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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 12 févr. 2026, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Localité 1]
— ---------------------------------
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J 26/69
N° RG 24/00048 -
N° Portalis DB2F-W-B7I-FAPE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 12 février 2026
Dans la procédure introduite par :
— DEMANDERESSES -
[…], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société […], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 20
à l’encontre de :
— DEFENDERESSES -
* Copies délivrées à
Me BUFFLER
Me PERNET
le ………………
* Copie exécutoire délivrée
à Me……………….
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
[…], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Madame [F] [D], demeurant [Adresse 5]
représentées par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06
CONCERNE : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 décembre 2025 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Damien HONIG, Juge Consulaire
Jean-Louis MULLER, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
— contradictoire et en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
— signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance enregistré au Greffe le 16 janvier 2024, la société de caution mutuelle […] et la […] ont formé contre la […] et Madame [F] [D] une demande aux fins de voir condamner :
— la […] à payer à la société de caution mutuelle […] la somme de 3.157,87 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter du 19 décembre 2023 au titre du prêt n°05958390,
— solidairement la […] et Madame [F] [D] à payer à la société de caution mutuelle […] la somme de 18.309,99 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,2 % à compter du 19 décembre 2023 au titre du prêt n°05951352, mais pour Madame [F] [D] dans la limite de son engagement de caution de 7.750 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la […] à payer à la […] la somme de 5.936,06 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,73 % à compter du 19 décembre 2023 au titre du prêt garanti par l’État,
— solidairement la […] et Madame [F] [D] à payer à la […] au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 4.975,68 euros augmentée des intérêts au taux de 17,33 % à compter du 19 décembre 2023, mais pour Madame [F] [D] dans la limite de son engagement de caution de 7.800 euros,
— le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière,
— la […] et Madame [F] [D] à payer à la société de caution mutuelle […] et la […] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens,
le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
Par leurs dernières conclusions en date du 2 octobre 2025, elles réduisent leur demande au titre du prêt n°05951352 sollicitant la somme de 10.896,92 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,2 % à compter du 12 février 2025, au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] sollicitant la somme de 3.123,15 euros augmentée des intérêts au taux de 17,33 % à compter du 12 février 2025, maintiennent pour le surplus leurs demandes initiales, et concluent au rejet des prétentions des parties défenderesses, subsidiairement à la limitation des engagements de caution de Madame [F] [D] à la somme de 20.000 euros.
A l’appui de leur demande, elles exposent que suite à différents incidents de paiement, la […] a dénoncé l’autorisation de découvert le 10 août 2023, que la situation n’ayant pas été régularisée elle a dénoncé les relations contractuelles, que les échéances des prêts consentis à la […] étant demeurées impayées elle s’est prévalue de la déchéance du terme, que la société de caution mutuelle […] a été actionnée en sa qualité de caution, mais que malgré mises en demeure, la […] et Madame [F] [D] ne satisfont pas à leurs engagements tant à l’égard de la société de caution mutuelle […] que de la […].
Par ailleurs, la banque conteste tout manquement de sa part à son obligation de mise en garde à l’égard de la […], faisant valoir qu’un prévisionnel lui avait été remis et que les prêts suivants n’engendraient pas de charge supplémentaire, ainsi que toute disproportion manifeste s’agissant des engagements de Madame [F] [D], compte tenu des éléments patrimoniaux qui avaient été communiqués par celle-ci, ou manquement à son devoir de mise en garde à l’égard de Madame [F] [D], estimant qu’elle était une caution avertie au regard de son expérience professionnelle et en l’absence de risque d’endettement excessif. Enfin, elles s’opposent à l’octroi des délais de paiement sollicités.
