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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 30 sept. 2024, n° 21/03545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 30 Septembre 2024
MINUTE N°
N° RG 21/03545 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NXBL
Affaire : [W] [O]
[L] [T]
[N] [S]
C/ Société NEXITY [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en son siège niçois
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Diana VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame HAUSTANT, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT:
Mme [W] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Ouassini MEBAREK de la SELARL JUDICIAL, avocats au barreau de NICE
M. [L] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Ouassini MEBAREK de la SELARL JUDICIAL, avocats au barreau de NICE
M. [N] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Ouassini MEBAREK de la SELARL JUDICIAL, avocats au barreau de NICE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT:
Société NEXITY [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en son siège niçois
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 24 Mai 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 30 Septembre 2024 a été rendue le 30 Septembre 2024 par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Grosse : la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Expédition : la SELARL JUDICIAL
Le 30/09/2024
Mentions diverses :
Mme [W] [O], M. [L] [T] et M. [N] [S] sont propriétaires de lots dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] (06) dénommé [Adresse 5] soumis au régime de la copropriété.
Lors d’une assemblée générale du 16 juillet 2021, la société Nexity [Adresse 6] a été désignée syndic de la copropriété.
Par un premier acte d’huissier de justice du 20 septembre 2021, Mme [O], M. [T] et M. [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], Maître [X] [K], pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, et la société Nexity [Adresse 6] aux fins d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2021 et de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 juillet 2021 ainsi que l’autorisation de séquestrer le montant des charges afférentes à leurs lots.
Par un second acte d’huissier du 20 septembre 2021, Mme [O], M. [T] et M. [S] ont fait assigner la société Nexity [Adresse 6] aux fins d’obtenir sa condamnation à les indemniser pour des préjudices causés par des fautes commises par celle-ci dans le cadre de sa mission de syndic.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 décembre 2023, la société Nexity [Adresse 6] a saisi le juge de la mise en état aux fins de solliciter :
— qu’il se déclare compétent pour statuer sur la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée le 20 septembre 2021,
— le prononcé de la nullité de cette assignation introductive d’instance pour défaut de constitution d’avocat,
— le débouté de Mme [O], M. [T] et M. [S] de l’ensemble de leurs demandes,
— leurs condamnation à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— leur condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Nexity Merdia expose au visa de l’article 752-1 du code de procédure civile que l’acte introductif d’instance doit contenir, à peine de nullité, la constitution d’avocat par le demandeur. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une nullité de fond soumise au régime procédural de l’article 117 du code de procédure civile qui dispose qu’une telle exception de procédure peut être soulevée en tout état de cause et ne suppose pas la démonstration d’un grief. Elle en conclut qu’il ne s’agit pas d’une irrégularité de forme susceptible d’être régularisée. Elle rappelle que la demande principale a pour objectif d’obtenir sa condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que cette procédure relève de la compétence du tribunal judiciaire et que la constitution d’avocat devant cette juridiction est obligatoire. Elle estime également que la procédure engagée à son encontre est abusive puisque les demandeurs ont formulé les mêmes demandes dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° RG 22/02464 sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Dans leurs conclusions sur incident notifiées le 11 janvier 2024, Mme [O], M. [T] et M. [S] concluent au débouté de la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance du 20 septembre 2021 et sollicitent la condamnation de tout succombant à payer la somme de 2.000 euros à chacun des demandeurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils estiment que l’acte introductif d’instance était entaché d’une simple erreur matérielle en ce qu’il ne mentionnait pas la constitution de leur avocat et font valoir que la nullité arguée par la société Nexity [Adresse 6] été couverte dès lors qu’elle a constitué avocat, a conclu et n’a subi aucun grief. Ils affirment que la nullité a été couverte par la constitution d’un avocat en défense. Ils estiment que leur responsabilité délictuelle ne saurait être engagée pour procédure abusive puisque la procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/02464 est en cours devant la juridiction et n’a pas été jugée. Ils affirment que la présente procédure n’est pas abusive puisqu’elle porte, contrairement à la procédure initiée le 8 juin 2021, sur la responsabilité du syndic.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 24 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l’assignation délivrée le 20 septembre 2021
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application de ce texte, la demande de nullité de l’assignation pour défaut de constitution d’avocat est une exception de procédure de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En vertu de l’article 117 du même code, inclus dans le chapitre relatif aux exceptions de procédure, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 752 1° du même code prévoit qu’outre les mentions prescrites à l’article 56, l’assignation contient, à peine de nullité, la constitution de l’avocat du demandeur.
L’omission totale de cette mention prescrite à peine de nullité est une irrégularité de fond, non soumise à la preuve d’un grief, dans la mesure où, en vertu de l’article 751 du code de procédure civile, les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
En l’espèce, par acte d’huissier de justice du 20 septembre 2021, Mme [O], M. [T] et M. [S] ont fait assigner la société Nexity [Adresse 6].
Il n’est pas contesté que l’assignation introductive d’instance ne comporte aucune indication d’un avocat constitué pour les représenter en justice.
Il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle, comme le soutiennent les demandeurs, mais de l’omission d’une information obligatoire.
Le défaut de constitution d’un avocat devant cette juridiction constitue une irrégularité de fond affectant l’assignation, laquelle ne requiert pas la démonstration d’un grief pour emporter la nullité de cet acte.
Cette irrégularité ne peut pas être couverte par la constitution ultérieure d’un avocat en l’absence d’une saisine du tribunal judiciaire par un acte régulier par lequel les demandeurs sont représentés par un avocat.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance que Mme [O], M. [T] et M. [S] ont fait délivrer le 20 septembre 2021 à la société Nexity [Adresse 6].
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, la société Nexity [Adresse 6] ne démontre pas d’abus de procédure par la seule signification de deux actes introductifs d’instance qui comportent des demandes différentes. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au procès, Mme [O], M. [T] et M. [S] seront condamnés in solidum VDPas de demande de condamnation in solidum aux depens. Ultra petita
aux dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas prononcer à leur encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
PRONONÇONS la nullité pour défaut de constitution d’un avocat par les demandeurs de l’assignation introductive d’instance que Mme [W] [O], M. [L] [T] et M. [N] [S] ont fait délivrer le 20 septembre 2021 à la société Nexity [Adresse 6] dans le cadre de l’affaire inscrite au tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG 21/03545 ;
CONDAMNONS Mme [W] [O], M. [L] [T] et M. [N] [S] aux dépens ;
REJETONS les autres demandes des parties.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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