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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 11 déc. 2025, n° 25/03665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/03665 – N° Portalis DBW3-W-B7J-535W
AFFAIRE :
M. [S] [R] (Me Albert TREVES)
C/
Société APEX TRADER FUNDING INC
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Novembre 2025, puis prorogée au 11 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R], auto-entrepreneur
né le 16 Avril 1999 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société APEX TRADER FUNDING INC
dont le siège social est sis [Adresse 2] (ETATS-UNIS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2025, Monsieur [S] [R] a assigné la société APEX TRADER FUNDING INC devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, aux fins de voir :
— condamner la société APEX TRADER FUNDING INC à lui verser la somme de 447 526 dollars américains, outre les intérêts de droit au taux légal capitalisés à compter du jugement à intervenir, et ce en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société APEX TRADER FUNDING INC à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société APEX TRADER FUNDING INC aux entiers dépens ;
— débouter la société APEX TRADER FUNDING INC de toute prétention contraire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [R] affirme qu’il a passé avec la défenderesse un contrat d’accès à un « marché simulé » de « trading ». Il indique que, bien que ce contrat ne le fasse pas opérer sur d’authentiques marchés financiers, mais à partir d’une réplique virtuelle, il peut toutefois obtenir des gains substantiels « grâce aux très nombreux achats de comptes de trading simulés par des milliers d’autres traders qui interviennent eux aussi comme simples particuliers ».
Monsieur [S] [R] expose avoir gagné, entre avril et août 2024, la somme de 447 526 $ américains. La défenderesse a versé aux demandeur ses gains sur les trois premiers mois, mais a ultérieurement refusé le paiement des gains supplémentaires. La défenderesse a invoqué un « account investigation », contestant la méthode de trading du demandeur.
Le demandeur expose que, selon constat d’huissier, « il a été minutieusement procédé, de façon traçable, à la connexion internet sur son compte ATF afin de capturer la page d’écran où figure en particulier le montant des gains de Monsieur [R] à hauteur des 447 526 dollars ». La défenderesse lui doit donc le paiement, par application du contrat.
La société APEX TRADER FUNDING INC, citée conformément aux modalités de la convention de [Localité 6] du 15 novembre 1965 via délivrance de l’assignation à « l’entité requise » au sein des Etats-Unis d’Amérique, au sens de cette convention, n’a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de l’assignation :
La société APEX TRADER FUNDING INC est une société de droit étranger, dont le siège est sis dans l’Etat du Texas, aux Etats-Unis d’Amérique. Puisqu’elle ne comparaît pas à la présente procédure, il apparaît particulièrement nécessaire, au titre du devoir du juge tiré de l’article 472 du code de procédure civile sus-cité, de vérifier qu’elle a été régulièrement citée à la présente procédure (article 14 du code de procédure civile).
L’article 684 alinea 1 du code de procédure civile dispose : « l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination. »
La convention de [Localité 6] du 15 novembre 1965 « relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale » apparaît applicable à la signification à la société APEX TRADER FUNDING INC de l’assignation litigieuse : les Etats-Unis d’Amérique sont parties à cette convention, la société APEX TRADER FUNDING INC a son siège aux Etat-Unis d’Amérique, la présente assignation est délivrée en matière civile.
L’article 2 de cette convention dispose : « Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale qui assume, conformément aux articles 3 à 6, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d’un autre Etat contractant et d’y donner suite. L’Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l’Etat requis. »
L’article 3 ajoute : « L’autorité ou l’officier ministériel compétents selon les lois de l’Etat d’origine adresse à l’Autorité centrale de l’Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu’il soit besoin de la légalisation des pièces ni d’une autre formalité équivalente. La demande doit être accompagnée de l’acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire. »
Les annexes à cette convention, s’agissant des Etats-Unis d’Amérique, indiquent que concernant cet Etat, l’autorité compétente au sens de l’article 2 de la convention a pour adresse :
« Office of International Judicial Assistance
Civil Division
U.S. Department of Justice
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Adresse 12]
United States of America
Tel.: +1 (202) 514-6700
Email: [Courriel 8] »
Toutefois, selon notification adressée au gouvernement des Pays-Bas (dépositaire de la Convention de [Localité 6]) par le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique le 25 avril 2025 : « le Ministère de la Justice des États-Unis d’Amérique a informé le Département d’État que le Bureau de l’entraide judiciaire internationale (OIJA) a renouvelé le contrat passé avec ABC Legal Services (ABC Legal) concernant la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires internationaux. Le nouveau marché a pris effet au 1er février 2025 et pourra être prolongé jusqu’au 31 janvier 2030 »
Selon l’annexe à la Convention de [Localité 6] du 15 novembre 1965, « ABC LEGAL SERVICES » a pour adresse :
« ABC Legal Services
[Adresse 1]
[Adresse 10]
United States of America »
En l’espèce, c’est bien à cette adresse que l’assignation de Monsieur [S] [R] à destination de la société APEX TRADER FUNDING INC a été délivrée.
