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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 28 juil. 2025, n° 25/80819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80819 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZUC
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0015
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-24-023195 du 07 mars 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDERESSE
LE COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE DES AMENDES DE [Localité 6] 2EME DIVISION
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par M. [F] [N]
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats.Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 18 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, Mme [M] [E] [O] a fait assigner le comptable public de la Trésorerie Paris amendes 2e division devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en annulation d’une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pratiquée entre les mains de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (la CNAV) le 22 février 2024 pour paiement d’une somme de 1 885 euros.
Mme [E] [O] était représentée par son conseil et le comptable public par M. [F] [N] à l’audience du 18 juin 2025, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.
Mme [E] demande à la juridiction de céans de :
— déclarer la SATD entachée d’irrégularité en la forme en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation en fait et en droit, des vices de procédures, et du non-respect des règles de la procédure de contestation par le comptable public,
— décharger Mme [E] [O] de l’obligation de payer la somme mise à sa charge,
— ordonner au comptable public de la Trésorerie [Localité 6] amendes 2e division de procéder à la mainlevée des SATD,
— le condamner à rembourser les sommes indûment prélevées et les frais bancaires exposés par Mme [E] [O],
— subsidiairement, accorder une remise totale de dette à Mme [E] [O], incluant les majorations dont sont assortis les titres exécutoires,
— condamner le comptable public de la Trésorerie [Localité 6] amendes 2e division à payer à son conseil la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, outre 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que son recours est recevable et expose que l’acte de SATD n’est pas signé et mentionne le nom d’une personne qui ne justifie pas de sa délégation de pouvoir et n’indique pas la fonction ou l’identité du délégant. Elle ajoute qu’il ne mentionne pas la nature du titre sur lequel il se fonde et que, à supposer qu’il s’agisse d’amendes, ne sont pas mentionnés la nature, l’horaire et le lieu des infractions qui auraient été commises, ni la date et l’auteur des titres exécutoires, de sorte que la décision ne permettrait pas de comprendre les considérations de fait et de droit justifiant les actes en cause. Mme [E] [O] soutient, en outre, que le comptable public ne justifie pas avoir accusé réception du recours administratif préalable, ni avoir recueilli l’avis du comptable à l’origine de l’acte. Elle ajoute que le forfait de post-stationnement n’a pas la nature d’une amende ou condamnation pécuniaire et peut être contesté devant le juge de l’exécution et fait valoir qu’elle est titulaire d’une « carte mobilité inclusion – mention stationnement » à validité permanence, délivrée par la MDPH le 22 décembre 2020 et qu’elle bénéficie donc de la gratuité du stationnement. Elle précise apposer sa carte de manière visible sur son véhicule et stationner sur les places réservées aux personnes à mobilité réduite. Selon elle, les amendes ont donc été émises par erreur, de sorte qu’il y a lieu de la décharger de l’obligation de payer et de donner mainlevée des SATD, ou subsidiairement de lui accorder une remise totale des sommes mises à sa charge.
Le comptable public de la Trésorerie [Localité 6] amendes 2e division conclut au rejet des demandes de Mme [E] [O] et demande sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la SATD a été pratiquée pour le recouvrement de seize forfaits post-stationnement majorés et deux amendes forfaitaires majorées d’un montant total de 1885 euros, Mme [E] [O] ayant été avisée de chaque infraction. Il indique justifier de la délégation de signature dont bénéficiait la signataire de l’acte et soutient que Mme [E] [O] disposait de toutes les informations sur l’origine de la créance, lui permettant d’exercer un recours. Il fait encore valoir que les avis de forfait post-stationnement majoré et AFM ont été régulièrement envoyés par lettre simple à l’adresse figurant sur la carte grise du véhicule et font office d’avertissement avant la saisie. Le comptable public ajoute, enfin, que seul le tribunal du stationnement payant peut connaître d’un recours sur le fond et de l’annulation éventuelle des FPSM. A titre d’information, il indique avoir proposé au conseil de la requérante un échange téléphonique avec Mme [E] [O] pour trouver un accord, sous forme de délais de paiement et suspension temporaire des poursuites, mais qu’il n’a pas donné suite à cette proposition, malgré ses relances.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Par note en délibéré du 18 juin 2024, le conseil de Mme [E] [O] a communiqué le mail qui lui avait été adressé par la Trésorerie [Localité 6] amendes 2e division le 2 décembre 2024, comportant en pièces jointes l’acte de SATD et sa notification à la débitrice, non signée, sans bordereau joint ni information sur les titres exécutoires dont l’exécution est poursuivie. Par note en réponse du 7 juillet 2025, la chef de service comptable a indiqué que la pièce jointe à ce courriel n’était pas un duplicata, mais une simple reconstitution de l’acte de SATD, aucune copie de l’original n’étant conservée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur
Aux termes de l’article L. 1617-5, 2e, du code général des collectivités territoriales, la contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales.
En application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
Selon l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, « le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. »
En l’espèce, Mme [M] [E] [O] justifie avoir formé un recours administratif préalable contre la SATD du 22 février 2024, par un courrier adressé le 27 mai 2024 à la Trésorerie [Localité 6] amende 2e division, qui en a accusé réception le 3 juin 2024.
Elle soutient n’avoir pris connaissance de l’existence de cette SATD qu’à réception du courrier de la CNAV du 15 mai 2024 (qu’elle communique) l’informant de la notification d’une « opposition » du 22 février 2024 pour une somme de 1 885 euros.
