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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 sept. 2024, n° 23/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ – MEDIATION
N° RG 23/01085 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O4EX
du 10 Septembre 2024
N° de minute
affaire : S.A.R.L. LOCATION [Localité 1]
c/ S.A.R.L. OPTIMMO CENTURY 21, en sa qualité de syndic de la copropriété de la CI [Adresse 5] et [Adresse 3] [Localité 1], Syndic. de copro. [Adresse 5] / [Adresse 3] [Localité 1]
Expédition délivrée
à Me RAMOINO
Me MARCHIO
Me SCULER-VALLERENT
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix Septembre
Nous, Corinne GILIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Laura PLANTIER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
S.A.R.L. LOCATION [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 6], [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. OPTIMMO dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] / [Adresse 3] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice OPTIMMO CENTURY 21 dont le siège social est sis [Adresse 4], [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte de commissaire de justice du 7 février 2024, la Sarl Location [Localité 1] a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5]/[Adresse 3] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
Dire que la signature du protocole d’accord avec la société Enedis ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
Ordonner à la Sarl Optimmo century 21 de procéder à la signature de l’accord avec la société Enedis et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
Accorder à la Sarl location [Localité 1] une provision de 5000 euros sur dommages et intérêts,
Renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour qu’il soit statué sur le fond relativement à sa demande de dommages et intérêts,
Condamner la Sarl Optimmo century 21 au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Sarl Optimmo century 21 aux entiers dépens,
Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
A l’audience du 18 juin 2024, la Sarl Location [Localité 1] a déposé ses conclusions visant à voir :
Ordonner la rénovation des colones montantes de la CI [Adresse 5]/[Adresse 3] par Enedis,
Ordonner qu’à cette fin le syndicat des copropriétaires, en la personne de son conseil syndicat, procède à la signature du protocole d’accord avec Enedis
Accorder à la Sarl Location [Localité 1] une provision sur dommages et intérêts,
Ordonner la réunion d’une assemblée générale extraordinaire aux fins d’y voir inscrire à l’ordre du jour une résolution pour la signature du protocole d’accord avec Enedis,
Renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour qu’il soit statué sur le fond relativement à sa demande en dommages et intérêts,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la CI [Adresse 5]/[Adresse 3] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la CI [Adresse 5]/[Adresse 3] aux entiers dépens, Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
A cette même audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5]/[Adresse 3] a sollicité de voir :
Débouter la Sarl Location [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la Sarl Location [Localité 1] de sa demande de renvoi au fond de l’affaire sur les demandes indemnitaires,
Condamner la Sarl Location [Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5]/[Adresse 3] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Sarl Location [Localité 1] aux entiers dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/01085.
Suivant acte de commissaire de justice du 7 février 2024 la Sarl Location [Localité 1] a fait assigner la Sarl Optimmo century 21 devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Déclarer la présente assignation en intervention forcée à l’encontre de la Sarl Optimmo century 21 en sa qualité de syndic de copropriété de la CI [Adresse 5]/[Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège, recevable et bien fondée et en conséquence,
Attraire la requise à la procédure actuellement pendante sous le numéro RG 23/01085 par devant Madame Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Nice opposant la Sarl Location [Localité 1] au syndicat des copropriétaires de la CI [Adresse 5]/[Adresse 3],
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale actuellement pendante devant Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Nice sous le RG 23/01085,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience précitée, la Sarl Location [Localité 1] a sollicité les demandes suivantes :
Déclarer commune l’ordonnance à intervenir suite à la jonction de la présente instance avec l’instance principale actuellement pendante sous le n°RG 23/01985,
Ordonner la rénovation des colonnes montantes de la CI [Adresse 5]/[Adresse 3] par Enedis,
Condamner la Sarl Optimmo century 21 au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Condamner la Sarl Optimmo century 21 aux entiers dépens,
Renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour qu’il soit statué sur le fond relativement à sa demande de dommages et intérêts,
Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Dans ses écritures, la Sarl Optimmo century 21 a conlu au débouté de la Sarl Location [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de débouter la Sarl Location [Localité 1] de sa demande de renvoi au fond de l’affaire sur les demandes indemnitaires, sollicite la condamnation de la Sarl Location [Localité 1] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00429.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par ordonnance contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Les affaires ont été mises en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien RG 23/01085.
Sur la médiation :
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance
contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1- Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous le numéro RG 23/01085 et 24/00429 sous le numéro RG 23/01085.
2- Enjoignons aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
Disons que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
Disons que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 7] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
Rappelons que la séance d’information est gratuite ;
Disons que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
Disons que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 7] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
3- dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
Fixons la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
Disons que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
Disons que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à
chacune des parties, avant le 10 février 2025 ;
Disons que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
Disons qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 7] en précisant le n de RG ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 10 mai 2025 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
Disons que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
Disons que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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