Infirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 févr. 2022, n° 20/02688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02688 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02688 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H2Q4
MPF-SR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
08 septembre 2020
RG :18/00744
Z
C/
Z
Z
Z
Y
J
Z
Z
Z
Z
Z
Z
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
Grosse délivrée
le 03 février 2022
à Me Q R S
à Me Olivier CONSTANT
à Me Raphaël LEZER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère chambre
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2022
APPELANT :
Monsieur F Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Q R S, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8827 du 25/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Madame B Z
Assignée le 9 décembre 2020 à Etude
née le […] à […]
[…]
[…]
Avocat non constitué
Madame G Z épouse X
Assignée le 23 décembre 2020 à Etude
née le […] à […]
[…]
[…]
Avocat non constitué
Madame H Z
née le […] à […]
[…] Madame N-O Y épouse Y
née le […] à […]
[…]
30330 LA BASTIDE-D’ENGRAS
Madame I J veuve Z Venant aux droits de Monsieur K Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame C Z
Assignée le 11 décembre 2020 à Etude
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame D Z
Assignée le 11 décembre 2020 à personne
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur E Z
Assigné le 18 décembre 2020 à personne
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur L Z
né le […] à […]
Les collobrières
Monsieur M Z
né le […] à FLORAC
[…]
30330 SAINT-LAURENT-LA-VERNEDE
Monsieur P-E Z
né le […] à FLORAC
[…]
30330 SAINT-MARCEL-DE-CAREIRET
Tous Représentés par Me Olivier CONSTANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
[…]
[…]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame N-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme N-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Stéphanie RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame N-Pierre FOURNIER, Présidente, le 03 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par actes authentiques des 28 décembre 2006 et 26 février 2007, la Banque populaire du Sud a consenti à la SCI Les Platanes deux prêts d’un montant respectif de 67 000 euros et de 40 000 euros.
F Z s’est porté caution solidaire de ces prêts à hauteur de 67 000 euros pour le première prêt et de 40 000 euros par le biais d’un hypothèque.
Par jugement du 3 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Nîmes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI Les Platanes.
Après avoir déclaré sa créance au passif de la société, la Banque Populaire du Sud a assigné les consorts Z devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de partage forcé de l’indivision et de licitation du bien indivis sis sur le territoire de la commune de La Bastide
d’Engras (Gard).
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et rejeté la demande de la banque tendant à voir ordonner la licitation de I’immeuble sis sur le territoire de la commune de
La Bastide d’Engras ainsi que la demande d’expertise judiciaire. Le tribunal a débouté B et G Z de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration du 23 octobre 2020, F Z a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2021, F Z demande à la cour d’ infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de débouter la Banque Populaire du Sud de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à verser à la SCP Q R-S la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’appelant soutient que la banque ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créancière au regard des irrégularités entachant l’acte de cautionnement, ni de la prétendue situation de débitrice de la SCI Les Platanes en l’absence d’irrecouvrabilité des créances alléguées et en l’absence d’une créances certaine, exigible et liquide telle que définie à l’article 815-17 du code civil, la seule admission de la créance au passif de la société débitrice ne pouvant suffire alors que plusieurs actifs demeurent encore dans le patrimoine de cette dernière. F Z estime par ailleurs que son engagement de caution est nul car disproportionné puisqu’il n’avait pas, et n’a toujours pas, ni activité professionnelle, ni revenus, et se trouve bénéficiaire du RSA, ce dont la banque avait connaissance au moment de la conclusion de l’acte de caution. Il fait observer pour finir à la cour que l’action en partage de l’indivision familiale intentée par la banque est disproportionnée au sens
de l’article 1686 du code civil puisqu’il reste encore deux appartements à vendre sur lesquels la banque est créancière privilégiée et alors même que la licitation du bien sis à la Bastide d’Engras ne saurait en aucune manière la désintéresser.
Dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées par voie électronique le 15 mars 2021, les consorts Z demandent à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture du partage de l’indivision et, statuant à nouveau sur ce point, débouter la Banque Populaire du Sud de sa demande d’ouverture des comptes, liquidation et partage de l’indivision Z.
Les intimés relèvent qu’il n’y a plus lieu à partage puisque l’indivision Z a vendu le 15 janvier 2021 le seul bien de l’indivision sis […] à la Bastide d’Engras.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées par voie électronique le 19 avril 2021, la Banque Populaire du Sud demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le partage et, au constat de la vente des droits indivis de M. F Z
le 15 janvier 2021, de juger l’appel sans objet, de débouter F Z de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque soutient que l’appel de F Z est devenu sans objet depuis la vente des droits et bien immobiliers des coindivisaires le 15 janvier 2021, à la suite de laquelle la caution lui a versé la somme de 16.000 euros correspondant à ses droits indivis. Elle estime que les conditions sont remplies, au regard de la défaillance de la SCI Les Platanes et de l’admission de ses créances au passif de la société, pour qu’elle exerce son action à l’encontre de F Z en sa qualité de caution conformément aux dispositions de l’article 815-17 du code civil, sans qu’il n’existe aucune obligation de subsidiarité mise à sa charge et portant sur d’autres biens de la succession.
C, D, B, E et G Z, auxquels les conclusions d’appel ont été régulièrement signifiées par actes du 16 et 17 février 2021, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 16 juillet 2021, la procédure a été clôturée le 18 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente action de la banque contre F Z et ses cohéritiers est fondée sur l’article 815-17 du code civil lequel dispose que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis mais ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur.
Le partage demandé par la banque a été ordonné par les premiers juges qui ont rejeté comme prématuré sa demande de licitation du seul bien indivis.
Entre la déclaration d’appel et le jour où la cour statue a été vendue la maison sise […] à la Bastide d’Engras, seul bien dépendant de l’indivision successorale.
La banque demande à la cour, en l’état de cet élément nouveau, de juger l’appel de F Z sans objet: elle remet donc en cause la recevabilité de son appel formé le 23 octobre 2020, lequel n’aurait plus d’intérêt en l’état de la vente du seul bien indivis le 15 janvier 2021.
Cependant, l’existence de l’intérêt d’une partie s’apprécie au jour de l’appel et sa recevabilité ne peut être remise en cause par des circonstances ultérieures qui l’auraient rendu sans objet.
La vente du seul bien dépendant de l’indivision Z et le partage amiable qui en est résulté a mis fin à l’indivision de sorte qu’il n’y a plus lieu de prononcer l’ouverture des opérations de partage de ladite indivision.
La cour ne peut donc qu’infirmer le jugement qui a ordonné l’ouverture du partage judiciaire de l’indivision Z: la banque sera donc déboutée de sa demande devenue sans objet depuis le 15 janvier 2021 date de la vente de la maison sise […] à la Bastide d’Engras.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. En effet, la demande en partage forcé de l’indivision, à laquelle les premiers juges ont fait droit, n’a pas été examinée en cause d’appel en raison d’une évolution majeure du litige découlant de la vente de la totalité de l’actif successoral et de la disparition de l’indivision en cours d’instance d’appel. Il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe, en matière civile, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute la banque Populaire du Sud de sa demande de partage forcé de l’indivision Z,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, 1. T U V W
30330 LA BASTIDE-D’ENGRAS
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