Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 3 févr. 2022, n° 20/05917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05917 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 mai 2016, N° F14/09592 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05917 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCK5O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° F14/09592, infirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 28 juin 2018, cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2020.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame Y X
125 rue Saint-Vaast
[…]
assistée de Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC218
DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
SAS GROUPE FRANCE AGRICOLE
[…]
[…]
représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 substitué par Me Sophie BAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Nathalie FRENOY, Présidente chargée du rapport et Madame Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente, rédactrice
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier : Mme Nolwenn CADIOU, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Y X a été engagée par la société Groupe France Agricole (GFA), entreprise de presse spécialisée, par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 1999, en qualité de rédactrice stagiaire, contrat soumis à la convention collective nationale des journalistes de la presse française.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de chef de service du magazine La Vigne.
Le 11 mars 2011, la société GFA a été cédée au groupe Isagri.
Par lettre datée du 23 juin 2014, Mme X a informé la société GFA de sa volonté de se prévaloir de la clause de cession et de rompre son contrat de travail sur le fondement de l’article L7112-5 du code du travail.
Par lettre du 27 juin 2014, la société GFA a considéré que la rupture du contrat de travail produisait les effets d’une démission.
Souhaitant faire valoir ses droits, Mme X a saisi le 17 juillet 2014 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 26 mai 2016, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a c o n d a m n é e a u x d é p e n s e t a d é b o u t é l a S A S G r o u p e F r a n c e A g r i c o l e d e s a d e m a n d e reconventionnelle.
Par déclaration du 19 juillet 2016, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 28 juin 2018, la chambre 7 du pôle 6 de la Cour d’appel de Paris a :
-infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
-dit que Mme X est fondée à se prévaloir du droit à exercer la clause de cession en application des dispositions de l’article L7112-5, 1° du code du travail,
-dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’indemnisation de Mme X,
-condamné la société Groupe France Agricole à verser à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Groupe France Agricole aux dépens.
La société GFA a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.
La Cour de cassation, par arrêt du 8 juillet 2020 (n°594 F-D, pourvoi n° Y 18-21.460) a cassé et annulé l’arrêt rendu le 28 juin 2018 et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée, au motif que 'pour faire droit à la demande de la journaliste, l’arrêt retient que la cession de l’entreprise Groupe France Agricole et des titres de presse édités par elle au groupe Isagri entre dans le cadre des dispositions de l’article L7112-5 1° du code du travail, que la clause de cession dont se prévaut la journaliste est intervenue plus de trois ans après la cession de l’entreprise, qu’il ressort des dispositions du texte précité qu’il suffit que le courrier de démission vise la cession de l’entreprise.
En se déterminant ainsi, sans rechercher l’existence d’un lien de causalité entre la rupture du contrat de travail et la cession du journal intervenue trois ans auparavant, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision'.
Par déclaration du 15 septembre 2020, Mme X a saisi la cour d’appel de Paris du renvoi.
Par ses conclusions développées à l’audience, Mme X demande à la Cour, autrement composée, :
vu les articles L7112-3, L7112-4, L7112-5 du code du travail,
vu l’article 2224 du Code civil,
les articles 44 et 46 de la convention collective nationale de travail des journalistes,
vu la jurisprudence et les pièces visées dans le corps des écritures,
sur la base d’une rémunération moyenne mensuelle de 3 956,33 euros bruts,
-d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2016 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives au bien-fondé de sa clause de cession et au versement de son indemnité de licenciement,
ainsi, statuant à nouveau :
-de décider que Mme X est recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
-de décider que Mme X est bien fondée à se prévaloir du droit à exercer la clause de cession, en application des dispositions de l’article L 7112-5 1° du code du travail,
-de condamner en conséquence la société Groupe France Agricole à verser à Mme X les sommes de :
*59 344,95 euros à titre d’indemnité légale de licenciement pour ses 15 premières années d’ancienneté, sur le fondement de l’article L. 7112-3 du code du travail,
*3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-intérêts légaux sur toutes les demandes de paiement de sommes d’argent,
- entiers dépens.
