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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 oct. 2024, n° 24/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01203 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYR3
du 08 Octobre 2024
M. I 24/00001055
N° de minute
affaire : S.A. SOGEPROM REALISATIONS
c/ METROPOLE NICE COTE D’AZUR, Syndic. de copro. [Adresse 28], Syndic. de copro. [Adresse 31], S.A.S. BUILDERS AND PARTNERS, Syndic. de copro. [Adresse 6], Syndic. de copro. [Adresse 43], sis [Adresse 5], [P] [C], [M] [C], [G] [C], Syndic. de copro. [Adresse 36], sis [Adresse 18], Syndic. de copro. [Adresse 41], sis [Adresse 27]
Grosse délivrée
à Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Expédition délivrée
à Me Stéphane GIANQUINTO
à Me Louis GADD
à Me Nicolas DEUR
à Me Eric VEZZANI
à METROPOLE NICE COTE D’AZUR
à S.A.S. BUILDERS AND PARTNERS
à Syndic. de copro. [Adresse 6]
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le huit Octobre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 34]
Rep/assistant : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
METROPOLE NICE COTE D’AZUR
[Adresse 17]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Syndic. de copro. [Adresse 28]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet PASCAL
DEVAUX, sis [Adresse 37]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 31]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet PASCAL
DEVAUX, sis [Adresse 37]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
[Adresse 16]
[Localité 33]
Non comparant, non représenté
Syndic. de copro. [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice GRAMMATICO
[Adresse 15]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Syndic. de copro. [Adresse 43], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet CGIN
[Adresse 32]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
Mme [P] [C]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE
Mme [M] [C]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE
M. [G] [C]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 36], sis [Adresse 18]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet DALBERA
[Adresse 13]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 41], sis [Adresse 27]
Représenté par son syndic en exercice FRANCE AZUR SYNDIC
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la SA Sogeprom Réalisations a fait assigner en référé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 43], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29], Madame [P] [C], Madame [M] [C], Monsieur [G] [C], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 36], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 41], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31] , la SAS Builders and Partners et la Métropole Nice Cote d’Azur, aux fins de voir :
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de : Convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire,Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,Se rendre sur place et visiter le chantier ainsi que les immeubles qui constituent la propriété des défendeurs, à savoir : Parcelle n°KO [Cadastre 20] : Syndicat des copropriétaires du « [Adresse 6] »,Parcelle n°KO [Cadastre 21] : Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2],Parcelle n°KO [Cadastre 22] : Syndicat des copropriétaires de la copropriété du « [Adresse 29] »Parcelle n°KO [Cadastre 23] et [Cadastre 24] : Consorts [C]Parcelle n°KO [Cadastre 25] : Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1],Parcelle n°KO [Cadastre 10] : Syndicat des copropriétaires de la copropriété du « [Adresse 31] »Parcelle n°KO [Cadastre 11] : Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 40] »,Parcelle n°KO [Cadastre 12] : Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 42] »,Vérifier les voies longeant la parcelle KO [Cadastre 24], lui appartenant, soit les parcelles KO [Cadastre 24] à [Cadastre 19] de la [Adresse 39] et KO[Cadastre 24] et [Cadastre 8] de la [Adresse 38]Dire que la mission de l’expert à désigner portera sur l’étude de l’intégralité des parties communes des immeubles bâtis sur les parcelles, propriété des requis,Dresser un état descriptif des immeubles et/ou terrains concernés en précisant notamment si, à son avis, les immeubles riverains du chantier présentent des dégradations ou désordres inhérents à leurs fondations ou à la nature du sous-sol, à leur structure, à leur mode de constructions ou à leur état de vétusté,Indiquer éventuellement, si, à la date de sa première visite, des désordres peuvent résulter des travaux exécutés,Le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisibles, causés par les travaux, D’une façon générale, fournir tous éléments techniques ou de fait nécessaires à la juridiction du fond qui serait éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,En cas de réel danger et d’urgence constatés, dire si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarder pour éviter l’aggravation des désordres et permettre l’achèvement du chantier dans les meilleures conditions techniques possibles,Dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que le maître d’œuvre sera amené à définir pour remédier au danger, Autoriser le cas échéant, le maître de l’ouvrage à faire exécuter lesdites mesures de sauvegarde sous la direction de son maître d’œuvre, par toute entreprise qualifiée de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra,Dire que dans ce cas, l’expert devra déposer un pré-rapport indiquant la nature, l’importance et le coût des mesures,Dire que pour l’exécution de ces mesures de sauvegarde, les architectes et entreprises sont autorisés à accéder aux propriétés des défendeurs à telle fin technique que l’expert estimera nécessaire,-laisser provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Madame [P] [C], Madame [M] [C], Monsieur [G] [C] le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 36] sis [Adresse 4] et [Adresse 18] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 41] sis [Adresse 27], représentés par leur conseil respectif, ont formulé, au sein de leurs conclusions écrites, des protestations et réserves d’usages sur la demande d’expertises sollicitée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 43] sis [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29] représentés par leur conseil respectif, ont :
— formulé protestations et réserves d’usages sur la demande d’expertise sollicitée
— demandé d’adjoindre à la mission de l’expert :de visiter dans les immeubles du syndicat des copropriétaires [Adresse 29], [Adresse 31] et [Adresse 43], l’ensemble de leurs parties communes ainsi que l’ensemble des appartements et parties privatives des copropriétaires
— de dire que la SARL SOGEPROM ne pourra initier son opération de construction qu’à l’issue de l’ensemble des constatations de l’expert.
