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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 25 nov. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 25/00207 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKOX
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF),
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B100, avocat postulant, Maître Guillaume NAVARRO du CABINET GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT (CSE-E) DIRECTION RESEAU (DR) DIRECTION CLIENT TERRITOIRE (DCT) EST DE LA SOCIETE GRDF, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline SUBSTELNY de la SELARL SUBSTELNY, avocats au barreau de METZ, avocat postulant, Maître François LEGRAS du CABINET ARKELLO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 16 SEPTEMBRE 2025
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 25 NOVEMBRE 2025
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’une délibération du 24 novembre 2022, le comité social et économique (CSE) d’établissement Direction Réseaux Est – Direction Clients Territoire Est de la société GRDF a voté le recours à une expertise pour risque grave et a désigné le cabinet ORSEU afin d’y procéder.
Par acte de commissaire de Justice du 02 décembre 2022, la SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) a fait citer le comité social et économique (CSE) d’établissement Direction Réseau (DR) Direction Client Territoire (DCT) Est de la société GRDF devant le Président du Tribunal judiciaire de NANCY statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles L.2332-1, L.2334-4, L.2315-86, R.2315-49 et R.2315-50 du Code du travail, aux fins notamment de voir :
— Annuler la délibération du CSE d’établissement DR DCT EST de la société GRDF du 24 novembre 2022 sur le principe de l’expertise « risque grave » et le choix de l’expert ;
— Condamner le CSE d’établissement DRE DCT EST de la société GRDF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le comité social et économique d’établissement (CSE-E) Direction Réseau (DR) Direction Client Territoire (DCT) EST de la société GRDF a sollicité du Président du Tribunal judiciaire :
— Qu’il déboute la société GRDF de sa demande d’annulation de la délibération du CS d’établissement DR DCT Est de la société GRDF du 24 novembre 2022 sur le principe de l’expertise « risque grave » et le choix de l’expert ;
— Qu’il condamne la société GRDF au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par « ordonnance » du 18 avril 2023, le Président du Tribunal judiciaire de NANCY a :
— Déclaré irrecevables les pièces n°7, 9 à 13, 15 à 18, 23, 26 à 34, 36 à 38, 41 et 42 du CSE;
— Prononcé l’annulation de la délibération du CSE d’établissement DR DCT EST de la société GRDF du 24 novembre 2022 portant sur l’organisation d’une expertise sur le fondement de l’article L.2315-94 du Code du travail ;
— Débouté la société GRDF de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné le CSE d’établissement DR DCT EST de la société GRDF aux dépens.
Par arrêt du 11 décembre 2024 sur pourvoi du comité social et économique d’établissement direction réseau DR direction client territoire (DCT) Est de la société GRDF, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 avril 2023 entre les parties par le Président du Tribunal judiciaire de NANCY ;
— Renvoyé l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance devant le président du Tribunal judiciaire de METZ ;
— Condamné la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) aux dépens,
La SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) a constitué avocat.
Par déclaration enregistrée au greffe le 16 janvier 2025, la SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) a saisi le président du Tribunal judiciaire de METZ après cassation.
Le comité social et économique d’établissement (CSE-E) Direction Réseau (DR) Direction Client Territoire (DCT) EST de la société GRDF a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 16 septembre 2025, le comité social et économique d’établissement (CSE-E) Direction Réseau (DR) Direction Client Territoire (DCT) EST de la société GRDF demande au Président du Tribunal judiciaire de METZ de :
— Débouter la société GRDF de sa demande d’écarter du débat les pièces n°7, 9 à 13, 15 à 18, 23, 26 à 34, 36 à 38, 41, 42, 50 et 51 ;
— Constater l’existence d’un risque grave et imminent au sens des dispositions de l’article L.2315-94 du Code du travail,
— Débouter la société GRDF de sa demande d’annulation de la délibération du CSE d’établissement DR DCT Est de la société GRDF du 24 novembre 2022 sur le principe de l’expertise « risque grave » et le choix de l’expert ;
— Condamner la société GRDF au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 16 septembre 2025, la SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF) sollicite du président du Tribunal judiciaire de METZ qu’il:
— Ecarte des débats les témoignages anonymes produits par le CSE-E DR CDT EST de la société GRDF (pièces adverses n°7, 9 à 13, 15 à 18, 23, 26 à 34, 36 à 38, 41 à 42 et 50 à 51) ;
— Annule la délibération du CSE d’établissement DR DCT EST de la société GRDF du 24 novembre 2022 sur le principe de l’expertise « risque grave » et le choix de l’expert ;
— Condamne le CSE d’établissement DRE DCT EST de la société GRDF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Selon l’article L.2315-94 du Code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement;
(…) La charge de la preuve de l’existence du risque grave repose sur le comité social et économique qui doit justifier d’éléments objectifs, précis, de nature à caractériser l’existence d’un risque grave.
