Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 4 août 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
04 Août 2025
— -------------------
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DSJJ
[Y], [F], [D] [L]
C/
[I] [V]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 04 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats, avec dépôts des dossiers sans plaidoirie;
DEMANDEUR :
Madame [Y], [F], [D] [L]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Pierre LEGUILLON, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Anne-Sophie HIBON, avocat au barreau de Caen, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Non représenté
*********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [L] et Monsieur [I] [V] ont entretenu une relation sentimentale pendant plusieurs mois courant 2023 .
Monsieur [V] rencontrant des difficultés financières , Madame [L] lui a prêté plusieurs sommes d’argent, évaluées à la somme globale de 16.500 €.
Madame [L] n’a pas obtenu , malgré ses demandes réitérées le remboursement des sommes prêtées.
Elle a, alors, mis en demeure Monsieur [V] par l’intermédiaire de son conseil de procéder au remboursement des sommes prêtées par courriers recommandés en date des 6 août et 10 septembre 2024.
Monsieur [V] a versé à Madame [L] la somme de 100 € et a cessé tout versement.
Madame [L] a , alors fait assigner Monsieur [V], devant le tribunal judicaire de Saint-Malo, suivant acte de Commissaires de Justice délivré le 7 janvier 2025, pour obtenir la condamnation de ce dernier à lui rembourser la somme de 16.400 €, au visa des articles 1103,1217 et 1221 du code civil, sous astreinte de 500 € par jour de retard ainsi qu’à lui verser les intérêts moratoires dus à compter du 29 juillet 2024, en application des article 1231-1et 1231-6 du code civil, la somme de 2.000 € en réparation du préjudice résultant de la mauvaise foi de ce dernier , outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a demandé ,également, sa condamnation aux dépens et a sollicité le prononcé de l’exécution provisoire.
Cette assignation n’ a pu être délivrée à Monsieur [V] et un procès- verbal visant l’article 659 du code de procédure civile a été dressé.
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 7 février 2025.
Monsieur [V] n’ayant pas constitué avocat, la clôture de l’instruction a été prononcée le 4 avril 2025 et l’affaire a été fixée sans audience avec dépôt du dossier au 28 avril 2025, le délibéré étant fixé au 4 août 2025.
***
A l’appui de sa demande en remboursement de la somme de 16.400 euros, Madame [L] fait valoir que cette somme a été remise à Monsieur [V], à titre de prêt afin de lui permettre de faire face à des difficultés financières et notamment au paiement d’une amende de 1.500 € ; que ce dernier a reconnu l’existence de ce prêt et s’est engagé à procéder au remboursement des sommes prêtées courant 2024 mais n’a opéré qu’un seul versement de 100 €.
***
MOTIFS :
A titre liminaire et en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien- fondé de l’action en remboursement de Madame [L] Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Il résulte des articles 1353 et 1359 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que, concernant les prêts d’un montant supérieur à 1.500 euros, la preuve est soumise à la production d’un écrit.
L’article 1360 du code précité prévoit, cependant, qu’il peut être fait exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En l’espèce, Madame [L] verser aux débats les pièces suivantes :
Un courrier manuscrit émanant de Monsieur [V], dans lequel ce dernier reconnaît, suite à la mise en en demeure adressée par l’avocat de Madame [L] lui demandant de rembourser à Madame [L] la somme de 16.500 € que cette dernière lui a prêtée, l’existence du prêt d’argent et son absence d’opposition au remboursement en procédant par virement ainsi que dans lequel il reconnaît avoir en relation sentimentale avec Madame [O] pendant plusieurs mois.Les relevés de ses comptes bancaires mentionnant les virements réalisés à partir de son compte bancaire pour un montant total de 16.500 €, soit 1.500 € le 14 octobre 2023, 2.500 € le 19 juin 2023 et 12.500 € le 10 juillet 2023. Les copies des échanges réalisés par SMS entre Madame [L] et la belle sœur de Monsieur [V], mettant en évidence le paiement d’une amende de 1.500 € à laquelle Monsieur [V] avait été condamné par Madame [L],Des courriers adressés par Monsieur [V] à sa famille , faisant état de ses difficultés suite à son incarcération, Ces éléments permettent d’établir la réalité du prêt consenti par Madame [L] à Monsieur [V] ainsi que l’impossibilité matérielle et morale pour Madame [L] d’exiger une reconnaissance de dette écrite de la part de Monsieur [V], qui était incarcéré, avec qui elle entretenait une relation sentimentale depuis plusieurs mois.
Les échanges de SMS établissent la réalité du virement de la somme de 1.500 € par Madame [L] pour régler l’amende à laquelle Monsieur [V] a été condamné.
S’agissant du surplus du montant des fonds prêtés, Madame [L] justifie des virements effectués à partir de son compte, pendant la période où Monsieur [V] était incarcéré. En outre ,Monsieur [V] n’a pas contesté devoir le montant réclamé par l’avocat de Madame [L] et s’est engagé à rembourser les sommes prêtées, engagement qu’il n’a pas respecté par la suite puisqu’il n’a procédé qu’à un seul versement de 100 €.
Il doit être déduit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] est bien redevable envers Madame [L] de la somme de 16.400 € au titre du prêt que celle-ci lui avait consenti, déduction faite de la somme de 100 € , seul versement qu’il a effectué.
Il sera condamné à lui rembourser la somme précitée, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date à laquelle Madame [L] indique avoir reçu la réponse de Monsieur [V] à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 21 juin 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Madame [L] demande que soit assortie d’une astreinte la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [V] Or, l’astreinte ayant pour finalité de contraindre une personne, qui s’y refuse à exécuter l’obligation qu’une décision juridictionnelle lui impose, il appartient à celui qui sollicite son prononcé, de fournir des éléments tendant à établir que la décision prononcée ne sera pas exécutée spontanément. Madame [L] n’opérant pas cette démonstration sera déboutée de sa demande d’astreinte .
— Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [L] sollicite la condamnation de Monsieur [V] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi en raison de la mauvaise foi de Monsieur [V] dans l’exécution de son obligation de remboursement. Cependant, au soutien de sa demande, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard pris dans le remboursement des sommes prêtées, préjudice déjà réparé par les intérêts moratoires auxquels a été condamné Monsieur [V].
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [V] , partie succombante, sera condamné à verser à Madame [L] une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 3.000 €.
*Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [Y] [L] bien fondée en son action en remboursement initiée à l’encontre de Monsieur [I] [V],
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] à verser à Madame [Y] [L] la somme de 16.400 euros, en remboursement des sommes qu’elle lui a prêtées, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024,
DEBOUTE Madame [Y] [L] de sa demande de condamnation sous astreinte ainsi que de sa demande de dommages et intérêts ,
CONDAMNE Monsieur [V] à verser à Madame [Y] [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est ,de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
Le GREFFIER Le JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Stage ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Siège
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sommation ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Siège social
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Testament ·
- Chèque ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Héritier ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire
- Débiteur ·
- Bien immobilier ·
- Agence ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Vente ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant majeur ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Côte d'ivoire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Virement ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Charges
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Accès ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Informatique de gestion ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Remorque ·
- Bateau ·
- Adresses ·
- Avant dire droit ·
- Mise à disposition ·
- Audience ·
- Débats ·
- Date ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Trouble
- Commission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délai ·
- Recours ·
- Notification ·
- Réception ·
- Surendettement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.