-de renvoyer à la compétence de la Commission Arbitrale des Journalistes la fixation du montant de l’indemnité complémentaire de licenciement, pour l’année d’ancienneté excédant ses 15 premières années, en application de l’article L. 7112-4 du Code du travail,
-d’ordonner à la société Groupe France Agricole la remise à Mme X d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes à la décision à intervenir,
-de débouter la société Groupe France Agricole de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions soutenues oralement, la société Groupe France Agricole demande à la Cour :
vu les dispositions de l’article L 7112-5 du code du travail,
vu l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 8 juillet 2020,
-de constater l’absence de lien de causalité entre la cession de la société Groupe France Agricole le 11/03/2011 et la rupture du contrat de travail par Mme X le 23/06/2014,
-de juger que la rupture du contrat de travail par Mme X s’analyse en une démission, et non en une rupture sur le fondement de l’article L.7112-5 1° du code du travail,
en conséquence, il est demandé à la Cour :
-de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 26 mai 2016 en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses prétentions,
-de débouter Mme X de sa demande d’indemnité de licenciement,
-de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
-de condamner Mme X au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée, à l’arrêt de la cour d’appel de Paris et à celui de la Cour de cassation pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties sur renvoi après cassation.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’exercice de la clause de cession
Le courrier par lequel la salariée a informé son employeur de sa volonté de faire jouer la clause de cession est ainsi rédigé :
« Journaliste professionnelle à la revue La Vigne depuis le 1er avril 1999, je vous informe de ma volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail qui me lie au Groupe France Agricole sur le fondement de l’article L 7112-5 du Code du travail.
Ma décision est en effet motivée par la cession du Groupe France Agricole à Isagri intervenue le 11 mars 2011 et sa conséquence directe à savoir la mise en place progressive d’une nouvelle politique d’entreprise qui ne me permet plus aujourd’hui d’exercer mon métier de journaliste comme précédemment.
Conformément à la règle j’effectuerai le préavis d’un mois auquel je suis tenue, à compter de la réception de ce courrier, sauf si vous m’en dispensez expressément par écrit pour tout ou partie. »
Mme X rappelle qu’aucun autre motif que celui de la cession et des conséquences de cette dernière n’est invoqué dans sa lettre de rupture du contrat de travail, que les dispositions de l’article L7112-5 du code du travail sont expressément visées et , que la cession du journal et les nouvelles orientations du repreneur sont la seule cause objective de sa décision.
Elle indique plus précisément que la nouvelle politique décidée par Isagri – tendant au développement du service d’information sur le Web avec, pour corollaire, la quasi-disparition des enquêtes approfondies et du travail de terrain – s’est faite au détriment de de ce qui, auparavant, donnait du sens à son travail de journaliste; elle rappelle que contrairement aux affirmations de la société intimée, le site Internet n’a été lancé que le 25 novembre 2010, soit moins de quatre mois avant la cession, qu’il existait alors une forte pression pour créer et alimenter ce site parce que l’entreprise était à vendre, mais que ce site a été développé par le repreneur à compter de 2011, au détriment de la qualité de son travail journalistique et de l’approfondissement de certains sujets. Elle relève n’avoir jamais fait part d’une dégradation de la qualité rédactionnelle de son travail auparavant.
