Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 mars 2025, n° 24/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01367 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2EJ
Du 07 Mars 2025
MINUTE N°25/00089
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8]
c/ [B], [B]
Grosse(s) délivrée(s)
à Maître Marcel BENHAMOU
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Jean-Marc COHEN
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Juillet 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [L] [B]
née le 24 Juillet 1951 à ALGERIE (ALG)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-Marc COHEN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [I] [B]
né le 23 Mai 1948 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 05 Décembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Février 2025 prorogé successivement jusqu’au 7 Mars 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [B] et Monsieur [I] [B] sont propriétaires des lots n° 15,326 et 164 au sein de la copropriété [Adresse 8] située au [Adresse 6].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a, par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, fait assigner Madame [L] [B] et Monsieur [I] [B] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 12 723,31 euros, montant des charges de copropriété dues et des provisions exigibles à la date de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 ;
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 5 décembre 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] modifie ses demandes en ce sens :
— déclarer recevables ses demandes,
— débouter Madame [L] [B] et Monsieur [I] [B] de leurs demandes,
— condamner in solidum Madame [L] [B] et Monsieur [I] [B] à lui payer la somme de 9 687,31 euros représentant l’arriéré de charges dû et les provisions exigibles à ce jour et les appels de fond non encore échues avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024,
— condamner in solidum Madame [L] [B] et Monsieur [I] [B] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner les requis à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [L] [B] et Monsieur [I] [B] demandent au juge délégué de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes en paiement des arriérés de charges dues et des charges à échoir formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] du surplus de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire que le montant de la dette des époux [B] est de 10 760,31 euros au titre des charges de copropriété,
— juger que les époux [B] bénéficieront d’un échéancier sur 18 mois, soit un paiement mensuel de 597,80 euros par mois avec intérêt au taux réduit les y condamner en tant que de besoin,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
— juger que les époux [B] seront dispensés de toute participation à la dépenses des frais de procédure au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, dans le cadre de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ne réclame plus uniquement les charges et provisions échues mais également les provisions à échoir de sorte que sa demande est recevable.
Il est justifié que Madame [L] [B] et Monsieur [I] [B] sont propriétaires des lots n° 15,326 et 164 dépendant de l’immeuble [Adresse 8]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale des 11/12/2018, 10/12/2019, 18/01/2021, 10/01/2022, 19/01/2023 et 25/01/2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024/2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 23 mai 2024.
Madame [L] [B] et Monsieur [I] [B] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
En conséquence, Madame [L] [B] et Monsieur [I] [B] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 7135,69 euros au titre des charges et provisions échues arrêtées au 3 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date de réception de la mise en demeure.
Madame [L] [B] et Monsieur [I] [B] seront en outre condamnés à payer la somme de 2551,62 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice 2024/2025.
Toutefois, aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des difficultés financières de Madame [L] [B] et Monsieur [I] [B] et des efforts qu’ils ont réalisés postérieurement à l’assignation pour régler une partie de leur dette, il convient de faire droit à la demande de dix-huit mois de délais de paiement. Il sera expressément jugé que le défaut de paiement d’une seule mensualité rendra exigible la totalité de la dette.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
Madame [L] [B] et Monsieur [I] [B] qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARE recevable la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 8],
CONDAMNE solidairement Madame [L] [B] et Monsieur [I] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] :
— la somme de 7135,69 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 3 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024,
— la somme de 2551,62 euros au titre des charges à échoir pour l’exercice 2024/2025 ;
DIT que Madame [L] [B] et Monsieur [I] [B] pourront s’acquitter de cette dette en dix-huit mensualités égales payables au plus tard le 5 de chaque mois, la première devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la dette restant due sera exigible, sans autre formalité qu’une mise en demeure d’avoir à régler sous huitaine restée infructueuse ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [B] et Monsieur [I] [B] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Polynésie française ·
- Effet personnel ·
- Logement ·
- Couple ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ordonnance ·
- Enlèvement ·
- Biens ·
- Référé
- Professionnel ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Caractère ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Messages électronique ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Mures ·
- Partie ·
- Accord ·
- Désignation
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Véhicule ·
- Accord ·
- Mariage ·
- Charges ·
- Partage amiable ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Loyer ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Agence immobilière ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bailleur social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Famille
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Pénalité ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Réception ·
- Montant ·
- Tribunal compétent ·
- Créanciers
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Qualités ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Intervention volontaire ·
- Ès-qualités ·
- Ordonnance ·
- Relever ·
- Assureur
- Associations ·
- Tarifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Conditions de travail ·
- Comités ·
- Coûts ·
- Procédure accélérée ·
- Lettre de mission ·
- Durée
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de preavis ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Exécution ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.