Il résulte de l’article 6, §1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue par l’employeur, lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence.
En l’espèce, le comité social et économique d’établissement a motivé sa décision de la manière suivante :
Les élus s’alertent de la multiplication des procédures disciplinaires au sein du périmètre. Ainsi le déclenchement de 6 procédures disciplinaires, malgré l’abandon de l’une d’elles, dans un temps commun et sur une population commune, laisse craindre des dysfonctionnements dans l’organisation du travail. Les élus redoutent que seules des investigations « individuelles » soient menées sans interrogation de l’organisation du travail et des conditions de travail associées.
Ainsi, il est criant de constater que seuls des chargés d’affaires à titre individuel sont inquiétés alors qu’ils n’ont pas de rôle de validation ni supervision. Nous nous interrogeons ainsi sur les circuits de délégations et validations qui dans une organisation saine auraient dû créer un cadre juridique permettant le respect des process. Faute de diagnostic organisationnel, d’autres procédures du même type seraient à craindre.
L’impact sur l’ensemble des chargés d’affaires et, plus globalement sur la Délégation Travaux, est considérable. Les chargés d’affaires font face, depuis la rentrée 2022 (découverte des faits), à un climat d’insécurité pouvant avoir de forts impacts sur leur santé et leur sécurité au travail. Les élus constatent que les conditions de travail se sont dégradées comme le démontrent les éléments suivants sur l’ensemble du Territoire de la Délégation Travaux :
Témoignages d’au moins 15 salariés faisant notamment apparaître des difficultés en matière de charge de travail et de conditions de travail dégradées;Absence (à notre connaissance) de 4 chargés d’affaires (dont 3 faisant directement suite aux procédures disciplinaires et 1 à la dégradation des conditions de travail) au périmètre de la délégation Travaux avec répartition de leurs charges d’activités sur les salariés en poste ;
4 bordereaux infructueux sur les emplois de chargés d’affaires depuis le début de l’année 2022, laissant supposer une moindre attractivité du métier. Par ailleurs, 8 démissions ont été constatées depuis 2020 laissant supposer un exercice du métier difficile, à contraintes fortes et récurrentes… Il n’est pas observé au sein de la Direction d’autres démissions dans ces proportions au sein des autres métiers.
La situation des chargés d’affaires a déjà fait l’objet d’alertes par les élus en CSE-E en particulier lors du CSE du 29 juin2021 et lors de diverses bilatérales faites entre la délégation travaux Est et les OS.Face à ces constats alarmants, les élus considèrent qu’il existe un risque grave identifié et actuel laissant craindre des conséquences sur la santé des salariés.
Il en ressort que la décision a été prise au regard de la situation spécifique des chargés d’affaires qui selon le comité ont subi plusieurs procédures disciplinaires générant un climat d’insécurité mais aussi en raison d’une dégradation de leurs conditions de travail et une augmentation de leurs charges qui se traduisent par une désaffection des salariés à l’égard de ce service.
Il est admis par la société GRDF qu’en 2022, six chargés d’affaires de l’équipe [Localité 3]- ARDENNES ont fait l’objet de procédures disciplinaires ayant abouti fin 2022 et début 2023 à un blâme, une rétrogradation et deux licenciements, deux autres salariés ayant démissionné. Si les sanctions ont été motivées par une surfacturation au profit de la société RIVARD, leur notification fait également état de négligences professionnelles consistant en des défauts de contrôles, des absences à des réceptions de travaux ou encore en des manquements aux obligations de sécurité. Au cours de la réunion du comité social et économique, la direction et l’encadrement ont expliqué que la révélation des dysfonctionnements sanctionnés, que les salariés nomment " l’affaire de [D] ", a conduit à une révision des méthodes de travail et un renforcement conséquent des contrôles des chargés d’affaires.
La décision du comité social et économique est ainsi intervenue alors que plusieurs chargés d’affaires étaient mis en cause au plan disciplinaire et que cette circonstance était de nature à déstabiliser leurs collègues et à affecter les conditions de travail au sein des services concernés.
Pour preuve du risque grave justifiant la mesure votée, le comité social et économique d’établissement produit des mails ou attestations de salariés chargés d’affaires, nominatives, anonymes et anonymisés. S’ils ont été établis en décembre 2022 et janvier 2023, soit postérieurement à la réunion du comité, ils évoquent des faits antérieurs ou contemporains à celle-ci.
