Infirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 3 juil. 2025, n° 25/02571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02571 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02571
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 novembre 2024 par le préfet de Police de [Localité 19] faisant obligation à M. [V] [B] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 juin 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [V] [B] [P], notifiée à l’intéressé le 04 juin 2025 à 15h05 ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 juin 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [V] [B] [P] pour une durée de vingt six jours à compter du 08 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 10 juin 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 02 juillet 2025, reçue et enregistrée le 02 juillet 2025 à 09h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 03 juillet 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [V] [B] [P], né le 14 Mai 1993 à [Localité 16] (PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [I] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue penjabi déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Estelle MARGERIE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me SCOTTO, cab Centaure, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
— M. [V] [B] [P];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/02571 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de mention du sens de la décision de la cour d’appel de [Localité 19] en date du 10 juin 2025 et des éléments de la procédure de reconnaissance consulaire
Attendu que l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2 du même code ;
Attendu qu’il résulte de ce second article que l’autorité administrative :
— tient à jour un registre relatif aux personnes retenues
— tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant la date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exacte de celle-ci ainsi que les date et heure des décision de prolongation ;
Attendu par ailleurs que le registre doit être actualisé et que la production d’une copie qui ne serait pas actualisée ne permettrait pas un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits en rétention ; que le moyen relatif au défaut d’actualisation du registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ. 5 juin 2024 n° 23-10.130, 5 juin 2024 n° 22-23.567, 1ère Civ. 4 septembre 2024 n° 23-12.550) ;
Attendu enfin qu’il ne peut être suppléé à l’absence de production d’une pièce justificative utile par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ. 26 octobre 2022 n° 21-19.352) ;
Attendu que la règle d’actualisation du registre a pour objectif de permettre au magistrat du siège d’effectuer son contrôle de manière effective et non d’imposer à l’autorité administrative un formalisme excessif dénué de fondement textuel ;
Attendu en l’espèce que le registre mentionne les précédentes décisions de prolongation au sens des exigences de la cour de cassation (1ère Civ. 14 novembre 2024 n° 23-14.275) ;
Attendu par ailleurs qu’aucune disposition légale n’exige que soient portées sur le registre les différentes formalités consulaires ; qu’en l’espèce il est produit par la préfecture l’ensemble des éléments justifiant de ces démarches (et de leur aboutissement) ; que le moyen sera donc rejeté en ses deux branches ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur le moyen tiré de la tardiveté des diligences de l’administration
Attendu que les conclusions soutiennent que la préfecture aurait tardé à solliciter un vol pour n’avoir effectué une demande de routing que le 23 juin 2025 alors qu’elle disposait du laissez-passer consulaire dès le 18 juin 2025 ;
Mais attendu que M. [V] [B] [P] a été reconnu le 13 juin 2025et qu’un courriel a été immédiatement adressé à l’UCI à 14 heures 47 en vue de la sollicitation d’un routing lequel figure au dossier et a été enregistré le 13 juin 2025 à 15 heures 01 ; que le laissez-passer a été établi par les autorités pakistanaises le 18 juin 2025 et un vol obtenu le 24 juin 2025 pour un départ le 15 juillet 2025 ; que le moyen manque en fait et sera rejeté ;
***
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’en l’espèce, la saisine des autorités consulaires pakistanaises intervenue le 4 juin 2025 a mené à une reconnaissance le 13 juin 2025 et la délivrance d’un laissez-passer consulaire valable jusqu’au 17 septembre 2025 et dès lors la demande d’un routing d’éloignement vers le Pakistan est intervenue le 13 juin 2025, lequel vol est programmé au 15 juillet 2025, mention étant faite du refus par le Portugal de la demande de réadmission, de sorte que les diligences seront tenues pour satisfactoires ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrecevabilité en ses deux branches ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS le moyen sur les diligences ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [V] [B] [P], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 03 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Juillet 2025 à 15h42.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 03 juillet 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 juillet 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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