En réplique, par leurs dernières conclusions en date du 2 septembre 2025, la […] et Madame [F] [D] sollicitent la condamnation de la […] à payer à la […] la somme de 27.403,92 euros à titre d’indemnité pour manquement au devoir de mise en garde, la compensation entre ces sommes et celles restant dues au titre des contrats de prêt n°05958390, n°05951352 et du prêt garanti par l’État, la suspension de l’exécution provisoire, concluent au débouté des demandes à l’encontre de Madame [F] [D], subsidiairement sollicitent la condamnation de la […] à payer à Madame [F] [D] la somme de 15.550 euros à titre d’indemnité pour manquement au devoir de mise en garde, la compensation entre cette somme et celles restant dues au titre des engagements de caution, à titre infiniment subsidiaire l’octroi des plus larges délais de paiement, ainsi que d’écarter l’exécution provisoire, et en tout état de cause, demandent la condamnation de la […] à leur payer chacune la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la […] a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de la […] faute de justifier de s’être renseignée sur ses capacités financières et sur les perspectives de développement, le prévisionnel produit étant incomplet, puis en lui accordant deux nouveaux prêts aggravant son endettement, que les cautionnements souscrits par Madame [F] [D] sont manifestement disproportionnés eu égard à ses revenus et patrimoine, et que la banque a également manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Madame [F] [D], caution profane pour n’avoir été antérieurement que salariée. A titre subsidiaire, elles sollicitent l’octroi des plus larges délais de paiement, rappelant avoir débuté l’activité en plein pandémie et subi les restrictions liées à la crise sanitaire, précisent que le prix de cession du fonds a permis de désintéresser de nombreux créanciers et que sa part dans le prix de vente du bien immobilier lui a permis d’acquérir un nouveau fonds de commerce.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 11 décembre 2025. A cette date, elle a été mise en délibéré pour mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion des engagements de caution de Madame [F] [D]
Concernant l’engagement de caution du 23 juillet 2019
Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2019, Madame [F] [D] s’est portée en qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la […] au titre du prêt Transmission […] FEI n°05951352, dans la limite de la somme de 7.750 euros et pour une durée de 60 mois.
En application de l’article L341-4, devenu L.332-1 du Code de la consommation dans leur version applicable au litige concernant ce cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Cette disposition bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris aux dirigeants de sociétés qui garantissent les dettes de celle-ci envers un professionnel et s’apprécie au jour de l’engagement de cautionnement.
Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Par ailleurs, si le créancier a certes le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu’il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes.
En l’occurrence, dans la fiche patrimoniale complétée et signée par elle le 3 juin 2019, Madame [F] [D] a déclaré vivre maritalement, avoir un enfant à charge, percevoir des revenus mensuels à hauteur de 1.200 euros, outre 400 euros d’allocations familiales, son compagnon percevant pour sa part un revenu mensuel de 1.500 euros, et supporter des charges mensuelles de 750 euros au titre du remboursement d’un emprunt immobilier ainsi que 100 euros de charges courantes.
Par ailleurs, si elle ne faisait état d’aucune épargne, elle avait précisé être propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur estimée de 250.000 euros, mais faisant l’objet d’une hypothèque à hauteur de 170.254 euros, et n’indiquait aucun autre engagement.
Ainsi, Madame [F] [D] disposait d’un patrimoine immobilier net pour un montant de 79.746 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le cautionnement souscrit par Madame [F] [D] le 23 juillet 2019 n’apparaît pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et Madame [F] [D] est déboutée de sa demande de décharge de son engagement de caution.
Concernant l’engagement de caution du 6 janvier 2022
Pr acte sous seing privé en date du 6 janvier 2022, Madame [F] [D] s’est portée caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la […] à l’égard de la […], dans la limite de la somme de 7.800 euros et pour une durée de dix ans.
Aux termes de l’article 2300 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
Contrairement à ce que soutient Madame [F] [D], la […] établit s’être enquise de sa situation financière, produisant une fiche patrimoniale datée du 6 janvier 2022.
Dans la fiche patrimoniale complétée et signée par elle le 6 janvier 2022, Madame [F] [D] a déclaré être célibataire, avoir deux enfants à charge, percevoir des revenus mensuels à hauteur de 900 euros, et supporter des charges mensuelles de 600 euros au titre du loyer.
Par ailleurs, si elle ne faisait état d’aucune épargne, ni aucun patrimoine immobilier.
En outre, bien que Madame [F] [D] n’ait indiqué aucun engagement en qualité de caution antérieur, force est de constater que la […] ne pouvait ignorer qu’elle s’était déjà en qualité de caution à son profit le 23 juillet 2019 à hauteur de 7.750 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la capacité d’endettement de Madame [F] [D] était inexistante.
Dans ces conditions, l’engagement de caution de Madame [F] [D] en date du 6 janvier 2022 s’avère manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et il convient de le réduire, au regard de sa situation à la date de son engagement, à 0 euro.