Les témoins font essentiellement état d’une charge de travail trop importante rendant difficile voir impossible de prendre ses congés payés et RTT. Ils dénoncent le fait que les départs et démissions ont provoqué un accroissement de la charge de travail et l’obligation de partager le travail des absents.
Ils expliquent en outre que leurs outils de travail qui changent fréquemment, dysfonctionnent régulièrement et occasionnent des erreurs qu’ils doivent endosser. Ces outils informatiques sont par ailleurs inadaptés par rapport à leurs missions et les affaires sont mal décrites. Ils engendrent une lourdeur des échanges et de communications rendant le travail pesant.
Les salariés font également grief à l’entreprise de ne pas assurer un soutien et un encadrement suffisants. Ils décrivent en conséquence, une hiérarchie quasi inexistante, l’absence d’appui en cas de difficulté, l’absence d’un chef d’équipe depuis un an, l’absence de garde-fou, des humiliations subies par certains chargés d’affaires et une accentuation des dysfonctionnements depuis la révélation de l’affaire de [D],
Evoquant les suites des procédures disciplinaires alors en cours au sein de l’entreprise et visant plusieurs chargés d’affaires, les salariés dénoncent un climat de tension, une surveillance constante, un sentiment d’injustice, d’infantilisation et d’abandon, les échanges n’étant plus du tout cordiaux.
Les salariés se plaignent d’une absence de valorisation, une démotivation et une perte de sens de leurs fonctions, ou encore un mal être au travail. L’un d’entre eux fait état de problèmes de santé lié au comportement de ses supérieurs et d’un arrêt de travail pour burn out.
Il ressort ainsi de ces éléments de preuve que les chargés d’affaires, ayant accepté de témoigner et qui compte tenu de leur nombre, ne peuvent être considérés comme des cas isolés, font clairement état de conditions de travail stressantes qui se sont en outre dégradées à la suite de l’affaire de [D] et qui sont susceptibles d’avoir un impact sur leur santé psychique eu égard à leur ressenti négatif et à une pathologie d’ores et déjà déclarée.
Part ailleurs, Monsieur [W] [R], représentant du personnel, et Monsieur [M] [F], délégué syndical, dont les deux attestations ne sauraient être écartées du seul fait qu’ils sont membres du comité social et économique, ont recueilli les plaintes de salariés qui font état pour l’un, d'« une peur au ventre à la moindre validation », « une perte de temps pour justifier n’importe quoi » et d'« un j’m'en foutisme total de ligne managériale » et pour l’autre, d’une remontée régulière de problèmes récurrents de charge de travail et de non reconnaissance. Monsieur [F] explique en outre que certains « répondent à des urgences pendant leur période de congé », « ne prennent pas de RTT pour ne pas prendre trop de retard ». Suite à la mise à pied de trois chargés d’affaires, « les salariés étaient inquiets de ces contrôles car ils ne pouvaient pas suivre scrupuleusement les procédures du fait de la complexité de certaines affaires, de sollicitation dans des temps réduits, d’outils informatiques inadaptés » ou encore « de formation non-faite ».
La lecture des procès-verbaux de réunion de la commission secondaire du personnel de mars 2022 et juin 2022 démontre que l’entreprise rencontre des difficultés à embaucher des chargés d’affaires et que ce poste n’est pas attractif ce qui accrédite les griefs du comité économique et social d’établissement à l’encontre des conditions de travail de ces salariés. En outre sans être contredit lors du comité social et économique d’établissement du 19 novembre 2020, Monsieur [S] avait rappelé que l’entreprise envisageait un effectif de 158 chargés d’affaires en 2022. Même s’il s’agissait en réalité de l’ensemble du salariés du service ingénierie, il ressort des données mêmes de l’employeur que ce service dans son ensemble ne comporte en 2022 que 122 salariés, ce qui tend à démontrer que l’entreprise n’a pas procédé aux embauches qu’elle avait cependant considérées comme nécessaires ce dont les chargés d’affaires ont nécessairement souffert.
La société GRDF produit elle aussi des attestations émanant de salariés qui se disent quant à eux globalement satisfaits de leurs conditions de travail. Mais si ces pièces démontrent que les difficultés rencontrées ne sont pas partagées par l’ensemble de la communauté de travail, elles ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des situations que vit une partie des collègues et qui est relatée de façon détaillée et concordante par une quinzaine de personnes. En outre les attestations produites au soutien de la demande de la société GRDF ne sont pas totalement unanimes puisqu’il est évoqué « des changements de logiciels par forcément au point », « des outils informatiques qui sont parfois un frein », ce qui conforte au moins partiellement les difficultés relevées.