Le comptable public de la Trésorerie [Localité 6] amendes 2e division, sans contester la recevabilité de la présente contestation, indique que la SATD du 22 février 2024 a été adressée à la débitrice, sans préciser ni justifier de la date à laquelle cet envoi a été réalisé.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le recours administratif préalable a été régulièrement effectué par la débitrice le 3 juin 2024.
A défaut de réponse de l’administration, elle disposait donc d’un délai pour former un recours contentieux de deux mois à compter du 3 août 2024.
Il résulte de la décision d’aide juridictionnelle versée aux débats qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 septembre 2024, laquelle lui a été accordée par décision du 7 mars 2025.
Sa contestation de la SATD devant la juridiction de céans, formée par assignation du 24 avril 2025, est donc recevable.
Sur la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur
En application de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Elle emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, aucune copie de l’acte de SATD du 22 février 2024 notifiée à la CNAV ou dénoncée à Mme [M] [E] [O] n’est communiquée par le comptable public.
Mme [E] [O] communique le document qui lui a été adressé le 4 décembre 2024 par la Trésorerie [Localité 6] amendes 2e division, à la demande de son conseil par courrier du 20 septembre 2024 et après que celui-ci ait saisi la CADA le 4 novembre 2024.
Dans son avis du 17 décembre 2024, la CADA énonce que la directrice générale des finances publiques l’a informée que « le document a été transmis au demandeur par courrier du 2 décembre 2024 dont une copie a été produite ».
Toutefois, par note en délibéré, le comptable public de la Trésorerie [Localité 6] amendes expose ne pas avoir adressé une copie de l’acte de SATD et de sa dénonciation à la débitrice par courriel du 4 décembre 2024, aucune copie des actes n’étant conservée et seule une reconstitution ayant pu être communiquée.
Le seul document dont dispose le tribunal, considéré comme une copie de l’acte en cause par la CADA, indique que la somme due par Mme [E] [O] s’élève à 1 886 euros au titre d’une créance n° 50 2400037083, mais ne comporte aucun bordereau de situation, ne mentionne aucun titre exécutoire ou date d’infraction, et ne précise pas la nature des sommes réclamées (l’avis de SATD se référant à des « amendes, condamnations pécuniaires, forfait de post-stationnement… »).
S’il apparaît que ce document, non signé, est sans doute une simple reconstitution de l’original, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi que l’original comportait les précisions permettant à Mme [E] [O] d’identifier l’origine de la créance.
En outre, le défendeur verse aux débats un bordereau de situation comportant une liste de créances dont aucune ne comporte la référence n° 50 2400037083 figurant sur la SATD et portant sur un montant total de 3 214,72 euros, qui ne permet pas un rapprochement avec la SATD litigieuse, pratiquée pour 1 886 euros.
Une liste détaillée des créances figure à la suite de ce bordereau, dont le comptable public indique au tribunal que celles concernées par la SATD ont été surlignées en bleues.
Toutefois, rien ne permet ce rapprochement, d’autant que l’addition des sommes dues au titre des 18 créances surlignées en cause, dont le comptable précise au tribunal qu’elles portent les références n° 101211470209 à 878223211963, s’établit à 747 euros, qui ne correspondant pas au montant de la SATD.
Dans ces conditions, quand bien même aucun texte n’impose de forme particulière pour la notification des titres exécutoires délivrés par le comptable public pour le recouvrement des forfaits post stationnement majorés, il n’est pas possible au tribunal, au vu des pièces produites par les parties, de constater que la SATD comportait les mentions permettant de connaître l’origine de la créance, ni même de s’assurer que celle-ci a été pratiquée sur le fondement des titres exécutoires dont se prévaut le comptable public.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner la mainlevée de la saisie à tiers détenteur contestée.
Mme [E] [O] ne précise pas le montant des frais bancaires et prélèvements qui auraient été effectués en exécution de la SATD en cause, de sorte que la condamnation à restitution de ces sommes ne pourra être prononcée.
En outre, le juge de l’exécution, qui n’a pas le pouvoir remettre en cause le bien-fondé du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, ne peut pas plus en annuler les effets. Aussi, les demandes de décharge de l’obligation de paiement et de remise de dettes formées par la requérante – qui se heurteraient au surplus au principe séparation des pouvoirs – ne peuvent être accueillies.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige conduit à mettre les dépens à la charge du comptable public de la Trésorerie [Localité 6] amendes 2e division.
Il sera condamné, en outre, à payer la somme de 1 000 euros à Mme [E] [O] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la contestation formée par Mme [M] [E] [O] à l’encontre de la saisie à tiers détenteur pratiquée à son encontre par le comptable public de la Trésorerie [Localité 6] amendes 2e division, entre les mains de la Caisse nationale d’assurance vieillesse le 22 février 2024,
Ordonne la mainlevée des la saisie à tiers détenteur pratiquée à l’encontre de Mme [M] [E] [O] par le comptable public de la Trésorerie [Localité 6] amendes 2e division, entre les mains de la Caisse nationale d’assurance vieillesse le 22 février 2024
Rejette la demande de condamnation du comptable public de la trésorerie [Localité 6] amendes 2e division au remboursement des sommes saisies et des frais bancaires formée par Mme [M] [E] [O],
Rejette la demande de décharge de l’obligation de payer et de remise de dette formée par Mme [M] [E] [O],
Rejette la demande formée par le comptable public de la Trésorerie [Localité 6] amendes 2e division au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le comptable public de la Trésorerie [Localité 6] amendes 2e division à payer la somme de 1 000 euros à Mme [E] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui pourra être recouvrée par son conseil selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Condamne le comptable public de la Trésorerie [Localité 6] amendes 2e division aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 28 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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