Mme X , qui affirme avoir agi pour refuser l’ 'abattage rédactionnel' qui lui était imposé et pour lequel elle avait manifesté sa désapprobation non seulement lors des entretiens annuels d’évaluation en 2012, en juillet 2013 et en juin 2014 mais également lors de courriels des 31 janvier et 18 février 2014, souligne qu’aucun délai n’est imposé pour mettre en 'uvre la clause de cession, qu’elle n’a invoqué qu’une seule circonstance à l’appui de la rupture, à savoir la cession du journal et les conséquences de celle-ci et qu’elle a fait le choix de quitter l’entreprise sans précipitation parce qu’elle est mère célibataire avec deux enfants à charge, a préparé sa reconversion professionnelle en tant qu’enseignante, ne pouvant agir sans avoir une garantie de revenus après son départ. Soulignant l’existence d’un lien de causalité incontestable entre la cession du journal et sa décision de rompre son contrat de travail, lien de causalité qui n’est, selon elle, en rien altéré par le temps qui s’est écoulé
- en l’espèce 39 mois – entre la cession du journal et l’exercice par elle de sa clause de cession, Mme X rappelle qu’elle n’a pas été personnellement informée d’un délai restreint pour faire valoir ladite clause, qu’elle s’est basée sur la pratique antérieure de l’entreprise (à savoir une ouverture du droit pendant 3,5 ans environ), que sa décision a été tardive en raison du manque de visibilité sur les conséquences pratiques de la cession, les changements étant très difficiles à anticiper concrètement. Elle sollicite, eu égard à son ancienneté de 15 ans et trois mois, sur la base de sa rémunération mensuelle brute de 3956,33 €, la condamnation de la société GFA à lui verser une indemnité de licenciement de 59'344,95 € pour ses 15 premières années d’ancienneté par application de l’article L 7112-3 du code du travail, par infirmation du jugement entrepris. Elle réclame le renvoi à la Commission Arbitrale des Journalistes pour la fixation du montant de l’indemnité de licenciement au titre de la fraction d’année d’ancienneté supérieure aux 15 premières.
La société Groupe France Agricole pour sa part considère que la rupture du contrat de travail par Mme X est une démission, n’entrant pas dans le cadre des dispositions de l’article L 7112-5 du code du travail, mécanisme qui permet à un journaliste de rompre son contrat de travail tout en percevant l’indemnité de licenciement dès lors que l’entreprise ou le titre pour lequel il travaille est cédé et à condition qu’existe un lien de causalité entre la résiliation et la cession.
La société intimée relève que Mme X – qui a été informée par courrier comme les autres journalistes le 24 mars 2011 du délai négocié avec les représentants du personnel pour ce faire – s’est prévalue de la clause de cession plus de trois ans après le rachat de l’entreprise, sans démontrer le lien existant entre ce dernier intervenu en mars 2011 et sa démission en juin 2014. Elle souligne que tous les journalistes qui ont fait valoir leur clause de cession l’ont fait dans un délai de six mois, que le manque de visibilité sur les conséquences pratiques du rachat n’est pas crédible puisqu’une réunion s’est tenue le 8 juillet 2011 en sa présence au cours de laquelle les journalistes n’ont formulé aucune critique à l’encontre de l’acquéreur et ont même obtenu des garanties supplémentaires d’indépendance. La société GFA conteste que le développement du service d’information sur le Web ait pu constituer un changement fondamental désapprouvé par la salariée, puisque cette stratégie a été développée (avec notamment le recrutement d’un développeur Web) antérieurement à la cession dans le cadre de la modernisation de l’activité de l’entreprise et que les difficultés alléguées par la salariée ne sont pas à relier à la cession de l’entreprise ni à la mise en 'uvre d’une nouvelle politique, le développement de la presse sur Internet ayant changé partout les façons de travailler, indépendamment de toute cession. Alors qu’elle tente artificiellement d’imputer de prétendues difficultés à articuler la 'rédaction print’ et la 'rédaction web’ à la cession de l’entreprise, Mme X ne démontre pas, selon la société Groupe France Agricole, l’existence d’ orientations stratégiques différentes mises en place par le nouvel actionnaire, ne caractérise aucun changement et ne démontre pas de lien de causalité entre la cession de l’entreprise et son départ. Elle considère que la seule et exclusive motivation de ce dernier est la reconversion professionnelle de la salariée qui a été admise au concours de professeur des écoles le 5 mai 2014 et qui a sollicité que son préavis soit réduit à un mois pour lui permettre de bénéficier du mois d’août avant de s’engager dans un nouveau parcours professionnel en septembre 2014.
La société intimée sollicite donc la confirmation du jugement entrepris, la rupture du contrat de travail s’analysant selon elle en une démission.
Il résulte de l’article L7112-5 1° du code du travail qu’en cas de rupture de contrat de travail à l’initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l’indemnité de rupture prévue par les articles L7112-3 et L7112-4 du code du travail lorsque la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique.
L’article L7112-5 du code du travail n’impose aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la 'clause de conscience'. Il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l’une des circonstances qu’il énumère.
Il convient en l’espèce, quel que soit le délai pris par la salariée pour faire jouer la clause de cession, de vérifier l’existence d’un lien de causalité entre la rupture du contrat de travail et la cession du journal.
