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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 août 2025, n° 25/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle protection et proximité |
|---|
Texte intégral
Du 26 août 2025
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01060 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IKU
[Z] [D], [J] [D], [N] [D]
C/
[G] [L]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée
M. [N] [D]
Le:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 26 août 2025
JUGE : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [D] (usufruitier)
né le 13 Décembre 1945 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Absent
Monsieur [J] [D] (nu-propriétaire)
né le 18 Décembre 1983 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Présent
Monsieur [N] [D] (nu-propriétaire)
né le 16 Juin 1975 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Présent
DEFENDERESSE :
Madame [G] [L]
née le 23 Mars 1972 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 1er octobre 2015, Madame [H] [D] a donné à bail à Mme [G] [L] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 14], avec un loyer mensuel de 540 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, M. [Z] [D], M. [J] [D] et M. [N] [D], venant aux droits de Mme [H] [D], ont fait délivrer à Mme [G] [L] un congé avec effet au 30 septembre 2024.
Par assignation en date du 19 mars 2025, M. [Z] [D], M. [J] [D] et M. [N] [D] ont saisi le tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [G] [L].
A l’audience du 17 juin 2025, M. [Z] [D], M. [J] [D] et M. [N] [D] demandent au tribunal, avec exécution provisoire, de :
constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;condamner Mme [G] [L] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens dans un délai de 8 jours suivant le commandement de quitter les lieux, au besoin avec la force publique;condamner Mme [G] [L] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique ;condamner Mme [G] [L] à leur verser la somme de 1.784,42 € à titre de dommages et intérêts en dédommagement des frais de désencombrement ;condamner Mme [G] [L] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de leurs prétentions, M. [Z] [D], M. [J] [D] et M. [N] [D] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet du congé pour vente délivré le 7 mars 2024 et qu’ils sont fondés à obtenir l’expulsion de Mme [G] [L], outre le remboursement des frais qu’ils ont du engager pour désencombrer le garage loué accessoirement au logement, avec l’accord de la défenderesse.
Ils ajoutent que le comportement de Mme [G] [L], qui se maintient dans les lieux malgré le terme du bail, leur cause un préjudice résultant de l’impossibilité de pouvoir procéder à la vente du bien.
Bien que régulièrement citée selon acte déposée en étude, Mme [G] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes d’indemnisation :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que le débiteur qui n’exécute pas ses obligations contractuelles ou qui les exécute mal, ou en retard, peut être condamné au payement de dommages et intérêts en raison de sa défaillance, s’il ne justifie pas que celle-ci provient, pour tout ou partie, de la force majeure ;
Que l’une des parties qui recherche de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de son cocontractant doit, par conséquent, démontrer le manquement de ce dernier, à l’une ou l’autre de ses obligations contractuelles, ainsi que le préjudice direct que cette carence a directement entraîné pour elle ;
Attendu qu’aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ;
Que dans le cas contraire, l’existence de désordres, de dégradations locatives, caractérisent une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, ce qui peut entrainer la mise en jeu de sa responsabilité et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [Z] [D], M. [J] [D] et M. [N] [D] versent aux débats une facture datée du 3 octobre 2024, établie par la SASU ARTOLIE PLOMBERIE ET TERRASSEMENT, d’un montant de 1.784,42 €, relative à des travaux de désencombrement et de désinfection du garage loué accessoirement au logement, acceptés par Mme [G] [L] ;
Qu’il est manifeste qu’il appartient à la défenderesse d’assurer le coût de cette remise en état, au regard des dispositions sus visées, dès lors que ces circonstances révèlent une méconnaissance, par Mme [G] [L], de son obligation contractuelle d’entretien des lieux loués ;
Attendu que Mme [G] [L] sera condamnée à verser à M. [Z] [D], M. [J] [D] et M. [N] [D] la somme de 1.784,42 € à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de désencombrement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
Attendu que, par ailleurs, la demande en indemnisation formée par M. [Z] [D], M. [J] [D] et M. [N] [D], au titre d’un préjudice économique, résultant de l’impossibilité de procéder à la vente du bien sera rejetée, dès lors que la présence de Mme [G] [L] dans le logement n’empêche pas la réalisation de la vente, et que les propriétaires ne produisent aucune pièce justifiant l’échec d’une tentative de vente à des tiers pour ce motif précis ;
Qu’au surplus, cette demande se confond avec l’indemnité d’occupation sollicitée par les demandeurs ;
II – Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :
Attendu qu’en application de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 que, dans le cadre d’un bail d’habitation, le bailleur, qui souhaite vendre le bien, peut empêcher la reconduction du contrat, en faisant signifier au locataire un congé au moins six mois avant le terme du bail ;
Attendu que M. [Z] [D], M. [J] [D] et M. [N] [D] ont fait signifier, le 7 mars 2024, un congé pour vente dont la régularité n’est pas contestée ;
Attendu que Mme [G] [L] se maintient dans les lieux malgré l’expiration du délai de préavis ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 30 septembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de Mme [G] [L] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Attendu que la preuve d’une voie de fait ou que le locataire ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [G] [L] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [Z] [D], M. [J] [D] et M. [N] [D], il convient de condamner Mme [G] [L] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le bail liant M. [Z] [D], M. [J] [D] et M. [N] [D] et Mme [G] [L] a été résilié à la date du 30 septembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [G] [L] à payer en derniers et quittances à M. [Z] [D], M. [J] [D] et M. [N] [D] la somme de 1.784,42 € à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de désencombrement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-1 du code civil ;
DEBOUTE M. [Z] [D], M. [J] [D] et M. [N] [D] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice économique ;
ORDONNE à Mme [G] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [G] [L] et à celle de tous occupants de son chef, avec la force publique, qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNE Mme [G] [L] à payer en deniers et quittances à M. [Z] [D], M. [J] [D] et M. [N] [D] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du présent jugement, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Mme [G] [L] à payer à M. [Z] [D], M. [J] [D] et M. [N] [D] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [G] [L] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
Le présent jugement est signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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