La […] sera donc déboutée de sa demande à l’encontre de Madame [F] [D] au titre de son engagement de caution en date du 6 janvier 2022.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
A l’égard de la […],
La […] invoque le manquement au devoir de mise en garde de la […] à son égard, lui reprochant de ne pas s’être renseignée sur ses capacités financières et sur les perspectives de développement, le prévisionnel produit étant incomplet.
Il est de jurisprudence constante que si l’obligation de mise en garde porte sur l’inadaptation du prêt proposé aux capacités financières de l’emprunteur profane et sur le risque d’endettement qui résulte de son octroi, cette obligation ne s’étend pas aux risques inhérents à l’opération financée, ni à l’opportunité de celle-ci.
En effet, la banque n’ayant pas à s’enquérir de la viabilité de l’opération projetée par son client, il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir alerté ce dernier sur les risques inhérents à l’opération pour engager sa responsabilité contractuelle.
En l’occurrence, la […] a consenti à la […] un contrat de prêt Transmission […] FEI n°05951352 en date du 23 juillet 2019, destiné à financer l’achat du fonds de commerce ainsi que le besoin en fonds de roulement.
Il ressort de l’extrait Kbis produit que la […] immatriculée le 24 juillet 2019, de sorte que le prêt avait été consenti dans le cadre de la création de cette activité.
Or, la […] produit le prévisionnel qui lui avait été communiqué par la […] (annexe n°30), certes incomplet, mais qui met en évidence un résultat de l’exercice bénéficiaire dès la première année, et une capacité d’autofinancement de l’ordre de 17.656 euros dès le premier exercice.
Ensuite, la […] fait grief à la banque de lui avoir accordé en octobre 2019 un nouveau prêt n°05958390 destiné à financer le besoin en fonds de roulement ainsi que des travaux d’aménagement d’un montant de 5.000 euros, puis en avril 2020, un prêt garanti par l’État.
Or, il ressort des propres écritures de la […] que ce n’est qu’en octobre 2022 qu’elle n’a plus été en mesure de faire face au remboursement de ses différents engagements.
Ainsi, il apparaît que ces différents crédits étaient manifestement adaptés aux capacités de la […] à la date à laquelle ils ont été consentis.
De plus, il convient de relever que le PGE n°05958390 s’avérait particulièrement motivés par les circonstances exceptionnelles résultant des mesures sanitaires prises durant la pandémie de covid, ayant particulièrement impacté le secteur d’activité de la […].
La […] est par conséquent déboutée de sa demande au titre du manquement au devoir de mise en garde.
A l’égard de Madame [F] [D]
S’agissant de l’engagement de caution du 23 juillet 2019, la mise en cause de la responsabilité de la banque fondée sur le manquement au devoir de mise en garde lui incombant, n’est ouverte qu’aux cautions profanes et non averties.
La qualité de caution non avertie se reconnaît dans son inaptitude à évaluer elle-même les risques de l’opération financée par l’emprunt prétendu excessif. Cette qualité s’apprécie non seulement au regard de son niveau de qualification et de son expérience des affaires mais aussi de la complexité de l’opération envisagée et enfin de son implication personnelle.
La jurisprudence retient que la qualité de caution avertie ne peut être déduite de la seule qualité de dirigeant.
Madame [F] [D] venant de créer la Madame [F] [D] et n’ayant jamais antérieurement exercé qu’en qualité de salariée, doit être qualifiée de caution non avertie.
La banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci est adapté aux capacités financières de la caution et qu’il n’existe pas de risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En l’occurrence, ainsi que cela a pu être développé, non seulement au jour de son engagement celui-ci était adapté aux capacités financières de la caution, mais également il n’existait pas de risque d’endettement né de l’octroi du prêt celui-ci s’avérant adapté aux capacités financières de l’emprunteur, la […].
Par conséquent, Madame [F] [D] est déboutée de sa demande au titre du manquement au devoir de mise en garde en ce qui concerne son engagement de caution du 23 juillet 2019.
En ce qui concerne son engagement de caution en date du 6 janvier 2022, celui-ci ayant été déclaré manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, et par voie de conséquence réduit à 0 euro, Madame [F] [D] ne justifie d’aucune préjudice subi à ce titre.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]
Selon convention en date du 10 juillet 2019, la […] a ouvert dans les livres de la […] un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
Par courrier recommandé en date du 10 août 2023, la […] a dénoncé l’autorisation de découvert accordée sur ce compte, moyennant un délai de préavis de 60 jours.
