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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 mai 2025, n° 24/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat ACTI SUD, Syndicat de copropriété DLJ GESTION c/ Etablissement public [ Localité 12 ] METROPOLE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Mai 2025
N° RG 24/00682
N° Portalis DBYC-W-B7I-LFZA
72Z
c par le RPVA
le
à
Me Sarah HEITZMANN,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sarah HEITZMANN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Syndicat ACTI SUD, dont le siège social est sis Représenté par DLJ – [Adresse 3]
représentée par Me Alain LESPAGNOL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Syndicat de copropriété DLJ GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain LESPAGNOL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR AU REFERE:
Etablissement public [Localité 12] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Sarah HEITZMANN, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Pauline PERRAMO, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Avril 2025, en présence de [F] [R], assistante de justice,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des Copropriétaires ACTI SUD (SDC) représenté par son syndic la SAS DLJ GESTION sis [Adresse 2] à [Localité 9] est propriétaire d’un bien immobilier à vocation commerciale et stationnements correspondants, édifié sur un terrain cadastré section AS n°[Cadastre 1], sis [Adresse 6] sur la commune de [Localité 10] (35) (pièce n°8).
[Localité 12] METROPOLE a procédé, en 2012, à l’aménagement d’une voie dénommée [Adresse 8], dans la zone commerciale de [Localité 10], reliant [Adresse 11][Adresse 7] à la [Adresse 13].
Le syndicat des copropriétaires ACTI SUD soutient que la voie aménagée empiète sur la parcelle de son terrain du SDC ACTI SUD de deux façons : par l’élargissement de l’assiette de la voie qui empiète sur le terrain, et par la création d’une canalisation d’eau potable en sous-sol.
Par courrier en date du 13 mars 2018, [Localité 12] METROPOLE reconnaissait que les limites de la voie ne sont pas celles du cadastre, et proposait une régularisation foncière ainsi qu’une conservation du prix unitaire de 25 euros le mètre carré cessible (pièce n°2).
Suivant rapport amiable en date du 03 octobre 2023, l’empiètement était estimé à 230m², à raison de 145 euros par mètre carré (pièce n°3).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2024, le SDC ACTI SUD représenté par son syndic, a fait citer RENNES METROPOLE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de :
— recevoir le SDC ACTI SUD représenté par son syndic en exercice la société DLJ GESTION régulièrement autorisée par décision d’AG en date du 07/11/2023 en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission proposée dans l’assignation,
— condamner [Localité 12] METROPOLE aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 02 avril 2024, le syndicat des copropriétaires ACTI SUD et DLJ GESTION, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’il s’agit d’une voie de fait de [Localité 12] METROPOLE, qui répond au régime des actions réelles immobilières, et rappellent qu’en tout état de cause, le droit de propriété est imprescriptible.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience utile du 02 avril 2024, [Localité 12] METROPOLE, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— à titre principal, rejeter la demande d’expertise du SDC ACTI SUD en l’absence de motif légitime,
— à titre subsidiaire,
— lui décerner acte qu’elle émet les plus expresses réserves quant à sa responsabilité et au bien-fondé de la demande,
— décrire les missions de l’expert selon les chefs de missions proposés au sein des écritures,
— en tout état de cause,
— mettre à la charge du SDC ACTI SUD la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
— rejeter la demande du SDC de condamner [Localité 12] METROPOLE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en raison de la prescription quadriennale affectant les créances nées d’une emprise irrégulière de l’administration, l’action du SDC ACTI SUD est prescrite depuis le 1er janvier 2017, de sorte que le SDC ACTI SUD ne saurait justifier d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il est constant que la caractérisation d’un motif légitime s’entend de l’existence d’un procès potentiel, qui n’est pas manifestement voué à l’échec, rendant légitime la mesure d’instruction.
Selon l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. »
La prescription quadriennale a vocation à s’appliquer aux situations d’emprise irrégulière (TC, 17 juin 2013 n°C3911 ; Cass., 1ère Civ., 7 novembre 2001, n°98-20.659).
Il est constant que la voie de fait ne peut être constatée que dans deux situations :
— soit lorsque l’administration a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété ;
— soit lorsque l’administration a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative (TC, 17 juin 2013 n°C3911).
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que les travaux réalisés par [Localité 12] METROPOLE ont emporté l’extinction du droit de propriété du SDC ACTI SUD sur les parcelles concernées, il n’en demeure pas moins que l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration.
Dès lors, les travaux réalisés par [Localité 12] METROPOLE sur la propriété du SDC ACTI SUD sont constitutifs d’une emprise irrégulière de l’administration permettant de faire application des règles du droit administratif, et notamment du régime de la prescription quadriennale devant le juge judiciaire dans le cadre d’une action en indemnisation.
Ainsi, la créance indemnitaire du SDC ACTI SUD en raison des travaux réalisés par [Localité 12] METROPOLE en 2012 est prescrite depuis le 1er janvier 2017, sans qu’il n’y ait lieu de faire application des règles de prescription du droit civil commun, inopérantes en l’espèce.
Par conséquent, le SDC ACTI SUD ne justifie pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, de sorte qu’il en sera débouté.
Sur les autres demandes
Succombant au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le SDC ACTI SUD, représenté par DLJ GESTION, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner le SDC ACTI SUD à verser à [Localité 12] METROPOLE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboutons le SDC ACTI SUD, représenté par son syndic DLJ GESTION de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons le SDC ACTI SUD à verser à [Localité 12] METROPOLE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons le SDC ACTI SUD aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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