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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 juin 2025, n° 22/09261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/09261
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQIA
N° PARQUET : 22/769
N° MINUTE :
Assignation du :
25 juillet 2022
AJ du TJ DE [Localité 6]
du 17 Mai 2022 N° 2022/011138
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4] (SENEGAL)
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011138 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 5 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/10039
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 15 mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [K] constituées par l’assignation délivrée le 25 juillet 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 22 août 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [H] [K], se disant née le 18 novembre 1988 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [W] [G] [K], né le 7 mars 1943 à Adoubéré (Sénégal), originaire du Sénégal, a souscrit une déclaration de nationalité française le 18 janvier 1977 devant le tribunal d’instance de Marseille conformément à l’article 153 du code de la nationalite française dans sa rédaction issue de la loi 73-42 du 9 janvier 1973.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 octobre 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°3 de la demanderesse).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [H] [K] n’est pas française et de rejeter le surplus de ses demandes.
Sur les demandes de Mme [H] [K]
La demande de Mme [H] [K] tendant à voir « constater que sa filiation a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalite française », ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à Mme [H] [K], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Décision du 5 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/10039
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [H] [K] produit une copie, délivrée le 18 mars 2022, de son acte de naissance n°1799/1988 mentionnant qu’elle est née le 18 novembre 1988 à 11 heures 11 à [Localité 3], d'[W] [S] [K], ouvrier, né le 7 mars 1943, domicilié à Usine Niary Tally n%924, et de [T] [V], sans, son épouse, née le 17 octobre 1962, l’acte ayant été dressé le 28 novembre 1988 par [I] [U], officier d’état civil, sur déclaration du père (pièce n°1 de la demanderesse).
En mention marginale est indiqué que l’acte a été rectifié selon «n°3521 du TIHCD en date du 7 décembre 2021, en ce sens le prénom du père sera désormais [W] [S], mention le 23 février 2022 ».
En outre, elle verse aux débats l’expédition certifiée conforme à l’original délivrée le 21 février 2022, de l’ordonnance 3521 du 21 décembre 2021 rectifiant l’erreur sur la copie littérale d’acte de naissance n°1799 de l’année 1988 délivrée par officier d’état civil du centre secondaire de [Localité 2] (pièce n°2 de la demanderesse).
Comme le relève le ministère public, cette ordonnance n’est pas la décision du 7 décembre 2021, mentionnée sur l’acte de naissance de Mme [H] [K].
La demanderesse n’a pas formulé d’observation sur ce point.
Il est rappelé qu’un acte de naissance dressé ou rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance de la demanderesse est ainsi subordonnée à la régularité internationale de la décision en exécution de laquelle il a été rectifié.
En l’espèce, Mme [H] [K] ne produit pas la décision rectificative mentionnée sur son acte de naissance, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de celle-ci au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été rectifié en respectant le dispositif de cette décision.
Il en résulte que l’acte de naissance de la demanderesse ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [H] [K] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [H] [K] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Mme [H] [K] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Morgane Grevellec ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [H] [K] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [H] [K], se disant née le 18 novembre 1988 à [Localité 3] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [H] [K] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [K] aux dépens,
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 6] le 26 juin 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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