Par courrier recommandé en date du 30 novembre 2023, en l’absence de régularisation de la situation, la […] a dénoncé les relations contractuelles.
La […] justifie par la production de la convention d’ouverture du compte, de l’historique du compte et du décompte arrêté au 12 février 2025 d’une créance à l’encontre de la […] à hauteur de 3.123,15 euros.
La […] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer à la […] la somme de 3.123,15 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 17,33 % à compter du 13 février 2025.
Sur la demande au titre au titre du prêt Transmission […] FEI n°05951352
Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2019, la […] a consenti à la […] un prêt Transmission […] FEI n°05951352 destiné à financer l’achat du fonds de commerce ainsi que le besoin en fonds de roulement, d’un montant en capital de 31.000 euros, remboursable en 60 échéances moyennant un taux d’intérêt stipulé fixe de 1,2 %.
Ce prêt bénéficiait de la garantie de la […], outre l’engagement de caution solidaire de Madame [F] [D] dans la limite de 7.750 euros, et pour une durée de 60 mois selon acte sous seing privé en date du même jour.
Il résulte des pièces produites que la […] s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 11 octobre 2023, ainsi que du cautionnement de la […], qui lui a versé le montant de 15.969,11 euros selon quittance subrogative en date du 12 décembre 2023.
La […] justifie par la production de la quittance subrogative en date du 12 décembre 2023 d’avoir réglé en qualité de caution, la somme de 15.969,11 euros, et justifie ainsi d’une créance à hauteur de ce montant à l’égard de la […].
Toutefois, il résulte des pièces produites que suite à la distribution du prix de vente du fonds de commerce, la société de caution mutuelle […] a perçu le 5 juillet 2024 la somme de 7.984,55 euros qui doit venir en déduction.
Il lui reste donc dû un solde de 3.984,56 euros.
Cette somme porte intérêts au taux légal du 12 décembre 2023 au 4 octobre 2024 sur le montant de 15.969,11 euros et à compter du 5 octobre 2024 sur le montant de 3.984,56 euros.
Par ailleurs, en sa qualité de caution ayant payé, la société de caution mutuelle […] dispose d’un recours subrogatoire contre l’autre caution, Madame [F] [D].
Compte tenu de l’étendue de l’engagement de caution de Madame [F] [D], la société de caution mutuelle […] justifie d’une créance à son encontre à hauteur de 3.984,56 euros, outre les intérêts au taux légal du 12 décembre 2023 au 4 octobre 2024 sur le montant de 15.969,11 euros et à compter du 5 octobre 2024 sur le montant de 3.984,56 euros.
La […] et Madame [F] [D] ne justifiant ni du paiement de ces sommes ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, sont condamnées solidairement à payer à la […], la somme de 3.984,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal du 12 décembre 2023 au 4 octobre 2024 sur le montant de 15.969,11 euros et à compter du 5 octobre 2024 sur le montant de 3.984,56 euros, mais s’agissant de Madame [F] [D] dans la limite de la somme de 7.750 euros.
Sur la demande au titre du prêt n°05958390
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2019, la […] a consenti à la […] un prêt n°05958390 destiné à financer le besoin en fonds de roulement ainsi que des travaux d’aménagement, d’un montant en capital de 5.000 euros, remboursable en 60 échéances, moyennant un taux d’intérêt stipulé fixe de 1,35 %.
Les échéances de remboursement du prêt étant impayées depuis le mois d’octobre 2022, la […] s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 11 octobre 2023.
La […] justifie par la production du contrat de prêt en date du 11 octobre 2019, du tableau d’amortissement, de l’historique du prêt et du décompte de créance arrêté en date du 18 décembre 2023, d’une créance à l’encontre de la […] à hauteur de 3.157,87 euros, correspondant pour 1.593,90 au capital restant dû à la date de déchéance du terme, pour 1.160,90 euros dont 1.091,27 euros aux échéances impayées d’octobre 2022 à octobre 2023, pour 44,95 euros aux intérêts de retard arrêtés au 18 décembre 2023 et pour 358,12 euros à l’indemnité forfaitaire.
Cette somme porte intérêts au taux conventionnel de 1,35 % majoré de trois points, soit 4,35 % à compter du 19 décembre 2023 sur le montant de 2.685,17 euros et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 358,12 euros.
