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales et subsidiaires, la mainlevée de la saisie-attribution étant intervenue. Il maintient toutefois sa demande de dommages et intérêts ainsi que ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il explique avoir appris la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse intervenue le 27 janvier 2026 à la lecture des écritures des défendeurs. Il estime que les défendeurs ont agi avec une légèreté blâmable en diligentant une saisie-attribution sans même demander un certificat de non appel, les dispositions civiles du jugement n’étant pas assorties de l’exécution provisoire. L’indisponibilité des sommes saisies lui a causé nécessairement un préjudice.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5], M. [Y] [P] et Mme [N] [V], représentés par leur conseil, reprennent leurs conclusions visées par le greffe le jour de l’audience et demandent de:
— débouter M. [D] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— le condamner à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils expliquent qu’ils n’ont pas eu connaissance de l’appel interjeté par M. [B], faute pour ce dernier et son conseil de les en avoir informés. Dès qu’ils ont eu connaissance de cet élément, ils ont immédiatement donné instruction de procéder à la mainlevée de la saisie, laquelle est intervenue le 27 janvier 2026. Ils estiment que leur responsabilité civile ne peut être engagée en l’absence de faute de leur part, dans la mesure où ils ignoraient l’existence de l’appel interjeté par M. [B], et en l’absence de préjudice démontré par M. [B].
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel de M. [B]
Le juge de l’exécution constate que M. [D] [B] se désiste de ses demandes visant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Sur les demandes indemnitaires de M. [B]
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les défendeurs ont fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [B] sans s’assurer que le titre dont il se prévalait, fondement de ladite saisie, était exécutoire.
Même s’ils indiquent ne pas être des professionnels du droit, ils avaient la possibilité de solliciter les conseils du commissaire de justice, officier public et ministériel, à qui ils ont demandé de procéder à la saisie-attribution litigieuse afin de s’assurer qu’ils pouvaient procéder à ladite saisie-attribution.
En effet, la demande d’un certificat de non appel par le commissaire de justice aurait permis de rapidement savoir si le jugement rendu par le tribunal de police était devenu définitif s’agissant de ses dispositions civiles.
Il sera en conséquence considéré que les défendeurs ont commis une faute en faisant diligenter cette saisie sans procéder aux vérifications nécessaires à la régularité de ladite saisie.
M. [D] [B] a nécessairement subi un préjudice du fait de l’indisponibilité de la somme de 5303,45 euros du 16 décembre 2025 au 27 janvier 2026.
Il lui sera alloué en conséquence une somme de 200 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5], de M. [L] [P] et de Mme [N] [V]
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5], M. [L] [P] et Mme [N] [V], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [D] [B], la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de M. [D] [B], de ses demandes tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 16 décembre 2025 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5], de M. [L] [P] et de Mme [N] [V] ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5], M. [L] [P] et Mme [N] [V] à verser à M. [D] [B] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5], M. [L] [P] et Mme [N] [V] à verser à M. [D] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5], M. [L] [P] et Mme [N] [V] aux dépens.
FAIT À [Localité 6], LE 18 MAI 2026
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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