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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 7 avr. 2026, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00432 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTDF
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
[P] [D] épouse [W]
Copie certifiée conforme
à :
Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de CHARTRES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR :
Madame [P] [D] épouse [W],
demeurant 18 avenue des Acacias – 28480 BEAUMONT LES AUTELS
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. ODALYS M. [O] [Z],
dont le siège social est sis 2 rue de la Roquette – Passage du Cheval Blanc – 75011 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Me Valentin PLANCHENAULT, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Elsa SERMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 Décembre 2025
assistée de Marie GUILLOUZO, attachée de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Février 2026 et mise en délibéré au 07 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] a réservé un séjour de vacances au sein d’une résidence de tourisme dénommée « Les Gardians » à Arles, commercialisée par la société Odalys Evasion, pour la période du 11 au 25 janvier 2025 et pour un montant total de 682,10 euros.
Estimant que les prestations proposées ne correspondaient pas aux stipulations contractuelles, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres par requête en date du 19 juin 2025 afin notamment d’obtenir la résolution du contrat et la condamnation de la société Odalys Evasion à l’indemniser de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à celle du 3 février 2026 pour y être retenue.
A l’audience, Mme [W], comparant personnellement, maintient ses demandes contenues dans la requête :
La résolution du contrat conclu avec la société Odalys Evasion,La condamnation de la société Odalys Evasion à lui verser la somme de 867,45 euros au titre du remboursement du prix payé pour la semaine non consommée, de la taxe de séjour, des frais administratifs, du nouveau contrat de réservation, des taxes de séjour et animal, La condamnation de la société Odalys Evasion aux dépens. Elle sollicite également le rejet des demandes reconventionnelles formulées par la société Odalys Evasion.
Au soutien de sa demande, elle soutient que le logement réservé au sein de la résidence « Les Gardians » n’est pas conforme à la présentation commerciale. Elle invoque notamment une insalubrité ainsi que des équipements vétustes et dangereux. Elle estime que ce logement ne répond pas aux critères d’un hébergement classé « 4 étoiles ». Elle considère que la société Odalys Evasion est responsable d’une pratique commerciale trompeuse et que l’état du logement l’a conduite le quitter et à effectuer une nouvelle réservation dans une autre résidence. Elle estime également avoir subi un préjudice moral et un trouble de jouissance, en plus d’un préjudice matériel.
La société Odalys Evasion, représentée par son conseil, sollicite :
Le rejet des prétentions de Mme [W],La condamnation de Mme [W] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, du trouble organisationnel et de l’atteinte à la réputationLa condamnation de Mme [W] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,La condamnation de Mme [W] aux dépens.
Au soutien de sa demande et au visa des articles 1104, 1199, 1240, 1353 et 1363 du code civil, elle expose que Mme [W] ne rapporte pas la preuve d’une faute ou d’un manquement contractuel de la société et se contente de fournir des photos non datées et non localisées ainsi que ses propres courriers. Elle fait également valoir que Mme [W] n’a jamais fait part de son mécontentement à l’accueil ou à l’agence pendant son séjour, de sorte que son départ anticipé est fautif.
Elle déclare ne pas pouvoir faire droit à la demande de remboursement puisque les conditions générales de vente contiennent une clause prévoyant que les séjours interrompus ou abrégés ne peuvent donner lieu à un remboursement. En outre, s’agissant du classement « 4 étoiles », elle soutient que ce classement fait suite à une procédure spécifique et qu’aucune autorité compétente n’a contesté ce classement.
Elle ajoute qu’aucun manquement contractuel ne peut être relevé à son encontre.
Sur sa demande reconventionnelle, elle expose que les signalements émanant de Mme [W] auprès de plusieurs organismes et autorités institutionnelles lui ont causé un préjudice, puisque relevant d’accusations graves non justifiées.
Le 3 février 2026 en suite de la clôture des débats, Mme [W] a transmis au greffe une note en délibéré de laquelle il ne sera tenue compte, celle-ci n’ayant pas été autorisée par la juge.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros.
Mme [W] verse aux débats le constat d’échec établi par le conciliateur en date du 20 mars 2025.
Son action est recevable.
Sur les demandes de résolution du contrat et de remboursement
L’article 1217 du Code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Les articles 1224 et 1227 du Code civil prévoient que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » et que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
En outre, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les articles 1353 et 1363 précisent que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et que « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
En l’espèce, Mme [W] verse aux débats plusieurs photographies, lesquelles laissent apparaître des espaces verts peu entretenus et un logement présentant des moisissures, des saletés et des meubles avec des traces d’usure.
Toutefois, elle ne produit ni l’annonce et ses éventuelles photographies de la société Odalys présentant ce logement, ni le contrat de location, de sorte qu’aucune comparaison de ces photographies avec d’autres éléments n’est possible, ces dernières apparaissant comme des moyens de preuve non probants.
Au surplus, si ces photographies permettent de déterminer que les lieux présentés nécessitent un entretien plus soutenu, elles ne permettent pas de caractériser une pratique commerciale trompeuse déterminant une inexécution suffisamment grave du contrat par la société Odalys Evasion.
Enfin, les autres moyens de preuve au soutien des prétentions de Mme [W] sont essentiellement des courriels dont le contenu n’est pas probant, puisque dépourvu de caractérisation des éléments susmentionnés.
Compte tenu ce qui précède, la demande tendant à la résolution du contrat de location de vacances formulée par Mme [W] sera rejetée.
La résolution du contrat n’étant pas admise, en conséquence, les demandes indemnitaires seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de la société Odalys Evasion
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’application du régime de responsabilité extracontractuelle nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
S’agissant du préjudice moral
La société ODALYS EVASION produit un courriel de l’organisme Atout France l’informant de la clôture de la procédure d’évaluation sans retirer, suspendre ou modifier son classement, de sorte qu’aucun préjudice n’est démontré.
La société ODALYS EVASION sera par conséquent déboutée de sa demande.
S’agissant du préjudice organisationnel
La société ODALYS EVASION indique que les signalements infondés effectués par Mme [W] l’ont conduit à y consacrer du temps et des ressources. Pour autant, elle n’apporte aucune preuve ni élément concret s’agissant de la réalité de ce préjudice, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
S’agissant du trouble dans l’exploitation
La société ODALYS EVASION déclare que les accusations de Mme [W] sont susceptibles d’affecter durablement la perception de la résidence par les autorités locales et les partenaires institutionnels. Toutefois, elle n’apporte aucune preuve ni élément concret s’agissant de la réalité de ce préjudice, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité entre les parties commande de rejeter la demande formulée par la société Odalys Evasion sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [P] [W] de sa demande en résolution du contrat conclu avec la société Odalys Evasion ;
DEBOUTE Mme [P] [W] de sa demande en remboursement du prix payé pour la semaine non consommée, de la taxe de séjour, des frais administratifs, du nouveau contrat de réservation, des taxes de séjour et animal ;
DEBOUTE la société Odalys Evasion de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, du préjudice organisationnel et du trouble dans l’exploitation ;
CONDAMNE Madame [P] [W] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Odalys Evasion de sa demande prise sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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