La […] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer à la demm la somme de 3.157,87 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,35 % majoré de trois points, soit 4,35 % à compter du 19 décembre 2023 sur le montant de 2.685,17 euros et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 358,12 euros.
Sur la demande au titre du prêt garanti par l’Etat
Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2020, la […] a consenti à la […] un prêt garanti par l’État d’un montant en capital de 6.500 euros, remboursable en une échéance un an plus tard, sans intérêt.
S’il résulte des pièces produites que la […] n’a pas procédé au remboursement de cette somme à la date d’échéance d’avril 2021, force est de constater qu’elle n’a pas exercé l’option d’amortissement du prêt à l’issue de cette période initiale.
Il ressort du décompte de créance en date du 18 décembre 2023 que les échéances ont été payées jusqu’au mois d’octobre 2022 inclus.
Par courrier recommandé en date du 11 octobre 2023, la demm s’est prévalue de la déchéance du terme.
Au vu du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique du prêt et du décompte de créance arrêté au 18 décembre 2023, la […] justifie d’une créance à hauteur de 5.507 euros, correspondant au total restant dû en capital au terme de la première année pour 6.500 euros, moins les paiements intervenus jusqu’au 22 octobre 2022 pour un total de 993 euros.
Cette somme porte intérêts au taux conventionnel majoré de trois points, soit 3 % à compter du 19 décembre 2023, tel que sollicité.
La […] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer à la […] la somme de 5.507 euros augmentée des intérêts au taux de 3 % à compter du 19 décembre 2023.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, les parties défenderesses ne produisent strictement aucune pièce susceptible de justifier leur situation financière actuelle.
Ainsi, il n’est produit strictement aucun élément comptable en ce qui concerne la […], et s’agissant de Madame [F] [D], n’est produit que l’avis d’imposition 2024 portant sur les revenus 2023.
En outre, tant la […] que Madame [F] [D] ont d’ores et déjà bénéficié de fait de très larges délais de paiement, sans que le moindre versement ne soit effectué, malgré d’ailleurs la perception de fonds provenant de la vente d’un bien immobilier.
Dans ces conditions, il convient de rejeter leur demande d’octroi de délais de paiement, étant par ailleurs rappelé que toute entreprise en état de cessation des paiements est tenue dans un délai de 45 jours de déposer une déclaration de cessation des paiements.
Sur les autres demandes
Il convient, en application de l’article 1343-2 du Code civil d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
La […] et Madame [F] [D] succombant supporteront in solidum les entiers dépens, et ne peuvent prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à leur profit.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la […] et de la société de caution mutuelle […] les frais exposés par elles non compris dans les dépens.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [F] [D] de sa demande de décharge de son engagement de caution du 23 juillet 2019 ;
REDUIT l’engagement de caution de Madame [F] [D] en date du 6 janvier 2022 à 0 euro ;
DEBOUTE en conséquence la […] de sa demande à l’encontre de Madame [F] [D] au titre de son engagement de caution en date du 6 janvier 2022 ;
DEBOUTE la […] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde ;
DEBOUTE Madame [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde en ce qui concerne son engagement de caution du 23 juillet 2019 ;
DEBOUTE Madame [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde en ce qui concerne son engagement de caution en date du 6 janvier 2022 ;
CONDAMNE la […] à payer à la […] au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 3.123,15 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 17,33 % à compter du 13 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement la […] et Madame [F] [D] à payer à la […] au titre du prêt Transmission […] FEI n°05951352 la somme de 3.984,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal du 12 décembre 2023 au 4 octobre 2024 sur le montant de 15.969,11 euros et à compter du 5 octobre 2024 sur le montant de 3.984,56 euros, mais s’agissant de Madame [F] [D] dans la limite de la somme de 7.750 euros ;
CONDAMNE la […] à payer à la […] au titre du prêt n°05958390 la somme de 3.157,87 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,35 % majoré de trois points, soit 4,35 % à compter du 19 décembre 2023 sur le montant de 2.685,17 euros et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 358,12 euros ;
CONDAMNE la […] à payer à la […] au titre du prêt garanti par l’État la somme de 5.507 euros augmentée des intérêts au taux de 3 % à compter du 19 décembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
DEBOUTE la […] et Madame [F] [D] de leur demande d’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum la […] et Madame [F] [D] à supporter les entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la […] et Madame [F] [D] ;
DEBOUTE la […] et la société de caution mutuelle […] de leur demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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