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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 5 août 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. PALAIS NEW-YORK / [U]
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPR4
N° 25/00185
Du 05 Août 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
la SELARL JDV AVOCATS
Le 05 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. PALAIS NEW-YORK sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le CABINET LUCIEN CROUZET ET SYDNEY BREIL- SAS au capital de 37.000 € dont le siège est à [Adresse 8] – immatriculée au RCS DE NICE sous le n° 965.800.691, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 346
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [M] [J] [U] né le [Date naissance 1] 1971 à NICE (ALPES MARITIMES), divorcé de Mme [T] [B] [L] suivant jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10/01/2017, et non remarié.
demeurant [Adresse 3]
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame CABRAS, présente uniquement aux débats
A l’audience du 26 Juin 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 12 mars 2025 par remise à l’Etude par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] à M. [N] [U], en recouvrement de la somme globale de 6.341,48 euros arrêtée au 1er mars 2025 ;
Vu la publication du commandement de payer le 18 avril 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] (volume 2025 S n° 72) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi le 19 mai 2025 par remise à l’Etude ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 21 mai 2025 au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation et assignation au créancier inscrit en date du 19 mai 2025 ;
Vu la constitution d’avocat du créancier inscrit et le défaut de comparution du débiteur saisi ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 juin 2025 et mise en délibéré au 5 août 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers sis à NICE dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9], situé [Adresse 5] (lot n° 7).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu selon la procédure accélérée au fond au Tribunal Judiciaire de NICE le 27 octobre 2023 condamnant le débiteur saisi à lui payer certaines sommes.
Ce jugement, régulièrement signifié le 4 décembre 2023, n’a pas été frappé d’appel, tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit daté du 10 janvier 2025.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence du défendeur qui ne fournit à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse du demandeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 6.341,48 euros arrêtée au 1er mars 2025 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 23 octobre 2025 , à 09h00, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [N] [U] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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