Les pièces produites en l’espèce permettent d’établir que le magazine La Vigne, auquel Mme A B, a eu pour projet dès l’année 2008 de lancer un site Internet, a recruté un directeur Internet en juin 2010 et a ouvert son site Internet le 25 novembre 2010 pour 'renforcer ses liens avec ses lecteurs', offrant une 'actualité quotidienne', une 'météo très pointue' ainsi qu’un 'agenda détaillé', que la revue de décembre 2010 a développé diverses chroniques permettant aux abonnés d’accéder aux services Internet, développements repris dans la revue de février 2011, mais aussi périodiquement ensuite.
Il est établi également que lors de son entretien annuel d’appréciation du 17 décembre 2010, les objectifs atteints de Mme X avaient consisté à s’impliquer dans le lancement du Web et ses objectifs fixés pour l’année suivante consistaient en premier lieu à ' faire vivre le site de La Vigne’ et à 'lancer la lettre hebdomadaire'.
Ces éléments démontrent que l’orientation vers une 'rédaction web' s’est faite dès avant la cession, de façon réfléchie et stratégique, et pas seulement, comme l’indique la salariée, dans la perspective du rachat, en vue de proposer à un potentiel acquéreur un produit moderne.
D’ailleurs, le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise extraordinaire du Groupe France Agricole du 28 février 2011 a acté cette stratégie – laquelle correspondait à une tendance générale à l’époque, qui ne s’est pas démentie – et a répondu aux questions diverses se posant relativement à ces sites Internet présents et actifs dans les différents mensuels du groupe.
Si dans plusieurs entretiens d’appréciation, notamment en 2012, l’appelante a regretté de ne plus pouvoir effectuer aussi souvent qu’auparavant d’enquêtes approfondies, elle mettait elle-même ce 'changement fondamental dans son travail' sur le compte 'du développement de notre service d’information sur le Web', politique qu’elle ne critique d’ailleurs pas en soi, comme indiqué dans ses conclusions.
Le même constat a été fait par le comité d’entreprise, notamment dans son procès-verbal du 29 juin 2012 mettant les reproches faits par les journalistes sur le manque de temps pour approfondir certains sujets sur le compte de l’accumulation de différents facteurs et notamment l’existence de site Web qui 'pousse à accroître la quantité d’informations' données.
Par conséquent, le mal-être exprimé par la salariée notamment dans un courriel du 31 janvier 2014 où elle critiquait la nécessité de faire de l' 'abattage rédactionnel' résulte manifestement du tournant pris par le magazine dès avant la cession, comme de nombreux autres à la même période, et des modalités de travail spécifiques à ce support.
En outre, alors qu’elle conteste avoir été destinataire du courrier du 24 mars 2011 du Groupe France Agricole (daté du 24 mars 2011) informant les journalistes individuellement de sa cession à Isagri, effective depuis le 11 mars 2011, et précisant les modalités du jeu de la clause de cession, Mme X, qui était présente à la réunion du 8 juillet 2011 faisant le point sur les conséquences de l’arrivée du nouvel actionnaire, produit un document syndical relatif à la clause de cession, intitulé 'vos questions, nos réponses'.
Elle ne saurait donc valablement arguer avoir été laissée dans l’ignorance des conditions et modalités d’exercice de cette clause.
Enfin, à la lecture de différents courriers de salariés faisant valoir leurs droits à la clause de cession entre avril et septembre 2011, les changements intervenus dans l’effectif à cette période n’ont pu être ignorés de la salariée qui s’est contentée d’émettre quelques critiques relativement à son travail rédactionnel, tout en préparant sa reconversion professionnelle, le tout s’avérant donc sans rapport direct avec le rachat de la société GFA par le groupe Isagri.
À défaut d’établir un lien de causalité entre sa décision et la cession de l’entreprise, Mme X ne pouvait valablement se prévaloir de la clause de cession. Elle ne saurait donc réclamer l’indemnité de licenciement à laquelle cette dernière ouvre droit.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, par confirmation du jugement entrepris de ce chef, ni pour celle d’appel.
Mme X, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Mme X aux dépens d’appel.
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