Il résulte également des annexes de la convention que toute signification venant de l’étranger (du point de vue des Etats-Unis d’Amérique) doit être accompagnée d’un formulaire, prévu en annexe de la convention, et rempli par l’émetteur (en l’espèce Monsieur [S] [R]). Selon les termes de la signification, ce formulaire est joint à l’acte, « dûment complété » selon Maître [P], commissaire de justice.
Les annexes de la convention exigent également que l’assignation soit traduite en langue anglaise. En l’espèce, l’acte de signification de l’assignation mentionne : « un projet d’acte de ASSIGNATION en français et en anglais en double exemplaire » (sic). Le Tribunal relève qu’en l’espèce, est produit aux débats un exemplaire de l’assignation de Monsieur [S] [R] rédigé en langue anglaise.
Aussi, il n’apparaît pas au juge, examinant d’office la question de la validité de l’assignation, conformément aux pouvoirs qu’il tire de l’article 472 du code de procédure civile au regard de l’absence de comparution de la défenderesse, d’irrégularité manifeste dans la délivrance de cette assignation.
Sur la compétence territoriale de la juridiction française :
Monsieur [S] [R] fait valoir que la juridiction française est compétente au titre de l’article 14 du code civil et de l’absence de clause attributive de compétence au sein du contrat unissant les parties.
L’article 14 du code civil dispose : « l’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. »
Il y a donc lieu pour le présent Tribunal de se déclarer territorialement compétent.
Sur les sommes réclamées :
L’article 1343-3 du code civil dispose : « le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s’il intervient entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée. »
Monsieur [S] [R] verse aux débats le contrat passé avec la société APEX TRADER FUNDING INC le 25 août 2023. Un certificat de signature au nom de Monsieur [S] [R] est versé aux débats.
Monsieur [S] [R] a fait constater par commissaire de justice le 17 octobre 2024 que son compte en ligne auprès de la société APEX TRADER FUNDING INC est créancier d’une somme totale de 447 526 $.
Il résulte des échanges d’e-mel versés aux débats entre Monsieur [S] [R] et les agents de la société APEX TRADER FUNDING INC que cette dernière ne conteste pas le quantum de la somme réclamée, mais l’identité même du « trader » ayant effectué les opérations ayant rendu le compte de Monsieur [S] [R] créancier. Or, Monsieur [S] [R] verse aux débats le constat de commissaire de justice du 17 octobre 2024 qui atteste, selon une multitude d’éléments techniques (adresse IP, mot de passe, adresse, constat par l’officier ministériel que Monsieur [S] [R] passe sous ses yeux des opérations de trading) que Monsieur [S] [R] est bien la personne utilisant le compte en ligne litigieux, créancier de la somme de 447 526 $.
Par ailleurs, la société APEX TRADER FUNDING INC, régulièrement citée à comparaître, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’aucun moyen factuel, technique ou juridique n’est soulevé en défense de manière à faire obstacle aux moyens et preuves produits par le demandeur.
La créance apparaît donc établie tant dans son principe que dans son quantum.
Les opérations entre Monsieur [S] [R] et la société APEX TRADER FUNDING INC, en ce qu’elles se passent exclusivement par internet, que Monsieur [S] [R] est sis en France et la société APEX TRADER FUNDING INC sise aux Etats-Unis d’Amérique, ont un caractère international. Il n’y a donc pas d’obstacle, au titre de l’article 1343-3 sus-cité, que le présent [11], quoi que français, condamne la société APEX TRADER FUNDING INC au paiement d’une somme libellée en dollars américains.
Il convient donc de condamner la société APEX TRADER FUNDING INC à verser à Monsieur [S] [R] la somme de 447 526 $.
Cette somme portera intérêts de droit à compter du présent jugement. Monsieur [S] [R] ne motive pas sa prétention à l’anatocisme : il en sera débouté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société APEX TRADER FUNDING INC, qui succombe aux demandes de Monsieur [S] [R], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société APEX TRADER FUNDING INC à verser à Monsieur [S] [R] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
SE DECLARE territorialement compétent ;
CONDAMNE la société APEX TRADER FUNDING INC à régler à Monsieur [S] [R] la somme de quatre cent quarante-sept mille cinq cent vingt-six dollars américains (447 526 $) ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la prétention de Monsieur [S] [R] tendant à voir ordonner l’anatocisme ;
CONDAMNE la société APEX TRADER FUNDING INC aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société APEX TRADER FUNDING INC à verser à Monsieur [S] [R] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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