La SA Sogeprom Réalisations a demandé à ce que la mission de l’expert se limite uniquement aux parties communes et non aux parties privatives, les copropriétaires n’ayant pas été mis en cause à l’instance.
La Métropole Nice Cote d’Azur, la SAS Builders and Partners et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble[Adresse 6], bien que régulièrement assignés à personne morale, à une personne se disant habilitée, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la SA Sogeprom Réalisations a conclu une promesse de vente portant sur une propriété sis [Adresse 30] à [Localité 3], parcelle à détacher de la parcelle cadastrée KO [Cadastre 24].
Elle souhaite démolir les constructions existantes pour entreprendre la réalisation d’un ensemble immobilier composé d’une résidence hôtelière et justifie avoir obtenu en ce sens par un arrêté du Maire de la ville de [Localité 3] du 12 mars 2024 un permis de construire.
Il ressort des éléments versés, que plusieurs constructions se situent sur les parcelles avoisinantes qui jouxtent celles de la SA Sogeprom Réalisation sur lesquelles lesdits constructions sont prévues.
La SA Sogeprom Réalisation sollicite qu’un expert vérifie l’état du bâti environnant appartenant aux défendeurs et des voiries environnantes appartenant à la Commune de [Localité 3] et ce au contradictoire de la SA BIOLDERS AND PARTNERS, maître d’œuvre.
De ce fait, la SA Sogeprom Réalisation a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire un état des lieux et notamment du bâti environnant par un expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
Il convient par ailleurs ainsi que le demandent les syndicats des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 43] sis [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29], de préciser que la mission de l’expert portera également sur un examen des appartements et parties privatives des immeubles les concernant et que l’expert devra en ce sens en aviser préalablement les propriétaires concernés et obtenir leur accord pour pénétrer dans les lieux.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à la partie demanderesse la charge de des dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de Madame [P] [C], Madame [M] [C], Monsieur [G] [C] le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 36] sis [Adresse 4] et [Adresse 18] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 41] sis [Adresse 27], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 43] sis [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29]
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS M.[T] [B] expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 26]
Mèl : [Courriel 35]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :
Convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire,Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,Se rendre sur place et visiter le chantier ainsi que les immeubles qui constituent la propriété des défendeurs, à savoir : Parcelle n°KO [Cadastre 20] : Syndicat des copropriétaires du « [Adresse 6] »,Parcelle n°KO [Cadastre 21] : Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 43] », [Adresse 5],Parcelle n°KO [Cadastre 22] : Syndicat des copropriétaires de la copropriété du « [Adresse 29] »Parcelle n°KO [Cadastre 23] et [Cadastre 24] : Consorts [C]Parcelle n°KO [Cadastre 25] : Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1],Parcelle n°KO [Cadastre 10] : Syndicat des copropriétaires de la copropriété du « [Adresse 31] »Parcelle n°KO [Cadastre 11] : Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 40] »,Parcelle n°KO [Cadastre 12] : Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 42] »,Les voies longeant la parcelles KO [Cadastre 24] soit les parcelles [Cadastre 24] à [Cadastre 19] de la [Adresse 39] et KO[Cadastre 24] à [Cadastre 8] de la [Adresse 38],
indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l’affirmative en préciser l’état d’avancement,
Visiter dans les immeubles du syndicat des copropriétaires [Adresse 29], [Adresse 31] et [Adresse 43], les parties communes ainsi que les appartements et parties privatives, après en avoir avisé préalablement les propriétaires concernés et obtenu leur accord pour pénétrer dans les lieux ;Dresser un état descriptif des immeubles et/ou terrains voisins concernés en précisant notamment si, les immeubles riverains du chantier présentent des dégradations ou désordres inhérents à leurs fondations ou à la nature du sous-sol, à leur structure, à leur mode de constructions ou à leur état de vétusté,Indiquer éventuellement, si, à la date de sa première visite, des désordres peuvent résulter des travaux exécutés,Le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisibles, causés par les travaux, D’une façon générale, fournir tous éléments techniques ou de fait nécessaires à la juridiction du fond qui serait éventuellement saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,En cas de réel danger et d’urgence constatés, dire si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l’aggravation des désordres et permettre l’achèvement du chantier dans les meilleures conditions techniques possibles,Dire que dans ce cas, l’expert devra déposer un pré-rapport indiquant la nature, l’importance et le coût des mesures,Etablir un pré-rapport.
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que la SA Sogeprom Réalisations devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 9 Mai 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
PRECISONS que la SA Sogeprom Réalisations ne pourra initier son opération de construction et travaux qu’à l’issue des constatations de l’expert désigné ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de SA Sogeprom Réalisations ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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