Afin de démontrer la qualité des outils mis à la dispositions des chargés d’affaires, la société GRDF produit en outre une enquête interne réalisée entre le 15 mars et le 05 avril 2022 à laquelle 84 % des salariés de l’établissement DEL TRAVAUX EST ont répondu. Outre le fait que plusieurs mois se sont écoulés entre l’émission de ce questionnaire et le comité du 24 novembre 2022 au cours desquels la situation a pu largement se dégrader notamment en lien avec les procédures disciplinaires engagées, les résultats sont à nuancer car 36 % des répondants ne considèrent pas que le fonctionnement et l’organisation du travail sont efficaces.
Si la société GRDF soutient que les chargés d’affaires de la zone [Localité 3]-ARDENNES disposent de moins d’affaires à traiter que leurs collègues d’ALSACE/EST MOSELLE, cette circonstance n’est pas pour autant de nature à démontrer que leur charge de travail est supportable. Au contraire, lors de la réunion du comité social et économique du 24 novembre 2022, Monsieur [H], délégué des travaux, a admis que la région [Localité 3]-ARDENNES avait subi une situation exceptionnelle en 2022 du fait de l’absence de cinq salariés et qu’elle avait connu une année très importante en matière de charge de travail. Par ailleurs si 65 % des salariés se disent satisfaits de leurs charges de travail, ce n’est pas le cas de 35 % d’entre eux, soit au moins un salarié sur trois.
Les attestations que le comité social et économique a produites au soutien de ses prétentions ne respectent pas toutes la forme prévue à l’article 202 du Code de procédure civile, mais dix sept d’entre elles mentionnent l’identité des rédacteurs alors que l’organigramme de la société permet de s’assurer de leur qualité de salarié. Si deux des dix-sept attestants identifiés font partie des salariés à l’encontre desquels une procédure disciplinaire a été entamée et sur l’attestation desquels le tribunal ne fonde pas sa décision à défaut d’objectivité suffisante des intéressés, les quinze autres témoignages relatent des faits concordants et sont suffisamment nombreux pour être considérés comme probants, nonobstant la présence en sus de quatre témoignages totalement anonymes.
Il s’évince ainsi des ces développement et de l’ensemble des éléments analysés que les témoignages identifiés, anonymes et anonymisés sont confortés par d’autres pièces prouvant qu’un nombre non négligeable de salariés subit une charge de travail ressentie comme excessive et souffre d’un climat de tension, nonobstant les démarches que l’entreprise a pu entamer pour améliorer l’organisation interne. Les versions complètes mises à la disposition du tribunal avec un organigramme dont la validité n’est pas contestée lui permettent de s’assurer de la présence des signataires au sein de l’entreprise et des fonctions exercées. L’anonymisation se trouve par ailleurs justifiée dans la mesure où ces témoignages ont été recueillis dans un climat de suspicion lié à l’engagement de plusieurs procédures disciplinaires concomitamment à la présente instance.
En conséquence, c’est par la production de pièces admissibles, nonobstant l’anonymisation de certaines d’entre elles, que le comité social et économique d’établissement démontre que les salariés subissent une surcharge de travail alors que les outils mis à leur disposition sont défaillants et que le soutien de l’encadrement est insuffisant et se trouvent ainsi soumis à un risque pour leur santé grave et actuel.
Aussi la société GRDF se verra déboutée de sa demande visant, d’une part, à écarter des débats les témoignages anonymes produits (pièces adverses n°7, 9 à 13, 15 à 18, 23, 26 à 34, 36 à 38, 41 à 42 et 50 à 51), et d’autre part, à annuler la délibération du CSE d’établissement DR DCT EST de la société GRDF du 24 novembre 2022 sur le principe de l’expertise « risque grave » et le choix de l’expert.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GRDF, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer au comité social et économique (CSE) d’établissement Direction Réseau Direction Client Territoire Est de la société GRDF la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la société GRDF devra verser.
La société GRDF, partie succombante, sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort :
DÉBOUTE la SA GRDF de sa demande visant à écarter des débats les témoignages anonymes produits (pièces adverses n°7, 9 à 13, 15 à 18, 23, 26 à 34, 36 à 38, 41 à 42 et 50 à 51) ;
DÉBOUTE la SA GRDF de sa demande visant à annuler la délibération du comité social et économique d’établissement DR DCT EST de la société GRDF du 24 novembre 2022 sur le principe de l’expertise « risque grave » et le choix de l’expert ;
CONDAMNE la SA GRDF aux dépens ;
CONDAMNE la SA GRDF à verser au comité social et économique d’établissementDirection Réseau Direction Client Territoire Est de la société GRDF la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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