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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00691 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMNP
du 01 Juillet 2025
M. I 25/00000735
N° de minute 25/01025
affaire : [E] [U]-[G]
c/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le un juillet À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [E] [U]-[G]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [U]-[G] a été victime d’un accident, survenu à [Localité 9] le 4 octobre 2022 sur le parking de l’hôpital [8] à [Localité 9], cette dernière ayant chuté sur une flaque d’huile.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, Mme [E] [U]-[G] a fait assigner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES FGAO et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale,
— voir condamner, le FGAO au paiement de la somme de 20 575 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 20 mai 2025 et visées par le greffe, Mme [U]-[G] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a sollicité le rejet des demandes du FGAO.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le FGAO représenté par son conseil demande :
— de statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise,
— de dire que la provision allouée ne dépassera pas la somme de 10 000 euros,
— de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux versés au dossier que Mme [E] [U]-[G] a subi un préjudice corporel consécutif à une chute ayant notamment entraîné une fracture de l’épaule gauche et des douleurs au genou droit.
Une expertise amiable a été confiée au Docteur [S] dont les conclusions du rapport du 14 octobre 2024, sont contestées par la demanderesse qui fait valoir notamment que le médecin n’a pas retenu au titre des préjudices, son licenciement pour inaptitude alors qu’elle a perdu son emploi et a retenu à tort une consolidation au 13 mars 2023.
Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Madame [U]-[G] justifie que le FGAO lui a proposé une offre de 20 572 euros à titre d’indemnisation et fait valoir que cette somme doit lui être attribuée à titre provisionnel dans la mesure où elle a été faite sur la base d’une évaluation médicolégale du Docteur [S], qui est insuffisante et incomplète sans prise en compte de son licenciement pour inaptitude et ce alors que les pertes financières en lien avec l’accident sont très importantes.
Le FGAO sollicite que la provision soit ramenée à la somme de 10 000 euros en faisant valoir que le médecin expert n’a retenu aucune inaptitude professionnelle directement et formellement imputable aux faits litigieux et que dans l’hypothèse où une incidence professionnelle serait reconnue le montant de la rente accident du travail de 47 000 euros qui lui a déjà été versée devra être imputée sur le préjudice indemnisable. Il ajoute qu’il n’appartient pas au juge des référés de liquider le préjudice corporel et ce d’autant qu’une nouvelle expertise est sollicitée.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement ni même contesté par le fonds de garantie des assurances obligatoires FGAO, qui a déjà versé une provision de 7000 euros à Mme [U]-[G].
Il ressort des éléments médicaux versés aux débats, que lors de sa chute Mme [U] [G] a subi une fracture du tubercule majeur de l’humérus multi fragmentaire et qu’une expertise amiable a été confiée au Docteur [S] qui retient dans un rapport du 14 octobre 2024 que :
— que Madame [U]-[G] référente en sécurité, a été victime d’une chute sur son lieu de travail dans un parking et qu’elle a présenté un traumatisme de l’épaule gauche avec fracture non déplacée du trochiter imputable de façon directe et certaine à l’accident ayant justifié un traitement orthopédique avec immobilisation et kinésithérapie. Concernant les douleurs au genou, le médecin relève que l’intervention de prothèse réalisée en avril 2023 n’est pas imputable de façon directe et certaine à l’accident,
— une date de consolidation de l’épaule gauche au 13 mars 2023,
— des souffrances endurées de 3/7,
— une date de consolidation au 13 mars 2023,
— une AIPP de 8 %,
— que Madame [U]-[G] a été licenciée pour inaptitude mais que cette inaptitude ne peut pas être mise en lien direct et certain avec les lésions imputables à l’accident du 4 octobre 2022 car les lésions imputables à l’accident ne peuvent en elle-même justifier une inaptitude sur son poste, qu’elle pourrait être gênée du fait de la raideur douloureuse de l’épaule pour le port de charges lourdes dans le cadre de son métier mais sans que cela empêche la poursuite de son activité de référente sécurité.
Le 29 janvier 2025, le FGAO a offert une indemnisation globale de 20 572 euros à Mme [U]-[G] sur la base du rapport d’expertise du docteur [S], comprenant la provision de 7000 euros déjà versée, soit un solde de 13 572 euros, qui n’a pas été acceptée.
Dès lors, il convient au vu de la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés et les souffrances endurées d’allouer à la victime une provision de 13 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le FGAO sera en conséquence condamné à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Mme [E] [U]-[G] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge du FGAO de ce dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [E] [U]-[G] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [Z] [I] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :
Centre hospitalier Dracenie
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Mme [E] [U]-[G] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 1er septembre 2025 à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 1er mars 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES à payer à Mme [E] [U]-[G] une indemnité provisionnelle de 13 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES à payer à Mme [E] [U]-[G] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES aux dépens de l’instance,
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes- Maritimes ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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